2011 QCCQ 9061, 2011 QCCQ 9061
Opinion
Protection de la jeunesse — 112597 2011 QCCQ 9061 JL3199 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 200-41-010372-118 DATE : 26 mai 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN LEBEL ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante c. X ([…].98) En qualité d’adolescente et A «mère»
En qualité de parent ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La directrice de la protection de la jeunesse présente une requête en protection dans la situation de X, douze ans, dont seule la filiation maternelle est établie.
On propose que l'adolescente soit confiée à son grand-père maternel, monsieur B pour la prochaine année tout en encadrant les contacts mère-adolescente et en offrant des mesures de soutien à la famille. [ 2 ] La mère, dûment représentée par avocate, est, de façon générale, en accord avec l'orientation recherchée, mais souhaite davantage de souplesse dans l'aménagement ainsi que la réalisation des contacts avec son adolescente. [ 3 ] L'adolescente est également représentée par avocate, consent aux mesures recherchées, désire des contacts dans la mesure où ils se déroulent bien, mais n'est pas prête à aller coucher chez sa mère pour l'instant. [ 4 ] De sa naissance au mois de septembre 2009, X a vécu avec sa mère et son grand-père maternel, puis suite à une altercation entre la mère et le grand-père, la mère a confié l'enfant à des tiers chez qui elle est demeurée entre septembre 2009 et février 2010.
La relation entre ces tiers et la mère fut très difficile et la mère, à juste titre, s'est sentie écartée, dénigrée et non respectée dans son rôle de mère par ces gens. [ 5 ] X s'est, quant à elle, retrouvée dans un important conflit de loyauté, a vécu conséquemment à cela divers troubles psychologiques ainsi que des malaises sur le plan physique. En février 2010, la mère a donc choisi de confier à nouveau sa fille au grand-père maternel.
[ 6 ] La mère admet plusieurs de ses difficultés même s'il n'est pas facile pour elle d'accepter ses problèmes de santé mentale. Elle présente, en effet, des troubles de l'humeur ainsi qu'un trouble obsessif compulsif. Elle se reconnaît impulsive. En septembre, la mère s'est retrouvée sans domicile fixe. [ 7 ] La mère mentionne ne pas être en mesure d'assumer au quotidien ses responsabilités parentales. On a constaté que X est perturbée par les difficultés de sa mère et réticente à la voir trop régulièrement ainsi que trop longtemps.
Malgré cela, l'enfant est très attachée à sa mère ainsi qu'elle s'inquiète pour elle. La relation mère-fille est ponctuée de hauts et de bas. De façon générale, cette relation n'évolue que très peu. [ 8 ] La mère est irrégulière dans la prise de sa médication tout en bénéficiant de mesures pour l'aider dans sa prise en charge ainsi que son autonomie. [ 9 ] L'adolescente bénéficie d'un suivi psychologique ainsi que d'un suivi auprès de l'organisme La Boussole. [ 10 ] X n'est donc pas prête à voir sa mère davantage et doit être respectée dans cela. Ses prises de position ne sont pas des caprices.
La mère, lorsqu'elle ne se sent pas bien, ne se présente pas aux contacts, les annule et X a droit également d'être respectée dans son intégrité affective et psychologique quant aux contacts avec sa mère, notamment. [ 11 ] La mère a de la difficulté à accepter sa maladie et on ne peut imposer à X, qui est toute jeune, d'accepter et de comprendre ce que sa mère a elle-même de la difficulté à accepter. [ 12 ] Il faut d'abord viser des contacts courts et de qualité, respecter le rythme ainsi que le désir de l'adolescente.
La mère doit se stabiliser, recréer un lien avec sa fille en s'occupant de sa santé, en prenant sa médication, en bénéficiant d'un suivi médical régulier ainsi qu'en collaborant avec la directrice de la protection de la jeunesse. Cela devrait mener naturellement vers davantage de contacts de qualité.
POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 13 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l'adolescente compromis. [ 14 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes pour une (1) année: - Que l'adolescente soit maintenue chez son grand-père maternel, monsieur B; - Qu' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'adolescente et à sa famille; - Que la mère fasse rapport périodiquement sur les mesures qu'elle applique à elle-même ou à son enfant pour corriger la situation; - Que la mère participe activement aux mesures ordonnées; - Que l'adolescente reçoive les soins et services de santé requis par son état; - Que les contacts physiques entre la mère et l'adolescente s'effectuent suivant entente entre les parties, à défaut d'entente, que ces contacts aient lieu en présence d'une tierce personne désignée par la directrice de la protection de la jeunesse, à raison de trois (3) heures aux deux (2) semaines, tenant compte du rythme et du désir de l'adolescente; - Que les contacts téléphoniques mère-adolescente s'effectuent suivant entente entre les parties, à défaut d'entente, que ces contacts aient lieu à raison de deux (2) téléphones par semaine, tenant compte du désir de l'adolescente; [ 15 ] RECOMMANDE que la mère s'inscrive dans une démarche en lien avec ses problèmes personnels et suive les recommandations des spécialistes rencontrés. [ 16 ] RECOMMANDE que la mère soit informée de façon régulière de l'évolution de l'adolescente sur le plan médical ainsi que sur le plan scolaire. [ 17 ] CONFIE la situation de l'adolescente à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ Jean Lebel, j.c.Q.
Me Pascal Bérubé, pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Marie Lafond, pour l’adolescente Me Marie-Ève Guimond, pour la mère /jb Date d’audience : 2011-05-26
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