2013 QCCQ 9269, 2013 QCCQ 9269
Opinion
Girard c. Financière Manuvie 2013 QCCQ 9269 JC 1532 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre civile » N° : 540-32-024059-113 DATE : 7juin 2013 SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE CLAUDE H. CHICOINE, J.C.Q. MANON GIRARD Demanderesse c. LA FINANCIÈRE MANUVIE Défenderesse JUGEMENT [ 1 ] La demanderesse réclame à la défenderesse la somme de 7 000 $ pour prestations d'assurance salaire (maladie). [ 2 ] La défenderesse conteste et plaide:
a) La demanderesse a été suspendue de son emploi, l'employeur lui interdisant même l'accès aux lieux.
b) En date de sa suspension, il y a eu cessation de l'assurance (selon le contrat).
c) La condition médicale à l'origine de l'invalidité était déjà diagnostiquée et traitée en cours d'emploi et, n'eût été de la suspension et de la terminaison d'emploi, la demanderesse aurait été en mesure de continuer à travailler. [ 3 ] VU la preuve testimoniale et documentaire; [ 4 ] VU le contrat collectif d'assurance qui lie les parties; [ 5 ] CONSIDÉRANT les dates des principaux événements: - 17 novembre: suspension; - 18 novembre: visite au médecin; - 19 novembre: congédiement. [ 6 ] CONSIDÉRANT l'admission faite à l'audience quant au quantum (plus de 7 000 $); [ 7 ] CONSIDÉRANT que même suspendue et même si elle n'avait pas accès à son poste ni à son lieu de travail de quelque façon, la demanderesse continuait d'être payée et était toujours une employée de Demers Beaulne, couverte par le contrat; [ 8 ] CONSIDÉRANT la preuve prépondérante que le rendez-vous (en clinique d'urgence) avec son médecin traitant était déjà planifié avant la suspension et n'a aucune incidence; [ 9 ] CONSIDÉRANT l'ensemble de la preuve démontrant que n'eût été de la suspension du 17 novembre, la demanderesse eût continué à travailler (et en a d'ailleurs manifesté l'intention au moment même où elle apprenait la sanction décrétée par l'employeur), la cause de l'arrêt de travail n'étant pas une invalidité au sens du contrat d'assurance, mais la suspension suivie du congédiement.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 10 ] REJETTE la demande avec les frais de contestation au montant de 194 $.
__________________________________ CLAUDE H. CHICOINE, J.C.Q. Date d’audience : 6 mai 2013
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