2019 QCCA 2077, 2019 QCCA 2077
Opinion
Parent c. R. 2019 QCCA 2077 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-003634-198 (200-01-209911-175) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 14 novembre 2019 L' HONORABLE SIMON RUEL, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCAT JEAN-ROCH PARENT M e MATHIEU GIROUX
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE M e JIMMY SIMARD (Directeur des poursuites criminelles et pénales) En appel d’un jugement rendu le 20 février 2019 par l’honorable Louis Dionne de la Cour supérieure, district de Québec. DESCRIPTION : 1. Requête pour mise en liberté ( art. 679(1) C.cr . ) 2. Requête en autorisation d’appel de la sentence prononcée le 11 novembre 2019 par l’honorable Louis Dionne de la Cour supérieure, district de Québec (art. 675(1)
b) C.cr . )
Greffière-audiencière : Clara De Brito Salle : 4.30 AUDITION 9 h 32 Appel du dossier et identification des parties; Le juge s’adresse à M e Giroux quant aux délais encourus durant l’appel; Échanges entre le juge et M e Giroux; 9 h 35 Observations de M e Simard sur les délais encourus; 9 h 38 Observations de M e Giroux sur la requête en autorisation d’appel de la sentence; Échanges entre le juge et M e Giroux; M e Giroux poursuit; 9 h 44 Observations de M e Giroux sur la requête pour mise en liberté; 9 h 45 Observations de M e Simard; Échanges entre le juge et M e Simard; M e Simard poursuit; 10 h 02 Réplique de M e Giroux; Échanges entre le juge et M e Giroux; M e Giroux poursuit; 10 h 03 Jugement; 10 h 05 Discussion entre le juge et M e Giroux quant à la gestion des délais; M e Giroux s’engage à prendre les mesures nécessaires pour faire avancer le dossier rapidement, considérant les délais déjà encourus depuis le dépôt de l’avis d’appel; 10 h 10 Discussion entre les parties quant à la question du transport de l’appelant; 10 h 12 Fin de l’audition. (
s) Greffière-audiencière PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] Le 20 février 2019, l’appelant est trouvé coupable par un jury de trois chefs d’accusation en lien avec un événement survenu le 4 mai 2017, soit : (1) entrave à des agents de la paix; (2) tentative d’entraver le cours de la justice; et (3) intimidation d’une personne associée au système judiciaire. [ 2 ] Le 21 mars 2019, l’appelant dépose un avis d’appel du verdict de culpabilité.
Malgré un rappel du greffe criminel le 11 juillet 2019, l’appelant n’a toujours pas déposé de demande de transcription des auditions en première instance auprès du greffe de la Cour supérieure [1] .
[ 3 ] Le 11 novembre 2019, la Cour supérieure (l’honorable Louis Dionne) impose à l’appelant une peine d’emprisonnement de 2 mois sur le premier chef, de 4 mois sur le deuxième et de 6 mois sur le troisième, ces peines devant être purgées concurremment. [ 4 ] Le 12 novembre 2019, l’appelant présente une requête en autorisation d’appel de la sentence et une requête pour mise en liberté pendant l’appel.
Le 14 novembre 2019, jour de la présentation des requêtes, M e Giroux comparaît au dossier. [ 5 ] À la suite de questionnements du soussigné concernant l’état d’avancement du dossier d’appel sur la culpabilité, M e Giroux prend l'engagement de déposer la demande de transcription des auditions en première instance à brève échéance.
Le greffe de cette Cour assurera un suivi étroit du dossier pour assurer sa progression efficace, élément qui fait actuellement défaut. [ 6 ] En ce qui concerne la requête en autorisation d’appel de la sentence, les moyens soulevés par l’appelant, notamment la considération par le juge de son statut d’avocat alors qu’il n’était pas dans l’exercice de ses fonctions et la question de savoir si des sanctions moins contraignantes que l’emprisonnement auraient pu être considérées, ne sont pas futiles et justifient que la Cour puisse les évaluer. [ 7 ] Le ministère public s’oppose à la mise en liberté, invoquant que le maintien en détention de l’appelant pendant les procédures d’appel est nécessaire pour préserver la confiance dans l’administration de la justice. [ 8 ] Le paragraphe 679(3) du Code criminel énonce les facteurs que l’appelant doit établir, cumulativement, sur une demande de mise en liberté pendant l’appel : (
a) l’appel n’est pas futile; (
b) l’appelant se livrera en conformité avec les termes de l’ordonnance; et (
c) sa détention n’est pas nécessaire dans l’intérêt public. [ 9 ] Il est acquis que l’appel sur la peine n’est pas futile. L’appelant a respecté ses conditions de remise en liberté en première instance et il n’y a pas de raison de croire qu’il en sera différemment pendant les procédures d’appel. [ 10 ] En ce qui concerne le dernier critère, il faut considérer si la libération de l’appelant risque de miner la confiance du public en l’administration de la justice [2] .
Les éléments à évaluer sont les suivants : (1) la gravité du crime; (2) la sécurité du public; (3) les risques que l’appelant s’enfuie; et (4) la solidité des moyens d’appel [3] . [ 11 ] Dans la mise en balance de ces considérations , les juges d’appel doivent garder à l’esprit le délai prévu pour que soit tranché l’appel par rapport à la durée de la peine [4] . En effet, « [l]orsqu’il appert que la totalité de la peine, ou une
partie appréciable de celle-ci, sera purgée avant que l’appel soit entendu et tranché, la mise en liberté sous caution revêt une plus grande importance si l’on veut que l’intérêt lié au caractère révisable des jugements ait une signification » [5] . [ 12 ] En l’espèce, l’appelant se voit imposer une peine de 6 mois d’emprisonnement.
Malgré la gravité des gestes pour lesquels l’appelant a été trouvé coupable, il semble évident que la peine sera entièrement purgée avant que ne soient entendus les arguments de l’appelant, tant sur le verdict que sur la peine. [ 13 ] La sécurité immédiate du public ne semble pas menacée. Avant sa déconfiture, l’appelant exerçait la profession d’avocat. Il n’est pas un individu criminalisé. Il n’y a pas de risque de fuite dans le présent dossier.
Malgré la fragilité apparente des moyens d’appel à l’encontre du verdict de culpabilité, l’appelant soulève des points qui méritent l'attention de la Cour sur la peine. [ 14 ] Dans la balance, un membre raisonnable du public [6] ne considérerait pas que la libération de l’appelant pendant l’appel porterait atteinte à la confiance du public envers l’administration de la justice. [ 15 ] La mise en liberté pendant l’appel permet de donner effet au principe du caractère révisable des jugements [7] .
En effet, tous les justiciables ont droit de demander la révision en appel d’un jugement prononcé en matière criminelle ou pénale qui peut résulter en une privation importante de liberté. [ 16 ] Ce droit ne devrait pas être neutralisé en raison du maintien en détention pendant l’appel d’une personne condamnée à une courte peine d’emprisonnement, rendant ainsi à toute fin pratique futile l’analyse de ses moyens par la Cour. [ 17 ] Évidemment, si l’appel sur le verdict était rejeté et la peine imposée par le juge de première instance était maintenue par cette Cour, l’appelant devrait retourner en détention et purger sa peine.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 18 ] PREND ACTE de l’engagement de l’avocat de l’appelant de déposer à brève échéance, au nom de son client, la demande de transcription des auditions en première instance; Sur la requête pour mise en liberté : [ 19 ] ACCUEILLE la requête pour mise en liberté pendant l’appel; [ 20 ] ORDONNE la mise en liberté de l’appelant aux conditions suivantes : 1. Garder la paix, avoir une bonne conduite et être présent devant la Cour lorsque requis; 2. Demeurer à l’adresse suivante : […], à Québec; 3.
S’abstenir de communiquer directement ou indirectement avec Damien Bélanger, Bruno Turgeon et David Richard; 4. S’abstenir de posséder et porter des armes offensives ou à usage restreint, ou des imitations d’arme, y compris des pistolets de départ et pistolets à plomb, des armes à feu, des arbalètes, des armes prohibées, des armes à autorisation restreinte, des dispositifs
prohibés, des munitions, des munitions prohibées, ou des substances explosives, et des armes blanches; 5. Ne pas quitter le Canada; 6. Se livrer immédiatement aux autorités carcérales dès le prononcé de l’arrêt de la Cour rejetant ses appels, ou avant l’expiration de tout autre délai déterminé par la Cour ou l’un de ses juges; [ 21 ] ORDONNE que cet engagement soit souscrit devant un juge de paix assigné à cette fin avant que l’appelant soit mis en liberté. Sur la requête en autorisation d’appel de la sentence : [ 22 ] ACCUEILLE la requête en autorisation d’appel; [ 23 ] ORDONNE à la
partie appelante, après notification à la
partie intimée, de déposer au greffe, en même temps que le mémoire sur la culpabilité, cinq exemplaires des documents mentionnés à l’article 60 R.C.a.Q.m.c . et d’une argumentation ne dépassant pas 10 pages ; [ 24 ] ORDONNE à la
partie intimée, après notification à la parte appelante, de déposer au greffe, en même temps que le mémoire sur la culpabilité, cinq exemplaires d’une argumentation ne dépassant pas 10 pages ; [ 25 ] PERMET à la
partie intimée, conformément au 2e alinéa de l’article 60 R.C.a.Q.m.c ., de notifier et déposer au greffe, en cinq exemplaires, le questionnaire dûment rempli, et ce, au moins 21 jours avant la date fixée pour l’audition de la requête en autorisation d’appel ou de l’appel; [ 26 ] ORDONNE aux parties, conformément aux articles 18 et 60 R.C.a.Q.m.c., de déposer leur argumentation sur un papier blanc de bonne qualité, de format « lettre » (21,5 cm par 28 cm), rédigée à au moins un interligne et demi (sauf les citations qui doivent être à interligne simple et en retrait).
La police Arial de taille 12 doit être utilisée pour l’ensemble du texte. Par exception, la police Arial taille 11 peut être employée pour les citations et la police Arial de taille 10 pour les notes infrapaginales. Les marges ne doivent pas être inférieures à 2,5 cm. Le texte est présenté sur le recto des pages; [ 27 ] ORDONNE que les documents déposés comprennent une page couverture, une table des matières et une pagination continue; [ 28 ] ORDONNE aux parties de joindre à chaque exemplaire des documents qui tiennent lieu de mémoire une clé USB qui en contient la version technologique.
Cette version doit permettre la recherche par mots-clés et comporter des hyperliens de la table des matières vers les documents qui tiennent lieu de mémoire et de l’argumentation vers ces derniers. La clé USB est identifiée de la même façon qu’un acte de procédure (art. 12 R.C.a.Q.m.c. ); [ 29 ] RAPPELLE aux parties qu’elles peuvent notifier et déposer au greffe un cahier des sources si elles le souhaitent, et ce, au moins 30 jours avant l’audition (art. 46 R.C.a.Q.m.c. ). Le cahier des sources doit respecter les exigences de présentation prévues à l’article 44 R.C.a.Q.m.c. TEMPS D'AUDITION :
Partie appelante : 30 minutes
Partie intimée : 30 minutes SIMON RUEL, SIMON RUEL, J.C.A.
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