2013 QCCA 648, 2013 QCCA 648
Opinion
Hammerschmid c. Nadon Corriveau 2013 QCCA 648 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-023480-130 ( 500-22-192097-122 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 12 avril 2013 L’HONORABLE MARIE ST-PIERRE, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCAT LINDA HAMMERSCHMID Me Samy Staltari HAMMERSCHMID & ASSOCIÉS
PARTIE INTIMÉE HÉLÈNE NADON CORRIVEAU Personnellement (absente) REQUÊTE DE L'APPELANTE POUR PERMISSION D'APPELER D'UN JUGEMENT DE LA COUR DU QUÉBEC, DISTRICT DE MONTRÉAL (L'HONORABLE), DU 14 FÉVRIER 2013 Greffière: Elena Captari Salle: RC.18
AUDITION 10 h 50 : Début de l’audition. Identification des procureurs. 10 h 51 : Représentations de Me Staltari. 10 h 59 : Suspension de l'audience. 14 h 01 : Reprise de l'audience. Madame la juge Marie St-Pierre rend jugement. (Voir page 3). 14 h 02 : Fin de l'audience.
Elena Captari Greffière JUGEMENT [ 1 ] Je suis saisie d'une requête pour permission d'appeler d'un jugement rendu le 4 février 2013 par la Cour du Québec, chambre civile, district de Montréal (l'honorable Brigitte Gouin – la juge) qui rejette une réclamation de 45 000 $ pour dommages moraux et punitifs de la requérante (un cabinet d'avocat) contre une ex-cliente à la suite du défaut par celle-ci de respecter ses engagements et notamment de payer les notes d'honoraires pour services professionnels rendus (au montant de 58 703,79 $) malgré une reconnaissance de dette et un jugement la condamnant à ce faire. [ 2 ] La juge Gouin rejette cette réclamation additionnelle de 45,000 $ retenant que les dommages résultant du retard dans l'exécution d'une obligation de payer une somme d'argent consistent dans l'intérêt.
D'ailleurs, dans le jugement antérieur condamnant l'ex-cliente à payer la somme due de 58 703,79 $, au dossier de la Cour du Québec 500-22-184448-119, le juge Antonio De Michele (jugement du 30 août 2012) les a accordés tout comme il a accordé les dépens. [ 3 ] Je suis d'avis qu'il y a lieu de refuser la permission d'appel recherchée et de rejeter la requête, sans frais puisqu'elle n'a pas été contestée. [ 4 ]
L'article 26 C.p.c. s'applique. La somme en litige est inférieure à 50 000$. [ 5 ] Ainsi, pour obtenir une permission d'appel, la requérante ne peut se limiter à soutenir que le juge aurait erré en droit (cela ne suffit pas); elle doit établir que la question en jeu - la question qu'elle demande à notre Cour d'examiner- en est une qui devrait lui être soumise. Elle peut notamment se décharger de ce fardeau si elle propose l'examen d'une question de principe, d'une question nouvelle ou d'une question de droit faisant l'objet d'une jurisprudence contradictoire ( Allali c. Pilon , 2008 QCCA 158 ; Lamontagne c.
Rheault , 2009 QCCA 684 ; Crédit Ford du Canada ltée c. Industrielle Alliance Pacifique , 2009 QCCA 755 ; Chhuon c. Société des casinos du Québec inc. , 2010 QCCA 221 ; Celliers Rosyma inc. c. Urgel Charrette Transport inc. , 2010 QCCA 1822 ; Brouillette c. Déom , 2011 QCCA 100 ; Re/Max Action (1992) inc. c. Dagan , 2011 QCCA 311 ). [ 6 ] Comme l'écrit mon collègue le juge Pierre Dalphond « [c]et
article a fait l'objet de plusieurs décisions » et « [l]e principe qui s'en dégage est clair : il ne s'agit pas d'une procédure permettant de corriger une erreur de droit ou de fait commise par un juge de la Cour du Québec, mais plutôt d'un moyen pour la Cour d'intervenir lorsque le requérant démontre qu'il s'agit d'une question d'intérêt général qu'elle devrait trancher » ( Société en commandite Les bois de Pierrefonds c.
Domaine de parc Cloverdale , 2007 QCCA 292 ). [ 7 ] Puisque le législateur a choisi d'assujettir l'appel à une permission et qu'il a prévu dans quelles circonstances elle pouvait être accordée (« lorsque la question en jeu en est une qui devrait être soumise à la Cour d'appel ») , elle ne peut l'être chaque fois qu'elle est demandée « ce qui dénaturerait la volonté du législateur, qui a voulu, dans un souci d'efficacité et de proportionnalité, limiter les
pourvois » ( Grimard c. Boucher , 2011 QCCA 1285 , au paragraphe 7 ). [ 8 ] Or ici, non seulement n'y a-t-il pas, à mon avis, de question qui mérite l'attention de notre Cour, mais il y a plus : je ne décèle aucune erreur de la juge dans les circonstances de l'espèce. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 9 ] REFUSE la permission d'appel recherchée et REJETTE la requête pour permission d'appeler, sans frais en l'absence de contestation. MARIE ST-PIERRE, J.C.A.
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