2022 QCCQ 8703, 2022 QCCQ 8703
Opinion
Paquette c. Paquette 2022 QCCQ 8703 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-FRANÇOIS LOCALITÉ DE SHERBROOKE « Chambre civile » N° : 450-32-701767-212 DATE : 14 octobre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE SOPHIE LAPIERRE ______________________________________________________________________ Stéphane PAQUETTE Demandeur c.
Caroline PAQUETTE Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Il s’agit d’un litige entre les trois légataires universels de la succession modeste de leur défunte mère, Mme Ghislaine Bouffard. [ 2 ] M. Stéphane Paquette, le liquidateur de la succession et colégataire universel, rapidement après le décès, a versé à sa sœur, à son frère et à lui-même, les sommes qui se trouvaient dans le compte de banque de leur mère, n’a pas fait d’inventaire ni ouvert de compte bancaire.
Il a personnellement payé une
partie des dettes de la succession. Au final, il prétend que sa sœur et son frère doivent lui rembourser ce qu’il a payé au-delà de sa part d’héritage. [ 3 ] Ainsi, M. Paquette réclame à sa sœur, Mme Caroline Paquette, le remboursement de la part reçue en trop par elle (1 114,41 $). Il lui réclame également celle due par son frère, M. Jean Paquette (1 114,41 $), parce qu’elle refuse de lui donner l’adresse de ce dernier pour qu’il puisse lui adresser sa réclamation. [ 4 ] À l’audience, Mme Paquette se déclare prête à rembourser une
partie seulement de la somme que son frère lui réclame parce qu’elle remet en question la façon dont M. Paquette a agi à
titre de liquidateur de la succession de leur mère. Analyse [ 5 ] Mme Bouffard décède le 31 octobre 2018. Par son récent testament notarié, elle lègue ses biens en parts égales à ses trois enfants, Stéphane, Caroline et Jean. Elle désigne Stéphane comme liquidateur de sa succession. [ 6 ] Au moment de son décès, Mme Bouffard détient une police d’assurance vie de 10 000 $ qui désigne chacun de ses trois enfants à
titre de bénéficiaires. L’assureur leur verse directement leur part de l’indemnité. [ 7 ] Par ailleurs, Mme Bouffard ne possède qu’un compte bancaire et quelques meubles. Elle n’a pas de dette. [ 8 ] Sans faire d’inventaire et sans ouvrir de compte bancaire pour la succession, M. Paquette retire l’argent du compte de sa mère et le distribue en grande
partie entre les trois légataires. Il vend les meubles. Il paie les frais funéraires qui s’avèrent relativement importants (5 728,86 $) par rapport à la valeur des biens de Mme Bouffard (5 328,60 $). [ 9 ] Ce n’est que le 24 septembre 2021 qu’un notaire mandaté par M. Paquette rédige un bilan successoral et de partage que signe M. Paquette. On y constate que l’actif net de la succession, tenant compte de l’indemnité d’assurance vie, s’établit à 8 094,75 $, alors que les montants distribués aux héritiers et ceux payés à
titre de dépenses successorales totalisent 11 590 $. Considérant les sommes reçues par chacun des trois légataires, le notaire calcule la part reçue en trop par chacun d’eux (1 114,41 $). [ 10 ] En l’absence de preuve contraire, le bilan successoral établit la créance due à M. Paquette. Ce dernier a droit au remboursement de ce qu’il a payé pour la succession, au-delà de sa part [1] . [ 11 ] Par ailleurs, la contestation des dépenses du liquidateur et de sa reddition de compte n’est pas du ressort de la Cour du Québec, siégeant en division des petites créances [2] . [ 12 ] Par contre, M.
Paquette ne peut réclamer à sa sœur Caroline la part reçue en trop et due par son frère Jean en l’absence de solidarité entre eux [3] . [ 13 ] Finalement, M. Paquette réclame le remboursement des frais d'huissiers pour l’envoi de la mise en demeure. Cette réclamation ne peut lui être accordée. Il s’agit d’une dépense inhérente à quiconque exerce ses droits de justice. [ 14 ] Dans ce contexte de relations familiales difficiles depuis plusieurs années, le Tribunal use de sa discrétion et accueille
partiellement le recours, chaque
partie assumant toutefois ses frais de justice. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 15 ] ACCUEILLE partiellement la demande introductive d’instance; [ 16 ] CONDAMNE Mme Caroline Paquette, à payer à M. Stéphane Paquette, la somme de 1 114,41 $, en plus de l’intérêt légal et de l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 24 septembre 2021, date de la mise en demeure; [ 17 ] Sans frais de justice. __________________________________ SOPHIE LAPIERRE, J.C.Q. Date d’audience : 29 septembre 2022 N.B. – Un an après la date du présent jugement, les pièces produites au dossier seront détruites à moins que les parties n'en reprennent possession avant cette échéance.
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