2015 QCCA 2144, 2015 QCCA 2144
Opinion
Landry c. Guimont 2015 QCCA 2144 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-00887 2-142 (200-17-015657-117) (200-17-015660-111) DATE : 10 décembre 2015 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE ÉTIENNE PARENT, J.C.A. SARTO LANDRY REQUÉRANT - Demandeur c.
PIERRE-GABRIEL GUIMONT, ès qualités de syndic adjoint du Barreau du Québec INTIMÉ - Défendeur et SECRÉTAIRE DU CONSEIL DE DISCIPLINE DU BARREAU DU QUÉBEC et PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC et TRIBUNAL DES PROFESSIONS MIS EN CAUSE – Mis en cause JUGEMENT [ 1 ] Le requérant demande la permission d’appeler d’un jugement du 4 novembre 2014 de la Cour supérieure, district de Québec (l’honorable Benoit Moulin) qui rejette sa requête en révision judiciaire, présentée à l’encontre d’une décision du Tribunal des professions ( TP ) du 7 novembre 2011. [ 2 ] Le TP accueille en
partie l’appel de la décision prononcée par le Comité de discipline [1] ( CD ), en date du 6 mai 2008. Le CD avait déclaré le requérant coupable de douze des chefs d’accusation énoncés à la plainte disciplinaire portée contre lui par l’intimé. Le TP acquitte le requérant de huit des chefs d’accusation et maintient le verdict de culpabilité pour les quatre autres. Il retourne le dossier au CD pour l’audition sur sanction. [ 3 ] L’intimé s’est également pourvu en révision judiciaire concernant les acquittements prononcés par le TP . Sa requête a connu le même sort que celle du requérant, par le même jugement.
Je souligne que, tout en rejetant la demande en révision de l’intimé, le juge retourne le dossier au TP pour l’audition sur la sanction.
L’intimé ne demande pas la permission d’appeler. [ 4 ] Le requérant scinde son argumentation en deux volets, que j’analyserai dans l’ordre inverse de celui qu’il propose. [ 5 ] Le second volet de la requête pour permission d’appeler, que j’aborde immédiatement, concerne la déclaration de culpabilité du requérant maintenue par le TP sur quatre chefs d’accusation (les chefs 1, 2, 3 et 11), et pour laquelle le juge conclut qu’il n’existe aucun motif d’intervenir en révision. [ 6 ] Le requérant plaide un manquement à l’équité procédurale et aux règles de justice naturelle concernant deux des quatre chefs (les chefs 2 et 3).
Le TP aurait omis d’analyser la preuve administrée devant le CD . L’eut-il fait, il serait intervenu et aurait cassé les verdicts de culpabilité. Selon le requérant, appliquant la norme de la décision correcte, le juge devait constater cette erreur du TP . Il a tort. L’appréciation de la preuve, même insuffisante, fait appel à la norme de la décision raisonnable. Les allégations du requérant démontrent qu’en fait, il est insatisfait de l’analyse de la preuve par le TP .
Le juge ne constate aucune erreur déraisonnable du TP et le requérant ne soulève aucun motif qui justifie que la permission soit accordée d’appeler de cette conclusion. [ 7 ] Le requérant soutient qu’il devait être acquitté du onzième chef d’accusation puisqu’il n’agissait pas en sa qualité d’avocat au moment des faits reprochés. Bien qu’il soit exact qu’un passage de la décision confirme cette assertion, sa lecture complète démontre que le TP conclut que le requérant agissait aussi pour sa conjointe et leur société. Le juge pouvait conclure qu’il s’agissait d’une issue du litige possible selon la preuve.
En outre, le requérant ne me convainc pas qu’il existe une jurisprudence contradictoire sur cette question essentiellement factuelle. [ 8 ] Enfin, le requérant fait valoir que le premier chef d’accusation ne fait référence à aucune disposition énonçant une infraction. L’article 149.1 du Code des professions ( C. pr. ) qui y est allégué serait de nature procédurale. Selon lui, le juge commet une erreur en ignorant les débats parlementaires entourant l’adoption de cette disposition. [ 9 ] Or, l’interprétation qu’en donne le TP , estimée raisonnable par le juge, ne soulève aucune question qui mérite l’analyse de la
Cour sous cet aspect. L’article 149.1 C. pr ., lu en conjonction avec l’article 156 C . pr . auquel il fait référence, ne souffre pas d’ambigüité. Il permet « au syndic ou au syndic adjoint [de] saisir le comité de discipline, par voie de plainte » d’une condamnation à « une infraction criminelle » prononcée contre un professionnel et autorise le « comité de discipline » à prononcer « alors […] l’une ou l’autre des sanctions prévues à l’article 156 ». [ 10 ] Le requérant soulève l’inconstitutionnalité d’une
partie de l’article 149.1 C .pr . : Le syndic ou un syndic adjoint peut saisir le comité de discipline, par voie de plainte de toute décision d'un tribunal canadien déclarant un professionnel coupable d'une infraction criminelle qui, de son avis, a un lien avec l’exercice de la profession. Une copie dûment certifiée de la décision judiciaire fait preuve devant le comité de discipline de la commission de l’infraction et, le cas échéant, des faits qui y sont rapportés . Le comité de discipline prononce alors contre le professionnel, s’il le juge à propos, l’une ou l’autre des sanctions prévues à l’article 156. [ 11 ] Selon le requérant, la
partie de cette disposition qui indique que « la décision judiciaire fait preuve […] des faits qui y sont rapportés » brimerait le droit à l’honneur, à la dignité et à la liberté d’exercer une profession. Le TP analyse avec soin l’argument et le rejette. Le juge estime que cet exercice est exempt d’erreur. [ 12 ] J’estime que ce moyen ne soulève pas de question nouvelle ou de principe [2] . La jurisprudence rappelle que la garantie offerte par l’
article 11 de la Charte canadienne des droits et libertés ne s’applique pas en matière disciplinaire [3] .
En outre, les garanties prévues aux articles 7 et 23 de la Charte québécoise des droits et libertés de la personne invoqués par le requérant ne lui sont manifestement d’aucune aide. [ 13 ] Il n’y a donc pas lieu de permettre l’appel concernant les conclusions du jugement traitant de la culpabilité du requérant. [ 14 ] Je reviens au premier volet de la requête pour permission d’appeler, qui vise la conclusion ordonnant au TP de tenir l’audition sur la sanction, alors que le TP estimait que cette question devait être soumise au CD . [ 15 ] Je note que cette conclusion ne se trouve pas au dispositif qui rejette la requête en révision judiciaire du requérant.
Cela constitue un premier obstacle à la permission recherchée. [ 16 ] Cette conclusion est prononcée dans le contexte où, simultanément aux requêtes en révision judiciaire, une troisième requête est soumise au juge par la mise en cause, Secrétaire du Conseil de discipline du Barreau du Québec ( SCDBQ ). Par sa requête, fondée sur les articles 2, 20 et 46 C .p.c ., la SCDBQ demande d’être autorisée à constituer un nouveau CD pour l’audition sur sanction, puisque les membres du CD ayant déclaré coupable le requérant ont démissionné.
Plutôt que de se prononcer directement sur cette requête, le juge confie au TP l’audition sur la sanction, ce qu’il estime permis par l’article 175 C .pr . Cette conclusion fait
partie du dispositif rejetant la requête en révision judiciaire de l’intimé. [ 17 ]
Malgré le dispositif du jugement attaqué, qui indique que la requête du SCDBQ est devenue sans objet, le requérant estime que la conclusion du juge de retourner le dossier au TP dispose indirectement de cette demande. Dans cette optique, le requérant a formé un appel de plein droit de cette conclusion [4] . Les parties m’informent que leurs mémoires sont produits et qu’ils sont en attente d’une date d’audition. L’intimé m’indique son intention de plaider qu’une permission était nécessaire pour en appeler de la conclusion visant le retour du dossier devant le TP plutôt que le CD . [ 18 ] La situation est inusitée.
La formation qui entendra l’affaire sera appelée à se prononcer sur l’existence d’un appel de plein droit et, en cas de réponse négative, verra possiblement le requérant lui demander cette permission. Or, le requérant me demande la permission d’appeler de cette même conclusion. Il me soulève les moyens qu’il plaidera devant la formation, comme son mémoire l’énonce clairement [5] . [ 19 ] Le requérant soutient notamment que la conclusion du juge de retourner le dossier au TP pour fixer la sanction adjugerait au- delà des demandes des parties ( ultra petita ).
En outre, le requérant soutient ne pas avoir été entendu sur cet aspect, un manquement à la règle de justice naturelle audi alteram partem. Il plaide la perte d’un palier d’appel, puisque si son dossier est retourné au CD , il peut porter en appel la sanction devant le TP , dont le pouvoir d’intervention est plus large qu’en matière de révision judiciaire.
Enfin, le juge ne mentionnerait pas en quoi la décision du TP de retourner le dossier au CD pour déterminer la sanction serait déraisonnable au point de justifier une intervention. [ 20 ] Une seule solution me semble possible afin de préserver le droit des parties : déférer en
partie la requête pour permission d’appeler à la formation qui entendra le pourvoi dans le dossier 200-09-008873-140, en ce qui concerne la conclusion qui ordonne le retour du dossier au TP pour l’audition sur la sanction.
Le dispositif rejetant la requête en révision judiciaire du requérant est nettement distinct de cette conclusion, de sorte que je peux en disposer sans que cela touche les questions qui seront soumises à la formation. [ 21 ] On le constate, ce dossier de nature disciplinaire, dont les faits remontent à plus de dix ans, ne semble pas sur le point d’aboutir, alors qu’en cette matière, il importe de traiter les dossiers avec une grande célérité. Cela explique sans doute le choix du juge de retourner le dossier devant le TP .
Sans qu’il l’exprime directement, le contexte procédural permet de comprendre que le juge a estimé déraisonnables les délais supplémentaires sous-jacents au renvoi du dossier devant le CD .
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 22 ] DÉFÈRE à la formation qui entendra le pourvoi dans le dossier 200-09-008873-140 la requête pour permission d’appeler du jugement rejetant la requête en révision judiciaire de l’intimé en ce qui concerne la conclusion suivante : [120] RETOURNE le dossier au Tribunal des professions afin qu’il procède à une audition sur sanction à l’égard des chefs d’infraction pour lesquels Sarto Landry est reconnu coupable. [ 23 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler du jugement rejetant la requête en révision judiciaire du requérant, dont la
conclusion se lit ainsi : [119] REJETTE la requête en révision judiciaire présentée par Sarto Landry à l’encontre des jugements prononcés par le Tribunal des professions le 7 novembre 2011, dans les dossiers 200-07-000136-086 ( 2011 QCTP 209 ) et 200-07-000135-088 ( 2011 QCTP 208 ), avec dépens; [ 24 ] LE TOUT sans frais. ÉTIENNE PARENT, J.C.A. Me Guylaine Gauthier Gauthier avocats Pour le requérant Me Daniel Chénard Pour l’intimé Me Sébastien Rochette Chamberland, Gagnon Pour Procureure Générale du Québec Me Sylvie Champagne (absente) Barreau du Québec Pour le Secrétaire du Conseil de discipline du Barreau du Québec Date d’audience : 4 décembre 2015
Loading document…