2012 QCCA 342, 2012 QCCA 342
Opinion
Hall-Chem MFG inc. c. Germier 2012 QCCA 342 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-021009-105 (500-17-051147-091) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 7 février 2012 CORAM: LES HONORABLES JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. LOUIS ROCHETTE, J.C.A. PIERRE J. DALPHOND, J.C.A. APPELANTE AVOCAT(
S) HALL-CHEM MFG INC. Me Caroline Briand CAIN, LAMARRE, CASGRAIN, WELLS INTIMÉ AVOCAT(
S) ÉTIENNE GERMIER Me Manon Lafrance RIVEST, TELLIER, BRETON MISE EN CAUSE AVOCAT(
S) COMMISSION DES RELATIONS DU TRAVAIL
En appel d'un jugement rendu le 5 août 2010 par l'honorable Jocelyn Geoffroy de la Cour supérieure, district de Montréal. NATURE DE L'APPEL : Révision judiciaire Greffier: Marc Leblanc Salle: Pierre-Basile-Mignault AUDITION 9 h 34 Ouverture de l'audience. 9 h 34 Argumentation de Me Briand. 10 h 06 Suspension de l'audience. 10 h 13 Reprise de l'audience. Me Lafrance n'a pas à argumenter. Arrêt rendu – voir page 3. 10 h 15 Fin de l'audience. Marc Leblanc Greffier PAR LA COUR ARRÊT
[ 1 ] Même en tenant pour acquis, pour fins de discussion, que la norme la plus exigeante de la décision correcte devrait être appliquée ici, la CRT n'a pas commis d'erreur révisable en concluant, à l'occasion d'une conférence préparatoire tenue le 12 décembre 2008, qu'elle «n'entendra aucune preuve sur le fond, portant sur les événements ayant donné lieu» à une entente intervenue entre les parties le 2 octobre 1997 (Pièce R-7), qualifiée par l'appelante d'«entente de la dernière chance». [ 2 ] Cette entente ne pouvait être opposée à l'intimé en regard du litige engagé devant la Commission des relations du travail en vertu l'article 124 de la
Loi sur les normes du travail [LNT], à la suite du congédiement de l'intimé effectué par l'appelante le 8 janvier 2008, pour « des raisons économiques » (Pièce R-5). L'intimé soutient avoir été congédié illégalement et sans cause juste et suffisante après avoir travaillé pendant 33 ans au service de l'appelante. [ 3 ] La renonciation signée par l'intimé le 2 octobre 1997 par laquelle il consentait à ce que son emploi puisse être «terminé sans motif avec un (1) mois de préavis écrit peut ( sic ) importe la raison» est illégale. [ 4 ]
L'article 124 de la
Loi sur les normes du travail [LNT] revêt un caractère d'ordre public et «s'impose à tout contrat individuel à durée déterminée ou indéterminée et aux conventions collectives de travail» [1] . Il restreint le pouvoir discrétionnaire d'un employeur de mettre fin, à son gré, à tout contrat de travail à durée indéterminée sous réserve d'un avis suffisant [2] .
L'article 93 LNT édicte, en effet, que les normes de travail contenues dans la loi sont d'ordre public et toute disposition qui y déroge est nulle de nullité absolue. [ 5 ] Il en va ainsi de toute renonciation anticipée par laquelle un salarié convient de ne pas exercer un recours en cas de congédiement [3] . L'entente dont se réclame l'appelante lui accorde, en définitive, un pouvoir de congédiement sans motif valable.
Elle est sans effet. [ 6 ] En somme, l'appelant n'a pas été privé d'un moyen de défense valable en raison de la décision rendue par la commissaire au stade de la conférence préparatoire. [ 7 ] POUR CES MOTIFS , rejette l'appel avec dépens. JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. LOUIS ROCHETTE, J.C.A. PIERRE J. DALPHOND, J.C.A.
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