2011 QCCQ 19668, 2011 QCCQ 19668
Opinion
Protection de la jeunesse — 119037 2011 QCCQ 19668 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITÉ […] Nos : 200-41-010444-115, 200-41-010445-112 DATE : 9 novembre 2011 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. _______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Déclarante -et- X , née le […] 2006 Y , née le […] 2006 Enfants -et- A Mère -et- B Père JUGEMENT [ 1 ] La Cour est saisie de requêtes en révision et en prolongation d'ordonnance présentées conformément aux dispositions des articles 95 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] Le 4 août 2011, le Tribunal, saisi d'une requête en protection, déclarait la sécurité et le développement de X et de Y compromis et ordonnait qu'ils soient hébergés en famille d'accueil pour une période d'une (1) année. [ 3 ] La preuve faite avait mis en évidence les problèmes de santé mentale de la mère qui avait été hospitalisée pour ce motif,
notamment suite à quelques tentatives de suicide.
Le rapport médical déposé au dossier de la Cour faisait état d'un problème de trouble de personnalité limite chez la mère, problème qui affectait grandement ses capacités parentales. [ 4 ] Quant au père, il n'était pas présent à l'audience mais la preuve avait révélé qu'il avait bénéficié d'une thérapie au regard de son problème de consommation de drogue et d'alcool, et par l'intermédiaire de son procureur, il avait consenti aux conclusions recherchées. [ 5 ] Depuis le prononcé de cette ordonnance, la mère a fait à nouveau deux (2) tentatives de suicide, dont la dernière en octobre, où elle a été hospitalisée près de trois (3) semaines.
Quant au père, il habite présentement chez un ami et il réussit à se mobiliser pour trouver des solutions aux difficultés qu'il vit. Prochainement, il se rendra résider dans la région A où il aura un emploi. [ 6 ] La directrice de la protection de la jeunesse demande que des changements soient opérés au niveau des modalités de contacts compte tenu des difficultés personnelles récurrentes de la mère depuis le prononcé de la dernière ordonnance et compte tenu que le père est toujours en période de réorganisation.
En bref, les capacités parentales des parents sont présentement altérées du fait de leur situation personnelle. [ 7 ] Les enfants sont heureux de visiter leurs parents et les contacts se déroulent bien de façon générale.
Cependant, au retour du contact, on remarque chez les enfants certaines réactions dont, des problèmes de sommeil et/ou d'énurésie. [ 8 ] La directrice de la protection de la jeunesse a déposé au dossier de la Cour un rapport faisant état de la situation et les données de ce rapport abondamment corroborées par les admissions faites à l'audience soutiennent le bien-fondé des recommandations faites ce jour, recommandations auxquelles la Cour fera droit dans l'intérêt des enfants. [ 9 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve; [ 10 ] CONSIDÉRANT l’intérêt des enfants; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 11 ] ACCUEILLE les présentes requêtes; [ 12 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X et Y demeurent compromis; [ 13 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes jusqu'au 30 octobre 2012 : - MAINTIENT l'hébergement des enfants en famille d'accueil; - QU ’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance aux enfants et à leur famille; - QUE les contacts parents/enfants s'établissent selon entente entre les parties et qu'à défaut, ils aient lieu à raison de six (6) heures par semaine, en alternance, chaque semaine, pour chacun des parents, suivant un préavis de soixante-douze (72) heures donné par ce dernier; - QUE les contacts parents/enfants soient supervisés en
partie ou en totalité, selon ce que déterminera la directrice de la protection de la jeunesse; - QUE les parents fassent rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse des mesures qu'ils appliquent pour corriger la situation; - QUE les parents participent activement aux mesures proposées; - PREND ACTE de l'engagement de la mère à poursuivre son suivi psychologique avec le CSSS et son suivi médical; - PREND ACTE du consentement de la mère à ce que l'intervenante sociale puisse entrer en contact avec les professionnels qui interviennent auprès d'elle afin de recevoir des rapports-bilan; - PREND ACTE de l'engagement de la mère à prendre les moyens nécessaires afin de contrôler son problème d'impulsivité; - PREND ACTE de l'engagement du père à ne pas consommer en présence des enfants; - RECOMMANDE que le père autorise la directrice de la protection de la jeunesse à recevoir des professionnels qu'il consulte des rapports le concernant; - QU 'un éducateur intervienne le temps jugé nécessaire; - RECOMMANDE que les contacts parents/enfants soient intensifiés selon l'évolution de leur situation propre; [ 14 ] CONFIE l'exécution de l’ordonnance à la directrice de la protection de la jeunesse. __________________________________ ANDRÉE BERGERON, J.C.Q.
Me Marie Vézina pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Antoine W. Poliard pour les enfants Me Frédéric Rousseau pour la mère (casier 83) Date d’audience : 2011-11-09 /hp
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