2016 QCCQ 8013, 2016 QCCQ 8013
Opinion
Protection de la jeunesse — 163337 2016 QCCQ 8013 JH5272 COUR DU QUÉBEC «Chambre de la jeunesse»
CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N° : 525-41-022094-098 DATE : Le 4 mars 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PATRICE HURTUBISE ______________________________________________________________________ Dans la situation de: X (né le [...] 2000) - et - DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE des CIUSSS A Requérante - et - A Mère – intimée ______________________________________________________________________ JUGEMENT [1] (Art. 95 L.P.J.) [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une requête en révision d'une ordonnance rendue par le soussigné le 28 août 2013. [ 2 ] Dans un premier temps, le Directeur recommande la poursuite du placement en centre de réadaptation jusqu'à la majorité de l'adolescent. [ 3 ] La demande est contestée, la mère demande à ce que son fils lui soit confié. [ 4 ] X vit en centre de réadaptation depuis le printemps 2009.
Les tentatives de réinsertion en milieu familial ont toutes échoué. Madame A est attachée à son enfant mais incapable de l'encadrer plus de quelques jours à la fois. [ 5 ] X souffre d'anxiété et de trouble de déficit de l'attention avec hyperactivité (TDAH) depuis plusieurs années. Même en centre de réadaptation, on parvient difficilement à le contenir. Il est anxieux et réagit à la moindre situation stressante. [ 6 ] Depuis les derniers mois, il refuse de prendre la médication prescrite. Les incidents se multiplient. [ 7 ] Il fugue plus de 10 fois depuis un an et demi.
Les dernières fugues durent plus d'un mois. [ 8 ] En septembre, au retour d'une de ses fugues, X est suicidaire. Il séjourne à l'hôpital pendant 36 heures. Il a consommé des stupéfiants et dit avoir eu des relations sexuelles non protégées. Sa copine serait enceinte. [ 9 ] La dernière fugue remonte au 15 novembre. Jusqu'à l'audition du 16 janvier X ne sera pas retrouvé. Pourtant, il passe la majeure
partie de son temps chez sa mère et le Directeur en est informé. [ 10 ] L'intervenante explique que pendant cette période, elle était en vacances et que la police était avisée. Pourtant, personne n'est allé chez la mère. Au surplus, parce que le Directeur n'est pas capable d'assurer la sécurité de X en centre de réadaptation, il recommande, en janvier 2016, le maintien avec la mère pour une année. [ 11 ] Avec beaucoup de réticence, le soussigné rend une courte mesure intérimaire en ce sens. [ 12 ] Très rapidement, on constate que cette alternative n'est pas viable, voire même franchement naïve. X ne respecte pas les règles,
ne va pas à l'école, multiplie les crises, profère des menaces de mort pour lesquelles il est arrêté, fait défaut de comparaître à la Cour pour répondre de ces accusations. [ 13 ] Quant à la mère, ses conditions de vie demeurent précaires. Ses chats (plus d’une vingtaine) sont omniprésents au détriment de son fils. Son autorité est inexistante.
Bref, elle n'est pas capable d'assumer la lourde responsabilité de X. [ 14 ] Le Directeur change donc encore ses recommandations et suggère à nouveau un placement en centre de réadaptation affirmant, contrairement à ce que l'on prétendait en janvier, que c'est la seule option valable. [ 15 ] Si le besoin de réadaptation de l'adolescent ne fait aucun doute, le soussigné est inquiet du laxisme des autorités à son endroit. [ 16 ] L'intervenante est incapable de dire quels moyens seront pris pour prévenir les fugues. Pourtant, X est confié pour hébergement depuis plus de 6 ans.
Sa condition médicale est connue, son strict besoin d'encadrement également. [ 17 ] Qui plus est, quand l'adolescent fugue, on sait où il est et on n’agit pas utilement. Une telle situation a toutes les apparences d'une lésion de droit. [ 18 ] Le soussigné n’en viendra pas à une telle conclusion parce que le débat n'a pas eu lieu à l’audience. Il faut néanmoins éviter la répétition de tels événements. [ 19 ] À défaut d'un maintien chez la mère, le procureur de l'adolescent suggère une période de placement plus courte que celle envisagée.
Il s'agit là d'une option à favoriser. [ 20 ] Même si cette alternative n'emporte pas pleinement l'adhésion des parties, elle permettra d'ajuster les ordonnances aux besoins particuliers de X qui risquent d'évoluer rapidement au cours des prochains mois.
POUR TOUTES CES RAISONS, LE TRIBUNAL: [ 21 ] CONSTATE que la sécurité et le développement de l'adolescent sont toujours compromis; [ 22 ] CONFIE la situation de l'adolescent au Directeur de la protection de la jeunesse du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux X pour l'exécution des présentes mesures: [ 23 ] ORDONNE l'hébergement de l'adolescent en centre de réadaptation; [ 24 ] ORDONNE que les contacts mère/enfant aient lieu suivant des modalités déterminées par le Directeur à une fréquence qui devra faire l'objet d'une entente entre les parties ; à défaut d'entente, ils auront lieu une fois par semaine; [ 25 ] ORDONNE à l'adolescent de fréquenter l'école; [ 26 ] ORDONNE que l'adolescent reçoive les soins de santé suivants: un suivi médical régulier et une évaluation pédopsychiatrique; [ 27 ] RECOMMANDE au Directeur de s'assurer que les risques de fugue soient mieux contrôlés; [ 28 ] RECOMMANDE au Directeur de s'assurer qu'en cas de fugue, des recherches sérieuses soient entreprises avec célérité; [ 29 ] ORDONNE qu'aide, conseil et assistance soient apportés à l'adolescent et à sa mère; [ 30 ] ORDONNE l'exécution de la présente ordonnance par tout agent de la paix, si nécessaire; [ 31 ] LE TOUT jusqu'au 30 décembre 2016 .
Signé à Ville A, ce 14 mars 2016. _______________________________ PATRICE HURTUBISE, J.C.Q. M e Sandra Gill Procureure de la DPJ
M e Michel Leclerc Procureur de l'enfant M e Guylaine Plourde Procureure de la mère Date d'audience: 4 mars 2016 [1] MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.).
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