2013 QCCQ 7251, 2013 QCCQ 7251
Opinion
Esther Bouchard c. La Martre (Municipalité de) 2013 QCCQ 7251 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GASPÉ LOCALITÉ DE STE-ANNE-DES-MONTS « Chambre civile » « Division des petites créances » Nº : 130-32-001085-123 DATE : 9 mai 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE DENIS PARADIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MAXIME ESTHER BOUCHARD , Demanderesse c.
MUNICIPALITÉ DE LA MARTRE , Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Madame Maxime Esther Bouchard est propriétaire d'un site à vocation touristique dans la municipalité de La Martre. Elle réclame la somme de 2000.00 $ à la municipalité pour des dommages subis à sa propriété lors de travaux effectués sous la supervision d'un employé municipal. Cette somme de 2000.00 $ englobe les postes de dommages moraux et atteinte à son intégrité.
LES FAITS [ 2 ] Madame Bouchard explique au tribunal qu'elle est revenue en Gaspésie pour s'y établir à long terme et opérer un commerce dans le domaine de l'hébergement. Vingt-deux pièces sont déposées avec sa requête et elle en dépose treize autres lors de l'audience. Ces pièces vont de son
titre de propriété à des lettres de reconnaissance de clients, à des plans, à des photos, à de la correspondance avec l'État, à des calendriers, à des échanges sur les médias sociaux, à un constat d'infraction pour ses chiens, en passant par une pétition. [ 3 ] À n'en pas douter, la demanderesse est en conflit ouvert avec la municipalité. Le Tribunal lui a expliqué qu'il n'est pas de son ressort de régler l'ensemble des différends ou des griefs qu'elle puisse avoir contre la défenderesse.
Madame Bouchard comprend bien que le Tribunal est saisi d'un évènement du 15 juin 2012 et c'est ce qu'il a à trancher. [ 4 ] Le matin du 15 juin, la demanderesse, qui est enseignante, se prépare pour une sortie avec des étudiants lorsqu'elle entend le bruit d'une niveleuse à proximité de sa résidence. Elle témoigne que son terrain est endommagé par les travaux. Elle répare elle-même le terrain en enlevant des roches. « J'ai pris le râteau », dit-elle. Elle perd un avant-midi de travail. [ 5 ] Madame Bouchard contacte les policiers qui se rendent sur les lieux. Après enquête, le dossier est fermé.
De toutes les photos que dépose Madame Bouchard, aucune n'est précisément du 15 juin, mais elles sont contemporaines à cette date, soit quelques jours plus tard. [ 6 ] Monsieur Charles-Eugène Collin, ami de la demanderesse, témoigne que Madame Bouchard lui montre « des petits remblais sur le bord du chemin » le 16 juin 2012, soit le lendemain des évènements reprochés à la municipalité. [ 7 ] Madame Bouchard relate aussi différents problèmes qu'elle rencontre avec la défenderesse concernant le déneigement de sa rue, l'enlèvement des ordures et des relations difficiles avec des employés de la municipalité. [ 8 ] Madame Raymonde Cormier, qui représente la municipalité de La Martre, est d'avis qu'il n'y a aucun dommage causé à la propriété de Madame Bouchard.
Elle explique que la niveleuse sert à réparer la route qu'emprunte la demanderesse, comme il se doit d'être fait avant l'été. [ 9 ] La niveleuse fait bien sortir des roches du sol, mais le travail est normal. Elle dépose une série de photos accompagnées du relevé démontrant la date à laquelle ses photos ont été prises. Elle précise que si de la pelouse est endommagée, de toute façon, elle se trouve dans l'emprise de la rue. ANALYSE ET DECISION
[ 10 ] Pour obtenir un jugement favorable contre la municipalité, Madame Bouchard doit démontrer que cette dernière a commis une faute et que les dommages qu'elle subit sont reliés à cette faute. [ 11 ] L'
article 1457 du Code civil du Québec prévoit que toute personne (ce qui inclut une municipalité) a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s'imposent à elle, de manière à ne pas causer de dommages à autrui. Lorsqu'elle manque à ce devoir, elle est responsable du préjudice qu'elle cause. [ 12 ] Quoique le Tribunal éprouve de la sympathie pour les ennuis de Madame Bouchard, elle ne démontre pas en quoi la défenderesse a commis une faute le 15 juin 2012. La niveleuse effectue ce jour-là un travail normal consistant à améliorer la route.
Les photos produites ne démontrent par ailleurs aucun dommage apparent. Aussi, Madame Bouchard ne prouve pas au tribunal, suivant la balance des probabilités, que la niveleuse empiète sur son terrain. [ 13 ] L'
article 2803 du Code civil du Québec stipule que celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Malheureusement pour Madame Bouchard, elle n'a pas réussi, suivant la preuve testimoniale et documentaire soumise au Tribunal. [ 14 ] PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 15 ] REJETTE la requête, sans frais, compte tenu des circonstances. ______________________________ DENIS PARADIS, J.C.Q. Date d’audience : 1 er mai 2013
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