2019 QCCQ 9990, 2019 QCCQ 9990
Opinion
Protection de la jeunesse — 19932 2019 QCCQ 9990 JB5104 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 505-41-007620-141 DATE : 21 février 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : MADAME LA JUGE ANNICK BERGERON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X Née le [...] 2003 [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse, Demanderesse et A et B Parents de l'adolescente ______________________________________________________________________ JUGEMENT (art. 95 LPJ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende. [Articles 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J .] [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande la prolongation d'une ordonnance rendue le 20 février 2018 par laquelle les enfants sont maintenus avec leur mère avec des mesures d’aide. [ 2 ] La Directrice recommande la prolongation de la même mesure pour une période additionnelle d’une année. [ 3 ] La mère est présente et accepte les recommandations proposées. [ 4 ] Les enfants sont absents, mais représentés par leur avocate.
À la demande du Tribunal, X entre dans la salle de cour pour entendre le prononcé du jugement. Les enfants sont en accord avec la poursuite des mesures. Ils souhaiteraient avoir des contacts avec leur père. [ 5 ] Le père est absent, mais représenté par son avocate. Elle indique qu’il souhaiterait avoir des contacts supervisés avec les enfants.
CONTEXTE [ 6 ] Les enfants demeurent avec leur mère. Au cours de la dernière année, ils vivent un déménagement dans la ville A, puis reviennent vivre à Ville C pour le début de l’année scolaire. La mère s’occupe des différents suivis requis par les enfants. Elle se centre sur leurs besoins et maintient une communication ouverte et saine avec eux. [ 7 ] Y fonctionne bien dans son milieu familial. Des difficultés comportementales en milieu scolaire entraînent un changement d’école. L’enfant sera désormais scolarisé [à l’école A]. Il est médicamenté pour un TDAH.
Il participe à une activité de boxe offerte à Ville B qu’il apprécie beaucoup. [ 8 ] X fréquente l’école B. Elle vit une situation de conflit importante qui entraîne plusieurs absences. Elle doit également assumer une suspension à l’externe à la maison A. Les gestes autodestructeurs de X sont moins présents que par le passé. Elle accepte une évaluation pour un éventuel TDAH pour lequel deux rencontres sont déjà faites.
Elle décline le suivi proposé par Santé mentale jeunesse. [ 9 ] Le père n’a pas participé au suivi social, et ce, malgré qu’il ait une intervenante de sa région disponible pour assurer un suivi en collaboration. Le père présentait une dépendance à l’alcool. Nul ne sait s’il a fait des démarches pour régler ce problème vu qu’il ne transmet pas d’information sur ses démarches personnelles à l’intervenante. Le père ne démontre aucune proactivité quant à la reprise de contacts avec les enfants.
Il devra participer à des rencontres avec l’intervenante sociale afin de démontrer le sérieux de sa démarche de reprise de contacts et afin de s’assurer de son assiduité et que les contacts, le cas échéant, n’aient pas un impact négatif sur le fonctionnement des enfants et leur sécurité psychologique. Par ailleurs, la veille de l’audience, le père manifeste à l’intervenante refuser les contacts supervisés. Or, il indique le contraire par la voix de son avocate. ANALYSE [ 10 ] X et Y peuvent compter sur leur mère qui a fait les démarches demandées afin de prioriser leur bien-être.
La préoccupation principale du Tribunal est d’assurer le maintien du projet de vie dans le milieu maternel et éventuellement le retrait de la Directrice de leur vie. C’est également le souhait exprimé par la mère et les enfants. Ils ont démontré la force et la résilience d’accepter l’aide proposée et la capacité d’apporter des changements positifs dans leur situation personnelle. Le Tribunal les encourage à continuer en ce sens. [ 11 ] Le Tribunal se montre soucieux de la reprise éventuelle de contacts avec le père.
Si celui-ci a effectué une démarche de changement et qu’il est capable d’introspection, les contacts peuvent être positifs pour les enfants. Toutefois, il est absent et n’offre aucune collaboration au suivi social.
En outre, il ne faudrait pas que cette reprise de contacts vienne chambouler les deux enfants qui demeurent avec certaines fragilités, plus particulièrement dans la sphère scolaire, ni que ces contacts aient des impacts négatifs sur le fonctionnement dans le milieu maternel. [ 12 ] Le père devra démontrer par des gestes concrets les changements apportés dans sa situation personnelle et son intention de prioriser les besoins de ses enfants dans le futur. Jusqu’à présent, malgré plusieurs années de suivi, cette démonstration n’a malheureusement pas été faite.
C’est bien dommage, car les deux enfants mentionnent à leur avocate vouloir une relation avec leur père. Il lui appartient de se mobiliser. [ 13 ] Après avoir reçu les admissions, apprécié l'ensemble de la preuve et l’intérêt des adolescents, le Tribunal en arrive à la conclusion que leur sécurité et leur développement demeurent compromis. Il y a donc lieu de prolonger l'ordonnance et d’ordonner l’application des mesures proposées.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 14 ] ACCUEILLE la demande; [ 15 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont toujours compromis; [ 16 ] PROLONGE l'ordonnance rendue le 20 février 2018; [ 17 ] ORDONNE que l’adolescente soit confiée à sa mère; [ 18 ] ORDONNE que les contacts entre l’adolescente et son père s’effectuent selon entente entre les parties en tenant compte du désir exprimé par l’adolescente et supervisés par une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 19 ] ORDONNE au père de se présenter à au moins une rencontre avec l’intervenante sociale préalablement à la reprise des contacts; [ 20 ] PERMET à l’intervenante d’exiger des rencontres supplémentaires avant la reprise de contacts si nécessaire; [ 21 ] ORDONNE au père de rencontrer l’intervenante sociale avant les contacts afin de vérifier sa sobriété; [ 22 ] ORDONNE que les parents fassent rapport à la Directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à l’adolescente pour mettre fin à la situation qui compromet sa sécurité ou son développement; [ 23 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’adolescente et à sa famille; [ 24 ] ORDONNE que l’adolescente et sa mère participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 25 ] CONFIE pour les fins d'exécution de la présente ordonnance, la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse A;
[ 26 ] LE TOUT , pour une durée d’une (1) année. __________________________________ ANNICK BERGERON, J.C.Q. M e Caterine Caron Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Annabelle Faubert Avocate de l'adolescente M e Andréa Ruel Avocate de la mère M e Lucie Gaucher Avocate du père Date d’audience : Jugement signé : 21 février 2019 12 mars 2019
Loading document…