2018 QCCQ 8369, 2018 QCCQ 8369
Opinion
A.M. c. E.C. 2018 QCCQ 8369 JG2338 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEAUHARNOIS LOCALITÉ DE SALABERRY-DE-VALLEYFIELD « Chambre civile » N° : 760-22-010965-187 DATE : 2 octobre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CÉLINE GERVAIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ A... M... et G... C...
Partie demanderesse c. E... C... et J... O...
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une demande pour homologation d’une transaction intervenue entre les parties, dans un contexte peu usuel. [ 2 ] La procédure introductive d’instance est une action en dommages intentée par M. M... et Mme C... (les grands-parents) contre E... C... et J...
O... (les parents) leur réclamant la somme de 50 000 $ de dommages, alléguant leur défaut de s’occuper convenablement de leur fille majeure qui souffre d’une déficience intellectuelle. [ 3 ] La demande fait particulièrement référence à un événement survenu en octobre 2017 où les policiers ont dû intervenir au domicile des parents puisqu’une altercation était survenue au cours de laquelle la jeune fille a eu un doigt de la main gauche cassé. [ 4 ] La demande allègue que les parents ont refusé d’aller chercher leur fille, qui a été recueillie par ses grands-parents et qui vivrait difficilement ce qu’elle considère être un rejet de la part de ses parents. [ 5 ] Les grands-parents réclament la somme de 50 000 $ pour les troubles et inconvénients que leur cause le refus par les défendeurs d’assumer leurs obligations parentales. [ 6 ] Chaque
partie étant représentée par procureur, tous se sont rencontrés et ont convenu d’un règlement qui a été consigné dans un document de transaction et quittance fort détaillé, signé par toutes les parties, incluant la jeune fille. [ 7 ] Cette transaction ayant été déposée le matin même de l’audition, le Tribunal a indiqué au procureur des grands-parents que le dossier serait pris à vérifier, puisque la lecture de la transaction soulevait plusieurs interrogations. [ 8 ] La transaction nous apprend que la jeune fille est retournée vivre chez ses parents en juillet 2018 et s’engage à respecter plusieurs conditions relatives à son comportement (respecter les demandes de rencontres et de suivis par les professionnels de la santé, respecter les suivis médicaux, recevoir de l’aide recommandée par les professionnels en se référant à son psychologue, participer à des mesures d’aide, faire des efforts pour garder la paix, respecter les membres de sa famille, ne pas endommager les biens de la résidence).
La jeune fille y reconnaît que toutes manifestations de violence ne sont pas tolérées et s’engage à respecter un couvre-feu et à informer ses parents de tous ses déplacements au préalable. Elle consent également à ce que ses parents puissent communiquer et prendre connaissance de ses dossiers auprès des professionnels de la santé qui la traitent pour une période indéfinie. [ 9 ] Par ailleurs, les parents souscrivent également plusieurs engagements envers leur fille.
Ils s’engagent à l’accompagner lors des rencontres chez les professionnels de la santé, voir aux prescriptions de ses médicaments, ne pas la provoquer et montrer de la compréhension, intervenir avec jugement dans certaines circonstances, la garder à la maison aussi longtemps que possible et à l’aider à respecter les conditions de la transaction. Ils s’engagent également à ne pas la menacer de l’expulser de la résidence, à la sécuriser à continuer de lui porter de l’attention et de l’affection.
[ 10 ] Pour leur part, les grands-parents conviennent de ne pas interférer dans le rôle des parents, sauf pour intervenir à la demande de la jeune fille pour l’inscrire à des activités de divertissements. [ 11 ] Les parents sont également disposés à constituer un conseil de famille dans le cadre de l’instauration d’un régime de protection s’il y a lieu et il apparaît clairement que les grands-parents n’assumeront pas le rôle de tuteur ou de curateur.
Ils ont également des droits de visites et d’accès téléphoniques auprès de leur petite-fille. [ 12 ] Les parties se donnent également quittance de toute réclamation résultant directement ou indirectement des faits allégués aux procédures, des pièces et de toute autre réclamation en lien avec des dépenses que les grands-parents ont engagées ou engageront pour leur petite-fille. [ 13 ] Le Tribunal a convoqué une conférence téléphonique avec les procureurs pour leur faire part de ses interrogations quant à sa compétence pour homologuer une telle transaction, qui lui semblait largement dépasser le cadre des demandes accessoires prévu à l’article 35 C.p.c. [ 14 ] Lors de cette conférence téléphonique, les procureurs ont fait valoir qu’ils souhaitaient l’homologation de la transaction dans le but de rendre plus officiels les engagements de chacune des parties et non pas dans un but de judiciariser plus amplement le dossier si, par exemple, une des parties contrevenait à l’un de ses engagements.
La transaction comprend d’ailleurs un paragraphe comme quoi les grands-parents privilégieront le dialogue et la médiation relativement à toute demande future concernant la jeune fille. [ 15 ] La procureure des parents a suggéré que le Tribunal pourrait simplement prendre acte des engagements contenus dans la transaction.
ANALYSE ET DÉCISION : [ 16 ] Comme le Tribunal l’a exprimé lors de la conférence téléphonique, le contrat est certes valide entre les parties et présente le mérite de bien cerner les obligations auxquelles chaque membre de la famille s’engage, en tenant pour acquis, comme l’a plaidé le procureur des grands-parents, que la jeune fille possède la capacité intellectuelle suffisante pour en comprendre les termes. [ 17 ] On peut également prendre note du fait que les parties ne souhaitent pas judiciariser plus avant le dossier, par exemple en présentant une demande d’outrage au tribunal si jamais les termes de la transaction n’étaient pas respectés. [ 18 ] Mais là n’est pas la question fondamentale qui se pose, puisqu’il faut avant tout décider de la compétence de la Cour du Québec à homologuer une telle transaction.
À ce sujet, il est utile de reproduire l’article 35 du Code de procédure civile qui prévoit : 35. La Cour du Québec a compétence exclusive pour entendre les demandes dans lesquelles soit la valeur de l’objet du litige, soit la somme réclamée, y compris en matière de résiliation de bail, est inférieure à 85 000 $, sans égard aux intérêts; elle entend également les demandes qui leur sont accessoires portant notamment sur l’exécution en nature d’une obligation contractuelle.
Néanmoins, elle n’exerce pas cette compétence dans les cas où la loi l’attribue formellement et exclusivement à une autre juridiction ou à un organisme juridictionnel, non plus que dans les matières familiales autres que l’adoption. La demande introduite à la Cour du Québec cesse d’être de la compétence de la cour si, en raison d’une demande reconventionnelle prise isolément ou d’une modification à la demande, la somme réclamée ou la valeur de l’objet du litige atteint ou excède 85 000 $.
Inversement, la Cour du Québec devient seule compétente pour entendre la demande portée devant la Cour supérieure lorsque la somme réclamée ou la valeur de l’objet du litige devient inférieure à ce montant. Dans l’un et l’autre cas, le dossier est transmis à la juridiction compétente si toutes les parties y consentent ou si le tribunal l’ordonne, d’office ou sur demande d’une partie.
Lorsque plusieurs demandeurs se joignent ou sont représentés par une même personne dans une même demande en justice, la cour est compétente si elle peut connaître des demandes de chacun. [ 19 ] Le Tribunal a également discuté avec les avocats de la portée du récent jugement Bussières de la Cour supérieure. [1] La Cour supérieure dans ce dossier rappelait les limites de la compétence de la Cour du Québec dans le cadre de l’homologation d’une transaction, dans ce cas conclue afin de régler un dossier ouvert en division des petites créances.
La Cour supérieure a conclu dans ce dossier que la transaction signée par les parties transcendait le contenu du recours de la demanderesse contre la Ville et que sa finalité dépassait le cadre factuel soulevé par la demanderesse dans son recours; sa portée allait au-delà d’une simple réclamation. [ 20 ] La Cour supérieure rappelle la jurisprudence antérieure à l’effet que lorsque l’objet d’une (transaction) porte exclusivement ou en
partie sur des obligations non susceptibles d’évaluation pécuniaire […] pareil recours ne peut être dirigé vers la Cour du Québec dont la compétence est déterminée essentiellement par un montant d’argent. (Référence omise) [2] [ 21 ] Le procureur des grands-parents a plaidé qu’il considérait que le contenu de la transaction était accessoire à leur réclamation.
En tout respect, le Tribunal n’est pas d’accord et considère que les termes de la transaction vont bien au-delà de la portée initiale du recours des grands-parents, qui était d’obtenir compensation, rappelons-le, pour les troubles et inconvénients que leur cause le refus par les défendeurs d’assumer leurs obligations parentales. [ 22 ] Par ailleurs, comme il a été mentionné aux parties, le Tribunal ne croit pas qu’il peut ordonner à la jeune fille de se conformer aux termes d’une transaction dans le cadre d’un dossier où elle n’était pas elle-même une partie, bien que les procédures portent un en- tête qui indique : Au sujet de l’enfant majeur (A.
F.-C.), née le […]. [ 23 ] Pour ces raisons, le Tribunal considère ne pas avoir compétence pour procéder à l’homologation de ce document de transaction et de quittance, et ajoute par ailleurs que le simple fait d’en prendre acte dans un jugement n’aurait aucune conséquence pratique.
[ 24 ]
Le paragraphe 15 de la transaction et quittance prévoit qu’elle sera produite au dossier de la Cour pour être entérinée et déclarée exécutoire par jugement à intervenir entre les parties. Dans la mesure où c’est la Cour supérieure qui constituerait la juridiction compétente, les droits des parties de demander le transfert du dossier à la Cour supérieure leur sont réservés, dans l’éventualité où ils souhaitent toujours procéder à l’homologation de la transaction. PAR CES MOTIFS, LA COUR : DÉCLINE compétence quant à la demande d’homologation de la transaction; LE TOUT sans frais. __________________________________ CÉLINE GERVAIS, J.C.Q. Me Camille Bolté BRUNET ET ASSOCIÉS Procureurs de la
partie demanderesse Me Arishma D. Gokhool Me Arishma D. Gokhool Procureure de la
partie défenderesse
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