2021 QCCA 1338, 2021 QCCA 1338
Opinion
Charrière c. R. 2021 QCCA 1338 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-10-003471-187 (400-01-078703-154) DATE : 9 SEPTEMBRE 2021 FORMATION : LES HONORABLES GUY GAGNON, J.C.A. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. OLIVIER CHARRIÈRE APPELANT – Accusé c. SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – Poursuivante ARRÊT [ 1 ] L’appelant interjette appel de deux verdicts de culpabilité prononcés le 18 décembre 2017 par un jury présidé par l’honorable Louis Dionne de la Cour supérieure, pour avoir volé de producteurs de grains, du grain d’une valeur dépassant 5 000 $ ( al. 334
a) C.cr .) et pour avoir frustré des producteurs de grains, en détournant à son avantage du grain d’une valeur dépassant 5 000 $ ( al. 380(1)
a) C.cr .). [ 2 ] L’appelant demande également à la Cour l’autorisation de se pourvoir contre le jugement rendu le 19 janvier 2018 par l’honorable Louis Dionne, qui condamne l’appelant à deux peines d’emprisonnement de 20 mois et de 36 mois à être purgées de manière concurrente, lui ordonne de verser aux victimes un dédommagement total de 665 422,97 $ et à payer concurremment une amende en remplacement d’une ordonnance de confiscation de biens qui constituent des produits de la criminalité de 634 861,98 $ [1] . [ 3 ] Pour les motifs du juge Rancourt, auxquels souscrivent les juges Gagnon et Levesque, LA COUR : [ 4 ] ACCUEILLE la requête en autorisation d’appel d’une déclaration de culpabilité comportant des questions de fait et de droit; [ 5 ] REJETTE l’appel des verdicts; [ 6 ] ACCUEILLE la requête en autorisation d’appel de la peine et de l’imposition d’une amende en remplacement d’une ordonnance de confiscation de biens qui constituent des produits de la criminalité; [ 7 ] ACCUEILLE l’appel à l’encontre de la peine prononcée le 19 janvier 2018 par la Cour supérieure; [ 8 ] INFIRME la peine infligée en première instance; [ 9 ] SUBSTITUE à la peine d’emprisonnement de 20 mois sur le chef d’accusation 2 ( al. 334
a) C.cr .) une peine d’emprisonnement de 20 mois avec sursis à être purgée dans la collectivité; [ 10 ] SUBSTITUE à la peine d’emprisonnement de 36 mois sur le chef d’accusation 4 ( al. 380(1)
a) C.cr .) une peine d’emprisonnement de 24 mois moins un jour avec sursis à être purgée dans la collectivité, assortie des mêmes conditions énumérées au paragraphe [12]; [ 11 ] ORDONNE que ces peines soient purgées de manière concurrente; [ 12 ] ASSORTIT les ordonnances de sursis aux conditions suivantes : 1. Ne pas troubler l’ordre public et avoir une bonne conduite; 2. Répondre aux convocations du tribunal; 3. Se présenter à l’agent de surveillance dans les 72 heures de la date du présent arrêt et, par la suite, selon les modalités de temps et de forme fixées par l’agent de surveillance; 4.
Rester dans la province de Québec, sauf permission écrite d’en sortir donnée par le tribunal ou par l'agent de surveillance;
5. Prévenir la Cour du Québec, district de Trois-Rivières, ou l’agent de surveillance de ses changements d’adresse ou de nom et les aviser rapidement de ses changements d’emploi ou d’occupation; 6. Résider au [...], Nicolet, Québec, [...]; 7. Maintenir les services d’une ligne téléphonique fixe à sa résidence, en communiquer sans délai le numéro à l’agent de surveillance et répondre à tous les appels téléphoniques provenant de l’agent de surveillance durant les périodes de couvre-feu ou d’assignation à résidence et prendre les dispositions nécessaires pour être en mesure de le faire; 8.
Aviser sans délai l’agent de surveillance de tout changement de numéro de téléphone; 9. Suivre toute directive écrite de l’agent de surveillance relative à l’application des conditions de l’ordonnance d’emprisonnement avec sursis; 10. S’abstenir d’adhérer à un service de transfert automatique d’appel; 11. Être présent à sa résidence en tout temps, sauf pour les raisons suivantes et, chaque fois, après en avoir dûment informé au préalable l’agent de surveillance :
a) pour rencontrer son agent de surveillance à la suite d’un rendez-vous préétabli;
b) pour se présenter au tribunal à
titre de témoin ou de
partie à un litige;
c) pour répondre à une convocation du tribunal dans le présent dossier;
d) pour traitement médical pour lui-même ou un membre de sa famille et en fournir la preuve sans délai à l’agent de surveillance;
e) pour la pratique de sa religion dans un lieu de culte;
f) pour les dates spécifiques suivantes : 24, 25 et 31 décembre 2021 et 1 er janvier 2022, de même que les 24, 25 et 31 décembre 2022 et 1 er janvier 2023;
g) pendant une période d’au plus 40 heures par semaine aux fins de son travail de négociant en grains (rencontres avec des clients ou des collaborateurs, etc.), lors de journées convenues au préalable et par écrit avec l’agent de surveillance ou, à défaut, les lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi entre 8 h et 16 h;
h) pour tout autre motif sérieux avec l’autorisation écrite préalable de l’agent de surveillance qui peut en déterminer par écrit la nature, le lieu, le moment et la durée. 12. Signer dans les 72 heures de la date du présent arrêt l’ordonnance d’emprisonnement avec sursis devant un juge de paix assigné à cette fin. [ 13 ] INFORME l’appelant que les conditions 6 à 11 de la présente ordonnance d’emprisonnement dans la collectivité peuvent faire l’objet de modifications selon les modalités prévues à l’
article 742.4 C.cr .; [ 14 ] INFORME l’appelant que tout manquement aux conditions de l’ordonnance peut faire l’objet de mesures prévues à l’
article 742.6 C.cr .; [ 15 ] MODIFIE les paragraphes 125 à 127 de la décision sur la peine pour qu’ils soient désormais rédigés ainsi : Ordonnance de dédommagement [125] ORDONNE, en vertu de l’
article 738 C.cr ., qu’Olivier Charrière verse aux personnes suivantes, par l’intermédiaire du ministère de la Justice, les montants indiqués à l’égard de chacune d’elles [2] : a. Bourassa Agro-Service 84 407,24 $ b. Élévateur Rive-Sud 7 759,50 $ c. Agri-Solutions 31 188,12 $ d. Ferme des Pionniers 20 020,59 $ e. Ferme Rémag 46 700,06 $ f. Ferme BFJ inc. 25 520,42 $ g. Ferme Nima 21 460,28 $ h. Ferme Gilles Naud 25 293,61 $ i. Ferme Genevoise 21 172,91 $ j. Ferme Cosguy 47 971 $ k. Ferme Besson 26 427,07 $ l. Ferme Nicksi 15 470,40 $ m. M & R Massicotte 14 015,60 $ n. Semences Nicolet (1991) inc. 12 415,50 $ o.
Ferme R & H Perreault 17 525,86 $ p. Ferme Rapide-Sud 35 933,53 $ q. Ferme Desaulniers 25 518 $ r. Ferme Genevoise 19 800 $
s. Ferme Valupier 17 535,62 $ t. Ferme Jacques Robert 21 011,77 $ u. Ferme Gravel RSJM 17 060,86 $ v. Ferme R. Blouin 31 211,56 $ w. Ferme Lica 30 220 $ x. Service agricole Grondin 15 579,85 $ y. Ferme Labissonnière 5 250,87 $ z. Ferme Lachance 13 605,75 $ Pour un dédommagement total de 650 075,97 $ payable selon l’échéancier suivant : 10 000 $ payables à l’ensemble des personnes visées à
a) à
z) au prorata du montant dû à chacune d’entre elles, au plus tard le 31 décembre 2021; 91 439,44 $ payables à l’ensemble des personnes visées à
a) à
z) au prorata du montant dû à chacune d’entre elles, au plus tard le 31 décembre 2022; 91 439,44 $ payables à l’ensemble des personnes visées à
a) à
z) au prorata du montant dû à chacune d’entre elles, au plus tard le 31 décembre 2023; 91 439,44 $ payables à l’ensemble des personnes visées à
a) à
z) au prorata du montant dû à chacune d’entre elles, au plus tard le 31 décembre 2024; 91 439,44 $ payables à l’ensemble des personnes visées à
a) à
z) au prorata du montant dû à chacune d’entre elles, au plus tard le 31 décembre 2025; 91 439,44 $ payables à l’ensemble des personnes visées à
a) à
z) au prorata du montant dû à chacune d’entre elles, au plus tard le 31 décembre 2026; 91 439,44 $ payables à l’ensemble des personnes visées à
a) à
z) au prorata du montant dû à chacune d’entre elles, au plus tard le 31 décembre 2027; 91 439,33 $ payables à l’ensemble des personnes visées à
a) à
z) au prorata du montant dû à chacune d’entre elles, au plus tard le 31 décembre 2028.
Amende de remplacement [126] ORDONNE à Olivier Charrière, concurremment au versement du dédommagement, de payer une amende en remplacement d’une ordonnance de confiscation de biens qui constituent des produits de la criminalité au montant de 619 516,98 $, à être payée au plus tard le 31 décembre 2028; [127] CONDAMNE Olivier Charrière, à défaut de paiement de l’amende en remplacement d’une ordonnance de confiscation de biens qui constituent des produits de la criminalité, à purger une peine d’emprisonnement de 36 mois; [ 16 ] AJOUTE le paragraphe 127.1 : Compensation [ 127.1 ] ORDONNE que les montants remboursés, par l’intermédiaire du ministère de la Justice, aux personnes identifiées au paragraphe 125 de la décision sur la peine, réduisent d’autant le montant de l’amende imposée en remplacement d’une ordonnance de confiscation de biens qui constituent des produits de la criminalité; [ 17 ] MAINTIENT les conclusions 128 et 129 de la décision sur la peine : [128] ORDONNE que la durée de l’emprisonnement, à défaut du paiement de l’amende, soit réduit, sur paiement d’une
partie de l’amende, du nombre de jours ayant le même rapport avec la durée de l’emprisonnement qu’entre le paiement partiel et le montant initial de l’amende (paragr. 734.8(2) C.cr .); [129] ORDONNE la confiscation des items saisis par la Sûreté du Québec pour qu’il en soit disposé selon la loi; [ 18 ] ANNULE le paragraphe 130 ordonnant à l’appelant de payer une suramende compensatoire de 100 $ par chef d’accusation. GUY GAGNON, J.C.A. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A.
Me Mylène Lareau Me Nellie Benoît Pour l’appelant Me Julien Beauchamp-Laliberté Directeur des poursuites criminelles et pénales Pour l’intimée Date d’audience : 25 mai 2020 Mise en délibéré : 21 août 2020 MOTIFS DU JUGE RANCOURT 1. L’APERÇU [ 19 ] L’appelant est un négociant en grains qui constitue en 2008 une société œuvrant dans le séchage, l’entreposage et le commerce du grain dont il est le seul administrateur et actionnaire.
Son travail consiste à acheter du grain auprès de producteurs, pour ensuite le revendre à un prix plus élevé sur le marché et à entreposer le grain confié par des producteurs dans des silos. [ 20 ] À compter de l’automne 2008, son entreprise éprouve de sérieux problèmes de liquidités. Une kyrielle de chèques sans provision destinés aux producteurs sont tirés du compte de l’entreprise de l’appelant. Ces derniers se plaignent de ne pas être payés par l’appelant. À cet effet, il donne différentes explications aux producteurs pour justifier les retards de paiement.
En juin 2009, l’institution financière qui supporte l’appelant constate que l’entreprise semble avoir cessé ses activités et remarque en fait que les silos de grains sont vides. L’appelant et son entreprise font faillite à l’automne 2009. [ 21 ] À la suite d’une plainte d’un producteur, une enquête policière est initiée. Au terme de celle-ci, des accusations, ultimement regroupées sous neuf chefs d’accusation de vol de grains et de fraude, sont portées contre l’appelant.
Il lui est reproché d’avoir persisté à signer des contrats d’achat de grains avec des producteurs tout en sachant que ceux-ci ne seraient pas payés et d’avoir volé le grain entreposé appartenant à ces derniers. [ 22 ] L’appelant subit son procès devant un jury qui le reconnaît coupable le 18 décembre 2017 de deux des neuf chefs d’accusation, à savoir un chef de vol de grains d’une valeur dépassant 5 000 $ et un autre de fraude d’une valeur dépassant 5 000 $. [ 23 ] Le juge rend sa décision sur la peine le 19 janvier 2018.
Il décrit la fraude comme en étant une de grande importance et met l’accent sur la dénonciation et la dissuasion des crimes commis dans un contexte d’abus de confiance. En conséquence, il inflige à l’appelant une peine de réclusion de 36 mois sur le chef de fraude et de 20 mois sur le chef de vol à être purgée concurremment. Il prononce également une ordonnance de dédommagement de 665 422,97 $ aux producteurs victimes, à être payés dans un délai de sept ans à compter de sa libération conditionnelle.
Également, il ordonne à l’appelant, de façon concurrente, de payer une amende en remplacement d’une ordonnance de confiscation de biens qui constituent des produits de la criminalité [3] de 634 861,98 $ dans le même délai et, à défaut de paiement, lui inflige une peine d’emprisonnement de 36 mois consécutive à toute autre peine d’emprisonnement. [ 24 ] L’appelant soulève 22 questions liées à des erreurs commises par le juge, dont 16 concernent le verdict de culpabilité et 6 touchent la peine, un nombre de questions que j’ai ramené respectivement à 14 et à 4. [ 25 ] Pour l’essentiel, les questions afférentes au verdict de culpabilité touchent la divulgation de la preuve, le défaut d’être jugé dans un délai raisonnable, le regroupement des chefs d’accusation et des incidents survenus en cours de procès et lors de sa formulation des directives par le juge.
Après analyse de chacune des questions reliées au verdict de culpabilité, je suis d’avis de rejeter l’appel. [ 26 ] En ce qui concerne la peine , j’estime que le juge commet une erreur révisable en qualifiant la fraude commise comme en étant une de grande importance alors que, dans les faits, elle est d’importance intermédiaire. Cette erreur l’amène à mettre l’accent sur les objectifs de dénonciation et de dissuasion et d’écarter la possibilité d’infliger une peine d’emprisonnement avec sursis, d’où l’erreur de principe. À l’examen, je suis d’avis que l’appelant satisfait aux conditions prévues à l’
article 742.1 C.cr . lui permettant de purger une peine d’emprisonnement avec sursis. [ 27 ] L’appelant occupe depuis plusieurs années un emploi très bien rémunéré comme négociant en grains. Sa réclusion complète qui, par la force des choses, entraînera la perte de cet emploi rémunérateur, l’empêchera de rembourser l’ensemble des producteurs victimes de ses crimes. Ainsi, dans une perspective de réinsertion sociale et de réparation des torts causés, une peine d’emprisonnement sur le chef d’accusation 4 ( al. 380(1)
a) C.cr .) de 24 mois moins un jour d’emprisonnement avec sursis à être purgée dans la collectivité est la sanction appropriée. [ 28 ] Je propose également de modifier la quotité de l’ordonnance de dédommagement imposée à l’appelant et d’assortir ce dédommagement du versement d’un montant d’argent à chacun des producteurs victimes en fonction d’un échéancier s’étalant du 31 décembre 2021 au 31 décembre 2028. Je propose également que tout montant payé par l’appelant en dédommagement des victimes réduise d’autant le montant de l’amende de remplacement. 2. LE CONTEXTE
[ 29 ] L’appelant est issu du milieu agricole. Il est une figure connue du milieu agricole de la région de Batiscan, d’abord parce qu’il est lui-même le fils d’un agriculteur et ensuite parce qu’il offre des séances de formation sur la mise en marché du grain. [ 30 ] En 2005, l’appelant rencontre le nouveau conjoint de sa mère, M. Urs Luthi, avec qui il tisse des liens d’amitié. M. Luthi possède une entreprise, X-Grain, qui commercialise le grain. Il embauche l’appelant comme négociant en grains. [ 31 ] En 2007, l’appelant a comme dessein de posséder sa propre entreprise de commerce du grain.
Il loue avec une option d’achat un plan de séchage de grains à Sainte-Geneviève-de-Batiscan. Il l’exploite en entreprise individuelle sous la raison sociale Les Élévateurs de la Rive-Nord [4] (« ÉRN »). [ 32 ] En 2008, à la suite de changements administratifs, un client décide de ne pas renouveler les contrats de séchage et d’entreposage du grain avec ÉRN. Avec le soutien financier de son père, l’appelant décide de lancer à son compte une entreprise œuvrant dans le séchage, l’entreposage et le commerce du grain.
Le 11 avril 2008, il constitue en société par actions Les Élévateurs de la Rive-Nord 2008 inc. (« ÉRN inc. ») dont il est le seul administrateur et actionnaire [5] . Desjardins Centre financier aux entreprises de Trois-Rivières (« Desjardins ») octroie un prêt de 100 000 $ à ÉRN inc. pour l’achat d’un nouveau séchoir à grains [6] . [ 33 ] Il convient de noter que le commerce du grain est réglementé par la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec (« Régie »). Un acheteur de grains doit posséder un certificat d’acheteur et un permis de classement [7] .
ÉRN inc. répond à ces exigences pour la période du 10 avril 2008 au 31 juillet 2009 [8] . [ 34 ] Ainsi, à compter d’avril 2008, l’appelant agit à
titre de négociant en grains pour sa propre entreprise ÉRN inc. Son travail regroupe deux activités. D’une part, il achète du grain aux producteurs pour le revendre ensuite sur le marché à un prix plus élevé. Dans ce cas, une fois le grain livré, séché et entreposé chez ÉRN inc., l’appelant paye le producteur après avoir déduit les dépenses de transport et de séchage. D’autre part, des producteurs lui confient du grain pour qu’il soit séché et entreposé. Dans ce cas-ci, l’appelant leur facture les services de séchage, d’entreposage et de transport.
Le producteur demeure alors propriétaire du grain ainsi confié et peut le récupérer pour le vendre à tout moment [9] . [ 35 ] Le contrat type utilisé par ÉRN inc. stipule que le délai de paiement est de 15 jours, mais en pratique, ce délai de paiement est presque toujours plus long. Entre avril et novembre 2008, la preuve permet de comprendre que les contrats conclus avec les producteurs sont honorés. * * * [ 36 ] En novembre 2008, l’appelant et sa conjointe se séparent. Le 17 novembre 2008, il acquiert alors une maison à Trois-Rivières.
Une mise de fonds initiale de 100 000 $ provient du fonds de roulement d’ÉRN inc., qualifiée d’avance à l’actionnaire. Après ce retrait, il ne reste plus que 1 615,46 $ dans le compte d’ÉRN inc. [10] . [ 37 ] À cette période, ÉRN inc. est aux prises avec des problèmes de liquidités. Entre le 17 novembre 2008 et le 5 décembre 2008, 16 chèques sans provision sont passés au compte d’ÉRN inc. [11] . [ 38 ] Le compte fait l’objet d’une gestion quasi quotidienne par le directeur de comptes de Desjardins, M. Sébastien Cyr.
Compte tenu du nombre élevé de chèques sans provision, celui-ci communique avec l’appelant pratiquement tous les jours avant d’encaisser un chèque à être transmis à un producteur. Pendant la même période, des producteurs se plaignent auprès du directeur général des Producteurs de grains du Québec, M. Benoit Legault, de ne pas être payés par l’appelant et ÉRN inc. [ 39 ] Le 5 décembre 2008, le solde du compte d’ÉRN inc. montre une balance déficitaire de 98 800 $.
L’appelant explique alors à un représentant de Desjardins que le manque de liquidités est attribuable à un surcroît d’inventaire de grains acheté et déjà payé aux producteurs, mais non encore revendu sur le marché. La valeur de cet inventaire est évaluée à 538 000 $ par l’appelant. Il fait également valoir que les comptes à recevoir d’ÉRN inc. s’élèvent à 400 000 $ alors que les comptes à payer ne sont que de 58 000 $ [12] . Sur la foi de ces explications, Desjardins accorde un prêt de 100 000 $ à ÉRN inc. [13] . [ 40 ]
Malgré cela, entre le 5 décembre 2008 et le 23 décembre 2008, ÉRN inc. signe de nouveau 18 chèques sans provision [14] . [ 41 ] Le 23 décembre 2008, l’appelant demande et obtient un prêt d’urgence de 300 000 $ de Desjardins pour les besoins à court terme du fonds de roulement d’ÉRN inc. [15] . Il donne en garantie quatre contrats de vente de grains d’une valeur totale de 495 200 $ [16] . Ce prêt de 300 000 $ sera entièrement remboursé en avril 2009 [17] . [ 42 ] Toujours le 23 décembre 2008, l’appelant acquiert un immeuble à logements à Saint-Boniface [18] .
Pour transférer l’hypothèque, Desjardins Centre financier aux entreprises de Shawinigan exige de l’appelant une mise de fonds de 61 655,80 $ en raison du nombre important de chèques sans provision émis dans la dernière année et de sa solvabilité dubitative. L’appelant puise à nouveau dans le fonds de roulement d’ÉRN inc. pour honorer cette obligation, qualifiée d’avance à l’actionnaire [19] . [ 43 ] Le 30 décembre 2008, le compte d’ÉRN inc. est encore en souffrance. Desjardins accorde une fois de plus un prêt de 80 000 $ pour le fonds de roulement de l’entreprise [20] .
Ce prêt est accordé en raison des solides garanties offertes par M. Benoît Charrière, le père de l’appelant [21] . [ 44 ] En mars 2009, de nombreux chèques remis par ÉRN inc. aux producteurs sont retournés pour provisions insuffisantes. L’appelant est en outre très difficile à joindre au téléphone. [ 45 ] Ses explications pour justifier les retards de paiement varient d’un producteur à l’autre. À
titre d’exemples, au producteur M. Grimard, il affirme être sur le point de vendre ÉRN inc. à une multinationale, ce qui garantira le paiement du contrat. Au producteur M. Hétu, il donne l’assurance que le retard de paiement est attribuable à un changement d’institution financière. Il justifie son retard de paiement au producteur, M. Lachance, en prétendant vendre ÉRN inc. à l’entreprise de son beau-père, Trans-Luthi, qui sera responsable
du paiement. Du même souffle, il lui demande de ne pas tenter de contacter M. Luthi à ce sujet pour qu’il puisse conserver le même prix pour son grain. [ 46 ] En mai 2009, l’appelant écrit un courriel aux producteurs. Il accuse un retard dans le paiement du grain qu’il leur a acheté. La situation est temporaire et ils seront payés dans les plus brefs délais, précise-t-il [22] . * * * [ 47 ] Le 23 juin 2009, le nouveau directeur des comptes de Desjardins, M. Martin Guillemette, se présente au plan de séchage d’ÉRN inc. Il rencontre l’appelant et constate que l’entreprise semble avoir cessé ses activités.
Il remarque que les silos de grains sont vides, à l’exception d’un silo où de l’avoine d’une valeur d’environ 30 000 $ y est entreposée [23] . [ 48 ] Le 26 juin 2009, la marge de crédit de l’appelant est gelée. L’appelant cesse alors définitivement les opérations d’ÉRN inc. [24] . [ 49 ] Il écrit néanmoins aux producteurs, dans les jours et semaines qui suivent, pour leur réitérer qu’ils seront bientôt payés et que : « [q]uand tout cela sera fini je sortirai du marché du grains [sic]» [25] . [ 50 ] En septembre et en octobre 2009, l’appelant et ÉRN inc. font faillite [26] .
L’appelant travaille ensuite quelques semaines pour Trans-Luthi, puis sur la Ferme André Lemaire. [ 51 ] Pour l’année 2009, on recense 101 chèques sans provision signés par ÉRN inc. [27] . * * * [ 52 ] À la suite d’une plainte d’un producteur, les autorités policières amorcent une enquête en février 2010.
Jean-François Baril agit comme enquêteur chargé du dossier [28] . [ 53 ] En 2014, l’appelant commence à travailler comme négociant en grains pour l’entreprise de son beau-père, Luthi Grains. [ 54 ] Le 21 avril 2015, un mandat d’arrestation comprenant 59 chefs d’accusation de vol et de fraude est lancé contre l’appelant [29] . [ 55 ] Le 29 avril 2015, l’enquêteur Jean-François Baril procède à l’arrestation de l’appelant [30] . Le même jour, l’appelant comparaît devant le juge Guy Lambert de la Cour du Québec et enregistre un plaidoyer de non-culpabilité à l’ensemble des accusations portées contre lui [31] . 3.
LES PROCÉDURES [ 56 ] L’appelant comparaît devant la Cour du Québec le 29 avril 2015 sous 73 chefs d’accusations de vol et de fraude [32] . On reproche à l’appelant d’avoir persisté à signer des contrats d’ achat de grains avec des producteurs et à prendre livraison du grain, tout en sachant qu’il ne serait pas en mesure de les payer [33] .
En ce qui a trait aux contrats d’ entreposage , on lui reproche d’avoir volé les producteurs en détournant à son avantage le grain qu’ils n’ont jamais pu récupérer [34] . [ 57 ] L’enquête préliminaire, présidée par la juge Dominique Slater, se déroule sur une période de 11 jours entre le 11 mars 2016 et le 30 septembre 2016 [35] . [ 58 ] Le 5 décembre 2016, au terme de l’enquête préliminaire, l’appelant est libéré de 14 chefs d’accusation et cité à procès sur 55 chefs d’accusation, dont 5 nouveaux [36] . [ 59 ] L’intimée regroupe les chefs de la façon suivante : - Chef 1 : Entre le 1 er juin 2007 et le 1 er août 2008, à Sainte-Geneviève-de-Batiscan, district de Trois-Rivières, a volé de Napierveau ltée et de 6747248 Canada inc., un séchoir à grains, d’une valeur dépassant 5000 $, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’
article 334
a) du Code criminel . - Chef 2 : Entre le 1 er août 2008 et le 15 octobre 2009, à Sainte-Geneviève-de-Batiscan, district de Trois-Rivières, et ailleurs au Québec, a volé du public en général, du grain, d’une valeur dépassant 5000 $, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’
article 334
a) du Code criminel . - Chef 3 : Entre le 1 er août 2008 et le 15 octobre 2009, à Sainte-Geneviève-de-Batiscan, district de Trois-Rivières, et ailleurs au Québec, par la supercherie, le mensonge ou autre moyen dolosif, a frustré du public en général, d’une somme d’argent, d’une valeur dépassant 5000 $, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’ article 380(1)
a) du Code criminel . - Chef 4 : Entre le 1 er août 2008 et le 15 octobre 2009, à Sainte-Geneviève-de-Batiscan, district de Trois-Rivières, et ailleurs au Québec, par la supercherie, le mensonge ou autre moyen dolosif, a frustré du public en général, en détournant à son avantage du grain, d’une valeur dépassant 5000 $, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’ article 380(1)
a) du Code criminel . [37] [ 60 ] Le 9 août 2017, l’appelant présente une requête en arrêt des procédures pour violation du droit à une défense pleine et entière et pour violation du droit à un procès dans un délai raisonnable [38] . Cette requête est rejetée le 18 octobre 2017 [39] . [ 61 ] Le 10 août 2017, l’appelant présente une requête pour détails [40] . L’appelant souhaite que les chefs 2, 3 et 4 soient divisés et
détaillés. Cette requête est partiellement accueillie le 28 septembre 2017 [41] . [ 62 ] Les chefs d’accusation sont alors divisés de manière à ce que les producteurs, les fournisseurs d’ÉRN inc. et l’entreprise ÉRN inc. fassent l’objet de chefs d’accusation distincts. Les 9 chefs d’accusation sont ainsi libellés : - Chef 1 : Entre le 1 er juin 2007 et le 1 er août 2008, à Sainte-Geneviève-de-Batiscan, district de Trois-Rivières, a volé de Napierveau ltée et de 6747248 Canada inc ., un séchoir à grains, d’une valeur dépassant 5000 $, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’
article 334
a) du Code criminel . - Chef 2 : Entre le 1 er août 2008 et le 15 octobre 2009, à Sainte-Geneviève-de-Batiscan, district de Trois-Rivières, et ailleurs au Québec, a volé de Producteurs de grains , du grain, d’une valeur dépassant 5000 $, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’
article 334
a) du Code criminel . - Chef 3 : Entre le 1 er août 2008 et le 15 octobre 2009, à Sainte-Geneviève-de-Batiscan, district de Trois-Rivières, et ailleurs au Québec, par la supercherie, le mensonge ou autre moyen dolosif, a frustré des Producteurs de grains , d’une somme d’argent, d’une valeur dépassant 5000 $, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’ article 380(1)
a) du Code criminel . - Chef 4 : Entre le 1 er août 2008 et le 15 octobre 2009, à Sainte-Geneviève-de-Batiscan, district de Trois-Rivières, et ailleurs au Québec, par la supercherie, le mensonge ou autre moyen dolosif, a frustré des Producteurs de grains , en détournant à son avantage du grain, d’une valeur dépassant 5000 $, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’ article 380(1)
a) du Code criminel . - Chef 5 : Entre le 17 novembre 2008 et le 1 er octobre 2009, à Sainte-Geneviève-de-Batiscan, district de Trois-Rivières, a volé d’ÉRN inc., une somme d’argent, d’une valeur dépassant 5000 $, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’
article 334
a) du Code criminel . - Chef 6 : Entre le 17 novembre 2008 et le 1 er octobre 2009, à Sainte-Geneviève-de-Batiscan, district de Trois-Rivières, par la supercherie, le mensonge ou autre moyen dolosif, a frustré ÉRN inc. , d’une somme d’argent, d’une valeur dépassant 5000 $, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’ article 380(1)
a) du Code criminel . - Chef 7 : Entre le 23 décembre 2008 et le 1 er octobre 2009, à Trois-Rivières et à Sainte-Geneviève-de-Batiscan, district de Trois- Rivières, par la supercherie, le mensonge ou autre moyen dolosif, a frustré Centre Financier aux Entreprises , représentant la Caisse Populaire Sud des Chenaux, d’une somme d’argent (61 655 $), d’une valeur dépassant 5000 $, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’ article 380(1)
a) du Code criminel . - Chef 8 : Entre le 1 er janvier 2009 et le 30 juin 2009, à Sainte-Geneviève-de-Batiscan, district de Trois-Rivières, a volé de Supérieur Propane , du gaz propane, d’une valeur dépassant 5000 $, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’
article 334
a) du Code criminel . - Chef 9 : Entre le 1 er janvier 2009 et le 30 juin 2009, à Sainte-Geneviève-de-Batiscan, district de Trois-Rivières, par la supercherie, le mensonge ou autre moyen dolosif, a frustré Supérieur Propane , d’une somme d’argent, d’une valeur dépassant 5000 $, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’ article 380(1)
a) du Code criminel . [42] [ 63 ] Au regard des chefs 2 et 4, qui visent les infractions de vol et de fraude des producteurs, les plaignants sont regroupés sous chacun de ces chefs : - Chef 2 (Vol) : Vise les producteurs qui ont confié du grain en consignation à l’appelant pour séchage et entreposage , mais qui n’ont jamais pu récupérer le grain; - Chef 4 (Fraude) : Vise les producteurs auxquels l’appelant a acheté du grain, mais qui n’ont jamais été payés. [ 64 ] Le 11 août 2017, l’appelant présente une requête en divulgation de preuve [43] . Cette requête est partiellement accueillie le 18 octobre 2017 .
Le juge Dionne ordonne à l’intimée de communiquer à l’appelant le dossier détenu par la Direction redressement et recouvrement de Desjardins concernant ÉRN inc. et l’appelant, un dossier utilisé par M. Martin Guillemette de Desjardins lors de son témoignage du 3 mars 2016 [44] . [ 65 ] Le 28 septembre 2017, le juge du procès rend une décision sur voir-dire . Il déclare que la déclaration de l’appelant obtenue par l’enquêteur Jean-François Baril le 29 avril 2015 est libre et volontaire [45] . [ 66 ] Le procès devant juge et jury s’instruit du 13 novembre au 18 décembre 2017 [46] .
Pendant le procès, le 27 novembre 2017, l’avocat de l’intimée, Me Julien Beauchamp-Laliberté, informe le juge que l’un des jurés est l’oncle du conjoint de sa cousine, également avocate à l’emploi du Directeur des poursuites criminelles et pénales (« DPCP ») [47] .
Le juge conclut toutefois que le procès doit se poursuivre en présence de ce juré [48] . [ 67 ] Le 18 décembre 2017, le jury déclare l’appelant coupable des chefs d’accusation 2 et 4 et prononce un verdict de non- culpabilité à l’égard des sept autres chefs d’accusation [49] . [ 68 ] Le 5 janvier 2018, l’appelant dépose un avis d’appel des déclarations de culpabilité prononcées par le jury, soutenant que ses moyens d’appel portent tous sur des questions de droit [50] . [ 69 ] Le 19 janvier 2018, la décision sur la peine est rendue .
[ 70 ] Le 26 janvier 2018, un juge de cette Cour ordonne la mise en liberté de l’appelant pendant les procédures d’appel [51] . [ 71 ] Le 14 février 2018, l’appelant dépose une « Requête pour permission d’appeler de la peine et de l’imposition d’une amende compensatoire » [52] . Le 9 mars 2018, l’appelant dépose également une requête pour permission d’appeler des déclarations de culpabilité sur des questions de fait et de droit [53] .
Ces requêtes sont déférées à la formation de la Cour devant entendre l’appel de plein droit des déclarations de culpabilité portant sur des questions de droit [54] . [ 72 ] Le 28 février 2019, l’appelant signifie un avis de changement d’avocats [55] . Les nouvelles avocates de l’appelant dénichent d’autres motifs d’appel non soulevés par les avocats les ayant précédés [56] . [ 73 ] Le 16 avril 2019, l’appelant dépose une requête pour permission de proroger les délais d’appel, pour autorisation d’amender son avis d’appel et pour permission de produire un mémoire d’appel supplémentaire [57] .
Ces requêtes sont accueillies le 10 mai 2019 par un juge de la Cour [58] . [ 74 ] Au moment du procès en première instance, l’appelant travaille depuis 2014 comme négociant en grains pour l’entreprise Luthi Grains [59] .
Il touche des revenus de 329 426 $ en 2015, de 365 479 $ en 2016 et la preuve devant le juge de la peine révèle que ses revenus de 2017 seront dans les mêmes eaux que ceux de 2016 [60] . [ 75 ] En tout et partout, le procès de l’appelant mobilisera les ressources judiciaires pendant 51 jours à la Cour du Québec et à la Cour supérieure. * * * [ 76 ] À la suite de l’audience en appel tenue le 25 mai 2020 devant cette Cour, l’intimée dépose une « Requête pour permission de fournir des arguments et des documents additionnels, suite aux questions nouvelles soulevées par la Cour, lors de l’audition du pourvoi sur le fond, et en suspension du délibéré ».
Elle avance que les membres de la formation auraient posé des questions « qui ne faisaient pas l’objet de l’appel », de sorte qu’elle n’a pas été en mesure d’y répondre adéquatement. Elle identifie ainsi les questions posées qui portent spécifiquement sur la peine infligée à l’appelant : a) [Quelle] était la source exacte des montants retenus par le tribunal de première instance à
titre de perte pécuniaire des victimes?
b) En cas de paiement partiel du dédommagement par l’appelant à l’expiration de l’échéance accordée, quelle est la méthode de répartition entre les victimes du montant versé, en l’absence d’indication de priorité dans la décision sur la peine?
c) Le grain obtenu par le vol et la fraude constitue-t-il un produit de la criminalité?
d) L’amende compensatoire et l’ordonnance de dédommagement [s’additionnent-elles] ou [sont-elles] concurrentes entre elles? [61] [ 77 ] La Cour a entendu les parties par visioconférence le 22 juin 2020 et a accueilli la requête. Les parties ont donc été autorisées à déposer un exposé additionnel de trois pages en sus de suspendre le délibéré jusqu’au 21 août 2020. Les réponses aux questions sont subsumées sous la rubrique « Analyse » de mes motifs. 4.
LES JUGEMENTS FRAPPÉS D’APPEL [ 78 ] L’appelant interjette appel : 1) du jugement sur la requête pour détails du 28 septembre 2017; 2) du jugement sur la requête en arrêt des procédures rendu le 18 octobre 2017; 3) du verdict de culpabilité du 18 décembre 2017; et 4) de la décision sur la peine prononcée le 19 janvier 2018. 5. LES QUESTIONS EN LITIGE [ 79 ] L’appelant soulève d’abord neuf questions en lien avec la déclaration de culpabilité.
Il en ajoute sept dans son mémoire supplémentaire que je propose de reformuler en cinq questions, pour un total de quatorze questions . [ 80 ] Puis, au regard de la peine infligée, il énonce six questions que je ramène à quatre . Questions liées au verdict de culpabilité : 1. Le juge a-t-il commis une erreur en rejetant la requête en arrêt des procédures pour divulgation de preuve tardive et pour défaut d’être jugé dans un délai raisonnable au sens du paragraphe 11
b) de la Charte ? 2. Le juge a-t-il commis une erreur de droit en rejetant la requête pour détails et en autorisant le regroupement de plusieurs plaignants dans les chefs 2 et 4? 3. Le juge a-t-il commis une erreur de droit en rejetant une objection portant sur la pertinence du témoignage de M. Éric Lachance quant aux conséquences financières des gestes reprochés à l’appelant? 4. Le juge a-t-il commis une erreur de droit en permettant à l’intimée d’interroger l’appelant sur des éléments préalablement
déclarés inadmissibles contenus dans une déclaration antérieure? 5. Le juge a-t-il commis une erreur de droit en limitant le réinterrogatoire de l’enquêteur Jean-François Baril et en refusant qu’il soit contre-interrogé à l’égard d’une déclaration antérieure incompatible portant sur l’existence d’échanges de courriels entre lui et Mme Jacinthe Senneville? 6.
Vu le regroupement de plusieurs plaignants dans les chefs d’accusation 2 et 4, le juge a-t-il commis une erreur de droit dans ses directives au jury en omettant de traiter de la nécessité pour les jurés de s’entendre de façon unanime quant à l’existence d’une preuve suffisante à l’égard de l’un des plaignants visés par chacun de ces chefs d’accusation? 7. Relativement au 2 e chef d’accusation (vol), le juge a-t-il commis une erreur de droit dans ses directives au jury en omettant d’adapter ses directives au caractère fongible et non individualisé qui caractérise le grain confié à l’appelant? 8.
Relativement au 4 e chef d’accusation (fraude), le juge a-t-il commis une erreur de droit dans ses directives au jury en omettant de préciser le degré de prévisibilité du risque exigé dans l’analyse de la mens rea de l’infraction de fraude? 9. Le juge a-t-il commis une erreur de droit dans ses directives au jury en référant à la déduction conforme au bon sens, sans toutefois référer le jury aux éléments de preuve portant sur l’état d’esprit de l’appelant? 10.
Le juge a-t-il erré dans sa discrétion en refusant de libérer le juré 3 alors qu’il fut démontré qu’il est l’oncle d’une avocate du DPCP, en omettant de vérifier la présence ou non de contamination des autres jurés et en ne donnant aucune mise en garde suffisante au juré 3? 11. Le juge a-t-il erré en droit en limitant l’interrogatoire de l’appelant, mais en n’intervenant pas lors de son contre-interrogatoire, le rendant ainsi inéquitable? 12. Le juge a-t-il erré en droit lors de ses directives au jury relativement à la procédure de mise en contradiction? 13.
Le juge a-t-il erré en droit en omettant de donner des directives suffisantes au sujet de la négligence en matière civile et en omettant de distinguer la notion de connaissance des conséquences prévisibles de celle de la croyance de l’appelant? 14. Le juge a-t-il commis une erreur en omettant d’appliquer la règle interdisant les condamnations multiples? Questions liées à la décision sur la peine : 15. Le juge a-t-il commis une erreur de principe dans la détermination de l’ampleur de la fraude eu égard à la valeur de la fraude et en considérant l’ensemble des plaignants visés par les chefs de vol et de fraude? 16.
Le juge a-t-il commis une erreur de principe en prononçant une ordonnance de dédommagement? 17. Le juge a-t-il commis une erreur de principe en ordonnant l’imposition d’une amende en remplacement d’une ordonnance de confiscation de biens qui constituent des produits de la criminalité en vertu du paragraphe 462.37(3) C.cr .? 18. Le juge a-t-il commis une erreur déterminante en omettant de considérer certains facteurs pertinents? 6. L’ANALYSE LES MOYENS LIÉS AU VERDICT DE CULPABILITÉ 6.1.
Le juge a-t-il commis une erreur en rejetant le 18 octobre 2017 la requête en arrêt des procédures pour divulgation de preuve tardive et pour défaut d’être jugé dans un délai raisonnable au sens du paragraphe 11
b) de la Charte ? La position de l’appelant [ 81 ] L’appelant insiste sur la pertinence des documents bancaires qui lui auraient permis d’administrer la preuve de tous les dépôts et retraits dans le compte d’ÉRN inc. Sa requête n’aurait pas dû être rejetée au motif que la destruction de ces documents ne résultait pas de la négligence de l’intimée. [ 82 ] L’appelant soutient également que le juge a omis de considérer le délai total de l’affaire, incluant le délai prospectif, lors de son analyse du délai en vertu du paragraphe 11
b) de la Charte . Le délai total de l’affaire est de 960 jours, soit 31 mois et 3 semaines, ce qui excède le plafond de 30 mois fixé par l’arrêt Jordan . L’appelant prétend n’avoir causé aucun délai supplémentaire, étant demeuré proactif et disponible. L’analyse [ 83 ] Les documents concernant le détail des dépôts et retraits effectués dans le compte d’ÉRN inc. sont des documents pertinents qui auraient dû être communiqués en vertu du droit à la communication de la preuve [62] .
L’intimée a toutefois expliqué les circonstances entourant la perte des documents et a ainsi démontré qu’elle n’est pas responsable de la destruction de ces éléments de preuve, aucune négligence inacceptable ne lui étant imputable [63] . Par conséquent, il ne saurait y avoir de violation du droit d’obtenir communication de la preuve.
[ 84 ] Cela ne met pas fin à cette analyse puisqu’il faut ensuite évaluer s’il y a eu atteinte au droit à une défense pleine et entière de l’appelant [64] . Pour établir une telle atteinte, l’appelant doit démontrer que la perte de ces documents lui a causé un « préjudice concret » [65] et faire la preuve d’une « possibilité réaliste d'une atteinte à son droit de présenter une défense pleine et entière » [66] .
Cette violation doit être établie selon la prépondérance des probabilités [67] . [ 85 ] L’appelant allègue, sans plus de détails, que la destruction de ces documents a affecté sa capacité à contre-interroger l’experte Senneville et que le jury risquait de tirer une inférence négative de cette absence de preuve. [ 86 ] Cela ne suffit pas à établir, selon la prépondérance des probabilités, que le droit de l’appelant à une défense pleine et entière a été violé. De fait, aucun préjudice concret n’est démontré. [ 87 ] Comme le souligne la Cour dans l’arrêt R. c.
Simard [68] , il ne suffit plus, à cette étape de l’analyse, de simplement démontrer que les documents détruits auraient été « utiles » au soutien de la défense de l’appelant.
En effet, une fois établi que le droit d’obtenir communication de la preuve n’a pas été violé, c’est le critère plus exigeant de la démonstration par l’accusé d’un « préjudice concret à son droit à une défense pleine et entière » qui trouve application [69] . [ 88 ] Or, les arguments de l’appelant au soutien de ce moyen d’appel se rattachent uniquement à la pertinence des documents détruits, ce qui se rapporte au droit à la communication des documents. Le seul fait que les documents détruits sont pertinents est insuffisant pour conclure que le droit à une défense pleine et entière a été violé.
Cet argument doit donc échouer. [ 89 ] Enfin, concernant l’argument à l’égard du délai déraisonnable, l’appelant omet de déduire le délai de 2 mois et 2 jours lui étant imputable pour la préparation finale de sa défense. En effet, il appert que, le 5 septembre 2017, l’appelant a demandé le report du procès jusqu’à la mi-novembre pour préparer sa défense. La durée totale entre la dénonciation et la fin du procès est de 29 mois et 2 semaines, en deçà donc du plafond présumé de 30 mois [70] . Cet argument doit donc également échouer. 6.2.
Le juge a-t-il commis une erreur de droit en rejetant le 18 octobre 2017 la requête pour détails et en autorisant le regroupement de plusieurs plaignants dans les chefs 2 et 4? [ 90 ] Ce moyen d’appel concerne le jugement prononcé le 18 octobre 2017 en réponse à la requête pour détails introduite par l’appelant. [ 91 ] Je précise que l’appelant demandait des précisions sur les chefs d’accusation 2, 3 et 4 et recherchait, pour chacun d’entre eux, le nom du plaignant, la date de l’infraction reprochée et le détail de l’ actus reus de chaque transaction.
Le juge a refusé d’imposer une obligation aussi lourde à l’intimée. Ce formalisme rigoureux aurait eu pour effet, selon le juge, de compliquer la tâche des jurés alors que les détails recherchés étaient contenus dans la preuve communiquée ou connus depuis l’enquête préliminaire [71] . Enfin, invoquant le paragraphe 590(3) C.cr ., le juge a tout de même ordonné la division des chefs en précisant « qui aurait été victime de vol ou de fraude plutôt que de référer à la notion très large du public en général », comme le suggérait l’intimée [72] .
La position de l’appelant [ 92 ] L’appelant reproche au juge de ne pas s’être rangé à sa demande de détailler les chefs d’infraction et de les avoir regroupés sans égard aux transactions et à l’identité des plaignants. [ 93 ] D’une part, l’appelant soutient que le regroupement des chefs d’accusation, impliquant différents plaignants et différentes dates, a privé le jury de la possibilité de prononcer des verdicts basés sur sa propre détermination du « point de rupture » à compter duquel l’appelant était subjectivement conscient des conséquences qui résulteraient de ses actes. [ 94 ] D’autre part, il estime que le regroupement des plaignants l’a empêché de présenter certains moyens de défense .
Par exemple, il n’y avait aucune preuve que les plaignants Bourassa Agro-Service et Élévateurs de la Rive-Sud étaient des producteurs au sens du Règlement . Ils auraient dû dès lors être exclus des chefs 2 et 4 qui visaient nommément le vol et la fraude de « Producteurs de grains ». [ 95 ] Dans la même veine, il ajoute que le paiement dans le délai de 14 jours, prévu au Règlement , n’est pas un élément essentiel à la conclusion des contrats.
Le fait de ne pas respecter ce délai ne pouvait donc constituer l’ actus reus de l’infraction de fraude à l’endroit de certains des plaignants qui n’avaient pas abordé la question du délai dans leur témoignage ni la question du cautionnement. L’analyse [ 96 ] Le paragraphe 581(1) C.cr . prévoit que « [c]haque chef dans un acte d’accusation s’applique, en général, à une seule affaire ». C’est la règle de la transaction unique. La Cour d’appel de l’Ontario précise que « transaction unique », dans ce contexte, « is not synonymous with a single incident, occurrence or offence » [73] .
Une seule transaction peut ainsi englober un certain nombre d’incidents distincts sur une longue période de temps [74] . [ 97 ] Il suffit qu’un lien de connexité existe entre différentes actions pour qu’elles constituent une transaction unique [75] . Ce lien dépend des circonstances de chaque affaire, telles que : (1) la proximité des actions dans le temps ou l’espace; (2) l’identité des parties concernées par celles-ci; (3) une conduite similaire pour chacune d’elles; (4) la relation continue existant entre les parties concernées; et (5) tout autre facteur démontrant que les actions, prises ensemble, font
partie d’une seule opération [76] . [ 98 ] Dans l’arrêt Philippe , notre Cour souligne qu’un chef d’accusation regroupant plusieurs incidents distincts doit recevoir une attention particulière dans le cadre d’un procès devant juge et jury. Ainsi, « [l]orsque les opérations visées par un chef d'accusation ne font pas l'objet d'une trame continue et présentent un caractère spécifique quant au mode de perpétration et quant à la présentation des moyens de défense, il est sage, pour le juge, de rendre une ordonnance afin de diviser le chef d'accusation » [77] . [ 99 ] La Cour suprême aborde également cette question dans l’arrêt R. c. M.R.H . Le plus haut tribunal du pays, sous la plume de la
juge Karakatsanis, reconnaît « que la pratique de la Couronne qui consiste à formuler dans un acte d’accusation un seul chef à l’égard de multiples incidents distincts crée le risque que l’accusé soit déclaré coupable sans l’accord unanime des jurés à l’égard de l’un des incidents sous-jacents » [78] .
La Cour suprême ne s’est cependant pas prononcée, à ce jour, sur la validité de cette pratique, ayant remis à plus tard l’étude de cette question [79] . [ 100 ] Selon l’état du droit actuel, même si la poursuite peut décider de rédiger un chef d’accusation distinct par événement, « on ne saurait lui reprocher d'avoir regroupé les infractions sous-jacentes de même nature et relevant de la même conduite dans un seul et même chef d'accusation.
Cette façon de faire n'est pas contraire aux exigences du par. 581(1) C.cr . » [80] . [ 101 ] Par conséquent, dans la mesure où les incidents visés font l’objet d’une opération continue et que l’accusé ne subit pas de préjudice quant à la présentation de ses moyens de défense, il peut y avoir regroupement des incidents sous un seul chef [81] . [ 102 ] En l’espèce, l’appelant échoue à me convaincre que le juge aurait dû accepter de diviser les chefs d’accusation par transaction.
Voici pourquoi. [ 103 ] Premièrement, les chefs d’accusation de vol et de fraude regroupent une série d’incidents relevant d’une conduite similaire qui font
partie d’une seule et même opération [82] . L’appelant lui-même a justifié ces incidents comme une seule opération continue ayant mal tourné. C’est ce qui ressort notamment de la plaidoirie de son avocat [83] . [ 104 ] Deuxièmement, le regroupement des plaignants sous les chefs d’accusation de vol et de fraude n’a pas porté préjudice à l’appelant.
Le préjudice, dans ce contexte, doit être examiné à la lumière de l’objectif sous-jacent à la règle de la transaction unique : faire en sorte qu’un accusé soit au courant des accusations portées contre lui et qu’il soit en mesure de présenter une défense pleine et entière [84] . [ 105 ] À ce titre, il ne peut être suggéré que l’appelant n’était pas conscient de l’affaire qu’il devait affronter au procès [85] . L’appelant connaissait l’identité de chacun des témoins visés par chacun des chefs d’accusation.
Le mandat d’arrestation daté du 21 avril 2015 [86] et la preuve présentée dans le cadre de l’enquête préliminaire ne laissent aucun doute sur la connaissance de l’appelant à cet égard. [ 106 ] Par ailleurs, les moyens de défense potentiels soulevés par l’appelant ne suffisent pas à établir l’existence d’un préjudice.
La même conclusion que celle tirée par la Cour d’appel de l’Ontario dans l’arrêt Kenegarajah s’impose ici : « [ e]ven assuming that any such potential defences existed, the appellants have not demonstrated that it was somehow not open to them to pursue those defences because of how the information was drafted » [87] .
Ainsi, il ne suffit pas de prétendre que la formulation des chefs d’accusation aurait pu avoir une incidence sur la façon dont l’appelant a conduit sa défense pour établir l’existence d’un préjudice [88] . [ 107 ] Selon la défense même de l’appelant, à aucun moment au cours de la période visée par l’acte d’accusation il n’a eu la connaissance subjective que ses actions pouvaient causer une privation aux producteurs [89] . Le « point de rupture » allégué par l’appelant a donc eu lieu selon lui après l’ensemble des transactions visées par les chefs d’accusation, soit au moment de sa faillite [90] .
Par conséquent, force est de constater que le regroupement des plaignants sous les mêmes chefs d’accusation n’a rien changé à l’appréciation par le jury de la question reliée au « point de rupture ». [ 108 ] En ce qui concerne les moyens de défense particularisés sur lesquels l’appelant s’appuie pour démontrer que le regroupement des plaignants lui a causé un préjudice, cet argument doit également échouer. Rien n’empêchait l’appelant de présenter ces moyens de défense en dépit du regroupement des plaignants sous les chefs d’accusation [91] .
Le fait que certains des plaignants ne sont pas des « producteurs » au sens du Règlement n’a pu avoir aucun impact sur l’appréciation, par le jury, des fausses allégations de l’appelant. 6.3. Le juge a-t-il commis une erreur de droit en rejetant une objection portant sur la pertinence du témoignage d’Éric Lachance quant aux conséquences financières des gestes reprochés à l’appelant? La position de l’appelant [ 109 ] L’appelant soutient que la preuve établissant que le plaignant Éric Lachance a dû céder sa ferme, sept ans après la transaction avec l’appelant, n’était pas pertinente à la détermination du verdict.
Le juge aurait donc dû accueillir l’objection à ce sujet. Cette preuve n’aurait fait qu’exacerber le préjudice causé à l’appelant. L’analyse [ 110 ] Contrairement à ce que prétend l’appelant, l’objection formulée par son avocat a été accueillie par le juge.
Puis, l’avocat de l’intimée a ensuite proposé de reformuler sa question de la façon suivante sans qu’elle suscite une nouvelle objection de la part de l’avocat de l’appelant : LA COUR : […] je vais vous le permettre de reformuler, autrement pour l’instant l’objection telle que formulée m’apparaît recevable . […] Encore est-il que la preuve doit être démontrée, mais pas n’importe quelle perte, des pertes qui sont en lien avec des accusations , d’où au moment où on se parle ma décision quant à ce que la question doit être posée, peut-être reformulée pour qu’elle soit pertinente, parce que c’est sûr que si on s’éloigne et qu’on commence à colorer le dossier avec ça, bien, ça je ne peux pas le permettre avec des événements qui ne seraient pas en lien direct avec la perte , et peu importe qu’on soit sur le chef de fraude ou qu’on soit sur le chef de vol.
Me JULIEN BEAUCHAMP-LALIBERTÉ procureur de la poursuite : Si vous me permettez, Monsieur le juge, je vais reformuler ma question de la façon suivante, là : quelles ont été les pertes découlant du défaut de paiement des contrats ?
LA COUR : Ça, c’est correct. [92] [Soulignements ajoutés] [ 111 ] Lorsque l’avocat de l’intimée reformule sa question, le témoin Éric Lachance explique que les pertes découlant du contrat impayé par l’appelant l’ont obligé à augmenter sa marge de crédit pour payer ses fournisseurs, qu’il a perdu des primes de volume, qu’il a eu de plus en plus de mal à payer ses clients, et qu’ultimement, « bien, j’ai décidé que c’était assez, là, je n’étais plus capable d’arriver, là.
Ça fait deux (2) ans que je suis arrêté » [93] . [ 112 ] Cette seule mention par le témoin de la vente de sa ferme deux ans auparavant n’a pu causer préjudice à l’appelant, d’autant que son avocat ne s’est pas opposé à ce moment-là. Par conséquent, je propose de rejeter ce moyen d’appel. 6.4. Le juge a-t-il commis une erreur de droit en permettant à l’intimée d’interroger l’appelant sur des éléments préalablement déclarés inadmissibles contenus dans une déclaration antérieure?
La position de l’appelant [ 113 ] Au terme d’un voir-dire, le juge conclut le 28 septembre 2017 que la déclaration vidéo de l’appelant faite lors de son arrestation est une preuve admissible. Il ordonne toutefois que certains éléments en soient expurgés puisque non pertinents et potentiellement préjudiciables. Ces éléments sont les aspects se rapportant à son emploi chez Grains St-Laurent et à son séjour aux Îles Turquoises. Or, l’intimée contre-interroge tout de même l’appelant sur ces aspects en dépit des objections.
Le juge estime toutefois qu’une simple directive de mi-procès, réitérée dans les directives finales, constitue un remède suffisant. [ 114 ] L’appelant plaide (1) qu’il n’aurait pas dû être contre-interrogé sur un sujet exclu de la preuve; (2) que la directive de mi-procès était inadéquate; et (3) qu’elle constituait un remède inapproprié dans les circonstances. L’analyse [ 115 ] Dans les faits, le jury n’a pas eu accès aux éléments préjudiciables de la déclaration de l’appelant, c’est-à-dire les éléments qui avaient été expurgés au terme du voir-dire.
L’appelant a simplement affiché son inconfort en réponse à une question posée par l’avocat de l’intimée. La réponse, qu’il était sur le point de donner, se rapportait justement à l’un de ces éléments préjudiciables. Mis à
part l’inconfort que le jury a pu percevoir, ce dernier n’a jamais eu accès aux éléments préjudiciables. [ 116 ] Quant à la directive de mi-procès, le juge explique au jury la procédure de mise en contradiction d’un accusé avec l’une de ses déclarations antérieures tout en précisant que cette déclaration doit avoir fait l’objet d’un voir-dire. Il décrit
sommairement la procédure du voir-dire, puis précise que l’avocat désirant mettre l’accusé en contradiction avec sa déclaration antérieure doit attirer son attention sur les parties de celle-ci qui doivent servir à le mettre ainsi en contradiction.
Une fois cela dit, il exhorte le jury, deux fois plutôt qu’une, à ne pas tirer la moindre inférence négative du comportement de l’appelant lorsque ce dernier exprime son inconfort : La Cour : […] Ici, vous avez noté que manifestement monsieur Charrière était mal à l’aise de répondre, il a demandé lui-même un hors jury, il s’est tourné vers son procureur, donc je me suis rendu à cette demande et on a éclairci la situation, j’ai revu moi-même le passage en question que voulait utiliser le procureur, j’ai demandé à monsieur Charrière de le relire lui-même et, hors jury, hors votre présence, je lui ai posé la question à savoir quelle serait sa réponse, il me l’a donnée, sa réponse, et manifestement il n’y a pas là matière à aller plus loin au niveau de la contradiction, alors… potentielle, il n’y a pas de… vous n’avez pas, d’aucune espèce de façon, à tirer d’inférence négative contre l’accusé sur cette amorce de tentative de preuve ou de déclaration contradictoire, d’interrogatoire quant à une déclaration contradictoire, sur le bout qu’on vous a lu, là, en fait.
Sortez ça de votre tête, oubliez ça, ce n’est pas… bon, il n’y a pas matière à aller plus loin et même j’ai demandé au ministère public qu’on passe à autre chose. Ça va? Donc, ce que vous devez retenir de l’épisode, c’est qu’après mes vérifications, après discussion avec les procureurs, on ne doit tenir aucune… vous ne devez tenir aucune inférence négative, de quelque nature que ce soit, sur cette… ce début d’exercice en vertu de la Loi sur la preuve qu’on appelle l’article 10, contre l’accusé. Oubliez ça, faites fi de ce bout-là, de cet épisode-là. C’est ce que je vous demande de faire.
Est-ce que c’est clair ce que je vous dis là ou vous avez besoin de plus d’explications? Un membre du jury : C’est clair. [94] [Soulignements ajoutés]
[117] La posture du juge sur cette question est exempte de reproche. Il prend le soin de formuler une directive de mi-procès, parprécaution, afin d’éviter tout préjudice potentiel. Sa directive était entièrement adéquate. En outre, la preuve démontre que le jury n’ajamais eu accès aux éléments préjudiciables de la déclaration. Somme toute, l’appelant n’a subi aucun préjudice de cet épisoded’inconfort résolu avec doigté par le juge. Ce moyen d’appel doit également échouer. 6.5.
Le juge a-t-il commis une erreur de droit en limitant le réinterrogatoire de l’enquêteur Jean-François Baril et en refusantqu’il soit contre-interrogé à l’égard d’une déclaration antérieure incompatible portant sur l’existence d’échanges de courrielsentre lui et Jacinthe Senneville? La position de l’appelant [118] L’appelant requiert l’obtention en détail des échanges entre l’enquêteur Jean-François Baril et l’experte Jacinthe Senneville. [119] Le juge rejette la demande puisque l’enquêteur a initialement affirmé n’avoir eu aucun contact avec l’experte, sauf lors de larencontre visant à la mandater.
Contre-interrogée à ce sujet, l’experte indique toutefois avoir communiqué avec l’enquêteur de 10 à 20reprises pendant son mandat. Le juge autorise l’appelant à réinterroger l’enquêteur en raison de cette contradiction. [120] Lors de ce réinterrogatoire, l’enquêteur révèle avoir vérifié la présence de ces échanges courriels, pour la première fois, la veillede celui-ci. L’intimée formule une objection. Le tribunal met fin aux questions, estimant qu’elles visent un point déjà tranché. La finabrupte de ce réinterrogatoire de l’enquêteur laisse l’appelant « perplexe »[95], dit-il.
L’analyse [121] Les questions autorisées lors d’un réinterrogatoire doivent porter sur : (1) des éléments issus du contre-interrogatoire; (2) deséléments qui se rapportent à des faits nouveaux; ou (3) des questions soulevées pendant l'interrogatoire principal et qui nécessitent desexplications concernant les questions posées et les réponses données en contre-interrogatoire[96]. La
partie qui réinterroge ne peut pasformuler des questions suggestives[97]. Le réinterrogatoire ne peut être utilisé pour rectifier un témoignage déjà rendu ou pour amenerun témoin à contredire ce qu’il a affirmé en interrogatoire principal[98]. [122] Le juge autorise ici le réinterrogatoire de l’enquêteur Jean-François Baril, mais uniquement sur un sujet particulier : lacontradiction entre son témoignage et celui de l’experte Senneville à propos de leurs échanges de courriels pendant la préparation durapport de cette dernière.
L’avocat de l’appelant pose alors des questions débordant le cadre défini par le juge, notamment en interrogeantl’enquêteur Jean-François Baril sur sa vérification des courriels avant son témoignage initial, ce qui avait été du reste soulevé et tranchépar le juge. [123] L’appelant n’identifie aucune erreur commise par le juge. Inutile dans ces circonstances de s’attarder sur ce moyen d’appel. 6.6.
Vu le regroupement de plusieurs plaignants dans les chefs d’accusation 2 et 4, le juge a-t-il commis une erreur de droitdans ses directives au jury en omettant de traiter de la nécessité pour les jurés de s’entendre de façon unanime quant àl’existence d’une preuve suffisante à l’égard de l’un des plaignants visés par chacun de ces chefs d’accusation? La position de l’appelant [124] L’appelant reproche au juge d’avoir omis d’indiquer dans ses directives au jury qu’il devait s’entendre unanimement quant àl’existence d’une preuve suffisante impliquant au moins un plaignant pour chacun des chefs d’accusation.
Cette omission aurait permisde généraliser les gestes reprochés en étendant leur incidence à l’ensemble des transactions regroupées. Le fardeau de preuve de l’intiméea donc été grandement diminué puisqu’il suffisait alors au jury de conclure à la commission de l’un des gestes reprochés à l’endroit del’une ou l’autre des victimes pour entraîner un verdict de culpabilité. L’analyse [125] L’arrêt de principe en la matière est celui rendu par la Cour suprême dans Thatcher[99].
Le plus haut tribunal du pays détermineque les jurés doivent s’entendre unanimement sur les éléments essentiels de l’infraction, mais que chacun d’eux peut parvenir à la mêmeconclusion en empruntant des voies différentes[100]. Les jurés n’ont pas à être unanimes pour ce qui est d’accepter ou de rejeter chaqueélément de preuve individuel[101].
Ce ne sont donc pas les faits pris en compte par chacun des jurés qui doivent faire l’objet del’unanimité, mais uniquement les éléments essentiels de l’infraction : « The unanimity requirement applies only to the essentialingredients of the offence, not the facts which establish them »[102]. [126] La Cour d’appel de la Colombie-Britannique précise la portée de l’arrêt Thatcher dans l’arrêt R. v.
G.L.M. : [25] It is important to keep separate the concept of "essential ingredients" from the facts which provide proof of them. [26] Essential elements, or ingredients of an offence are found in the statute which defines the offence. Essential ingredients mustbe proved beyond a reasonable doubt. In reaching the ultimate conclusion with respect to an ingredient jurors may take different routes toconviction and need not rely on the same facts. This last point, made in Thatcher, was made very clearly the following year by theSupreme Court of Canada in R. v.
Morin, (CSC), [1988] 2 S.C.R. 345.[103] [Soulignement ajouté] [127] À la différence de ce qu’avance l’appelant, le juge n’avait pas à préciser aux jurés qu’ils devaient nécessairement s’entendreunanimement sur les mêmes faits, c’est-à-dire sur le même plaignant et sur la même transaction, pour conclure à la culpabilité del’appelant sur chacun des chefs d’accusation impliquant plusieurs plaignants avec autant de transactions[104]. L’unanimité requise du
jury porte uniquement sur la preuve de chacun des éléments essentiels de l’infraction. [ 128 ] Les directives du juge sont conformes à ces enseignements [105] . Le juge ne commet donc aucune erreur en ne précisant pas au jury qu’il devait unanimement s’entendre sur les mêmes faits pour chaque plaignant, afin de conclure à la culpabilité de l’appelant sur chacun des chefs d’accusation. 6.7.
Relativement au 2 e chef d’accusation (vol), le juge a-t-il commis une erreur de droit dans ses directives au jury en omettant d’adapter ses directives au caractère fongible et non individualisé qui caractérise le grain confié à l’appelant? La position de l’appelant [ 129 ] L’appelant demande au juge de formuler une directive au jury au sujet du caractère fongible du grain. Le juge accepte de considérer cette particularité lors des directives finales au jury, mais omet de le faire.
L’appelant estime alors que les directives se rapportant au chef 2 (vol) sont erronées en ce qu’elles laissent présager que le seul fait de mélanger le grain entreposé est une infraction criminelle alors qu’il s’agit d’une situation courante et connue dans le milieu agricole. L’analyse [ 130 ] Le caractère fongible du bien volé ne modifie pas l’ actus reus de l’infraction de vol. Il est exact de dire que le grain est interchangeable et que les producteurs qui ont remis leur grain à l’appelant pour entreposage ne pouvaient pas s’attendre à recevoir le même grain au terme de la période de consignation.
En tout état de cause, il demeure que du grain, quel qu’il soit, aurait dû leur être retourné, ce qui n’a pas été le cas. Bien que le juge n’ait pas à apporter une telle nuance, la preuve démontre, contrairement à ce que soutient l’appelant, qu’il en a discuté dans ses directives finales, comme le laisse voir ce passage : Quant à l’accusation de vol des producteurs de grain et l’accusation de faute... de fraude des producteurs en détournant à son propre avantage du grain, la preuve démontre que le grain n’est pas un bien individualisé . Tous les grains de même nature sont mélangés, peu importe leur provenance.
Un agriculteur qui entrepose du maïs peut éventuellement le récupérer, mais il est clair qu’il ne reprendra pas nécessairement les mêmes grains que ceux entreposés . Il peut aussi facilement décider de vendre les grains entreposés. [106] [Soulignements ajoutés] [ 131 ] Ce moyen d’appel doit également échouer. 6.8. Relativement au 4 e chef d’accusation (fraude), le juge a-t-il commis une erreur de droit dans ses directives au jury en omettant de préciser le degré de prévisibilité du risque exigé dans l’analyse de la mens rea de l’infraction de fraude?
La position de l’appelant [ 132 ] L’appelant reproche au juge d’avoir énoncé que le risque d’un préjudice possible , plutôt que le risque d’un préjudice probable , justifie une déclaration de culpabilité pour fraude. L’analyse [ 133 ] Dans les arrêts Théroux et Zlatic , la Cour suprême caractérise la mens rea de la fraude comme étant la conscience subjective par l’accusé que l’acte prohibé peut causer une privation à autrui [107] .
Cela renvoie à une simple possibilité et non à une probabilité. [ 134 ] La directive formulée par le juge est conforme à l’état de la jurisprudence : Cet élément touche à l’état d’esprit au moment où Olivier Charrière a recours à la supercherie, le mensonge ou à un autre moyen dolosif afin de frustrer les producteurs de grain en détournant à son avantage du grain. La preuve doit démontrer hors de tout doute raisonnable que l’accusé était conscient de la nature de son acte frauduleux et qu’il savait que celui-ci comportait un risque de préjudice pour une personne .
La poursuite n’a pas à prouver que l’accusé considère personnellement les mensonges comme étant malhonnêtes.
Afin d’établir cet élément essentiel, la poursuite doit vous convaincre hors de tout doute raisonnable qu’Olivier Charrière, par ses propos, ses agissements, ses comportements, une façon de constituer une supercherie, un mensonge ou un autre moyen dolosif et qu’ il savait qu’il constitue une supercherie, un mensonge ou un autre moyen dolosif et qu’il savait que ses propos, ses agissements pouvaient mettre à risque les intérêts financiers des producteurs de grain . [108] [Soulignements et caractères gras ajoutés] [ 135 ] Ce moyen d’appel s’avère non fondé. 6.9.
Le juge a-t-il commis une erreur de droit dans ses directives au jury en référant à la déduction conforme au bon sens, sans toutefois référer le jury aux éléments de preuve portant sur l’état d’esprit de l’appelant? La position de l’appelant [ 136 ] L’appelant reproche au juge d’avoir renvoyé le jury à la déduction conforme du bon sens sans toutefois en appeler aux éléments de preuve portant sur l’état d’esprit de l’appelant. L’analyse
[ 137 ] Les directives finales doivent être considérées dans leur ensemble [109] . L’erreur alléguée doit donc être examinée « dans le contexte de l’ensemble de l’exposé au jury et du déroulement général du procès » [110] . [ 138 ] Le juge renvoie à la déduction conforme au bon sens dans ses directives concernant le chef 4 : Afin de déterminer l’état d’esprit d’Olivier Charrière, c’est-à-dire ses intentions, tenez compte de ce qu’il a fait, n’a pas fait, la façon dont il a fait ou non les choses et ce qu’il a dit ou n’a pas dit .
Vous devrez considérer les agissements et les paroles d’Olivier Charrière avant, pendant et après son recours à la supercherie , le mensonge ou à un autre moyen dolosif afin de frustrer les producteurs de grain en détournant, à son avantage, du grain. Ces éléments de preuve et les circonstances les entourant, pourraient vous éclairer sur la question d’état d’esprit d’Olivier Charrière au moment des événements, c’est-à-dire quelles étaient ses intentions au juste. Faites appel encore une fois à la logique et au bon sens.
Il est raisonnable de conclure qu’une personne sobre et saine d’esprit agit de façon intentionnelle et comprend les conséquences naturelles et probables de ses actes , mais rien ne vous oblige à arriver nécessairement à cette conclusion. Cette question, comme je vous l’ai dit, vous appartient. [111] [Soulignements ajoutés] [ 139 ] L’appelant reproche au juge de ne pas avoir attiré l’attention du jury sur les éléments de preuve qui auraient pu avoir une influence sur l’état mental de l’appelant, notamment son jeune âge, sa situation financière et le soutien financier obtenu de Desjardins.
Or, le juge attire précisément l’attention du jury sur l’ensemble de ces éléments dans ses directives d’application générale et résume méticuleusement la preuve entendue au procès [112] . Ces éléments sont également repris dans la théorie de la cause de la défense que le juge a lue en entier dans le cadre de ses directives. Ce moyen échoue. 6.10.
Le juge a-t-il erré dans sa discrétion en refusant de libérer le juré 3 alors qu’il fut démontré qu’il est l’oncle d’une avocate du DPCP, en omettant de vérifier la présence ou non de contamination des autres jurés et en ne donnant aucune mise en garde suffisante au juré 3? [ 140 ] Le 27 novembre 2017, pendant le procès, l’avocat de la poursuite informe le juge que le juré 3 est l’oncle du conjoint de sa cousine, M e Trudel, également avocate du DPCP. Il décrit qu’au cours de la fin de semaine précédente, cette dernière se trouve au chalet avec la famille de son conjoint.
L’oncle de ce dernier apprend alors à M e Trudel qu’il agit comme juré. Celle-ci met immédiatement un terme à la conversation. Informé de cette situation, le juge enquête et décide de poursuivre le procès en présence de ce juré. Ce moyen d’appel concerne l’enquête, la décision et l’absence de directives au jury à ce sujet. La position de l’appelant [ 141 ] L’appelant soutient que l’enquête menée par le juge était inadéquate. Le juge n’a pas demandé au juré 3 s’il se sentait prêt à rendre un verdict impartial ni s’il avait discuté de sa rencontre au chalet avec les autres jurés.
Au contraire, le juge lui a laissé le soin d’aviser les autres jurés sans lui donner de directive claire de ne pas discuter de cette situation familiale avec les autres jurés. [ 142 ] Le juge aurait erré dans l’exercice de sa discrétion en refusant de libérer le juré 3. Le fait qu’un juré soit un membre de la famille d’une avocate du DPCP, cousine de l’avocat de l’intimée au dossier, commandait sa libération. Selon l’appelant, l’équité du procès a été affectée et son droit de subir un procès d’apparence impartiale a été violé.
L’analyse [ 143 ] L’appelant formule cette question en affirmant que le juré 3 est l’oncle d’une avocate du DPCP; dans les faits, il est plutôt l’oncle du conjoint d’une avocate du DPCP. [ 144 ] Le juge, informé de cette situation, tient une enquête. L’appelant reproche au juge de ne pas avoir posé davantage de questions au juré 3 et de ne pas avoir donné davantage d’indications aux autres jurés concernant cette situation. Or, cette situation relève du large pouvoir discrétionnaire du juge [113] .
C’est le juge du procès qui est le mieux placé pour apprécier la situation [114] . [ 145 ] Si l’accusé n’a pas à faire la preuve d’un parti pris réel pour démontrer que son droit à un procès équitable a été compromis [115] , il doit à tout le moins faire la preuve d’une possibilité raisonnable que ce droit a été violé [116] . Aucun élément de preuve ni inférence raisonnable ne démontre ici que la connaissance fortuite par le juré 3 d’un lien de parenté au demeurant fort éloigné avec l’avocat de l’intimée a pu affecter, en réalité ou en apparence, sa capacité à entendre la cause.
C’est ce que conclut le juge au terme de son enquête [117] . Ce moyen est rejeté. 6.11. Le juge a-t-il erré en droit en limitant l’interrogatoire de l’appelant, mais en n’intervenant pas lors de son contre- interrogatoire, rendant ainsi son procès inéquitable? La position de l’appelant [ 146 ] L’appelant estime que son droit à un procès équitable a été violé. Il justifie ainsi sa position : [ 147 ] Premièrement , les interventions du juge pendant son interrogatoire ont eu pour effet de miner sa crédibilité.
Il pointe précisément les éléments suivants : 1) Le juge accueille une objection de l’intimée pour l’empêcher d’utiliser le pronom « on » dans ses réponses; 2) Il l’empêche de relater les propos tenus par des tiers; 3) Il ne lui permet pas d’expliquer les circonstances du dézonage et de la décision de la Commission de protection du territoire agricole, le lien entre l’effondrement boursier de 2008 et le commerce du grain, le fonctionnement de la facturation dans le domaine du grain et le fonctionnement du système de cautionnement de la Régie; et, enfin 4) il livre certains commentaires désobligeants à son endroit.
[ 148 ] Deuxièmement , le juge aurait dû intervenir lorsque l’appelant, contre-interrogé par l’avocat de l’intimée, demande à ce dernier de pouvoir consulter des documents. [ 149 ] Troisièmement , le juge n’aurait pas dû refuser le dépôt d’une facture de comptabilité émanant de Mme Marcotte pendant le témoignage de l’appelant. En exigeant que Mme Marcotte soit réassignée par l’intimée, le juge s’est ainsi indûment immiscé dans la procédure.
En outre, en affirmant dans ses directives que l’appelant ne souhaitait plus déposer cette pièce, laissant ainsi croire au jury que l’appelant ne voulait pas que Mme Marcotte soit réassignée, sa crédibilité a pu être affectée. L’analyse [ 150 ] Ce moyen d’appel soulève la question du droit à un procès devant un juge impartial reconnu par les articles 7 et 11
d) de la Charte . [ 151 ] J’examine d’abord les reproches formulés par l’appelant à l’égard des interventions du juge lors de son interrogatoire . [ 152 ] En ce qui concerne le premier reproche de l’appelant, le juge a simplement demandé à l’appelant de préciser à qui il fait référence lorsqu’il emploie le pronom « on » [118] . Il a simplement clarifié la manière dont l’appelant doit témoigner, ce qu’il a le pouvoir de faire au cours d’un procès [119] . En aucun cas il n’a limité ce que l’appelant pouvait rapporter à cette occasion.
De fait, dans la poursuite de son témoignage, l’appelant a précisé qui étaient les personnes auxquelles il référait lorsqu’il a employé le pronom « on » plus tôt dans son témoignage [120] . [ 153 ] Pour ce qui est du deuxième reproche , le fait de rapporter les propos d’un tiers pour en établir la véracité constitue du ouï- dire [121] . Lorsque les propos d’un tiers sont rapportés, non pas pour en établir la véracité, mais uniquement pour expliquer les circonstances dans lesquelles le témoin a posé certains gestes, cette preuve n’est pas assujettie à la règle d’exclusion générale du ouï- dire [122] .
L’appelant soutient que ses propos s’inscrivent dans cette perspective. Cette prétention ne peut être retenue. En effet, en insistant notamment sur le fait que M. Sébastien Cyr de Desjardins l’a exhorté à investir d’importantes sommes dans son entreprise ou encore que Mme Marcotte l’a poussé à constituer sa société, l’appelant essaie de prouver qu’il n’a pas pris ces décisions, mais qu’elles sont plutôt le fruit de celles prises par son client Bunge, par son directeur financier et par la comptable, Mme Marcotte.
Ce faisant, en relatant les propos tenus par des tiers, il ne fait pas qu’expliquer ses propres gestes : il essaie d’en établir la véracité, ce qui est proscrit. [ 154 ] Le troisième reproche concerne la preuve d’opinion. Il est acquis qu’une preuve d’opinion est inadmissible à moins d’émaner d’un expert dont la qualité est reconnue par le tribunal [123] .
L’appelant n’ayant pas cette qualité, c’est à bon droit que le juge a refusé de le laisser s’exprimer sur ces sujets. [ 155 ] Le quatrième reproche porte sur les commentaires désobligeants du juge envers l’appelant, lesquels auraient affecté l’équité du procès. [ 156 ] D’emblée, je souligne qu’il existe de nombreuses raisons valables pour lesquelles un juge peut intervenir en formulant des commentaires, en posant des questions ou en donnant des instructions au cours d’un procès [124] .
La gestion d’un procès criminel, particulièrement lorsqu’il s’agit de dossiers longs et complexes, est une lourde tâche pour le juge qui doit nécessairement intervenir pour en assurer le bon déroulement [125] . [ 157 ] Ce n’est pas tant le nombre d’interventions du juge qui doit être examiné, mais plutôt leur impact dans le contexte du procès [126] . Les interventions doivent être évaluées cumulativement, et non de façon isolée [127] . Elles doivent être examinées « from the perspective of a reasonable observer present throughout the trial » [128] .
Il peut arriver que le juge manifeste certains signes d’impatience ou de mécontentement sans que cela, en soi, crée une injustice [129] . [ 158 ] En lien avec ce reproche, je note que le juge avait déjà accueilli plusieurs objections de l’intimée portant sur le ouï-dire; malgré cela, l’appelant persiste à relater les propos émanant de tiers. Le juge l’interrompt et s’adresse à lui de la façon suivante: « je pense qu’on va faire une pause, là, ça va être plus facile pour tout le monde, parce que là, on verse indirectement dans ce qu’on ne peut pas faire directement » [130] .
De même, lorsque l’appelant tente d’exprimer une opinion sur le fonctionnement du commerce du grain, alors que le juge l’a déjà avisé à plusieurs reprises de ne pas formuler d’opinion, le juge fait cette mise en garde : « Tenons-nous-en aux faits, on n’a pas à disserter sur ce qui se fait dans d’autres entreprises ou ce qui ne se fait pas dans d’autres entreprises » [131] . [ 159 ] L’évaluation des reproches formulés à l’endroit du juge doit se faire globalement et les propos doivent être analysés dans leur contexte [132] .
La question fondamentale est de savoir si ces interventions ont conduit à un procès inéquitable [133] . Selon moi, un observateur raisonnable présent tout au long du procès [134] ne considérerait pas que l
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