2021 QCCQ 770, 2021 QCCQ 770
Opinion
Bailey c. Déneigement Alpha inc. 2021 QCCQ 770 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TROIS-RIVIÈRES LOCALITÉ DE TROIS-RIVIERES « Chambre civile » N° : 400-32-014306-208 DATE : 19 février 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE ALLEN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DENIS BAILEY Demandeur c. DÉNEIGEMENT ALPHA INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur reproche à la défenderesse de ne pas avoir respecté ses obligations dans le cadre du contrat de déneigement de son stationnement et lui réclame la somme de 663,30 $. [ 2 ] La défenderesse conteste. Elle plaide avoir exécuté ses obligations conformément au contrat et ajoute avoir remboursé au demandeur un montant de 180 $ pour les deux mois restant à la durée du contrat au moment de sa résiliation par le demandeur.
ANALYSE Le droit applicable [ 3 ] En matière civile, c’est à la
partie demanderesse que revient le fardeau de démontrer, par une preuve prépondérante, l’existence des faits qu’elle invoque au soutien de ses prétentions et le bien-fondé de sa réclamation [1] . Si la preuve n’est pas suffisamment convaincante ou si elle est contradictoire et que le juge est dans l’impossibilité de déterminer où se situe la vérité, celui sur qui reposait l’obligation de convaincre le Tribunal du bien-fondé de sa réclamation perdra, en tout ou en
partie [2] . [ 4 ] Les règles générales du Code civil du Québec relatives aux contrats prévoient qu’un contrat crée pour les parties des obligations et engagements qu’elles sont tenues de respecter [3] . [ 5 ] Chaque
partie au contrat est en droit d’exiger que l’autre exécute son obligation entièrement, correctement et sans retard. Lorsqu’une des parties au contrat, sans justification, n’exécute pas son obligation et qu’elle est en demeure, l’autre
partie peut exercer contre elle divers recours et, en outre, lui réclamer des dommages-intérêts pour les préjudices subis [4] . [ 6 ] Le contrat de déneigement intervenu entre les parties est un contrat de service aux termes duquel la défenderesse a envers son client une obligation de moyens. a. La défenderesse a-t-elle manqué à ses obligations? [ 7 ] Le demandeur allègue que la défenderesse ne se serait pas présentée pour faire le déneigement de son entrée lors des deux premières précipitations de neige en novembre et décembre 2019.
Il reconnaît cependant n’avoir jamais communiqué avec elle pour lui dénoncer la situation. [ 8 ] La défenderesse ne s’est pas présentée lors d’une autre tempête le 12 janvier 2020. Cette fois, le demandeur a communiqué avec elle pour dénoncer la situation et les représentants de la défenderesse ont reconnu qu’il s’agissait d’un oubli et sont allés faire le déneigement dans les heures suivantes. [ 9 ] Le demandeur allègue que la défenderesse aurait à nouveau fait défaut de se présenter lors de précipitations de neige et de pluie les 18 et 19 janvier 2020.
Il ajoute qu’elle se serait finalement présentée quatre jours plus tard, mais n’aurait alors fait qu’un déneigement partiel. Il affirme que cette situation l’aurait empêché de sortir sa voiture jusqu’à la fin du mois février 2020 puisqu’elle était recouverte de neige et de glace.
[10] Ce n’est finalement que le 21 février 2020 que le demandeur se décide à dénoncer la situation à la défenderesse par l’envoid’une mise en demeure réclamant l’annulation du contrat et le remboursement du prix payé ainsi que des dommages-intérêts. [11] À ce sujet, il réclame un montant de 275 $ pour des coûts de transport en taxi à une dizaine d’occasions, alors que son véhiculeétait pris sous la neige sans pouvoir cependant préciser les dates, et un montant de 105 $ pour les coûts de déneigement qu’il a dû confierà un tiers.
Il ne présente aucune pièce justificative au soutien de ces montants réclamés. [12] De son côté, la défenderesse nie avoir manqué à ses obligations et avoir procédé au déneigement du stationnement dudemandeur conformément au contrat à chaque première précipitation de 5 cm de neige et à chaque précipitation subséquente de 10 cmlors de la même tempête. [13] Elle reconnaît qu’il est possible qu’elle n’ait pu se présenter dès que les niveaux de neige prévus au contrat avaient été atteintsen raison du grand nombre de clients qu’elle dessert.
Elle reconnaît par ailleurs avoir oublié de se présenter sur les lieux à une occasion,le 12 janvier 2020, mais précise avoir immédiatement corrigé la situation après que le demandeur ait communiqué avec elle. [14] Enfin, elle nie que des précipitations de neige soient survenues à certaines des dates invoquées par le demandeur et dépose àl’appui de ses dires des relevés météorologiques. [15] La preuve présentée par le demandeur quant aux journées où des précipitations seraient survenues n’est pas convaincante et estcontredite en
partie par la preuve de la défenderesse. Les photos qu’il présente ne permettent pas de savoir à quelle date les précipitationsseraient survenues et la quantité de neige tombée. Il ne présente aucun relevé météorologique au soutien de ses prétentions. [16] Mis à
part l’événement du 12 janvier 2020, le demandeur n’a jamais dénoncé les manquements de la défenderesse à sesobligations avant qu’il ne lui transmette la mise en demeure du 21 février 2020 par laquelle il l’informait qu’il résiliait le contrat. [17] Par ailleurs, le demandeur qui est client au contrat de service intervenu avec la défenderesse avait le droit de résilier unilatéralement le contrat[5], mais était tenu de lui payer la valeur des travaux exécutés au moment de la résiliation et la défenderesse, deson côté, devait lui restituer l’excédent des sommes reçues.
Or, c’est précisément ce que la défenderesse a fait en lui remboursant lasomme de 180 $ pour les mois restants au moment de la réception de la mise en demeure et de la résiliation par le demandeur. [18] Par ailleurs, le demandeur n’a pas pris les moyens nécessaires pour minimiser ses dommages[6] en laissant la neige s’accumulersur et autour de son véhicule. [19] Le demandeur n’a pas réussi à faire la preuve prépondérante que la défenderesse avait manqué à ses obligations alors qu’elleétait en demeure.
Il n’a pas non plus présenté de preuve suffisante au soutien des dommages-intérêts qu’il réclame. [20] Compte tenu de ce qui précède, la demande doit donc être rejetée. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [21] REJETTE la demande; [22] CONDAMNE le demandeur à payer à la défenderesse les frais de justice de 156 $ correspondant aux droits de greffe exigiblespour le dépôt de la contestation. __________________________________PIERREALLEN, J.C.Q. Date d’audience : 21 janvier 2021 [1] Articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec. [2] Lemay c. Desjardins Sécurité financière, 2006 QCCQ 2483 .
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