2019 QCCQ 8801, 2019 QCCQ 8801
Opinion
Protection de la jeunesse — 199026 2019 QCCQ 8801 JL3827 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITE DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 760-41-003877-118 DATE : 18 septembre 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE GILBERT LANTHIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ X Née le [...] 2005 Adolescente LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE, Demanderesse -et- A -et- B Parents de l’adolescente ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : Dans le cadre de la
Loi sur la protection de la jeunesse , nul ne peut publier ou diffuser une information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition commet une infraction et est passible d’une amende. [L.P.J.
article 11.2, 11.2.1 et 135] [ 1 ] Invoquant que l’adolescente X demande à être déplacée du milieu d’accueil désigné de madame C et de monsieur D et, que cette demande est dans l’intérêt de l’adolescente, la Directrice de la protection de la jeunesse recommande qu’elle soit désormais confiée à la famille d’accueil désignée de monsieur E et de madame F jusqu’à sa majorité. [ 2 ] Les parties sont en accord avec les recommandations de la Directrice. [ 3 ] Voici les motifs de cette décision.
Analyse [ 4 ] Le 27 juin 2019, suite à des éléments survenus de façon contemporaine, il est nécessaire pour le Tribunal de rendre des ordonnances permettant le changement de milieu de l’adolescente. [ 5 ] Elle est alors hébergée au sein de la famille C-D depuis le 17 janvier 2011. Dans ce milieu, elle s’enracinait de plus en plus. [ 6 ] À l’école, elle répond aux exigences. Les modalités des contacts avec sa mère sont d’une fréquence d’une (1) fois par mois avec un contact téléphonique chaque semaine.
Depuis, X ne veut plus entretenir de contacts avec sa mère. [ 7 ] Le dernier contact avec son père remonte au 17 juillet 2013 suite au dévoilement par X des abus sexuels commis par lui. Le père ne reconnaît toujours pas avoir abusé sa fille, ce qui contribue à ce que X ne veuille plus le voir. [ 8 ] Plus précisément en 2019, X trouve qu’à la maison, le climat est lourd. Les parents d’accueil sont souvent en conflit avec l’autre jeune qui y est hébergée.
À son égard, X considère que sa mère d’accueil est surprotectrice. [ 9 ] Le 19 mars 2019, X verbalise que les conflits se sont amplifiés dans son milieu d’accueil et qu’ils dégénèrent en bousculade. Madame C qui est au comble de sa patience a donné une tape au visage de X parce qu’elle a blasphémé. Un signalement est retenu par la Directrice en abus physiques. [ 10 ] Le 10 mai 2013, X verbalise qu’elle n’obtient plus réponse à ses besoins au sein de ce milieu. Elle demande à être déplacée dans une autre famille d’accueil. [ 11 ] Le 14 juin 2019, X rencontre son nouveau milieu d’accueil.
Le 27 juin 2019, elle intègre ce milieu. [ 12 ] Ce nouveau milieu d’accueil confirme que l’intégration de X va bien et ils sont en accord afin de l’héberger jusqu’à sa majorité. [ 13 ] Les recommandations de la Directrice sont formulées dans l’intérêt de l’adolescente.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 14 ] ACCUEILLE la demande en révision; [ 15 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescente, X, sont toujours compromis; [ 16 ] RÉVISE l'ordonnance rendue le 16 décembre 2013; [ 17 ] ORDONNE que l’adolescente soit confiée à la famille d’accueil de monsieur E et de madame F laquelle est choisie par la Directrice de la protection de la jeunesse, et ce, jusqu’à la majorité de l’adolescente, le [...] 2023; [ 18 ] ORDONNE que les contacts entre l’adolescente et ses parents s’effectuent selon entente entre les parties en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice et à la demande de l’adolescente seulement; [ 19 ] ORDONNE que les parents fassent rapport à la Directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes et à l’adolescente pour mettre fin à la situation de compromission; [ 20 ] ORDONNE que l’adolescente et ses parents participent activement à l’application des mesures; [ 21 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’adolescente et à sa famille, et ce, jusqu’à la majorité de l’adolescente, le [...] 2023; [ 22 ] PREND ACTE que l’adolescente ne souhaite actuellement pas de contacts avec ses parents; [ 23 ] CONFIE la situation de l’adolescente à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution du présent jugement. __________________________________ GILBERT LANTHIER, J.C.Q.
Chambre de la jeunesse Signé le 18 novembre 2019 Me Sarah Gaudry Staub Procureure de la Directrice Me Johanne Leduc Procureur de l’adolescente Me Michel Robert Procureur de la mère Date d’audience : 18 septembre 2019
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