2015 QCCA 1955, 2015 QCCA 1955
Opinion
Corbeil Électrique inc. c. Groupe Opex inc. (Ashley Meubles Homestore) 2015 QCCA 1955 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-024555-146 (700-17-010513-132) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 24 novembre 2015 CORAM : LES HONORABLES YVES-MARIE MORISSETTE , J.C.A. NICHOLAS KASIRER , J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER , J.C.A. APPELANTE AVOCAT CORBEIL ÉLECTRIQUE INC.
M e stephane dansereau ( Dentons Canada LLP ) INTIMÉES AVOCATS GROUPE OPEX INC. (faisant affaire sous le nom de ASHLEY MEUBLES HOMESTORE) Me DENIS CLOUTIER (absent) Me STEPHAN MICHAEL CORMIER NASSWETTER (présent) ( Cain Lamarre, s.e.n.c.r.l. ) LES INVESTISSEMENTS VERCAN INC. Me SERGE LAFLAMME ( Laflamme Nadeau, Avocats)
En appel d'un jugement rendu le 10 juin 2014 par l'honorable Jean-Yves Lalonde de la Cour supérieure, district de Terrebonne. NATURE DE L'APPEL : Injonction permanente – louage – bail commercial – vente d’appareils électroménagers Greffière d’audience : Marcelle Desmarais Salle : Antonio-Lamer AUDITION 9 h 31 Argumentation par Me Stéphane Dansereau. 10 h 10 Argumentation par Me Serge Laflamme. 10 h 29 Réplique par Me Stéphane Dansereau. 10 h 33 Fin de l'argumentation de part et d'autre. 10 h 33 Suspension de la séance. 10 h 39 Reprise de la séance.
PAR LA COUR: Jugement unanime prononcé par l'honorable Yves-Marie Morissette, J.C.A. – voir page 3. Marcelle Desmarais Greffière d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L’appelante Corbeil se pourvoit contre un jugement de la Cour supérieure [1] , district de Terrebonne (l’honorable Jean-Yves Lalonde) qui, le 10 juin 2014, a rejeté sa demande d’injonction permanente contre les intimées Vercan et Opex. [ 2 ] Le problème que pose le dossier est relativement simple. [ 3 ] Corbeil fait commerce d’appareils électroménagers à St-Jérôme.
Elle a loué le 22 octobre 2009 de Vercan un édifice de quelque 2 300 mètres carrés aux termes d’un bail (« le bail Corbeil ») non publié qui contient la clause suivante (« la clause
d’exclusivité ») :
ARTICLE 9: EXCLUSIVITÉ 9.1 Exclusivité en faveur du Locataire – Le Bailleur s’engage à ne pas permettre que soit exploité dans le Centre commercial un magasin se spécialisant dans la vente d’appareils électroménagers ou dans la vente combinée d’appareils électroménagers et de petits appareils électroménagers. [ 4 ] Opex, de son côté, fait commerce de meubles et d’accessoires de maison dans la même localité et sous la bannière Ashley.
Le 15 octobre 2008 – donc avant la signature du bail Corbeil – elle avait conclu avec Vercan un bail (« le bail Opex »), portant sur un magasin d’une superficie d’environ 12 200 mètres carrés, voisin de celui occupé par Corbeil. Les deux édifices distincts se jouxtent à faible distance [2] dans le périmètre du centre commercial qui appartient à Vercan. Il est clair pour tous qu’il s’agit du « Centre commercial » mentionné dans la clause d’exclusivité.
Or, le bail Opex ne contient aucune clause qui, d’une façon ou d’une autre, ferait explicitement écho à la future clause d’exclusivité du bail Corbeil. [ 5 ] En août 2013, Opex envisage d’ajouter à son inventaire une gamme d’appareils électroménagers semblables à ceux vendus par Corbeil. Elle fait part de ses intentions à Vercan qui l’informe de l’existence de la clause d’exclusivité. Après en avoir pris connaissance, Opex estime qu’elle n’est pas visée par cette clause qui ne lui est pas opposable; elle entend donc concrétiser son projet.
Ayant eu vent de celui-ci par le directeur général d’Opex, Corbeil transmet une mise en demeure à Vercan l’enjoignant de faire respecter la clause d’exclusivité de son bail à laquelle, selon elle, Opex s’apprête à contrevenir. Cette mis en demeure est signifiée à Vercan et à Opex le 25 octobre. [ 6 ] Il est en preuve que, malgré cela, Opex s’exécute à compter de la fin octobre ou du début novembre 2013.
Elle commence à détailler des appareils électroménagers sur une fraction de la surface de son établissement : ceux-ci sont mis en vente sur 575 mètres carrés, soit moins de 5 % de l’espace disponible à Opex dans son établissement de St-Jérôme. [ 7 ] Le 17 décembre suivant, Corbeil dépose une requête introductive d’instance en injonction interlocutoire et permanente. Vercan et Opex y figurent respectivement comme défenderesse et comme mise en cause.
Entre autres conclusions, Corbeil demande à la Cour supérieure d’ordonner à Vercan de faire le nécessaire pour que cesse l’atteinte à ses droits lui résultant de la clause d’exclusivité et, à défaut, d’ordonner à Opex de cesser la vente d’appareils électroménagers dans son établissement de Saint-Jérôme. * * * * * [ 8 ] Après avoir relaté les faits à l’origine du litige, le juge résume les principes ou règles de droit applicables dans un cas comme celui-ci.
Il n’y a lieu d’interpréter le contrat qu’en présence d’une réelle ambiguïté; en l’occurrence, il doit être tenu compte du principe de la relativité des contrats, codifié à l’
article 1440 C.c.Q. , et du caractère restrictif de l’interprétation des clauses d’exclusivité. Le juge réfère aussi à deux jugements de première instance, Indigo Books & Music Inc. c. Immeuble Régime XV inc. [3] et Summun Nutrition inc. (EZ Games) c. Riocan Holdings (Québec) [4] , dont il distingue les faits de l’affaire plaidée devant lui. Puis, appliquant ces principes à l’espèce en cours, il souligne en premier lieu la différence entre la clause d’exclusivité du bail Corbeil et une clause comparable en vertu de laquelle Opex s’oblige envers son locateur et, par lui interposé, envers Corbeil, dans un centre commercial de Laval [5] . Selon le juge, les termes (ici souligné
s) « magasin se spécialisant dans la vente d’appareils électroménagers » prêtent à interprétation. Il faut donc se demander si, en laissant Opex faire concurrence à Corbeil de la manière révélée par la preuve (et donc, selon Corbeil, contrevenir à la clause d’exclusivité), Vercan a manqué à ses obligations de locatrice.
Compte tenu de la preuve, et en particulier de la faible envergure donnée par Opex au commerce d’appareils électroménagers dans son magasin de St-Jérôme, il n’y a pas lieu d’accorder l’ordonnance d’injonction sollicitée par Corbeil. * * * * * [ 9 ] L’interprétation de la clause d’exclusivité est une question de fait ou, au mieux, une question mixte de droit et de fait. La Cour doit ici tenir compte du récent arrêt Sattva Capital Corp. c. Creston Moly Corp. [6] , où une formation de sept juges de la Cour suprême du Canada s’est prononcée sur ce point.
De nos jours, a-t-elle souligné, est erronée la proposition selon laquelle tout jugement qui tranche une difficulté d’interprétation dans un contrat est par le fait même un jugement qui tranche une question de droit. Le juge Rothstein, auteur des motifs unanimes de la Cour, écrit notamment à ce sujet : [52] De même, la Cour dans l'arrêt Housen conclut que la retenue à l'égard du juge des faits contribue à réduire le nombre, la durée et le coût des appels tout en favorisant l'autonomie du procès et son intégrité (par. 16-17).
Ces principes militent également en faveur de la déférence à l'endroit des décideurs de première instance en matière d'interprétation contractuelle. Les obligations juridiques issues d'un contrat se limitent, dans la plupart des cas, aux intérêts des parties au litige. Le vaste pouvoir de trancher les questions d'application limitée que notre système judiciaire confère aux tribunaux de première instance appuie la proposition selon laquelle l'interprétation contractuelle est une question mixte de fait et de droit.
La norme d’intervention en appel sur une question d’interprétation comme celle que soulève ce pourvoi est donc celle de l’erreur manifeste (ou évidente) et dominante (ou déterminante). Si le juge attaqué dans ses conclusions de fait avait erronément donné gain de cause à la défenderesse et à la mise en cause alors que la demanderesse était en droit d’obtenir l’injonction qu’elle sollicitait, on serait sans doute en présence d’une erreur déterminante. Mais, à elle seule, cette qualification est insuffisante pour justifier une intervention en appel. L’erreur de fait invoquée par la
partie appelante doit aussi être manifeste, c’est-à-dire identifiable instantanément en raison de son caractère grossier et incontestable. Or, rien de tel ne ressort du dossier en cours tel qu’il se présente en appel. [ 10 ] À première vue, l’interprétation que le juge donne de la clause d’exclusivité est tout à fait compatible avec les termes qu’elle contient – il n’y a rien d’antinomique entre le sens apparent mais incertain ou indéterminé de la clause et les précisions sur sa portée que le juge fournit en tranchant le débat comme il le fait.
Le juge distingue avec raison cette clause de celle en vigueur dans le bail que détient Opex comme locataire d’un centre commercial situé à Laval. Et il est vrai qu’à son établissement de Laval, Opex n’a pas tenté d’inclure des appareils électroménagers dans son offre à sa clientèle. On comprend pourquoi. Face à une clause qui, contrairement à celle applicable ici, ne présente aucune ambiguïté ni difficulté d’interprétation, il est indéniable qu’Opex aurait été fautive si elle avait tenté de
faire à Laval ce qu’elle a fait à St-Jérôme. Qu’en est-il, cependant, de la clause dans le bail Corbeil? La notion de « magasin se spécialisant », qui est voisine de celle d’« activité principale », évoque une idée d’intensité, de fréquence et de poids relatif. En l’occurrence, le juge a d’abord fait coïncider cette idée avec la répartition des espaces qu’occupent respectivement, dans le magasin d’Opex, les appareils électroménagers d’une part, et les meubles ou autres articles de maison d’autre part.
Cette approche n’est certainement pas la seule possible, comme l’expliquait le juge Emery au paragraphe [54] de ses motifs dans l’affaire précitée Indigo Books , mais elle offre un angle de comparaison utile. Une autre comparaison entre la taille des emplacements affectés dans les deux magasins à la vente d’appareils électroménagers aurait démontré que ces articles occupent dans le magasin d’Opex un espace équivalant à 25 % de l’espace total qui leur est affecté chez Corbeil. [ 11 ] Mais là n’est pas la question.
En effet, il ressort aussi des motifs du juge que cet élément quantitatif n’est pas le seul qu’il a considéré. En dernière analyse, c’est plutôt un élément global et qualitatif qui a emporté son adhésion, comme le démontrent les deux paragraphes suivants de ses motifs, où il exprime sa conclusion : [38] L’ obligation du locateur n’est pas celle de proscrire la vente d’électroménagers à tout autre locataire. Il suffit que l’autre locataire ne soit pas un spécialiste de l’électroménager du type Corbeil.
Pour l’heure, Ashley ne répond pas à cette définition. [39] De l’avis du Tribunal, la clause d’exclusivité (9.1) est claire et ne soulève aucune ambiguïté. Interprétée restrictivement, elle commandait à Corbeil de démontrer qu’Ashley se spécialisait dorénavant, comme elle, dans la vente d’électroménagers. Corbeil n’a pas réussi à faire cette démonstration. L’interprétation proposée par l’appelante tendait à assimiler un « magasin se spécialisant dans la vente d’appareils électroménagers » à ce qui ne serait en réalité qu’un « magasin vendant des appareils électroménagers ».
Le juge a eu raison de tenir compte de cette nuance dans l’interprétation d’une clause qui restreint malgré tout la liberté de commerce. [ 12 ] Dans ces conditions, prétendre que le jugement est entaché d’une erreur manifeste et dominante trahit une méconnaissance du sens qu’il faut donner à cette expression. Il n’y a aucune d’erreur révisable dans le jugement entrepris. [ 13 ] Cela étant, le pourvoi doit échouer, avec dépens. POUR CES MOTIFS , la Cour : [ 14 ] REJETTE l’appel, avec dépens. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. NICHOLAS KASIRER, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A.
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