2017 QCCQ 8978, 2017 QCCQ 8978
Opinion
Protection de la jeunesse — 173587 2017 QCCQ 8978 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 125-41-000642-156 DATE : 20 juin 2017 Jugement rendu oralement SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANDRÉE ST-PIERRE, C.Q. Dans la situation de : X Né le [...] 2001 [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A Demanderesse -et- A Mère -et- B Père JUGEMENT SUR DEMANDE EN PROLONGATION MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La directrice de la protection de la jeunesse présente une demande en prolongation concernant X, né le [...] 2001, âgé de 15 ans. CONTEXTE [ 2 ] La Direction de la protection de la jeunesse intervient dans la vie de l’adolescent depuis 2013 alors que des mesures volontaires sont signées. Il est hébergé en famille d’accueil depuis le 2 mai 2014.
Déjà en 2015, le placement à majorité de l’adolescent est envisagé en accord avec la mère. Ce projet de placement à majorité n’a pas fonctionné, les parents d’accueil ayant mis fin à l’hébergement de l’adolescent chez eux. [ 3 ] À compter du printemps 2016, une intégration progressive chez C et D est débutée et l’adolescent y demeure depuis juin 2016. COMPROMISSION [ 4 ] Les parents ne peuvent s’occuper de l’adolescent au quotidien et ils en sont conscients. [ 5 ] La mère éprouve de la difficulté à être constante et cohérente dans l’encadrement de l’adolescent.
Elle est intéressée par le développement de son fils et souhaite son bien-être. Elle peut s’occuper de lui lors des visites mais elle ne peut le recevoir à temps plein. [ 6 ] Le père est schizophrène et reçoit les services requis par son état. [ 7 ] L’adolescent va chez chacun de ses parents une fin de semaine par mois et ces contacts sont généralement positifs quoique ces parents constatent dernièrement qu’il est arrogant et a des comportements d’opposition. [ 8 ] L’adolescent présente un trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité et prend une médication prescrite. Il fonctionne bien au quotidien.
C’est un jeune respectueux, autonome, poli. Il est sportif et s’implique dans différentes activités. [ 9 ] Il fréquente la polyvalente en secondaire II et est en voie de réussite dans la plupart de ses matières. Lorsqu’il a des difficultés, il va en récupération. [ 10 ] L’adolescent doit être aidé pour gérer son temps et ses émotions.
[ 11 ] La sécurité et le développement de l’adolescent sont toujours compromis au sens des articles 38b) 1) iii et 38b) 2 de la
Loi sur la protection de la jeunesse. MESURES [ 12 ] C et D sont approuvés famille d’accueil de proximité en février 2017. Ils ont un très bon lien avec l’adolescent et désirent le garder jusqu’à sa majorité. Ce dernier fait
partie de la famille et est intégré à toutes leurs activités. [ 13 ] Madame C et monsieur D sont disposés à garder X chez eux jusqu’à sa majorité. Ils sont capables de s’en occuper adéquatement. Ils ont deux (2) enfants, âgés de 8 ans et 6 ans, auprès desquels l’adolescent agit comme grand frère. [ 14 ] L’adolescent est bien dans ce milieu et souhaite y demeurer.
Il a développé une complicité avec monsieur D avec qui il partage plusieurs intérêts. [ 15 ] L’adolescent a une relation difficile avec son frère aîné Y, alors les visites chez les parents se font un à la fois. [ 16 ] Les mesures recherchées sont appropriées et dans l’intérêt de l’adolescent.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 17 ] ACCUEILLE la demande en prolongation; [ 18 ] DÉCLARE toujours compromis la sécurité et le développement de X; [ 19 ] ORDONNE l’hébergement de l’adolescent en famille d’accueil; [ 20 ] PREND ACTE que la famille d’accueil choisie est celle de C et de D; [ 21 ] ORDONNE que les contacts entre l’adolescent et ses parents s’effectuent selon entente entre les parties; [ 22 ] RECOMMANDE aux parents de poursuivre leurs démarches afin de recevoir les services en lien avec leur situation personnelle respective; [ 23 ] ORDONNE aux parents de se présenter devant la directrice de la protection de la jeunesse lorsque requis de ce faire et de recevoir les services à domicile au besoin; [ 24 ] ORDONNE à la directrice de la protection de la jeunesse de désigner un intervenant social pour apporter aide, conseils et assistance à l’adolescent, ses parents et son milieu d’accueil; [ 25 ] CONFIE la situation de X à la directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance, jusqu’à sa majorité, soit le [...] 2019.
Signé le 28 juin 2017 ANDRÉE ST-PIERRE, J.C.Q. Me Patrick Lebel lebel, bernard & goulet Avocat pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Maude Gosselin-Bouffard tremblay & tremblay Avocate pour l’adolescent La mère, personnellement Le père, absent Date d’audience : 20 juin 2017
Loading document…