2010 QCCQ 3753, 2010 QCCQ 3753
Opinion
Traitements Beau-vert inc. c. Paquet 2010 QCCQ 3753 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-114875-091 DATE : 29 avril 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GÉRALD LOCAS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LES TRAITEMENTS BEAU-VERT INC. Demanderesse c.
LINE PAQUET Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Il s'agit d'une action sur compte au montant de 2 590,48 $ pour des travaux de paysagement effectués en octobre 2007. [ 2 ] La défenderesse refuse de payer au motif que les services facturés n'ont pas été rendus. [ 3 ] Pour les motifs qui suivent, le tribunal conclut que la demanderesse n'a pas prouvé le bien-fondé de sa réclamation par prépondérance de preuve. [ 4 ] Tout d'abord, toutes les circonstances racontées par les représentants de la demanderesse sur l'exécution du contrat sont contredites par les témoins de la défense, et ce, sur à peu près tous les points : date de la soumission, nombre de jours travaillés, nature des travaux effectués, etc. [ 5 ] En particulier, la facture ne comporte pas de date mais uniquement un montant de 2 295 $ plus taxes et une description
sommaire des travaux : excavation, nivelage et pose de roches.
La demanderesse est incapable de donner quelque détail que ce soit sur le coût de la main-d'œuvre, le prix des matériaux, le nombre d'heures travaillées par chacun des ouvriers, le nombre exact de journées travaillées, les dates de ces journées et ainsi de suite. [ 6 ] La demanderesse n'a conservé aucun document pouvant permettre à la défenderesse et au tribunal de vérifier le bien-fondé de ce montant de 2 295 $ qui apparaît sur la facture. [ 7 ] Tout fut conclu verbalement et tous les témoignages rendus tant en demande qu'en défense sont d'une crédibilité égale. [ 8 ] La défenderesse reconnaît que deux (2) employés de la demanderesse sont venus travailler chez elle vers le 11 novembre 2007, mais sans effectuer les travaux mentionnés dans la facture.
Elle a vu les ouvriers enlever des arbustes, de la terre et des roches, mais il est impossible d'établir la valeur de ce travail puisqu’aucun témoin de la demande n'est en mesure d'établir le coût de la main- d'œuvre à cette époque. [ 9 ] Bref, la demanderesse n'a pas prouvé de façon prépondérante avoir droit à la somme réclamée comme c'était son fardeau de le faire. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la réclamation AVEC FRAIS . __________________________________ GÉRALD LOCAS, J.C.Q.
Date d’audience : 29 mars 2010
Loading document…