2014 QCCA 1488, 2014 QCCA 1488
Opinion
2014 QCCA 1488 Régie de l'assurance maladie du Québec c. Pharmaprix inc. COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-024403-149 (500-17-082262-141) (500-17-082238-141) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 8 août 2014 L’HONORABLE FRANÇOIS DOYON, J.C.A. PARTIES REQUÉRANTES AVOCATS PHARMAPRIX INC. SHOPPERS DRUG MART INC. SANIS HEALTH INC. DOMENIC PILLA JEFF LÉGER Me Suzanne Côté Me Frédéric Plamondon OSLER, HOSKIN & HARCOURT, S.E.N.C.R.L./S.R.L. SANDOZ CANADA INC. MARTIN FOURNIER Me Irwin I. Liebman Me Moe Liebman LIEBMAN LÉGAL INC. PARTIES INTIMÉES AVOCATS
RÉGIE DE L’ASSURANCE MALADIE DU QUÉBEC JULIE TESSIER MANON ROY Me Suzanne Gagné LÉTOURNEAU & GAGNÉ Me Stéphane Poulin BÉDARD POULIN AVOCATS S.E.N.C.R.L Me Suzanne Costom SHADLEY BATTISTA COSTOM S.E.N.C.
PARTIE MISE EN CAUSE AVOCATS TEVA CANADA LIMITED Me Karen Marina Rogers Me Daniel Baum LANGLOIS KRONSTRÖM DESJARDINS, S.E.N.C.R.L. MOTIONS TO STAY THE EXECUTION OF A JUDGMENT RENDERED BY A JUDGE OF THE COURT OF APPEAL (
Article 522.1 of the Code of Civil procedure ) Greffière d'audience : Julie B. Gravel Salle : RC.18 AUDITION 8 h 45 Début de l’audience. 8 h 46 Jugement – voir page 3. 8 h 47 Fin de l’audience. (
s) Greffière d'audience
JUGEMENT [ 1 ] Les requérants me demandent de suspendre l’exécution d’un jugement de cette Cour en attendant de connaître le sort de leurs procédures en vue de se pourvoir à la Cour Suprême du Canada, conformément à l’ art. 522.1 C.p.c. Voici le contexte dans lequel se situe cette demande. [ 2 ] Le 1 er mai 2014, la Cour supérieure prononce une ordonnance de sursis partielle de trois subpoenas décernés par la Régie de l’assurance maladie du Québec (« RAMQ ») ou ses agents.
Cette ordonnance est interlocutoire et produira ses effets pendant les procédures devant mener à l’audition de la requête en révision judiciaire et en annulation des subpoenas présentée par les requérants. Ces derniers estiment que certains des documents requis par les subpoenas (des contrats hors Québec et des états financiers vérifiés et consolidés), d’une part, sont confidentiels et, d’autre part, concernent des activités hors Québec et ne relèvent pas de la compétence de la RAMQ. Ils ont toutefois transmis aux intimées les autres documents demandés. [ 3 ] S’autorisant de l’ art. 19 de la
Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec [1] (« la Loi »), les intimées présentent alors une requête à un juge de cette Cour afin qu’il annule
sommairement cette ordonnance de sursis. [ 4 ] Pour comprendre le sens de cette disposition législative, il faut aussi prendre connaissance de l’ art. 18 de la Loi . Voici comment ces articles sont libellés : 18. Aucun des recours extraordinaires prévus aux articles 834 à 850 du Code de procédure civile (chapitre C-25 ) ne peut être exercé ni aucune injonction accordée contre la Régie ou les membres du conseil d'administration agissant en leur qualité officielle. 19. Un juge de la Cour d'appel peut, sur requête, annuler
sommairement tout bref et toute ordonnance ou injonction délivrés ou accordés à l'encontre de l'article 17 ou 18 . 18. None of the extraordinary recourses provided in articles 834 to 850 of the Code of Civil Procedure (chapter C-25 ) shall be exercised and no injunction shall be granted against the Board or the members of the board of directors acting in their official capacity. 19. A judge of the Court of Appeal, upon motion, may annul summarily any writ, order or injunction issued or granted contrary to
section 17 or 18 . [ 5 ] En l’espèce, l’ordonnance contestée de la Cour supérieure repose notamment sur l’ art. 834.1 C.p.c . [ 6 ] Le 6 juin 2014, mon collègue le juge Kasirer rend jugement et annule l’ordonnance de sursis. [ 7 ] Après quelques tentatives infructueuses pour obtenir la réformation du jugement de mon collègue, tentatives qu’il n’est pas nécessaire de décrire plus amplement, les requérants décident finalement de se tourner vers la Cour suprême dans l’espoir qu’il soit réformé.
Les présentes requêtes, dument accompagnées d’une déclaration sous serment, font état de leur intention de présenter une demande d’autorisation de pourvoi à la Cour suprême, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté par les intimées. [ 8 ] Certes, il eut été préférable que la présente demande soit accompagnée d’une copie de la requête pour permission d’appeler en Cour suprême ou d’un projet de requête. En revanche, les requérants expliquent qu’ils n’ont pu le faire en raison de leurs autres démarches.
Je retiens cette explication, d’autant qu’ils font valoir, dans leur demande, de façon précise, les arguments qu’ils entendent soumettre à la Cour suprême.
Je souligne par ailleurs que le délai pour ce faire se termine le 5 septembre 2014. [ 9 ] Parmi leurs arguments, outre les quelques erreurs qu’ils croient avoir identifiées dans le jugement, ils invoquent l’absence de compétence d’un juge de la Cour siégeant seul pour annuler l’ordonnance rendue par la Cour supérieure, et ce, malgré l’ art. 19 de la Loi . [ 10 ] Ce type de disposition, aussi appelée clause de renfort, se retrouve dans plusieurs lois québécoises et permet l’intervention
sommaire d’un juge de la Cour d’appel pour assurer rapidement et efficacement le respect de clauses privatives similaires à l’ art. 18 de la Loi . [ 11 ] Ils plaident qu’en l’espèce l’ art. 19 de la Loi ne peut s’appliquer au motif que les subpoenas n’ont pas été décernés en vertu de la Loi , mais en en vertu de la
Loi sur les commissions d’enquête [2] , comme le précise l’ art. 20 , alinéa 2, de la Loi :
20. Dans l'exercice de ses pouvoirs, la Régie peut, par elle-même ou une personne qu'elle désigne, enquêter sur toute matière de sa compétence. En outre, elle peut de la même manière enquêter sur toute matière concernant les conditions de reconnaissance d'un fabricant de médicaments ou d'un grossiste qui distribue des médicaments, leurs engagements et les conditions d'exercice de leurs activités relatives aux prix des médicaments, prescrits par règlement du ministre en vertu de l'
article 80 de la
Loi sur l'assurance médicaments (chapitre A- 29.01 ). Elle peut également, de la même manière, enquêter sur toute autre matière concernant le régime général d'assurance médicaments. À ces fins, la Régie et toute telle personne sont investies des pouvoirs et immunités de commissaires nommés en vertu de la
Loi sur les commissions d'enquête (chapitre C-37 ), sauf du pouvoir d'imposer une peine d'emprisonnement. 20. In the exercise of its powers, the Board may, by itself or any person appointed by it, inquire into any matter within its competence. It may also, in the same manner, inquire into any matter concerning the conditions governing the recognition of a manufacturer of medications or a wholesaler distributing medications, their commitments and the conditions governing their practices as regards the price of medications, prescribed by regulation of the Minister under
section 80 of the Act respecting prescription drug insurance (chapter A-29.01 ). It may furthermore, in the same manner, inquire into any other matter concerning the basic prescription drug insurance plan. For such purposes, the Board and every such person shall have the powers and immunities of commissioners appointed under the Act respecting public inquiry commissions (chapter C-37 ), except the power to order imprisonment. [ 12 ] En somme, selon les requérants, si la RAMQ a le pouvoir de décerner un subpoena , ce n’est pas en vertu de sa Loi , mais, par renvoi, en vertu de la
Loi sur les commissions d’enquête . Par conséquent, en faisant enquête, la RAMQ agit en sa qualité officielle, mais elle n’agit plus en cette qualité lorsqu’elle décerne un subpoena , ce qu’elle fait en tant que personne investie des pouvoirs d’un commissaire d’une commission d’enquête. Or, la
Loi sur les commissions d’enquête ne contient pas une clause de renfort. Ils ajoutent être confortés dans leur argument par le fait que les dispositions prévues à l’ art. 20 sont insérées après les art. 18 et 19 de la Loi , ce qui confirmerait l’intention du législateur d’exclure l’utilisation de la clause de renfort dans un cas comme celui qui nous occupe. [ 13 ] Il me faut ici apporter une précision. Cet argument n’a pas été soumis à mon collègue.
Répondant à mes interrogations à ce sujet, l’avocate des requérants n’a pas été en mesure d’expliquer cette omission, se contentant de dire que l’absence d’arguments ne peut conférer compétence à une cour.
Cela va de soi, mais il va aussi de soi qu’une saine pratique voudrait que de tels arguments soient d’abord présentés au juge appelé à trancher le débat. [ 14 ] Cela étant, je ne peux rejeter les prétentions des requérants pour cette seule omission, vu qu’il est question de compétence sur la matière. [ 15 ] De plus, sans me prononcer sur la valeur de ces arguments, je me limiterai à dire qu’ils ne sont pas futiles, ce qui constitue le test applicable en ce qui a trait au premier critère de suspension, soit le sérieux de la question. [ 16 ] Par ailleurs, l’affaire est singulière. [ 17 ] Habituellement, le juge siégeant seul à qui l’on présente une telle demande de suspension est confronté à un arrêt prononcé par la Cour et on lui demande d’en suspendre les effets en invoquant des erreurs que celle-ci aurait commises.
En l’espèce, non seulement invoque-t-on des erreurs que mon collègue aurait commises, mais l’on conteste même sa compétence d’annuler une décision de première instance comme il l’a fait.
Autrement dit, la question qui m’est présentée va bien au-delà des cas soumis. [ 18 ] Dans ces circonstances, je ne peux examiner les deux autres critères (le préjudice irréparable et la balance des inconvénients) sans avoir à l’esprit cette particularité du dossier. [ 19 ] En ce qui a trait au préjudice, les requérants font valoir l’impossibilité de maintenir rétroactivement le caractère confidentiel des documents s’ils sont transmis immédiatement aux intimées.
S’il est vrai, comme le plaident ces dernières, que l’activité dont il s’agit est largement réglementée et que les requérants ont accepté de se soumettre à la compétence de la RAMQ pour faire affaires au Québec, il reste que, s’ils sont ultérieurement jugés confidentiels, l’on pourrait difficilement remédier au préjudice causé par leur divulgation, étant entendu que, en disant cela, j’ai à l’esprit le contexte très particulier décrit précédemment. [ 20 ] En outre, le principal sinon le seul inconvénient invoqué par les intimées c’est l’intérêt public qui requiert une procédure d’enquête rapide et efficace, sans les embûches que leur causerait une suspension.
Or, à mon avis, l’impact de cet inconvénient peut être sensiblement atténué en prévoyant une transmission de documents sous scellés, prêts à être examinés dès la fin de la suspension. De plus, l’enquête peut se poursuivre sous plusieurs autres aspects, puisque les requérants ont déjà transmis la très grande majorité des documents réclamés par les intimées. [ 21 ] Je conclus donc qu’il y a lieu d’accueillir la demande, mais j’estime qu’il est plus approprié d’ordonner la suspension jusqu’à la décision sur la requête pour permission d’appeler, plutôt que de l’ordonner jusqu’à l’arrêt final de la Cour suprême.
La Cour suprême sera en meilleure position pour déterminer ce qu’il devra en être si la requête est accueillie. [ 22 ] POUR CES MOTIFS :
[ 23 ] J’ACCUEILLE la requête, frais à suivre; [ 24 ] J’ORDONNE la suspension de l’exécution du jugement prononcé le 6 juin 2014, et ce, jusqu’au 6 septembre 2014 ou, si une requête pour permission d’appeler en Cour suprême est déposée entretemps, jusqu’au jugement sur cette requête; [ 25 ] Conformément à l’ art. 522.1 C.p.c ., la présente ordonnance est conditionnelle à la remise sous scellés, par les requérants, des documents requis par les subpoenas dont la production est contestée, dans les cinq jours du présent jugement, à l’avocate ou l’avocat désigné/e par les intimées qui pourront en prendre connaissance dès que la Cour suprême se sera prononcée, dans l’hypothèse où la requête pour permission d’appeler est rejetée, et les utiliser ensuite aux fins de leur enquête.
FRANÇOIS DOYON, J.C.A.
Loading document…