2015 QCCA 1154, 2015 QCCA 1154
Opinion
Pharmesspoir inc. c. Groupe Jean Coutu (PJC) inc. 2015 QCCA 1154 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-008707-140 (110-17-000673-146) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 8 juillet 2015 CORAM : LES HONORABLES LORNE GIROUX, J.C.A. (JG1983) DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. (JB1988) JEAN-FRANÇOIS ÉMOND, J.C.A. (JE0144) PARTIES APPELANTES AVOCAT PHARMESSPOIR INC. et CLAUDE TESSIER Me DAMIEN ST-ONGE (St-Onge & Assels)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT GROUPE JEAN COUTU (PJC) INC. Me STÉPHANE RICHER (Borden, Ladner) PARTIES MISES EN CAUSE AVOCAT TERRY WHITTOM et PHARMACIE MICHEL WHITTOM & THERRY WHITTOM PHARMACIENS INC.
En appel d'un jugement rendu le 15 juillet 2014 par l'honorable Jacques G. Bouchard de la Cour supérieure, district de Gaspé. DESCRIPTION : Procédure civile (irrecevabilité) Greffière : Marianik Faille (TF0891) Salle : 4.33 — VISIOCONFÉRENCE AUDITION 10 h 44 Observations de la Cour; 10 h 45 Observations de Me St-Onge; Observations de la Cour; Me St-Onge poursuit; 11 h 04 Observations de Me Richer; Observations de la Cour; Me Richer poursuit; 11 h 21 Suspension; 11 h 30 Reprise; Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Les appelants se pourvoient contre un jugement rendu le 15 juillet 2014 par la Cour supérieure, district de Gaspé (l’honorable Jacques G. Bouchard), qui a accueilli la requête en irrecevabilité de l’intimée Le Groupe Jean Coutu (PJC) et rejeté la requête introductive d’instance des appelants à l’égard de cette dernière, avec dépens. [ 2 ] Le juge a estimé qu’il n’y a aucun lien de droit entre les appelants et l’intimée dans le contexte d’un recours pour congédiement injustifié. * * * * *
[ 3 ] Les règles sont bien connues en matière d’irrecevabilité [1] . Seul un recours clairement voué à l’échec doit être rejeté au moyen d’une requête en irrecevabilité basée sur l’article 165 (4) du Code de procédure civile.
En cas de doute, la prudence s’impose et on doit éviter de mettre fin prématurément à un litige et laisser au demandeur la chance d’être entendu au fond [2] . [ 4 ] Or, certaines allégations de la requête introductive d’instance portent à croire qu’un lien de droit peut subsister entre les appelants et l’intimée PJC. [ 5 ] Les appelants allèguent que c’est l’intimée PJC qui a exigé de l’appelant Tessier qu’il s’engage à travailler pour la période du 1 er août 2008 au 31 juillet 2012, aux conditions convenues entre eux.
Le contrat de travail serait donc intervenu avec l’intimée, quoique au profit d’un éventuel acheteur. [ 6 ] Selon eux, le contrat de travail constituait une condition essentielle à l’offre d’achat conclue avec l’intimée et le prix de vente du fonds de commerce, aussi établi avec elle, aurait été fixé en considération de ce contrat d’embauche [3] . [ 7 ] Le principal reproche des appelants à l’égard de PJC est de ne pas avoir agi de manière à protéger leurs intérêts et d’avoir omis de veiller au respect de la transaction intervenue entre eux, dont le contrat de travail négocié avec elle.
De telles allégations pourraient être susceptibles de donner ouverture au recours des appelants. [ 8 ] L’étendue des obligations de l’intimée est une question mixte de fait et de droit qui devra être tranchée à la lumière de tous les faits du dossier, dont les contrats intervenus entre toutes les parties, et du droit applicable. Cet aspect du litige relève du fond. Par ailleurs, il ne s’agit pas, au stade de l’irrecevabilité, d’évaluer les chances de succès du demandeur [4] .
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 9 ] ACCUEILLE l’appel, avec dépens; [ 10 ] INFIRME le jugement de première instance; [ 11 ] REJETTE la requête en irrecevabilité, avec dépens. LORNE GIROUX, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. JEAN-FRANÇOIS ÉMOND, J.C.A.
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