2021 QCCQ 9555, 2021 QCCQ 9555
Opinion
Protection de la jeunesse — 214327 2021 QCCQ 9555 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 540-41-005988-208 DATE : 16 AVRIL 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LISA LEROUX, J.C.Q. [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse Demanderesse -et- X Née le [...] 2012 Enfant -et- A B Parents JUGEMENT En vertu de l’article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende. [articles 11.2.1 et 135 L.P.J .] APERÇU [ 1 ] Le 8 juin 2020, le Tribunal déclare compromis la sécurité et le développement de l’enfant X aux motifs qu’elle est victime d’abus physiques de la part de sa mère et du conjoint de celle-ci et pour de la négligence éducative. [ 2 ] Les parties conviennent alors de mesures de protection applicables pour une durée d’une année lesquelles sont décrites dans un projet d’entente que le Tribunal entérine le jour même.
Parmi ces mesures, il est prévu que l’enfant demeure avec sa mère. [ 3 ] Depuis, divers événements de violence envers l’enfant surviennent et conduisent le Directeur à confier l’enfant en urgence à ses grands-parents paternels en date du 26 décembre 2020. [ 4 ] Aujourd’hui, le Directeur demande au Tribunal de réviser les mesures de protection ordonnées le 8 juin 2020 afin de s’assurer que l’enfant reste auprès de ses grands-parents et que les contacts avec ses parents et le conjoint de sa mère, soient balisés. D’autres mesures d’aide et de soutien sont également suggérées.
[ 5 ] Les parents reconnaissent les faits contenus aux rapports et ils consentent aux mesures recommandées par le Directeur. Il en va de même du procureur qui représente les intérêts de l’enfant. [ 6 ] Après avoir pris connaissance de la preuve documentaire et de la position des parties, le Tribunal donne suite à leur consentement. [ 7 ] Voici ce qui justifie cette décision.
ANALYSE ET DÉCISION [ 8 ] De la preuve admise par les parties, le Tribunal retient plus particulièrement les aspects qui suivent : [ 9 ] La mère et son conjoint, monsieur C, continuent d’utiliser des corrections physiques à l’égard de l’enfant malgré leur engagement à ne pas intervenir de cette manière. L’enfant reçoit des tapes sur les fesses, les jambes et les bras. La mère peut aussi donner des coups de sandale. La mère en minimise la gravité en disant qu’elle ne blesse pas l’enfant.
Également, il n’est pas rare que la mère utilise des propos empreints de rejet à l’endroit de l’enfant. [ 10 ] La mère prétexte que l’enfant a des comportements perturbateurs justifiant les méthodes de corrections employées. Elle mentionne que l’enfant frappe sa fratrie, s’oppose ou s’obstine. Aussi, elle fait porter le poids de la situation actuelle sur le père (milieu dans lequel l’enfant fut victime de maltraitance) ou sur la grand-mère paternelle qui contribuerait, selon ses dires, à la détérioration de sa relation avec l’enfant. [ 11 ] Cette situation laisse des séquelles importantes sur l’enfant.
Elle a des idées noires, verbalise vouloir se faire mal ou faire du mal à ses sœurs. D’autre part, des investigations médicales sont requises puisqu’elle perd ses cheveux. On peut certainement se questionner s’il y a un lien avec les abus physiques dont elle est victime. [ 12 ] Le premier réflexe de la mère est souvent de refuser la mise en place des services proposés pour travailler la relation avec l’enfant.
Elle ne semble pas se soucier outre mesure de l’état de santé de l’enfant étant donné qu’elle se montre peu proactive afin qu’elle reçoive les soins de santé requis, ou encore, parce qu’elle tarde à les entamer, ce qui inclue le suivi psychologique hautement recommandé. [ 13 ] Afin de pallier aux lacunes de la mère, la grand-mère paternelle s’assure que les besoins de l’enfant aux niveaux vestimentaire, scolaire et de la santé soient comblés. [ 14 ] Depuis qu’elle vit chez ses grands-parents paternels, l’enfant va mieux, quoiqu’elle tente toujours à vouloir prendre le contrôle de son environnement. [ 15 ] Le Directeur doit solliciter la mère afin que des contacts avec l’enfant aient lieu, autrement, il n’y en a pas.
La mère explique se sentir prise émotivement par l’ensemble de la situation, mais ce faisant, elle entraîne chez l’enfant un sentiment de rejet, voire d’abandon. [ 16 ] Le père refait surface après avoir été absent pendant une période de trois (3) ans. Il souhaite renouer avec l’enfant. Il reconnaît qu’à l’époque où l’enfant vivait avec lui, l’atmosphère était néfaste pour elle et qu’il n’a pas su la protéger de sa conjointe qui était inadéquate avec elle.
La mère n’encourage pas une telle reprise de contacts, elle va même jusqu’à interdire à l’enfant de parler du père en sa présence. [ 17 ] De toute évidence, la relation entre l’enfant et ses deux parents est un enjeu qui doit être adressé dans le cadre du suivi social. La vie de l’enfant, âgée d’à peine neuf (9) ans, se décrit par toute la maltraitance dont elle victime et qui la laisse avec des traumatismes et une grande vulnérabilité. [ 18 ] Les motifs de compromission à la base de l’intervention du Directeur sont toujours présents.
C’est sans aucune hésitation que le Tribunal ordonne les mesures de protection recommandées par le Directeur. Elles sont amplement justifiées et clairement dans l’intérêt de l’enfant. [ 19 ] EN CONSÉQUENCE ET POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 20 ] ACCUEILLE la demande du Directeur de la protection de la jeunesse ; [ 21 ] DÉCLARE toujours compromis la sécurité et le développement de l’enfant suivant les alinéas b) 1) iii) et e) 1) de l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 22 ] CONFIE l’enfant à ses grands-parents paternels, madame D et monsieur E ; [ 23 ] PREND ACTE que les grands-parents sont en attente d’évaluation à
titre de PFAP ; [ 24 ] ORDONNE aux parents de faire rapport périodiquement au Directeur de la protection de la jeunesse des mesures qu’ils appliquent pour mettre un terme à la situation de compromission ; [ 25 ] ORDONNE aux parents de participer activement à toutes les mesures ayant pour but de mettre fin à la situation de compromission notamment, mais non limitativement, de collaborer au suivi social tel que requis par le Directeur de la protection de la jeunesse ; [ 26 ] RECOMMANDE aux parents de s’impliquer dans une démarche thérapeutique afin de travailler leurs capacités parentales ; [ 27 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et sa mère et/ou son conjoint, monsieur C, soient déterminés de concert entre les
parties quant aux modalités, la fréquence et la durée, le tout, selon l’évolution de la situation et l’intérêt de l’enfant et que ces contacts soient supervisés par le Directeur de la protection de la jeunesse ou un tiers désigné par celui-ci ; [ 28 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et son père soient déterminés de concert entre les parties quant aux modalités, la fréquence et la durée, le tout, selon l’évolution de la situation et l’intérêt de l’enfant et que ces contacts soient supervisés par le Directeur de la protection de la jeunesse ou un tiers désigné par celui-ci; [ 29 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et son père soient conditionnels à l’évolution de la situation et à l’avis des professionnels traitant l’enfant ; [ 30 ] INTERDIT à la mère d’user de toute forme d’agressivité envers l’enfant ; [ 31 ] ORDONNE que l’enfant reçoive tous les soins et services de santé et thérapeutiques requis par son état notamment en psychologie et pédopsychiatrie, si nécessaire ; [ 32 ] ORDONNE qu’aide, conseil et assistance soient apportés à l’enfant et à sa famille ; [ 33 ] LE TOUT, pour une année ; [ 34 ] CONFIE pour les fins de l’exécution de l’ordonnance, la situation de l’enfant au Directeur de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A.
Signé le 6 mai 2021 __________________________________ LISA LEROUX, J.C.Q. Ceci constitue la version écrite et motivée du jugement rendu oralement le 16 avril 2021 conformément à l’article 90 de la Loi sur la protection de la jeunesse . Me Annie MIELE Procureure du Directeur de la protection de la jeunesse Me Éric OUELLETTE Procureur de l’enfant A Mère B Père LL/hl
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