2015 QCCQ 9486, 2015 QCCQ 9486
Opinion
Protection de la jeunesse — 151096 2015 QCCQ 9486 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 755-41-002426-149 DATE : 5 mars 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ROBERT PROULX ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE L’ENFANT : X, né le [...] enfant [INTERVENANTE 1] déléguée de la DPJ A B parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (article 95 de la LPJ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la « Directrice ») demande au Tribunal de réviser une ordonnance du 23 octobre 2014 et de confier l’enfant au père jusqu’au 31 octobre 2015. [ 2 ] Les parents, non représentés par procureur et celui de l’enfant, sont en accord avec les conclusions recherchées par la Directrice.
CONTEXTE [ 3 ] En 2011, le Tribunal est saisi de la situation de l’enfant ainsi que de ses deux sœurs aînées. [ 4 ] En 2014, il déclare que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis en raison de négligence sur le plan éducatif et de mauvais traitements psychologiques. Il est maintenu auprès de sa mère. [ 5 ] Le 8 février 2015, l’enfant est confié à son père. ANALYSE [ 6 ] Dans la décision dont révision, le Tribunal conclut que la mère n’est pas en mesure d’assurer la fréquentation scolaire de l’enfant lequel s’oppose vivement. [ 7 ] Le père est peu impliqué auprès de l’enfant.
De plus, des conflits importants existent entre les parents. [ 8 ] Dans cette ordonnance, l’enfant est maintenu auprès de la mère et dit vouloir participer à l’application des mesures et fréquenter l’école de façon assidue. [ 9 ] Or, la situation demeure la même et l’enfant, qui reprend son premier secondaire, recommence à accumuler des absences. [ 10 ] La mère est incapable de faire respecter son autorité et, bien que collaborante, elle comprend que des actions doivent être mises en place pour faire en sorte que son fils fréquente un milieu scolaire. [ 11 ] Le 8 janvier dernier, l’enfant est confié au père.
Peu de temps après, il intègre un milieu scolaire et y offre une fréquentation assidue.
[ 12 ] Le Tribunal ne peut que conclure que l’enfant réagit à un milieu dans lequel l’autorité est plus marquée et accepte conséquemment la fréquentation scolaire ne voyant pas dans l’absence une alternative. [ 13 ] Dans ce contexte, le Tribunal entend prolonger les mesures provisoires et confier l’enfant à son père croyant qu’il s’agit là de la meilleure façon d’assurer sa scolarité.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 14 ] GRANTS the motion; [ 15 ] DECLARES that the security and development of the child, X , are still in danger; [ 16 ] PARTIALLY REVISES the Court order rendered on October 23 rd 2014; [ 17 ] ORDERS that the child be entrusted to his father; [ 18 ] ORDERS that the parents report periodically to the Director of Youth Protection A on the measures they apply in their own regard or in their child’s regard to put an end to the situation of compromission; [ 19 ] ORDERS that a person working for an institution or body provide aid, counsel and assistance to the child and his family; [ 20 ] ORDERS that the child and his parents take an active
part in the application of the measures; [ 21 ] ORDERS that the child attend school; [ 22 ] ORDERS that the contacts between the child and his mother be determined upon agreement between the parties; [ 23 ] ENTRUSTS the situation of the child, X , to the Director of Youth Protection A for the execution of the measures; [ 24 ] THE WHOLE until October 23 rd 2015; [ 25 ] ORDONNE la traduction du jugement en anglais. __________________________________ ROBERT PROULX, J.C.Q. Me Pascale Boucher, procureure de la DPJ Me Serge Lavallée, procureur de l’enfant
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