2016 QCCQ 6136, 2016 QCCQ 6136
Opinion
Québec (Procureure générale) c. Aubin 2016 QCCQ 6136 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE MONTMAGNY « Chambre criminelle et pénale » N° : 300-38-000073-134 300-01-013690-138 300-01-013823-135 300-01-013916-137 DATE : 13 juin 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE HUBERT COUTURE ______________________________________________________________________ PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC Requérante c. CAROL AUBIN Intimé ______________________________________________________________________ DÉCISION SUR UNE REQUÊTE POUR L'ÉMISSION D'UNE ORDONNANCE DE CONFISCATION DE BIENS INFRACTIONNELS
ARTICLE 16 DE LA LOI RÈGLEMENTANT CERTAINES DROGUES ET AUTRES SUBSTANCES ______________________________________________________________________ [ 1 ] L'intimé a enregistré des plaidoyers de culpabilité à différentes accusations de possession en vue de trafic de stupéfiants, de recel d'une chargeuse à bois d'une valeur de plus de 5 000.00 $, de production de stupéfiants et de possession de 9 armes à feu obtenues lors de la perpétration d'une infraction. [ 2 ] Les faits énoncés lors de ce plaidoyer de culpabilité démontrent que l'immeuble lui appartenant constitue un bien infractionnel, et qu'il est lié à la perpétration des infractions. [ 3 ] La requérante demande la confiscation d'un immeuble situé aux 345-347, Route 279 à Saint-Lazare-de-Bellechasse dont l'intimé est l'unique propriétaire.
Il s'agit d'un emplacement sur lequel sont érigés une maison unifamiliale et un garage de mécanique générale. Sont également disséminés sur ce terrain, plusieurs véhicules automobiles. [ 4 ] L'intimé a acquis cet immeuble le 15 décembre 1987 au coût de 45 300.00 $ (R-1). [ 5 ] L'évaluation municipale pour les années 2013, 2014 et 2015 est de 321 700.00 $ (R-3). LES FAITS [ 6 ] Suite à des informations reçues, un mandat général est émis et une surveillance est entamée au matin du 5 septembre 2013. En voici le compte-rendu : • À 7 h 47 l'intimé est aperçu sur son terrain. • À 8 h 30 un véhicule arrive.
Le conducteur entre et sort immédiatement du garage qui se trouve à quelque 20 mètres de la résidence. Il s'y rend. • À 8 h 32 l'intimé se rend sur le balcon de sa résidence et prend quelque chose dans une jardinière. • À 8 h 36 l'individu quitte. L'intimé retourne sur le balcon et replace l'objet dans la jardinière. • À 9 h 17 l'intimé quitte et revient à 13 h 48. • Durant cette période, 5 personnes se présentent et entrent dans le garage pour en ressortir immédiatement et quitter. Aucune réparation mécanique n'est observée. [ 7 ] Une perquisition a lieu le 18 septembre 2013.
C'est à cette même date que l'Intimé est arrêté. Les substances suivantes sont
saisies: • Cocaïne : 302 g; • Méthamphétamine : 764 comprimés; • Oxicondone : 424 comprimés; • Marijuana : 3 plants; • Hashish : 82.27 g; • Amphétamine : 350 comprimés; • Hydromorphone : 14 comprimés. [ 8 ] Dans la résidence on y retrouve un compteur de billets de banque, et dans le coffre-fort, des substances chimiques.
On note également une caméra de surveillance, sans pouvoir affirmer qu'elle est en fonction. [ 9 ] Dans le bureau du garage de mécanique, les substances suivantes sont saisies : • 72.42 g de cocaïne; • 2.48 g de hachisch; • 163 comprimés de méthamphétamine; [ 10 ] Sur le terrain sur lequel sont entreposés une cinquantaine de véhicules, on y saisira, dans des véhicules distincts : • 600 comprimés de méthamphétamine; • 82.27 g de hachisch; • 350 comprimés d’amphétamines; • 57.52 g de cocaïne; • 3 plants de cannabis; • Des sacs contenant 160.34 g de cocaïne; [ 11 ] Dans le véhicule de la conjointe de l'intimé, Mme Sonya Lacroix on y saisira de la cocaïne et des comprimés de méthamphétamine.
Précisons qu'elle a plaidé coupable à des accusations de possession en vue de trafic de cocaïne et de méthamphétamine (R-6) et qu'elle a bénéficié d'une absolution inconditionnelle. [ 12 ] 3 armes ont été retrouvées dans la résidence et 6 dans autant de véhicules. [ 13 ] Une chargeuse à bois volée est retrouvée dans le bois. [ 14 ] Sur l'accusé on a saisi 15 sachets de cocaïne (15.7
g) et un somme de 530.00 $ POSITION DES PARTIES D.P.C.P. [ 15 ] À son avis, un examen des facteurs prévus à l'article 19.1 de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances [1] démontre que cette confiscation totale n'est pas démesurée pour les raisons suivantes : • Lors de son arrestation, le requérant avait 15 quarts de cocaïne sur lui; • Sur les 9 armes trouvées, 6 étaient volées; • L'endroit est isolé et propice à ce genre d'activité et la kyrielle d’effets saisis contamine l'ensemble des lieux visés par la requête; • La motivation du requérant était le lucre; INTIMÉ [ 16 ] L'examen des facteurs prévus à l'article 19.1 de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances démontre qu'une confiscation partielle serait indiquée pour les raisons suivantes : • Aucune preuve que le requérant est lié au crime organisé; • Ce qui a été retrouvé dans les véhicules limite la confiscation auxdits véhicules et non à l'immeuble; • Il n'y a pas de production.
• L'immeuble a été acquis à des fins légitimes et n'a pas été modifié; QUESTION EN LITIGE [ 17 ] Il s'agit donc de déterminer si cette demande de confiscation est démesurée. [ 18 ] Selon l'article 16 (1) de la L.R.C.D.A.S., lorsque le procureur général le demande, le Tribunal, qui déclare une personne coupable d'une infraction désignée et qui est convaincu, selon la prépondérance des probabilités, que des biens infractionnels sont liés à la perpétration de cette infraction, en ordonne la confiscation sous réserve des articles 18 à 19.1 de cette même loi. [ 19 ] C'est le cas en l'instance. [ 20 ] Dans l'arrêt Craig [2] la Cour suprême du Canada interprète ces dispositions de la manière suivante: « [25] L’ordonnance de confiscation prévue au par. 16(1) est rendue sous réserve de l’art. 19.1.
Avant de prononcer une ordonnance de confiscation, le tribunal est donc tenu d’examiner les facteurs énoncés à l’art. 19.1, parmi lesquels figurent les facteurs de proportionnalité du par. 19.1(3), la disposition relative aux biens immeubles. […] [29] Le processus suivant découle de ce qui précède. Lorsqu’une personne est déclarée coupable d’une infraction désignée et que le procureur général demande la confiscation d’un bien immeuble, le tribunal dispose, en vertu des par. 19.1(3) et (4), du pouvoir discrétionnaire de refuser d’ordonner la confiscation, en tout ou en partie.
Ce pouvoir discrétionnaire doit être exercé en fonction des critères indiqués au par. 19.1(3).
De plus, si le bien immeuble est une maison d’habitation, le par. 19.1(4) oblige le tribunal à prendre en considération les intérêts des membres de la famille de l’auteur de l’infraction qui habitent dans cette maison et leur degré de participation à l’infraction. […] [54] C’est seulement à l’égard des biens immeubles que l’on trouve des dispositions qui, par leur formulation, indiquent selon moi que le tribunal a le pouvoir discrétionnaire d’ordonner la confiscation partielle, même lorsque le bien appartient à une personne blâmable.
Cette interprétation du par. 19.1(3) s’accorde avec la reconnaissance, dans l’analyse de la proportionnalité, du fait que les biens immeubles constituent un type de biens différents sur les plans quantitatif et qualitatif. [55] Le critère de proportionnalité établi au par. 19.1(3) permet donc au tribunal de déterminer la proportion du bien qui sera confisqué en tenant compte du poids relatif des facteurs énumérés.
La confiscation partielle donne au tribunal une plus grande latitude dans l’application du critère de proportionnalité, en lui évitant un choix difficile : la confiscation totale ou l’absence de confiscation. Il existe ainsi toute une gamme d’ordonnances de confiscation susceptibles d’être rendues selon la gravité relative des faits et en fonction des objectifs du régime de confiscation. [56] Par conséquent, quels sont les éléments que le juge devrait prendre en considération dans l’application du par. 19.1(3)?
En ce qui concerne la nature et la gravité de l’infraction, il pourrait s’agir de la nature et de la quantité de la substance en cause, du degré de sophistication du crime et de la mesure dans laquelle les drogues ont été produites ou distribuées à une échelle commerciale. [57] Pour le deuxième facteur, soit les circonstances de la perpétration de l’infraction, le tribunal pourrait tenir compte des éléments suivants : le rôle joué par le délinquant, la nature du bien et la façon dont il a été utilisé pour la perpétration de l’infraction, les risques pour la sécurité de la collectivité, le fait que la manière dont le bien a été utilisé a nui ou non à son utilisation et à sa jouissance légitimes, le fait que le bien a ou non été fortifié ou autrement adapté pour la culture de la drogue, la mesure dans laquelle le délinquant est lié au crime organisé et le fait que le bien lui-même était détenu par une organisation criminelle ou ne l’était pas. [58] Le casier judiciaire du délinquant est un aspect qui se passe d’explications.
Il sera particulièrement pertinent si les condamnations antérieures étaient reliées à la drogue [59] En conséquence, selon les circonstances particulières de l’affaire, le juge a le pouvoir discrétionnaire de refuser la confiscation du bien immeuble infractionnel, de n’ordonner que la confiscation partielle de celui-ci ou encore d’en ordonner la confiscation totale. L’ampleur de la confiscation variera.
Par exemple, on peut penser qu’il y aura confiscation totale dans le cas d’un immeuble fortifié acquis à des fins criminelles et utilisé uniquement pour la production et la distribution commerciale de substances illicites, où il y aurait peut-être aussi existence d’un lien avec le crime organisé. Au contraire, le tribunal pourrait refuser d’ordonner la confiscation dans le cas d’une personne qui cultive une petite quantité de marihuana dans sa maison, mais qui n’a ni casier judiciaire ni lien avec le crime organisé.
Chaque situation sera laissée à l’appréciation du juge, qui décidera comment il convient d’appliquer en l’espèce les facteurs énoncés au par. 19.1(3) et choisira entre l’absence de confiscation, la confiscation partielle et la confiscation totale. [60] Comme il appert à la lecture du texte des dispositions, le régime de confiscation ne vise pas strictement à lutter contre le crime organisé.
Il n’y a cependant aucun doute, même en faisant abstraction de l’historique législatif, que la participation au crime organisé constitue un facteur pertinent dans l’application du critère de proportionnalité établi au par. 19.1(3).
Ce facteur est important non seulement parce qu’il s’agit d’une circonstance grave en soi, mais aussi parce qu’il indique que le bien était affecté et adapté à des fins criminelles.» [ 21 ] En 2010, la Cour d'appel de la Colombie-Britannique, dans l'arrêt Wu [3] a confirmé que l'effet de la confiscation sur l'intimé n'est pas un élément qui doit être considéré lors de l'examen des facteurs de la proportionnalité.
La situation personnelle de ce dernier n'est pertinente que lors de l'imposition de la peine. [ 22 ] En 2011, dans l'arrêt Neault [4] notre Cour d'appel a analysé les dispositions du Code criminel qui édictent la règle générale de confiscation des biens infractionnels [5] et sa règle d’exception [6] lorsqu'elle est jugée démesurée.
[ 23 ] Puisque ces textes sont identiques à ceux prévus à la L.C.D.A.S., l'honorable juge Paul Vézina les analyse en s'inspirant des enseignements donnés par la Cour suprême dans l'arrêt Craig [7] . Au nom de ses collègues, il s'exprime ainsi : «[21] L’arrêt Craig est sans équivoque.
Le juge qui délibère sur la peine doit occulter la demande de confiscation annoncée et, par la suite, lorsqu’il analyse l’opportunité de la confiscation, il ne doit pas revenir en arrière et tenir compte de la peine infligée.» [ 24 ] Concernant la discrétion du tribunal et l'objectif de l'ordonnance, l'honorable juge Vézina apporte les précisions suivantes: « [23] À mon avis, les termes choisis par le législateur confèrent tout de même au juge une large discrétion face à une demande de confiscation.
Il peut la refuser s’il est d’avis que « …la confiscation serait démesurée par rapport à… » (…if a court is satisfied that the impact of an order of forfeiture… would be disproportionate to…). [24] L’idée de « démesure » (disproportionate to) et le terme de comparaison « par rapport à » impliquent de soupeser deux réalités pour constater s’il y a équilibre ou déséquilibre entre les plateaux de la balance.
D'un côté, il y aura les faits relatifs à l’infraction, évalués selon l’objectif de l’ordonnance et les trois facteurs de la loi, et de l’autre, les effets plus ou moins draconiens de la confiscation (the impact of the forfeiture). Le poids relatif des faits et des effets fera pencher la balance en faveur ou contre la confiscation. [25] Si la loi précise les facteurs d’évaluation de l’infraction, elle est muette sur les effets à prendre en compte et sur la manière de les évaluer.
À mon avis, il est pertinent de considérer entre autres si le bien est superflu, utile ou nécessaire suivant son usage habituel; si le bien est de peu ou de grande valeur en soi et en l’espèce; si le bien est utilisé pour des besoins de base, s’approvisionner, se faire soigner; si le bien sert aux loisirs ou au travail; si le bien contribue à l’exécution d’obligations familiales ou sociales. [26] Ce sont bien les effets, les conséquences en rapport avec le bien du contrevenant que le juge doit soupeser, tout comme, à l’alinéa suivant (490.41(4)), ce sera « l’effet qu’aurait la confiscation à l’égard d’un membre de la famille immédiate» (the impact of the order of forfeiture on any member of the immediate family) qui devra être aussi considéré. [27] Quand y aura-t-il démesure, disproportion?
Jusqu’à quel point faut-il que la balance penche pour emporter la décision? Le Juge note avec raison que ces termes ne sont pas précisés dans la loi : [ 11] Le Tribunal doit appliquer le test de la proportionnalité. Il n'y a pas d'endroit dans le Code criminel ou dans la jurisprudence où l'on définit les termes "démesure" et "démesuré". Je me réfère donc à la définition du dictionnaire Larousse: Démesure, n.f. "Excès, outrance qui se manifeste dans les propos, le comportement, etc." Démesuré, e. adj. "Qui dépasse la démesure normale; énorme. Une taille démesurée. 2.
Qui est excessif, exagéré, tout à fait déraisonnable. Un orgueil, un appétit démesuré." » [ 25 ] Puisque la demande de confiscation vise un immeuble appartenant à l'intimé, il est par conséquent nécessaire d'évaluer les facteurs de proportionnalité contenus à l'article 19.1 (3) de la LRCDAS qui se lit ainsi: «
Sous réserve d'une ordonnance rendue en vertu du paragraphe 19(3), le tribunal peut ne pas ordonner la confiscation de tout ou
partie de biens immeubles confiscables en vertu des paragraphes 16(1) ou 17(2) et annuler toute ordonnance de blocage à l'égard de tout ou
partie des biens, s'il est convaincu que la confiscation serait démesurée par rapport à la nature et à la gravité de l'infraction, aux circonstances de sa perpétration et, s'il y a lieu au casier judiciaire de la personne accusée ou reconnue coupable de l'infraction, selon le cas. » [ 26 ] Ainsi, la confiscation doit éviter d’être démesurée par rapport aux facteurs que le législateur a prévus et érigés en principes. ANALYSE [ 27 ] Les infractions concernant les stupéfiants sont graves.
Tel que mentionné plusieurs fois par les tribunaux, il s'agit d'une «plaie sociale» dont les répercussions sont considérables tant sur le plan personnel, familial que social. [ 28 ] La perquisition démontre une sophistication du trafic de par les nombreuses caches, les quantités et la diversité des drogues saisies. [ 29 ] L'accusé avait sur lui 15 sachets, soit 7.75 g de cocaïne. [ 30 ] La surveillance a permis de constater un certain achalandage.
Il s'agissait donc d'une distribution importante et sophistiquée. [ 31 ] Le requérant n'ayant fourni aucune explication ni témoignage, le Tribunal peut en déduire que le goût du lucre et l'appât du gain sont ses seules motivations. [ 32 ] Le requérant possède des antécédents judiciaires de même nature, même s'ils ne sont pas contemporains aux faits reprochés. [ 33 ] La Cour suprême mentionne dans l'arrêt Craig [8] que les antécédents de même nature sont particulièrement pertinents. [ 34 ] Il n'y a aucune preuve d'impact de la confiscation sur un ou des membres de la famille du requérant. [ 35 ] Soulignons que l'intimé n'a pas fortifié ou autrement adapté son immeuble pour faciliter la commission de ses crimes. [ 36 ] Une
partie de l'immeuble représente une composante de son gagne-pain et une autre sa résidence. Ainsi, l’impact de la confiscation d’une tranche du patrimoine de l'intimé ne sera pas négligeable. [ 37 ] Mon collègue, le juge Lapointe, dans la décision D.P.C.P. c. Charlebois [9] mentionnait:
« Le Tribunal conçoit que toute mesure de confiscation et l’appauvrissement qui en résulte constitueront un dur coup pour la famille de l’accusé. Ce constat ne peut toutefois, faire échec à la mesure voulue par le législateur. » [ 38 ] Il concluait ceci: « La confiscation partielle d’une fraction de l’intérêt qu’a l’accusé comme propriétaire devrait refléter cette portion du bien consacré à mener à bien ses activités criminelles. » [ 39 ] En l'instance, en appliquant les facteurs énoncés dans l'arrêt Craig [10] et repris dans la décision D.P.C.P. c.
Charlebois [11] , le Tribunal considère qu'une confiscation partielle devrait refléter la mesure appropriée. POUR CES RAISONS, LE TRIBUNAL: PRONONCE la saisie partielle du bien infractionnel. ORDONNE la confiscation au profit du procureur général du Québec de 50% de l'immeuble portant les numéros 345-347, route 279, en la municipalité de Saint-Lazare-de-Bellechasse (Québec) G0R 3J0, dont le droit de propriété est inscrit au nom de Carol Aubin, désigné comme suit: « Les lots 3 587 639, 3 587 640, 3 587 641 et 3 587 642, du cadastre du Québec, circonscription foncière de Bellechasse.
Avec toutes bâtisses y érigées, circonstances et dépendances. » __________________________________ HUBERT COUTURE Me Martine Savard Procureure générale du Québec Me Richard Gosselin Procureur de l’intimé Date d’audience : 13 décembre 2015 et 29 mars 2016
Loading document…