2024 QCCS 32, 2024 QCCS 32
Opinion
Asselin c. Aisin Automotive Asting 2024 QCCS 32 COUR SUPÉRIEURE (Chambre des actions collectives) CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC N° : 200-06-000203-169 DATE : 10 janvier 2024 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CLÉMENT SAMSON, j.c.s. ______________________________________________________________________ SERGE ASSELIN Demandeur c.
AISIN AUTOMOTIVE ASTING, LLC et AISIN CANADA, INC. et AISIN CORPOATION Défenderesses et FONDS D’AIDE AUX ACTIONS COLLECTIVES Mis en cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE POUR OBTENIR L’APPROBATION D’UNE TRANSACTION ( Dispositifs de commande du calage des soupapes ) ______________________________________________________________________ [ 1 ] ATTENDU que les parties sont impliquées dans un litige de la nature d'une action collective; [ 2 ] ATTENDU qu’en date du 11 septembre 2023, une entente de règlement a été conclue entre le Demandeur et les Défenderesses Aisin Seiki Co., Ltd., Aisin Ltd., Aisin Holdings of America Inc., Aisin World Corp of America, Inc., Aisin Automotive Casting Tennessee Inc., Aisin Corporation, Aisin Automotive Casting, LLC, Aisin Mfg Illinois, LLC et Aisin Canada Inc., (ci-après collectivement « Aisin » ou les « Défenderesses qui règlent »), soit l’« Entente Aisin »; [ 3 ] ATTENDU que le Demandeur demande au Tribunal l’approbation de l’Entente Aisin; [ 4 ] CONSIDÉRANT le jugement rendu le 10 octobre 2023 par lequel la Cour a approuvé le contenu et ordonné la publication des avis aux membres; [ 5 ] CONSIDÉRANT que les avis aux membres ont été publiés en temps opportun, en français et en anglais; [ 6 ] CONSIDÉRANT qu’une version française de l’Entente Aisin a été préparée et était disponible pour consultation par les membres à la date de publication des avis [1] ; [ 7 ] CONSIDÉRANT l’expiration de l’échéance fixée pour s’opposer à l’Entente Aisin sans qu’il n’y ait eu d’objection à l’Entente Aisin; [ 8 ] CONSIDÉRANT qu’aucun Membre du Groupe visé par le Règlement [2] ne s’est présenté devant cette Cour afin de s’opposer à l’approbation de l’Entente Aisin; [ 9 ] CONSIDÉRANT l’article 590 du Code de procédure civile ;
[ 10 ] CONSIDÉRANT que la demande a dûment été notifiée au Fonds d’aide aux actions collectives; [ 11 ] APRÈS EXAMEN , il y a lieu de faire droit à la demande; POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 12 ] ACCUEILLE la demande; [ 13 ] DÉCLARE qu’aux fins du présent jugement, les définitions contenues dans l’Entente Aisin (Annexe
A) s’appliquent et forment
partie intégrante du présent jugement; [ 14 ] DÉCLARE qu’en cas de conflit entre le présent jugement et l’Entente Aisin, le présent jugement prévaudra; [ 15 ] DÉCLARE que le présent jugement, incluant l’Entente Aisin, lie chaque Membre du Groupe visé par le Règlement au Québec qui ne s’est pas valablement exclu, incluant les personnes mineures et celles qui sont inaptes; [ 16 ] DÉCLARE que l’Entente Aisin est équitable, raisonnable et dans le meilleur intérêt des Membres du Groupe visé par le Règlement au Québec et constitue une transaction au sens de l’
article 2631 du Code civil du Québec ; [ 17 ] APPROUVE l’Entente Aisin conformément à l’article 590 du Code de procédure civile et ORDONNE qu’elle soit mise en œuvre en conformité avec ses termes; [ 18 ] DÉCLARE qu’à compter de la Date d’entrée en vigueur, chaque
Partie donnant quittance [3] a quittancé et sera réputée avoir donné une quittance complète, générale et finale, sans frais de justice et sans réserve, aux Parties Quittancées [4] eu égard aux Réclamations Quittancées [5] ; [ 19 ] DÉCLARE qu’à compter de la Date d’entrée en vigueur, chaque Membre du Groupe visé par l’Entente Aisin au Québec, à l’exception de ceux réputés exclus en vertu de l’article 580(2) du Code de procédure civile , qui déposera une réclamation en vertu de l’Entente Aisin sera réputé avoir consenti au rejet, contre les Parties Quittancées, de toutes Autres Actions qu’il aurait commencées, sans frais de justice et sans réserve; [ 20 ] ORDONNE qu’à compter de la Date d’entrée en vigueur, que chaque Autre Action intentée au Québec par tout Membre du Groupe visé par l’Entente Aisin au Québec, à l’exception de ceux réputés exclus en vertu de l’article 580(2) du Code de procédure civile , sera et est par la présente rejetée contre les Parties Quittancées, sans frais de justice et sans réserve; [ 21 ] DÉCLARE qu’à compter de la Date d’entrée en vigueur, chaque
Partie donnant quittance ne pourra maintenant ou dans le futur intenter, continuer, maintenir, intervenir ou faire valoir, directement ou indirectement, au Canada ou ailleurs, pour son propre compte ou pour le compte de tout groupe ou de toute autre Personne, toute procédure, cause d’action, réclamation ou demande contre toute
Partie Quittancée ou toute autre Personne qui pourrait réclamer une contribution, une indemnité ou toute autre réclamation de toute
Partie Quittancée, à l’égard de toute Réclamation Quittancée ou toute autre matière y étant reliée; [ 22 ] DÉCLARE que, par l’Entente Aisin, le Demandeur et les Membres du Groupe visé par le Règlement au Québec renoncent expressément au bénéfice de la solidarité eu égard aux faits, gestes et autres comportements des Parties Quittancées; [ 23 ] DÉCLARE que tout recours en garantie ou autre mise en cause pour obtenir une contribution ou une indemnité des Parties Quittancées ou se rapportant aux Réclamations Quittancées sera irrecevable et non avenu dans le cadre des Procédures; [ 24 ] DÉCLARE qu’aux fins d’administration et d’exécution du présent jugement et de l’Entente Aisin, cette Cour conservera un rôle de surveillance continue et CONSTATE que les Défenderesses qui règlent nommées au présent dossier reconnaissent la compétence de cette Cour aux fins seulement d’exécution, d’administration et de mise en œuvre de l’Entente Aisin et du présent jugement; [ 25 ] DÉCLARE que, à l’exception de ce qui est prévu dans l’Entente Aisin, les Parties Quittancées n’ont aucune responsabilité ou obligation quelconque quant à l’administration de l’Entente Aisin, la gestion, le placement ou la distribution des sommes détenues dans le Compte en Fidéicommis ou du Protocole de Distribution; [ 26 ] DÉCLARE que par le présent jugement, le présent dossier est réglé hors Cour et sans frais contre les Défenderesses qui règlent, nommées dans le présent dossier; [ 27 ] LE TOUT sans frais de justice .
CLÉMENT SAMSON, j.c.s. M e Karim Diallo Siskinds, Desmeules, Avocats Avocats du Demandeur
M e Yves Martineau Stikeman Elliott LLP Avocats des défenderesses M e Frikia Belogbi M e Nathalie Guilbert M e Ryan Mayele Fonds d’aide aux actions collectives Date d’audience : 20 décembre 2023
Annexe A : Entente Aisin
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