2012 QCCQ 8657, 2012 QCCQ 8657
Opinion
Protection de la jeunesse — 122451 2012 QCCQ 8657 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la Jeunesse » N° : 540-41-002459-062 DATE : Le 22 mai 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE FRANÇOISE GARNEAU- FOURNIER ______________________________________________________________________ Dans la situation de: X Né le […] 1999 ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La Cour est saisie d’une requête en prolongation en vertu de l’article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , (L.R.Q., c. P-34.1) présentée par le Directeur de la protection de la jeunesse et faisant suite au jugement rendu par la soussignée en date du 7 octobre 2011, laquelle ordonnait que X demeure confié en famille d'accueil, recommandant celle de monsieur et de madame A, assorti de diverses mesures et ce, pour une période de huit (8) mois. [ 2 ] Toutes les formalités exigées par la loi ayant été observées, la Cour a procédé à l’enquête conformément à l’article 77 de la loi.
De plus, avoir considéré la preuve présentée incluant l'audition des témoins, la Cour a rendu un jugement verbal, séance tenante, dont la présente constitue la version écrite et motivée conformément aux exigences de l'article 90 de la Loi. [ 3 ] Au début de l'audience, le procureur du Directeur réitère la nécessité de déclarer que la sécurité et le développement de X demeurent compromis pour les mêmes motifs et demande, qu'en conséquence, il demeure confié à la famille d'accueil de monsieur et de madame A jusqu'à sa majorité, avec un suivi social, où les contacts entre X, sa mère et sa fratrie seraient favorisés et déterminés de concert entre les parties, en tenant compte de l'intérêt et du désir de X et ce, au cours de cette même période de temps. [ 4 ] Au soutien de ses recommandations et pour valoir preuve, le rapport de madame [intervenante 1], intervenante et personne requérante, est déposé et cette dernière témoigne pour expliciter plus amplement certaines de ses conclusions. [ 5 ] La mère, madame B, présente et dûment représentée par procureur, reconnaît dans l'ensemble la situation décrite à la requête et au rapport.
De plus, elle consent aux mesures proposées, espérant pouvoir éventuellement demander la révision de l'ordonnance advenant une amélioration de sa situation personnelle. [ 6 ] Quant à X, présent et dûment représenté par procureur, ce dernier a indiqué que X souhaitait demeurer dans cette ressource, voulant s'y déposer et prendre soin de lui.
Il espère poursuivre des contacts avec sa mère et sa fratrie. [ 7 ] Il ressort de la preuve documentaire que la situation de X est connue du Directeur depuis déjà quelques années, où c'est principalement le mode de vie de la mère qui est en cause, faisant en sorte qu'il y a un risque sérieux de négligence à répondre à l'ensemble des besoins de X et de la négligence sur le plan physique au sens des alinéas b) 2) et b) 1)
i) de l'article 38 de la Loi. Or, depuis le printemps 2011, X a intégré une nouvelle ressource, en l'occurrence, la famille d'accueil A, et lors du dernier jugement du 7 octobre 2011, la Cour soulignait qu'il était justifié de poursuivre son hébergement dans cette nouvelle ressource pour une période additionnelle de huit (8) mois afin de lui permettre d'évoluer dans ce nouveau milieu de vie et lui offrir une stabilité, tout en vérifiant si
elle peut constituer une ressource à plus long terme dans le cadre d'un projet de vie pour ce jeune. Ainsi, malgré quelques situations conflictuelles vécues par X avec d'autres jeunes de la ressource, il a, dans l'ensemble, poursuivi une évolution positive. De plus, au niveau scolaire, suite à une intervention des éducateurs, des démarches ont été entreprises auprès du Dr St-Jean, pédopsychiatre, afin d'évaluer la possibilité d'un trouble déficitaire d'attention avec hyperactivité.
Ainsi, suite à sa rencontre avec le Dr St-Jean le 17 janvier 2012, X a reçu le diagnostic de TDAH et une médication lui a été prescrite. Depuis lors, il s'avère que ses comportements se sont nettement améliorés. Cela dit, le Dr St-Jean confirme que le jumelage de son impulsivité dominante et de son trouble d'attachement rendent la situation encore plus difficile.
Cela dit, la nouvelle ressource qui héberge X est capable de répondre à ses besoins et souhaite continuer de s'impliquer à long terme. [ 8 ] Tenant compte de la nécessité d'offrir une permanence et une stabilité à X qui sont également l'objectif recherché par les nouvelles dispositions de la Loi entrées en vigueur en 2007, la Cour est certainement d'avis qu'elle doit accueillir la requête en prolongation, aucun changement significatif n'ayant été constaté du côté du milieu familial permettant d'envisager réalistement à court terme ou à moyen terme, le retour de X en milieu familial.
Toutefois, les contacts entre X et sa mère et sa fratrie sont positifs et devront ainsi être favorisés, l'intervenante confirmant qu'elle obtient une collaboration étroite du côté de la mère et de X. [ 9 ] EN CONSÉQUENCE ET POUR TOUS CES MOTIFS, LA COUR: [ 10 ] ACCUEILLE la requête en prolongation présentée par le Directeur; [ 11 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de X sont toujours compromis pour les mêmes motifs; [ 12 ] ORDONNE que X demeure confié à la famille d'accueil de monsieur et de madame A, et ce, jusqu'à sa majorité, soit jusqu'au […] 2017; [ 13 ] ORDONNE qu’une personne oeuvrant au sein d’un établissement apporte aide, conseil et assistance à X, à sa famille et à sa famille d'accueil au cours de cette même période de temps; [ 14 ] ORDONNE tant à X qu'à sa mère et à la famille d'accueil de collaborer activement au suivi social et aux diverses mesures; [ 15 ] ORDONNE que les contacts entre X et sa mère soient favorisés et déterminés de concert entre la déléguée du Directeur, X et sa mère en tenant compte de l'intérêt et du désir de X; [ 16 ] ORDONNE que les contacts entre X et sa fratrie soient favorisés et déterminés de concert entre la déléguée du Directeur, X et chacune des personnes concernées en tenant compte de l'intérêt et du désir de X; [ 17 ] CONFIE pour les fins de l’exécution de l’ordonnance la situation de X au Directeur de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse de Laval; [ 18 ] ORDONNE l’exécution de la présente ordonnance par tout agent de la paix, si nécessaire. __________________________________ FRANÇOISE GARNEAU-FOURNIER J.C.Q.
Me Lisa LEROUX Procureur du Directeur Me Eric OUELLETTE Procureur de l'enfant Me Hugues FOUCHER Procureur de la mère
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