2023 QCCQ 8745, 2023 QCCQ 8745
Opinion
Protection de la jeunesse — 234254 2023 QCCQ 8745 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N o : 410-41-003074-239 JUGEMENT RENDU LE : 13 juillet 2023 MOTIFS DÉPOSÉS LE : 21 août 2023 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MARYSE BROUILLETTE, J.C.Q. _______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse
Partie demanderesse -et- X , née le [...] 2017 Enfant -et- A , domiciliée au [...]. Mère B , domicilié au [...]. Père _______________________________________________________________________ JUGEMENT (Articles 38 et 76.3
Loi sur la protection de la jeunesse) _______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2 et 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (Directeur) présente une demande en protection concernant l’enfant. À
titre de motif de compromission, il invoque l’exposition de l’enfant à la violence conjugale subie par la mère de la part du père (article 38 c.1) de la Loi). [ 2 ] Une instruction commune est tenue pour les trois enfants de la famille, X, âgée de 5 ans, Y, âgé de 3 ans, et Z, âgé de 19 mois. [ 3 ] Le père a quatre autres enfants qui sont d’âge adulte.
Quant à la mère, elle a un fils de 10 ans issu d’une précédente union qui habite avec son père. [ 4 ] Les enfants font l’objet d’un premier signalement le 20 juin 2022 mettant en cause la violence conjugale dans le milieu familial. [ 5 ] Après leur première rencontre avec le Directeur pour l’évaluation de ce signalement, les parents partent avec les enfants au Chili, ce qui occasionne l’émission d’un mandat concernant ceux-ci.
Les enfants étant retrouvés à l’automne, l’évaluation se poursuit et le dossier est finalement fermé le 4 novembre 2022. [ 6 ] Le 13 mai 2023, le Directeur reçoit à nouveau un signalement pour le même motif. Il est établi que le père fait l’objet d’une arrestation par des policiers à la suite d’une plainte de la mère portée le 30 avril 2023.
[ 7 ] Le père étant initialement sous le coup d’une interdiction de contact avec la mère et les enfants, des assouplissements sont graduellement permis jusqu’au 16 juin 2023 où la mère retire sa plainte. [ 8 ] Actuellement, le père habite dans le milieu familial sans pour autant former un couple avec la mère. Il a entrepris un suivi auprès de l’organisme A qui offre des services aux hommes qui adoptent des attitudes et des comportements de contrôle, de domination ou de violence envers leur partenaire, leurs enfants ou leurs proches. [ 9 ] Les parties en sont venues à une entente en conformité avec l’article 76.3 de la
Loi sur la protection de la jeunesse (Loi), tant sur le motif de compromission que sur les mesures appropriées dans la situation des enfants, laquelle est annexée au présent jugement et en fait
partie intégrante. [ 10 ] Les faits qui y sont énumérés, ainsi que la preuve documentaire déposée, permettent de déclarer que la sécurité et le développement des enfants sont compromis en vertu du motif invoqué, soit l’exposition à la violence conjugale. [ 11 ] Cette entente reflète la volonté exprimée par les parties, respecte les prescriptions de la
Loi sur la protection de la jeunesse tout comme elle répond à l’intérêt des enfants et au respect de leurs droits. Les parents devront collaborer avec le Directeur, et ce, en toute transparence. [ 12 ] Il y a donc lieu d’entériner cette entente et de lui donner force exécutoire. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 13 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 14 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis en vertu de l’article 38 c.1) (exposition à la violence conjugale) de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 15 ] PREND ACTE de la reconnaissance par les parties des faits à l’origine du motif de compromission; [ 16 ] HOMOLOGUE et DÉCLARE EXÉCUTOIRES les mesures prévues à l’entente, laquelle est jointe au présent jugement, c’est-à-dire : • RECOMMANDE à la mère d’entreprendre des démarches afin de régler ses difficultés personnelles; • RECOMMANDE au père de poursuivre ses démarches afin de régler ses difficultés personnelles, notamment en lien avec la gestion de ses émotions et sa colère; • ORDONNE aux parents de participer activement aux mesures ordonnées; • ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille pour une période d’une (1) année; [ 17 ] CONFIE la situation de l’enfant au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ MARYSE BROUILLETTE, J.C.Q.
M e Charles Bernard, procureur du Directeur M e Maude Lacour, procureure de l’enfant Madame A, mère Monsieur B, père Date d’audience : 13 juillet 2023 Dernière pièce déposée : D-5 [NDLE: L'entente n'est pas disponible.]
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