2023 QCCQ 8396, 2023 QCCQ 8396
Opinion
Protection de la jeunesse — 232554 2023 QCCQ 8396 CANADA COUR DU QUÉBEC PROVINCE DE QUÉBEC Chambre de la jeunesse District : [...] PROCÈS-VERBAL Localité : [...] IDENTIFICATION Date du jour 2023-06-13 Numéro du dossier 550 -49-000454 -232 Nom de l’enfant X Date de naissance 2023-[...] Demande prolongation mesure protection immédiate (47 LPJ) Demande SALLE : 13 Séq. Début Fin Début Fin Début Fin Début Fin Début Fin Début Fin 15 :34 15 :47 15 :55 16 :20
PRÉSENTS : virtuel JUGE : Sylvain Meunier , J.C.Q. (Code : JM2554 ) virtuel Greffier audiencier :Johanne St-Louis (Code :TS1620) PARTIES présent (
e) virtuel absent (
e) X Enfant présent(
e) virtuel absent(
e) M e Marie-Christine FournierAF5399 avocat du sujet présent(
e) virtuel absent(e) [INTERVENANTE 1] D.P.J. D.P.J. présent(
e) virtuel absent(
e) M e Élodie Cantin présent(
e) virtuel absent(
e) A Mère présent(
e) virtuel absent(
e) M e Manon GuitardAG5133 présent(
e) virtuel absent(
e) B Père présent(
e) virtuel absent(
e) M e Richard LegendreAZ2070 présent(
e) virtuel absent(
e) présent(
e) virtuel absent(
e) M e présent(
e) virtuel absent(
e) présent(
e) virtuel absent(
e) M e présent(
e) virtuel absent(
e) présent(
e) virtuel absent(
e) M e AUDITION Les parents dûment avisés sont absents La mère le père dûment avisé(
e) est absent(
e) DOCUMENTS DÉPOSÉS Projet d’entente Règlement à l’amiable Désistement Conclusions recherchées Pièces
l’exécution des mesures proposées au projet d’entente ou au règlement à l’amiable une évaluation psychologique de l’enfant une évaluation médicale de l’enfant DÉCISION Délibéré Jugement provisoire Déclare la sécurité ou le développement compromis Déclaration rejetée par le tribunal Demande accordée partiellement rejetée Ratifie la prolongation d’hébergement Met fin à l’hébergement Motifs écrits à suivre Maintien du statu quo Encombrement du rôle Le tribunal confie la situation de l’enfant au D.P.J. et ordonne qu’il soit confié à la garde de ses parents à la garde de son père à la garde de sa mère à la garde du parent 1 à la garde du parent 2 en famille d'accueil en famille d’accueil de proximité en centre de réadaptation Grands-parents alternance LE TRIBUNAL ORDONNE PROCHAINE ÉTAPE : (nature de la prochaine audition) Audition ajournée au AAAA-MM-JJ HEURE SALLE DURÉE Audition ajournée au AAAA-MM-JJ HEURE SALLE DURÉE 1 de 4 15 :35 IDENTIFICATION DU DOSSIER ET DES PARTIES Le Tribunal s’adresse aux procureurs ; Me Legendre représente le père et c’est de consentement; 15 :35 Me Guitard représente la mère et c’est de consentement; Me Fournier soumet le tout au Tribunal suivant les allégations; 15 :36 PREUVE DE LA PART DE LA D.P.J. • 1 er témoin : Madame [intervenante 1]-français- criminologue - affirmation solennelle ; Me Cantin interroge le témoin; Intervention du Tribunal; 15 :40 Me Guitard n’a pas de question pour l’intervenante; Me Legendre contre-interroge le témoin; Me Fournier contre-interroge le témoin; 15 :44 Le Tribunal demande de contacter la grand-mère paternelle; 15 :47 SUSPENSION DE L’AUDIENCE 15 :55 REPRISE DE L’AUDIENCE 15 :57 Le témoin revient à la barre sous le même serment; 15 :58 Me Legendre contre-interroge le témoin; Me Fournier n’a pas de question pour le témoin; PREUVE CLOSE DE LA D.P.J.
PREUVE DE LA PART DE ME GUITARD 15 :59 • 2 e témoin : Monsieur C- français- grand-père maternel- [...], Ville A, Qc- affirmation solennelle Me Guitard interroge le témoin; Me Cantin n’a pas de question pour le témoin; Me Legendre contre-interroge le témoin; 16 :01 Me Fournier n’a pas de question pour le témoin; Appel sous-main libre, grand-mère paternelle;
16 :02 • 3 e témoin : Madame D-français- [...], Ville A, Qc- affirmation solennelle 16 :03 Le Tribunal s’adresse au témoin; 16 :06 Me Cantin n’a pas de question pour le témoin; Me Legendre n’a pas de question pour le témoin; Me Fournier contre-interroge le témoin; 16 :09 Retour du grand-père paternel sous le même serment; PREUVE CLOSE DE M E GUITARD PREUVE CLOSE DE TOUTE
PART 16 :10 Représentation de Me Cantin; Représentation de Me Guitard; Représentation de Me Legendre; Représentation de Me Fournier; 16 :15 PROPOS DU JUGE CONSIDÉRANT que l’intervenante en charge du dossier a quitté avant le début de l’audition; CONSIDÉRANT que l’intervenante en charge du dossier a remis celui-ci à une autre intervenante qui n’est pas impliquée dans la situation de l’enfant et qui ne détient aucune information pouvant aider le Tribunal; CONSIDÉRANT les faits allégués très inquiétants; CONSIDÉRANT que le père ne reconnaît pas les faits; CONSIDÉRANT que le Tribunal c’est entretenu avec la grand-mère paternelle qui a présentement l’enfant sous ses soins; CONSIDÉRANT que le Tribunal c’est entretenu avec le grand-père maternel présent pour l’audition; CONSIDÉRANT les réactions physiques et psychologiques de la mère, qui sont inquiétants pour un nouveau-né; CONSIDÉRANT que le Tribunal estime que les grands-parents sont aptes à prendre soin de l’enfant; CONSIDÉRANT qu’il est nécessaire et dans l’intérêt de l’enfant de prolonger l’application des mesures de protection immédiate en les modifiant pour assurer la sécurité de l’enfant; DÉCISION DU TRIBUNAL ACCUEILLE la Demande de prolongation des mesures de protection immédiate partiellement; ORDONNE les mesures de protection suivantes ; PROLONGE l’application des mesures de protection immédiate modifiée pour une période maximale de cinq (5) jours ouvrables à compter du présent jugement; Que l’enfant soit confié aux grands-parents, madame D (grand-mère paternelle) et monsieur C (grand- père maternel) en garde partagée pour cinq (5) jours ouvrables ; Que les contacts entre l’enfant et les parents soient selon entente entre les parties et qu’à défaut d’entente, ses contacts soient supervisés, PREND ACTE que le père ne vit pas avec sa mère; Qu’ une personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et des services sociaux A apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à leur famille ; CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente décision ; 16 :20 FIN DE L’AUDIENCE LE PROCÈS-VERBAL TIENT LIEU DE JUGEMENT Johanne St-Louis,greffière-audiencière Sylvain Meunier, J.C.Q.
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