2016 QCCA 1732, 2016 QCCA 1732
Opinion
Mehanneche c. Canada (Procureure générale) (République française) 2016 QCCA 1732 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-005812-159 500-36-007145-140 PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 25 octobre 2016 CORAM : LES HONORABLES MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. JEAN-FRANÇOIS ÉMOND, J.C.A. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A.
REQUÉRANT AVOCATE FARID MEHANNECHE Me MARIA SOLEDAD VIVAS RODRIGUEZ ( Me Maria Soledad Vivas Rodriguez, avocate ) INTIMÉE AVOCATE PROCUREURE GÉNÉRALE DU CANADA représentant LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE m e CLAUDINE DIB (Ministère de la Justice Canada) En révision judiciaire d'une décision rendue le 26 janvier 2015 par l'honorable Peter Mackay, Ministre de la justice du Canada.
NATURE DE L'APPEL : Extradition – Révision judiciaire. Greffier d’audience : Mihary Andrianaivo Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 11 h 56 Début de l’audience, Argumentation de Me Vivas. 12 h 03 Échanges entre la Cour et les parties relativement à la requête de M. Mehanneche pour modification des conditions de sa remise en liberté. 12 h 07 Suspension de l’audience. 12 h 22 Reprise de l’audience. PAR LA COUR : Arrêt prononcé par l’honorable Martin Vauclair, J.C.A. – voir page 3. 12 h 24 Fin de l’audience.
Mihary Andrianaivo Greffier d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Le demandeur Farid Mehanneche se pourvoit en révision judiciaire contre une décision rendue le 26 janvier 2015 par le ministre de la Justice du Canada (le « Ministre »), qui ordonne son extradition vers la France afin qu’il y purge la peine d’emprisonnement que lui a infligée in absentia le Tribunal de grande instance de Bobigny, après l’avoir déclaré coupable d’une accusation de fraude correspondant à celle visée à l’
article 380 du Code criminel [1] canadien. [ 2 ] Dans le cadre de son pourvoi en contrôle judiciaire, il fait valoir que la décision du Ministre est déraisonnable en ce que : 1. Il n’aurait pas suffisamment pris en compte les intérêts de ses quatre enfants ni défini ce qui serait une situation personnelle suffisamment convaincante pour justifier un refus d’extradition. Il ajoute qu’au Canada, contrairement à la France, le maintien et la sauvegarde du lien familial parents/enfants sont fortement encouragés et que de nombreux organismes peuvent prêter assistance; et, 2.
Il n’aurait pas adéquatement considéré les difficiles conditions de détention qui prévalent dans les prisons françaises. Il fait état du surpeuplement, de l’état de salubrité et du taux élevé de suicide parmi les détenus.
Sur la base de ces éléments, il plaide que son extradition aurait pour effet de lui imposer un traitement cruel et inusité contraire à l’article 7 de la Charte des droits et libertés . [ 3 ] Dans sa décision, le Ministre rappelle d’abord le contexte qui a donné lieu à la déclaration de culpabilité prononcée contre le demandeur ainsi qu’à la peine qui lui a été infligée. [ 4 ] Au passage, il note que le demandeur dispose d’un droit d’appel en France contre sa condamnation in absentia , mais qu’il
renonce à l’exercer. [5] Cela fait, il reprend chacun des moyens que le demandeur invoque pour soutenir que son extradition aurait pour effet de mettreen péril la sécurité de sa personne contrairement à l’article 7 de la Charte des droits et libertés, à savoir les conditions de détention enFrance : la surpopulation carcérale, le mauvais traitement des prisonniers, les communications restreintes avec le monde extérieur, lesconditions sanitaires déplorables, le taux de suicide et la surveillance. [6] Il signale que le demandeur fonde essentiellement ses moyens sur le rapport de 2007 publié par le Comité européen pour laprévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants du Conseil de l’Europe (« Rapport de 2007 du CPT ») .
LaCour note que le requérant n’a pas produit ce rapport dans son dossier d’appel. [7] Or, le Ministre a requis des autorités françaises plus d’informations. Après avoir examiné des rapports plus récents, enl’occurrence les rapports du CPT de 2012 ainsi que les rapports du U.S. Country Report de 2010 et de 2013, le Ministre conclut que laFrance a mis en place des mesures pour corriger plusieurs des problèmes identifiés.
Il est également informé par les autorités françaisesdes nombreux recours qu’offrent aux détenus les systèmes de justice française et européenne en matière de droits fondamentaux, ce quiest de nature à le rassurer. [8] Quant aux problèmes de salubrité et du mauvais traitement des prisonniers, il note que les problèmes identifiés au Rapport duCPT de 2007 n’ont rien de systémique. Il s’agirait plutôt de situations particulières dont les autorités françaises ont été saisies à l’époqueafin de les solutionner.
En définitive, le Ministre écarte que les conditions de détentions soient injustes et tyranniques au sens de l’article44 de la
Loi sur l’extradition, L.C. 1999, c. 18. [9] Dans un deuxième temps, le Ministre résume la position du demandeur en ce qui a trait à l’intérêt de ses quatre enfants qui,plaide-t-il alors, doivent bénéficier d’une interaction avec lui pour parfaire leur intégration dans la société. [10] Tout en reconnaissant que l’impact de l’extradition sur le meilleur intérêt des enfants constitue une question légitime, le Ministreconclut qu’il ne peut ordonner que la peine prononcée en France ne soit purgée en France, la procédure utile pour ce faire étant prévue àla
Loi sur le transfèrement internationaux des délinquants, L.C. 2004, c. 21 et à l’Accord entre le Canada et la France sur letransfèrement des détenus et la surveillance de certains condamnés, F102458 - RTC 1984 No 32. Il précise qu’en sa qualité de citoyencanadien, le demandeur pourra faire valoir cet Accord une fois qu’il sera en France. [11] La norme de contrôle applicable dans le cadre d’un pourvoi en contrôle judiciaire contre la décision d’un ministre de la justice du Canada qui ordonne l’extradition est exigeante et laisse peu de place à une intervention de la Cour[2].
Comme le rappelle la Coursuprême dans l’arrêt Idziak, il s’agit d’une décision de nature politique et discrétionnaire puisque le Ministre doit tenir compte de labonne foi et de l'honneur du Canada dans ses relations avec les autres États : Le Parlement a choisi d'accorder un pouvoir discrétionnaire au ministre de la Justice. C'est le Ministre qui doit tenir compte de la bonnefoi et de l'honneur du Canada dans ses relations avec les autres États. C'est le Ministre qui possède une connaissance spécialisée desramifications politiques d'une décision d'extrader.
Du point de vue du droit administratif, il y a lieu d'affirmer que l'examen du Ministre se situe à l'extrême limite législative du processus décisionnel administratif.[3] [12] Dans l’arrêt Reinales, le juge Rochon résume les principes applicables : [17] Les principes sont connus. Une fois l'ordonnance d'incarcération prononcée par le juge d'extradition, il revient au ministre d'exercerson pouvoir discrétionnaire d'ordonner ou non l'extradition. Les tribunaux sont tenus de faire preuve de déférence à l'égard de cettedécision de nature essentiellement politique.
La procédure d'extradition met en cause la bonne foi et l'honneur du Canada dans sesrelations avec les autres États et le ministre reste le mieux placé pour soupeser les différentes considérations en jeu. [18] La Cour suprême du Canada a confirmé que la norme de la raisonnabilité s'applique à la révision judiciaire de la décision du ministre, même lorsque le demandeur fait valoir que l’extradition porte atteinte à ses droits constitutionnels.[4] [Références omises] [13] Plus récemment, dans l’arrêt Savu, le juge Denis Jacques (ad hoc) explique que, dans le cadre d’un pourvoi en contrôle judiciairede la décision du Ministre ordonnant une extradition, l’analyse s’effectue à l’aune de la norme de contrôle de la décision raisonnable, laCour ne pouvant substituer son appréciation à celle du Ministre pour de simples questions d’opportunité.
Nous le citons : [55] La norme de la raisonnabilité s’applique donc en l’espèce. Ainsi, il n’appartient pas à cette Cour de substituer sa propreappréciation à celle du ministre qui a procédé à une analyse des considérations pertinentes qu’il lui revenait de plein droit d’évaluer. LaCour doit plutôt examiner si le ministre a appliqué les critères juridiques appropriés aux questions soumises et si sa décision se situe dans le cadre de solutions raisonnablement acceptables.[5] [14] Enfin, l’arrêt M.M. c.
États-Unis d’Amérique, 2015 CSC 62 , [2015] 3 R.C.S. 973, rappelle que ce seuil élevé dedéférence est le même pour les questions touchant l’intérêt supérieur des enfants. [15] De l’avis de la Cour, la décision du Ministre s’appuie sur la preuve et possède les attributs de la décision raisonnable. [16] Le demandeur formule aussi une requête afin de modifier la condition figurant à l’ordonnance de sa mise en liberté qui luiimpose de se constituer prisonnier au centre de détention dans les 24 heures de la réception du jugement de la Cour d’appel sur la
révision judiciaire [6] . Il invoque un traitement médical urgent et dépose une déclaration assermentée de son dentiste.
Le ministère public ne s’oppose pas à la requête malgré certaines imprécisions de la preuve, d’autant qu’il est prévu un délai préalable de trente jours avant la remise au partenaire d’extradition. [ 17 ] Sur la requête, considérant que le demandeur est toujours en liberté sous conditions, que le délai est demandé pour subir un traitement médical urgent, l’affirmation de sa procureure que cela se fera incessamment, l’absence de contestation du ministère public et le délai de trente jours, la Cour estime qu’elle peut faire droit à la demande.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 18 ] ACCUEILLE la requête pour faire modifier une condition de l’ordonnance de mise en liberté; [ 19 ] MODIFIE la condition qui lui impose de « se constituer prisonnier au centre de détention Rivière-des-Prairies situé au 11900, Armand-Chaput, dans les 24 heures de la réception du jugement de la Cour d’appel sur la révision judiciaire, le cas échéant » pour qu’elle se lise : Se constituer prisonnier au centre de détention Rivière-des-Prairies situé au 11900, Armand-Chaput, avant le 24 novembre 2016, 17h00. [ 20 ] MAINTIENT les autres conditions de l’ordonnance; [ 21 ] ORDONNE que les engagements incorporant la modification soient souscrits devant un juge de paix assigné à cette fin avant le 31 octobre 2016, 15h00. [ 22 ] REJETTE la demande de révision judiciaire.
MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. JEAN-FRANÇOIS ÉMOND, J.C.A. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A.
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