2013 QCCQ 847, 2013 QCCQ 847
Opinion
Houle-Aubry (Succession de) c. Caisse populaire Desjardins de la Vallée- du-St-Maurice 2013 QCCQ 847 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-MAURICE LOCALITÉ DE SHAWINIGAN « Chambre civile » N° : 410-22-001527-105 DATE : 24 janvier 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE NICOLE MALLETTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SUCCESSION SONIA HOULE-AUBRY Demanderesse c.
CAISSE POPULAIRE DESJARDINS DE LA VALLÉE-DU-SAINT-MAURICE et DESJARDINS SÉCURITÉ FINANCIÈRE COMPAGNIE D’ASSURANCE-VIE Défenderesses solidaires ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse, la Succession Sonia Houle-Aubry, réclame la somme de 21 111,62 $ qu’elle estime lui être due en vertu d’un contrat d’assurance prêt. [ 2 ] Le 4 juillet 1997, feu Sonia Houle-Aubry a fait une demande de prêt hypothécaire de 25 000 $ et a souscrit au même moment une police d’assurance vie du même montant en garantie de ce prêt, lequel comprenait plusieurs conventions d’utilisation de l’ Option Multiprêts . [ 3 ] Feue Sonia Houle-Aubry a toujours effectué ses remboursements d’hypothèque qui comprenaient ses paiements d’assurance vie. [ 4 ] Elle est décédée le 25 septembre 2008, à l’âge de 79 ans.
Question en litige Le 10 juillet 2002, feue Sonia Houle-Aubry alors âgée de plus de 70 ans a-t-elle renouvelé ou non le terme de son prêt? [ 5 ] La question prend toute son importance lorsque l’on sait que l’article 9 du contrat d’assurance prêt (D-3) prévoit ce qui suit : « 9. FIN DE L’ASSURANCE L’assurance d’un adhérent prend fin à la première des dates suivantes :
a) la date du premier rappel ou renouvellement de terme survenant à ou après qu’il ait atteint 70 ans. (…) » [ 6 ] La demanderesse prétend qu’il n’y a pas eu de renouvellement alors que les défenderesses soutiennent le contraire. Les faits [ 7 ] En 1997, madame Héon s’est occupée de la demande de prêt de la défunte et lui a suggéré de souscrire une assurance prêt, ce que cette dernière souhaitait de toute façon. Elle lui a recommandé le terme le plus long en assurance vie soit cinq ans, étant donné son âge (près de 68 ans).
[ 8 ] En effet, dit-elle, « l’assurance tombe à l’âge de 70 ans ». [ 9 ] Les paiements ont été faits jusqu’en juillet 2002, moment où feue Sonia Houle-Aubry s’est présentée à la Caisse. [ 10 ] Cette dernière aurait pu rembourser la totalité du solde dû sur le prêt dont le solde devenait exigible, mais elle a choisi de reprendre le capital versé de sorte que le capital emprunté revenait à 25 000 $, payable sur cinq ans (jusqu’au 7 juillet 2007 à raison de 226,71 $ mensuellement). [ 11 ] Feue Sonia Houle-Aubry a pu procéder ainsi parce qu’elle bénéficiait de la clause « Option Multiprojets » prévue au contrat d’hypothèque immobilière (particuliers) la liant avec la Caisse Desjardins de Grand-Mère intervenu en 1997 qui prévoit que : « 21.
Option Multiprojets :
Malgré le remboursement en tout ou en
partie du prêt constaté par le présent acte ou de tout montant prêté en vertu du présent article, l’emprunteur peut demander au prêteur par écrit de lui avancer à nouveau les montants remboursés comme s’il ne les avait pas utilisés une seule fois, jusqu’à concurrence d’un endettement égal dans le cadre du présent contrat au montant en capital initial du prêt. La demande écrite doit préciser les fins auxquelles servira le prêt.
Si le prêteur accepte et sur paiement par l’emprunteur des frais administratifs exigés par le prêteur, les hypothèques et autres garanties prévues au présent acte lui assureront le remboursement de tout montant ainsi déboursé en capital, intérêts, frais et accessoires, toutes les clauses du présent acte ou de la dernière convention de renouvellement encore en vigueur, le cas échéant, continuant de s’appliquer. » [ 12 ] C’est pourquoi elle a signé la convention d’utilisation de l’« O ption Multiprêts » (particuliers) (pièce D-4) qui prévoit « Les nouvelles modalités applicables au prêt ». [ 13 ] Comme madame Héon est au courant que feue Sonia Houle-Aubry est maintenant âgée de 73 ans et qu’elle n’est plus admissible à l’assurance, elle a encerclé l’endroit où cette dernière a apposé ses initiales à la rubrique acceptation ou refus de l’assurance prêt du document (D-5) (1) : « Assurance vie Assurance invalidité S S.A. non admissible S S.A. non admissible » [ 14 ] Madame Héon a remis les documents à un commis chargé d’effectuer la modification des primes à payer, ce qui a été fait. [ 15 ] Le Tribunal rejette l’objection que le document D-2 (2) , qui établit que les primes d’assurance n’ont plus été perçues à compter de 2002, peut faire preuve contre la défenderesse Caisse populaire Desjardins de la Vallée-du-Saint-Maurice et pas contre la défenderesse Desjardins Sécurité financière. [ 16 ] Ce document informatique est la seule preuve disponible et fiable que les primes d’assurance ont cessé d’être perçues.
D’ailleurs, c’est la Caisse qui est mandatée par Desjardins Sécurité financière de les percevoir lorsqu’il y a lieu de le faire et c’est donc elle qui, dans le cadre de son mandat, conçoit le document qui l’établit [ 17 ] Le Tribunal ne considère pas que la lettre du 18 décembre 2008 (pièce P-5) qui fait état que des primes ont été versées en trop constitue un aveu puisqu’elle a été immédiatement remplacée par une autre lettre du 19 décembre 2008 (pièce D-11) à l’effet contraire. [ 18 ] Au surplus, il a été décidé à plusieurs reprises que l’encaissement d’une prime par un assureur dans le cas d’un contrat d’assurance prêt n’a pas pour effet de remédier à un défaut visant l’assurabilité de l’adhérent (3) .
Analyse I- Sur l’assurabilité de feu Sonia Houle-Aubry [ 19 ] D’entrée de jeu, le Tribunal estime devoir ramener le débat à l’essentiel. [ 20 ] L’article 9 du contrat d’assurance prêt prévoit la fin de l’assurance de l’adhérent à la date du premier rappel ou renouvellement de terme survenant après qu’il ait atteint 70 ans. [ 21 ] Ce qui importe c’est de savoir à quel moment il y a eu renouvellement du terme du prêt consenti en 1997. [ 22 ] Les termes « renouvellement de terme » sont clairs et non ambigus. [ 23 ] Le Dictionnaire de droit québécois et canadien (4) définit ces termes de la façon suivante : « Renouvellement Remise en vigueur d’un contrat, à son expiration, généralement pour une même durée et aux mêmes conditions, sous réserve de modifications aux clauses monétaires.
Ex. Le renouvellement d’un prêt. Terme Événement futur dont la réalisation est certaine et auquel est subordonnée l’exécution ou l’extinction d’un droit, d’une obligation. Comp. échéance. » [ 24 ] La Cour d’appel retient les définitions suivantes relativement aux termes « renouvellement » et « terme » :
« Cogefimo inc. c. Société Coinamatic inc. , AZ-980113357 (C.A.) . p. 5 On doit donner aux termes utilisés par les parties leur sens commun. On ne peut parler de terme et de renouvellement comme si les mots avaient la même signification, que ce soit en français ou en anglais. Le mot « terme » est en soi très clair et ne porte pas à confusion : il emporte l’extinction du droit et la terminaison du contrat. Le terme « renouvellement » est également clair et signifie la « remise » en vigueur d’un contrat « à son expiration » , plus souvent qu’autrement pour la même durée et aux mêmes conditions.
(5) La définition anglaise du mot « renewal » lui donne le sens de prolongation plutôt que de remise en vigueur (6) . [Nos soulignements] [ 25 ] Or, ce renouvellement de terme survient au plus tard à la date où le prêt consenti devient à échéance, s’il n’a pas été remboursé. [ 26 ] La convention d’utilisation de l’« Option Multiprêts » ne vient que constater la durée du terme et les nouvelles modalités de remboursement. [ 27 ] C’est un faux débat de savoir s’il y a eu renouvellement, augmentation, diminution du prêt ou même un nouveau prêt. [ 28 ] Ainsi, à la date où le prêt devient à échéance, la clause 9
a) du contrat d’assurance s’applique et l’assurance prend fin. [ 29 ] Au moment où la convention d’utilisation de l’« Option Multiprêts » (particuliers) est signée, feu Sonia Houle-Aubry n’est plus assurable puisqu’elle a dépassé l’âge de 70 ans. [ 30 ] D’ailleurs, la
partie sur l’assurance vie et l’assurance invalidité a été biffée sur cette convention et feue Sonia Houle-Aubry a paraphé la
section non assurable sur la demande d’adhésion à l’assurance prêt Desjardins. [ 31 ] Il en a été de même lorsque Sonia Houle-Aubry s’est de nouveau prévalu de la clause Option Multiprojets (D-8, D-9, D-10) les 22 janvier 2004 et 3 février 2005. II- Sur un manquement de la Caisse populaire Desjardins de la Vallée-du-Saint-Laurent [ 32 ] D’entrée de jeu, il y a lieu d’établir que la défenderesse n’a pas mis fin à l’assurance. La garantie d’assurance a pris fin automatiquement à la date du renouvellement du terme qui est survenu après que Sonia Houle-Aubry ait atteint 70 ans.
Il n’y avait donc pas d’avis particulier à donner. [ 33 ] Par ailleurs, aucun manquement à ses devoirs n’a été établi : 1) Il n’y a pas de manquement au devoir de conseil puisqu’il n’y avait pas d’autre produit disponible. 2) Le devoir d’information a été rempli. Le témoignage de madame Héon est très crédible. Elle a dit à Sonia Houle-Aubry qu’elle n’était pas assurable et a d’ailleurs pris soin de lui faire parapher la
section à cet effet tout en ne complétant pas la
section sur les preuves d’assurabilité. 3) Aucune prime n’a été perçue en trop. III- L a réclamation de la demanderesse à
titre d’honoraires extrajudiciaires [ 34 ] La somme réclamée n’est justifiée ni en faits ni en droit. [ 35 ] L’attribution d’honoraires extrajudiciaires doit être exercée minutieusement et avec une extrême circonspection, l’exercice d’une telle juridiction ne devrait être utilisé que dans des cas flagrants (7) , ce qui n’est manifestement pas le cas. POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 36 ] REJETTE la demande; [ 37 ] LE TOUT avec dépens. __________________________________ NICOLE MALLETTE, J.C.Q. Me Yves Boucher B oucher, DuPlessis
Procureurs de la demanderesse Me Frédéric Dumas Pelletier, D’Amours Procureurs de la défenderesse Caisse populaire Desjardins de la Vallée-du-Saint-Maurice Me Marie-Noëlle Hamel Cholette, Houle Procureurs de la défenderesse Desjardins Sécurité Financière, Compagnie d’assurance vie Date d’audience : 13 DÉCEMBRE 2012
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