2018 QCCA 605, 2018 QCCA 605
Opinion
Cran-Québec II c. Excavations Mario Roy inc. 2018 QCCA 605 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-009606-176 (415-17-000916-126) DATE : 17 AVRIL 2018 CORAM : LES HONORABLES LOUIS ROCHETTE, J.C.A. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. SIMON RUEL, J.C.A. CRAN-QUÉBEC II S.E.N.C. APPELANTE – Demanderesse/défenderesse reconventionnelle c. EXCAVATIONS MARIO ROY INC. INTIMÉE – Défenderesse/demanderesse reconventionnelle -et- 9253-7927 QUÉBEC INC. INTIMÉE – Mise en cause EXCAVATIONS MARIO ROY INC. APPELANTE INCIDENTE – Défenderesse/demanderesse reconventionnelle c. CRAN-QUÉBEC II S.E.N.C.
INTIMÉE INCIDENTE – Demanderesse/défenderesse reconventionnelle EXCAVATIONS MARIO ROY INC. APPELANTE INCIDENTE – Demanderesse en garantie c.
INTACT COMPAGNIE D’ASSURANCES INTIMÉE INCIDENTE – Défenderesse en garantie ARRÊT [ 1 ] L’appelante incidente Excavations Mario Roy inc., présente une requête de bene esse pour faire reconnaître la validité de son appel incident contre l’intimée incidente, Intact Compagnie d’assurances ou , subsidiairement, pour permission de faire appel hors délai du jugement rendu le 11 août 2017 par la Cour supérieure, district de Shawinigan (l’honorable Marc Paradis), qui a rejeté sa demande en garantie contre celle-ci. [ 2 ] Pour les motifs du juge Rochette, auxquels souscrivent les juges Levesque et Ruel, LA COUR : [ 3 ] ACCUEILLE la requête de bene esse ; [ 4 ] DÉCLARE que l’appel incident interjeté par Excavations Mario Roy inc. contre le jugement rendu sur la demande en garantie a été régulièrement formé; [ 5 ] ACCORDE à Excavations Mario Roy inc. un délai de 21 jours, à compter de la date de cet arrêt, pour déposer son mémoire sur l’appel incident relatif à la demande en garantie; [ 6 ] ACCORDE à Intact Compagnie d’assurances un délai de deux mois à compter du dépôt du mémoire de l’appelante incidente pour déposer son mémoire; [ 7 ] Avec les frais de justice.
LOUIS ROCHETTE, J.C.A. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. SIMON RUEL, J.C.A. Me Marc-André Boutin DAVIES WARD Pour l’appelante / intimée incidente Cran-Québec II s.e.n.c. Me François Beauchamp DE GRANDPRÉ CHAIT Pour les intimées Excavations Mario Roy inc. et 9253-7927 Québec inc. Me Alain Bélanger GAGNÉ BÉLANGER Pour l’appelante incidente Excavations Mario Roy inc.
Me Ginette Latulippe WEIDENBACH LEDUC Pour l’intimée incidente Intact compagnie d’assurances Date d’audience : 15 janvier 2018 MOTIFS DU JUGE ROCHETTE [ 8 ] L’intimée Excavations Mario Roy inc. [Excavations] présente une requête de bene esse pour faire reconnaître la légalité de son appel incident ou , subsidiairement, pour permission d’appeler hors délai dans le contexte suivant. [ 9 ] L’appelante [Cran-Québec] produit des canneberges à Lyster.
Elle réclame d’Excavations des dommages-intérêts, lui reprochant de n’avoir pas respecté ses obligations contractuelles dans l’aménagement d’une « cannebergière » située au même endroit. Excavations conteste cette demande et réclame de Cran-Québec, par demande reconventionnelle, le solde contractuel plus le coût de travaux additionnels. Excavations appelle alors son assureur en garantie, Intact Compagnie d’assurances [Intact], pour être indemnisée de toute condamnation qui serait prononcée contre elle. [ 10 ] Le 11 août 2017, le juge de première instance rejette la demande de Cran-Québec, accueille en
partie la demande reconventionnelle d’Excavations et rejette en conséquence la demande en garantie contre Intact. Un avis de jugement est notifié aux parties et à leur avocat le 17 août 2017 (art. 335 C.p.c. ). [ 11 ] Le 18 septembre 2017, Cran-Québec dépose et signifie une déclaration d’appel dans le délai (art. 360, 1 e al. C.p.c .) [1] . Le 21 septembre, Excavations signifie une déclaration d’appel incident en sa qualité de défenderesse principale/demanderesse reconventionnelle, qui est déposée au greffe de la Cour le lendemain, le 22 septembre 2017.
Elle reproche essentiellement au juge d’avoir erré quant à la computation des intérêts. [ 12 ] Ce même 21 septembre, Excavations signifie, en sa qualité de demanderesse en garantie, une seconde déclaration d’appel incident dans le même dossier d’appel, cette fois à l’encontre d’Intact, pour protéger ses droits dans l’éventualité où la Cour ferait droit, en totalité ou en partie, à la réclamation de Cran-Québec.
Cet appel incident est déposé au greffe le 28 septembre 2017. [ 13 ] À l’occasion d’une conférence de gestion, Intact déclare évaluer la possibilité de présenter une requête en rejet d’appel, estimant que l’appel incident la concernant est irrégulier, d’où la requête à double volet présentée par Excavations. [ 14 ] Intact plaide que, n’étant pas une
partie mise en cause dans le dossier d’appel, Excavations n’avait d’autre choix que de procéder p ar appel principal à son endroit. L’appel incident la concernant serait donc irrégulièrement formé. Elle se réfère à des décisions de la Cour qui appuieraient sa position. [ 15 ] Intact ajoute que l'article 495.1 a.C.p.c. n'a pas été repris dans le nouveau Code de procédure civile et que, dans la décision Succession de Feue G.P. c.
L.P. [2] invoquée par Excavations, l'appel incident avait été fait dans les 30 jours alors qu’en l’espèce, il a été interjeté dans les 10 jours du dépôt de la déclaration d'appel initiale. [ 16 ] Intact souligne enfin que, bien qu'elle ait reçu notification de la déclaration d'appel incident, celle-ci ne lui a pas été signifiée, ce qui constitue un vice de procédure. * * *
[ 17 ] Le Code de procédure civile prescrit : 359. Lorsqu’une déclaration d’appel a déjà été déposée dans une affaire , une autre
partie peut former un appel incident par le dépôt au greffe d’une déclaration d’appel incident. L’appel incident subsiste malgré l’abandon ou le rejet de l’appel principal. 360. La
partie qui entend porter un jugement en appel est tenue de déposer sa déclaration d’appel avec, s’il y a lieu, sa demande de permission d’appeler, dans les 30 jours de la date de l’avis du jugement ou de la date du jugement si celui- ci a été rendu à l’audience. Le dépôt et la signification d’un appel incident ont lieu dans les 10 jours de la signification de la déclaration d’appel ou de la date que porte le jugement autorisant l’appel. 359.
If a notice of appeal has been filed by a party, another party in the case may initiate an incidental appeal by filing a notice of incidental appeal with the office of the Court of Appeal. An incidental appeal is continued despite the withdrawal or dismissal of the principal appeal. 360. A party intending to appeal a judgment is required to file a notice of appeal within 30 days after the date of the notice of judgment or after the date of the judgment if it was rendered at the hearing. If leave to appeal is required, the notice of appeal must be filed together with an application for leave to appeal.
A notice of incidental appeal must be filed and served within 10 days after service of the notice of appeal or after the date of the judgment granting leave to appeal. [Soulignement ajouté] [ 18 ] Revenons en arrière et voyons quel était l’état du droit avant la réforme récente de la procédure civile. L’appel incident était régi par l’ancien
article 500 C.p.c . qui énonçait : 500. Sans préjudice de son droit d’interjeter lui- même appel en la manière et dans le délai prévus par les articles 494, 495 et 495.2, l’intimé peut former un appel incident , sans autre formalité qu’une déclaration, signifiée à la
partie adverse et produite en même temps que son acte de comparution, qu’il demande la réformation, en sa faveur, du jugement frappé d’appel; cette déclaration doit contenir les conclusions recherchées par l’intimé et un énoncé détaillé des moyens qu’il prévoit utiliser. 500.
Without prejudice to his right to bring an appeal himself in the manner and within the time limit prescribed by articles 494, 495 and 495.2, the respondent may make an incidental appeal , without formality other than a declaration, served on the adverse party and filed at the same time as his written appearance, that he will demand the reversal, in his favour, of the judgment appeal from. Such declaration must set out the conclusions sought by the respondent and a detailed statement of the means he intends to set up. [ 19 ] Cette disposition a été introduite au Code de procédure civile de 1965.
Notre Cour a déjà décidé, en 1987, que le code n’exigeait pas que l’appel incident découle des conclusions de l’appel principal [3] . Denis Ferland ajoute, à ce sujet : Aucun principe de justice n’exige que les juges imposent cette condition dont le seul effet serait de faire revivre la situation qu’on a voulu éviter par l’appel incident : les appels de dernière minute pour éviter le contre-appel. [4] [ 20 ] L’intimée, Excavations , peut donc former dans ce cadre un appel incident contre la
partie adverse pour obtenir la réformation, en sa faveur, du jugement frappé d’appel. D’où l’argument d’Intact selon lequel n’étant pas une
partie désignée à la déclaration d’appel de Cran-Québec contre Excavations, elle ne constitue pas une
partie adverse et ne pouvait être entraînée dans le dossier d’appel que par une déclaration principale distincte. Ce faisant, on privilégie une interprétation restreinte de l’appel incident. [ 21 ] La Cour suprême a rappelé en 1992, dans une décision unanime sous la plume de la juge L’Heureux-Dubé [5] , l’approche libérale et la « philosophie remédiatrice » qui devaient présider à l’interprétation du Code de procédure civile de 1965, lequel instaurait « un complet remaniement » de l’ancien droit.
La question en jeu consistait à déterminer si notre Cour pouvait exercer son pouvoir discrétionnaire pour corriger un défaut dans l’inscription d’un appel incident qui n’avait pas été transmis au greffe de notre Cour dans le délai prescrit, ou si elle était liée par les dispositions impératives de l’article 523 C.p.c. [ 22 ] Au plan procédural, il s’agissait d’une requête pour permission spéciale de produire une comparution et appel incident alors qu’il s’était écoulé plus de 6 mois depuis le jugement, tel que prévu à l’article 523.
Les intimés plaidaient que l'article 523 C.p.c. empêchait toute prolongation du délai d'appel incident au-delà de ce délai.
Ils assimilaient l'appel incident à l'appel principal, tant sur le plan juridictionnel que sur le plan matériel. [ 23 ] La Cour suprême a rejeté cette proposition : Pour conclure, comme le font les intimées, que l'art. 523 C.p.c. prohibe toute prolongation du délai d'appel incident au-delà de six mois depuis la date du jugement, on assimile l'appel incident à l'appel principal, tant sur le plan juridictionnel que sur le plan matériel. […] […] le fait que l'appel incident soit un appel véritable, un appel en soi selon la phraséologie de la jurisprudence, appel qui subsiste au cas d'abandon de l'appel principal , n'entraîne pas nécessairement la conclusion que le délai qui prévaut en matière d'appel principal, qu'on a qualifié de délai de rigueur, soit de même nature que celui qui prévaut en matière d'appel incident. […]
L'article 494 C.p.c. s'adresse uniquement à l'appel principal et au contre-appel. Il n'est nullement question de l'appel incident qui, lui, est régi, quant à sa formation, uniquement par l'art. 500 C.p.c. […] En l'absence d'appel principal, aucun appel incident n'est possible et si l'appel incident subsiste une fois l'appel principal abandonné , ce n'est qu'à cause de la juridiction initialement conférée par l'appel principal. Autrement, une partie, qui aurait pu former dans les délais un contre-appel, juridictionnel, lui, se verrait privée de ses recours du seul fait d'avoir emprunté la voie de l'appel incident.
Il m'apparaît que le législateur, pour ces raisons, n'a jamais voulu assimiler l'appel incident à l'appel principal et n'avait d'ailleurs aucune raison de le faire. Une fois l'appel principal logé dans les délais, la juridiction de la Cour d'appel est préservée envers et contre tous, appelants incidents comme intervenants .
L'article 500 C.p.c. ne faisant pas
partie des deux exceptions mentionnées à l'art. 523 et la logique ainsi que la philosophie sous-jacente au système d'appel ne le requérant pas, il n'y a pas lieu d'ajouter au texte de l'art. 500 ni de l'art. 523 dont l'interprétation se veut large, libérale et non formaliste . [6] [Soulignement ajouté] [ 24 ] La Cour suprême de conclure que notre Cour avait le pouvoir d'exercer la discrétion que lui confère l'article 523 C.p.c. de rendre toute ordonnance propre à sauvegarder les droits des parties. La Cour suprême s’est référée avec approbation à cet arrêt dans les décisions Banque de Montréal c.
Bail ltée [7] et Construction Gilles Paquette ltée c. Entreprises Végo ltée [8] . [ 25 ] En 1993, l’article 495.1 C.p.c . a été ajouté en ce qui concerne plus particulièrement l’appel d’un jugement rendu dans une action en garantie : 495.1.
Sans préjudice du droit d’interjeter appel en la manière et dans le délai prévus par les articles 494, 495 et 495.2, l’appel d’un jugement rendu dans une action en garantie ou récursoire doit être formé , en la manière prévue aux articles 494, 495 et 495.2, dans un délai de 10 jours à compter du dépôt au greffe du tribunal de première instance du jugement qui autorise l’appel du jugement dans l’action principale ou de l’inscription en appel du jugement dans l’action principale . 495.1.
Without prejudice to the right to appeal in the manner and within the time prescribed by articles 494, 495 and 495.2, any appeal from a judgment in an action in warranty or in a recursory action must be brought, in the manner prescribed by articles 494, 495 and 495.2, within 10 days from the filing , at the office of the court of first instance, of the judgment authorizing the appeal from the judgment in the initial action or of the inscription in appeal from the judgment in the initial action . [Soulignement ajouté] [ 26 ] L’appel d’un jugement rendu dans une action en garantie pouvait donc être notamment formé dans les 10 jours de l’inscription en appel dans l’action principale, délai qu’a par ailleurs respecté Excavations, tout en procédant par appel incident , et ce, même si l’article 495.1 ne réfère pas à l’article 500 a.
C.p.c. Cet appel a été dûment signifié à Intact, la
partie adverse dans le recours en garantie. [ 27 ] En 2002, l’article 26.0.1 est venu préciser que : 26.0.1. Lorsqu’un appel a déjà été autorisé par un juge ou interjeté par une
partie à l’instance en vertu de l’une ou l’autre des dispositions de la présente section, toute autre
partie peut interjeter appel de plein droit . 26.0.1. Where leave to appeal has already been given by a judge or an appeal has already been brought by a party to the proceeding under one of the provisions of this section, any other party may bring an appeal as of right. [Soulignement ajouté] [ 28 ] Denis Ferland commentait ainsi l’état du droit, en 2003 : Lorsqu’un appel, en vertu des dispositions des articles 25 à 30 C.p.c., a déjà été autorisé par un juge ou interjeté de plein droit par une
partie à l’instance, toute autre
partie peut interjeter appel de plein droit (art. 26.0.1 C.p.c.), ce qui signifie que l’appelant incident forme de plein droit son appel incident , par déclaration en même temps que son acte de comparution, dans le cadre de l’instance d’appel principal introduite par l’appelant, de plein droit ou avec la permission d’un juge de la Cour d’appel. [ 29 ] Cette disposition a été examinée à quelques reprises par notre Cour et la revue de certaines déterminations en découlant est utile à notre réflexion, même si la problématique liée à l’appel sur permission est absente ici puisque tant les conclusions du jugement dont appel rejetant le recours de Cran-Québec que celles rejetant la demande en garantie contre Intact étaient appelables de plein droit. [ 30 ] Ma collègue la juge Bich s’y est arrêtée en 2005, alors qu’elle siégeait comme juge seule, pour conclure « …qu'en filigrane de l'article 26.0.1, […] on exige que les différents appels possibles visent le même jugement et non seulement qu’ils s'inscrivent dans le cadre général de la même instance » [9] .
Dans le litige dont elle était saisie, elle a statué avoir « affaire non pas à un seul mais bien à deux jugements distincts qui statuent chacun sur une requête distincte » [10] . La juge Bich d’ajouter : Le fait que ces deux jugements soient réunis dans ce qui, sur le plan strictement formel, n'est qu'un seul document portant le
titre de «jugement» ne change rien à la réalité : il y a deux jugements, jugements qui sont bel et bien distincts, malgré qu'ils aient été rendus dans le cadre de la même instance. [11] [ 31 ] Décider autrement aurait, de son point de vue, élargi indûment la portée de l’article 26.0.1 en conférant « un droit d'appel d'un jugement interlocutoire, sans égard aux conditions des articles 29 et 511 C.p.c., conditions qui ne sont pas que de forme mais de fond » [12] .
[ 32 ] Quelques mois plus tard, notre Cour devait répondre notamment à la question, fort pertinente pour ce qui nous concerne, de savoir si une
partie au procès qui n’est pas une
partie à un appel a le droit de former un appel incident. Le juge Hilton, pour la Cour, y répond en se référant à l’arrêt CUQ précité et conclut : [14] As the jurisdiction of the Court is thus "preserved in respect of and against everyone …" once an appeal is filed, and subject to my comments which follow, I conclude that a party to a case that is not a party to the principal appeal is nevertheless in a position to file an incidental appeal , subject to other properly applicable considerations, keeping in mind that the time limit within which such an incidental appeal may be brought is not peremptory and is subject to extension, even beyond the six-month delay provided for in
article 523 C.C.P . [13] [Soulignement ajouté] [ 33 ] D’avis toutefois que, dans le dossier étudié, une permission de faire appel était requise et que le jugement dont appel avait tranché des requêtes distinctes en autant de jugements distincts, la Cour a conclu que, dans ce cas particulier, il ne pouvait y avoir d’appel incident en application de l’article 26.0.1 C.p.c . [14] . [ 34 ] Dans l’arrêt Elomari [15] rendu la même année, la Cour revenait sur l’interprétation de cette disposition et soulignait, avec force exemples, la difficulté qu’elle pose.
Le contexte étudié était le suivant : [4] En 1998, le requérant poursuit l'intimée en raison de l'appropriation par celle-ci d'une invention qu'il avait réalisée. Un jugement rendu en octobre 2004 lui donne raison. [5] En 2005, le requérant poursuit de nouveau l'intimée en raison d'un abus de procédures dont celle-ci se serait rendue responsable dans un dossier connexe à la première réclamation et pour les conséquences de l'abandon par l'intimée des demandes de brevet qu'elle avait faites pour protéger l'invention du requérant.
Or l’intimée réplique par une requête en irrecevabilité (art. 165(1) C.p.c.) et en rejet de la demande. [6] Le jugement de première instance, rendu le 12 juillet 2005, accueille en
partie la requête en irrecevabilité. Il conclut à l'irrecevabilité du recours en ce qui a trait aux conséquences de l'abandon des demandes de brevet (chose jugée); mais il rejette ce moyen de non-recevabilité quant à l'abus de procédures. En somme, le jugement rejette en
partie le recours en dommages-intérêts du requérant en accueillant en
partie seulement la requête en irrecevabilité, alors que celle-ci visait à faire rejeter l'ensemble de la réclamation au motif de la chose jugée. [7] Le 11 août 2005, le requérant porte ce jugement en appel; il plaide qu'il n'y a ni identité de cause ni identité d'objet entre la seconde réclamation et la première en ce qui a trait aux conséquences de l'abandon des demandes de brevet. [8] Le 18 août 2005, l'intimée comparaît et forme un appel incident. Elle demande d'infirmer en
partie le jugement dont appel et de déclarer irrecevable en totalité, au motif de la chose jugée, le recours du requérant. [ 35 ]
Malgré l’approche privilégiée dans Hoppenheim et que l’on puisse « argumenter qu'il s'agit en réalité de deux jugements et que l'appel par le demandeur d'un premier jugement ne saurait dispenser le défendeur de rechercher une autorisation pour faire appel contre le deuxième » [16] , la Cour insista sur le contexte procédural particulier auquel elle était confrontée et sur les conséquences d’une interprétation trop stricte de l’article 26.0.1 : [27] En l'espèce, l'intimée est non seulement l'une des parties à l'instance, mais elle est également l'intimée sur l'appel formé par le requérant.
L'appel incident vise le même jugement que l'appel principal puisqu'il n'y a eu qu'un seul jugement rendu sur la seule requête en irrecevabilité dont était saisi le premier juge.
L'article 26.0.1 C.p.c. dispense l'intimée d'obtenir l'autorisation qui, en l'absence du premier appel, aurait été requise en application des articles 29 et 511 C.p.c. […] [30] […] Il est vrai que la conséquence d'interpréter ainsi l'article 26.0.1 C.p.c. est que, dans certains cas, un pourvoi sera interjeté alors que, normalement, il n'aurait pas été susceptible d'appel ou n’aurait pas été autorisé.
Il vaut mieux accepter cette conséquence que d'interpréter la disposition de telle manière qu'elle entraînerait des débats coûteux et, en définitive, futiles. [Référence omise] [ 36 ] Dans Compagnie d'assurances Jevco [17] , notre collègue la juge Rayle a par ailleurs accordé le bénéfice de l’article 26.0.1 à une
partie dont la condamnation sur le recours principal était inférieure au seuil exigé pour un appel de plein droit, compte tenu qu’un appel avait déjà été interjeté de plein droit par les défendeurs sur son recours en garantie [18] . L’issue des requêtes était liée et les moyens de droit et de fait invoqués dans le recours principal étaient « à la base du recours en garantie entrepris » [19] . La défenderesse était affectée tant par la conclusion du jugement sur le recours principal que sur le recours en garantie. La juge Rayle résume :
L'article 26.0.1 C.p.c. constitue, comme le démontrent les faits en l'espèce, un véhicule procédural indispensable afin d'éviter qu'une même
partie soit en présence de deux décisions contradictoires. [20] [ 37 ] Ce jugement conclut par ailleurs que : [19]
L'article 26.0.1 C.p.c. est silencieux sur la question du délai. Je suis d'avis que la situation de la
partie qui réagit à un premier appel est comparable à celle de l'appelant incident . Comme les articles 499 et 500 C.p.c. prévoient que l'appel incident est formé dans un délai de dix jours, le même délai est accordé à la
partie qui désire appeler du jugement rendu dans une action en garantie ou récursoire lorsqu'il y a appel du jugement dans l'action principale (art. 495.1 C.p.c.). [Soulignement ajouté]
[ 38 ] Dans un arrêt plus récent de notre Cour, l’arrêt Michalakopoulos [21] , on s’interrogeait sur la validité d’un appel incident interjeté par un défendeur en garantie dans le dossier d’appel principal qui ne comportait ni référence à la demande en garantie ni conclusion la concernant. L’intimé incident (demandeur en garantie) plaidait que l’article 495.1 n’avait pas été respecté et que l’appel incident devait être rejeté; l’appelant incident (défendeur en garantie) argumentait que l’article 26.0.1 lui conférait un appel de plein droit une fois qu’il y a eu appel du jugement dans l’action principale. La Cour écrit : [15] Cet
article a été ajouté au Code de procédure civile le 1er janvier 2003. Il vise à faciliter l’exercice du droit d’appel. Lorsqu’un appel a déjà été autorisé par un juge ou interjeté par une
partie à l’instance, toute autre
partie peut interjeter appel de plein droit sans avoir à passer par le mécanisme d’une requête pour permission de faire appel. [16] La Cour estime que M. Essaris est une «
partie à l’instance » au sens de l’article 26.0.1 C.p.c et qu’il est visé par l’expression « toute autre
partie ». Les liens étroits qui unissent l’action principale et la demande en garantie militent en ce sens [22] . À cela s’ajoute la règle énoncée à l’article 222 C.p.c. voulant que les deux demandes, principale et en garantie, « [soient] tranchées par un seul jugement ». Et la règle prévue à l’article 219 C.p.c. donnant au garant le droit « de contester la demande formée contre le [garanti] ». [Soulignement ajouté] [ 39 ] La Cour conclut néanmoins que l’appel était irrégulièrement formé : [17] Ceci étant, l’argument de M. Essaris se heurte à quelques difficultés sérieuses.
La première , c’est que l’article 26.0.1 C.p.c. existe pour faciliter l’exercice du droit d’appel ; or, M. Essaris bénéficiait déjà du droit de faire appel de plein droit de la condamnation prononcée contre lui dans l’action en garantie. La deuxième concerne la forme – celle d’un appel incident – donnée par M. Essaris à son appel; or, il ne s’agit pas d’un appel incident au sens de l’article 500 C.p.c. puisqu’il n’oppose pas M. Essaris « à la
partie adverse » (ici, les appelants Michalakopoulos), mais plutôt M. Essaris à Me Darche, intimé dans l’autre recours visé par l’appel interjeté par les Michalakopoulos . La troisième tient au délai dans lequel M. Essaris a fait appel, soit le onzième jour suivant le dépôt au greffe de la Cour supérieure de l’inscription en appel des Michalakopoulos. Dans Compagnie d’assurances Jevco précité, la juge Rayle estime que l’« autre
partie » doit bénéficier « d’un délai raisonnable pour réagir au premier appel » (paragr. 18), soit « un délai de dix jours » (paragr. 19), comme dans le cas de l’appel incident (articles 499 et 500 C.p.c.) et de l’appel du jugement rendu dans une action en garantie ou récursoire (art. 495.1 C.p.c.). Il ne s’agit pas ici d’un délai de rigueur, mais il reste que l’appel a été formé hors délai . [Soulignement ajouté] [ 40 ] Parallèlement à cela, la Cour a décidé, dans l’affaire Longueuil Nissan c.
Charbonneau [23] , qu’un défendeur exonéré par le jugement dont appel et non visé par l’appel principal ne pouvait être entraîné dans le pourvoi par appel incident : [40] Mme Charbonneau entend ici faire réformer le dispositif du jugement qui rejette les conclusions qu’elle dirigeait contre M. Mainguy. Pour parvenir à cet objectif, elle a procédé par voie d’appel incident au pourvoi interjeté par Longueuil Nissan. [41] En sa qualité d’appelante principale, Longueuil Nissan pouvait se voir opposer un appel incident . Tel n’est cependant pas le cas de M.
Mainguy qui, faute d’appel principal contre le jugement prononcé en sa faveur, a joui du bénéfice de la chose jugée dès l’expiration du délai d’appel .
Plus de six mois se sont écoulés depuis le jugement de la Cour supérieure de sorte qu’il n’est pas possible, ici, de suppléer à ce vice, lequel porte atteinte à la compétence de la Cour. [42] Cela dit, j’ajoute que, de toute façon, j’aurais été d’avis de rejeter ce pourvoi, eût-il été interjeté de façon correcte. 43 Le juge s'est dit d'avis que Mme Charbonneau n'avait pas fait la preuve des faits qui donnent ouverture à de tels dommages. […] [24] [Soulignement ajouté] [ 41 ] Ainsi, retenons de l’interprétation du droit d’avant la réforme que : • l’intimé peut former un appel incident en signifiant une déclaration à la
partie adverse comportant un énoncé des moyens et les conclusions recherchées contre le jugement dont appel; • cet appel subsiste en cas d’abandon de l’appel principal; • le Code n’exige pas que l’appel incident découle des conclusions de l’appel principal; • une fois l’appel principal interjeté, la compétence de la Cour est préservée envers et contre tous, appelants incidents comme intervenants; • l’article 523 C.p.c. permet de prolonger le délai d’appel incident au-delà de six mois depuis la date du jugement; • l’appel du jugement rendu dans une action en garantie peut également être formé selon les articles 494 et 495 dans les 10 jours de l’inscription en appel du jugement dans l’action principale, sans référence toutefois à l’article 500; • lorsqu’un appel a été interjeté par une
partie à l’instance, toute autre
partie peut interjeter appel de plein droit, y compris l’appelant incident; • après ce qui me paraît être un certain flottement, la Cour a adopté la position selon laquelle l’appelant incident au sens de l’article 500 doit défendre une position qui s’oppose à celle avancée par l’appelant principal, la «
partie adverse ». * * *
[ 42 ] Il est opportun de reproduire de nouveau l’article 359 précité, par commodité : 359. Lorsqu’une déclaration d’appel a déjà été déposée dans une affaire , une autre
partie peut former un appel incident par le dépôt au greffe d’une déclaration d’appel incident. L’appel incident subsiste malgré l’abandon ou le rejet de l’appel principal. 359. If a notice of appeal has been filed by a party, another party in the case may initiate an incidental appeal by filing a notice of incidental appeal with the office of the Court of Appeal. An incidental appeal is continued despite the withdrawal or dismissal of the principal appeal. [Soulignement ajouté] [ 43 ] Dans ses commentaires, la ministre de la Justice écrit que cet
article reprend essentiellement le droit antérieur, tout en ajoutant que : La déclaration d’appel , qu’elle soit de plein droit ou sur permission, saisit la Cour d’appel et ouvre le dossier d’appel . Dès lors, toute autre
partie peut interjeter son propre appel, incident à l’appel principal , par une simple déclaration sans qu’il soit alors besoin d’obtenir une permission, le dossier étant ouvert. [25] [Soulignement ajouté] [ 44 ] Avec beaucoup d’égards et compte tenu de ce qui précède, j’estime que cette disposition fait bien davantage que de reprendre le droit antérieur. Les articles 500, 495.1 et 26.0.1 disparaissent tout comme les règles particulières qui en découlaient. Un régime unique est instauré, celui des articles 359 et 360. Il est simple et d’application générale. [ 45 ] Rappelons d’abord que le droit d’appel appartient à toute
partie au jugement de première instance qui y a intérêt et n’y a pas renoncé [26] . La déclaration d’appel ou la demande de permission est signifiée à l’intimé et notifiée à son avocat avant l’expiration du délai d’appel [27] , tout comme elle est notifiée dans ce même délai aux personnes intéressées à l’appel à
titre d’intervenant ou de mis en cause [28] . À la suite de cela, l’intimé, les intervenants et les mis en cause doivent, dans les 10 jours de la notification, déposer un acte de représentation [29] . [ 46 ] Une fois la déclaration d’appel déposée, l’article 359 confère à toute autre
partie , sans distinction, le droit de former un appel incident qui subsistera malgré l’abandon ou le rejet de l’appel. Plus question de n’accorder ce droit qu’à l’intimé dans le seul cadre de sa relation conflictuelle avec la «
partie adverse ». Le terme « affaire », dont la portée est large, participe de la même volonté de rendre l’appel incident disponible à toutes les parties à un litige. [ 47 ] Le changement est majeur. Il a pour but et pour effet de simplifier les règles applicables à l’appel incident, tout en permettant de faire apparaître le droit et d’en assurer la sanction [30] .
Il incite les parties à respecter le principe de la proportionnalité [31] . [ 48 ] Il est, au surplus, en phase avec la définition plus large que donne Cornu de l’appel incident : a/ Le plus souvent (au sens strict), *appel formé par un *intimé soit contre l’*appelant, soit contre les autres intimés, CPCP, a. 548. b/ Plus largement, tout appel consécutif à l’appel principal; englobe en ce sens même l’*appel provoqué (lequel formé à la suite d’un appel principal ou incident – au sens strict – émane de toute personne non intimée qui avait été
partie en première instance, CPC, a. 549) [ 49 ] Enfin, l’argument d’Intact selon lequel le codificateur aurait choisi d’abolir la règle énoncée à l’ancien
article 495.1 est sans mérite. En effet, on reviendrait ainsi à la situation, longtemps déplorée, où un appel principal de dernière minute obligeait une
partie désirant faire appel d’un jugement rendu dans un recours en garantie, mais prise de court, à faire une requête à la Cour pour permission de faire appel hors délai [32] . [ 50 ] Le demandeur en garantie, au lendemain du jugement qui, après le rejet de l’action principale, rejette son action en garantie, ne peut pas interjeter appel de ce jugement … en sa faveur. Son droit d’en appeler naît seulement avec l’appel du rejet de l’action principale qui attaque directement le fondement du rejet de son action en garantie, soit le rejet antérieur de l’action principale.
Le délai pour faire appel ne peut courir avant même que le droit d’appel n’existe. Autrement, l’appel principal déposé à la dernière minute ne laisserait que cette dernière minute au demandeur en garantie pour déposer son propre appel. C’est un non-sens. [ 51 ] Cela dit, je ne propose pas que, dans tous les cas où une permission de faire appel serait requise, l’article 359 C.p.c. ferait en sorte que, par appel incident, elle ne le soit pas.
Cette question est complexe, n’a pas été débattue dans notre affaire et nécessitera éventuellement des nuances, d’autres principes énoncés dans le nouveau Code de procédure civile étant susceptibles d’entrer en jeu. [ 52 ] Enfin, deux arrêts plus récents de notre Cour se sont référés à l’arrêt Longueuil Nissan [33] . Il faut préciser que, dans aucun de ceux-ci, la portée du nouvel
article 359 C.p.c . n’a été questionnée par les parties. Dans Singh , les parties se sont référées au droit ancien en vertu duquel l’appel incident avait été interjeté. [ 53 ] Ainsi, j’estime que l’appel incident d’Excavations Mario Roy inc. contre le jugement rendu sur son recours en garantie a été régulièrement formé, à l’intérieur du délai fixé à l’article 360, 2 e al. C.p.c. Celle-ci est, à n’en pas douter, une
partie à l’affaire portée en appel devant la Cour. [ 54 ] J’accueillerais en conséquence sa requête de bene esse pour faire reconnaître la validité de son appel incident, avec les frais de justice, et lui accorderais un délai de 21 jours, à compter de l’arrêt de la Cour, pour déposer son mémoire sur l’appel incident relatif à la demande en garantie . Intact Compagnie d’assurances bénéficiera d’un délai de deux mois à compter du dépôt du mémoire de l’appelante incidente pour faire de même.
LOUIS ROCHETTE, J.C.A.
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