2011 QCCQ 6878, 2011 QCCQ 6878
Opinion
Protection de la jeunesse — 111512 2011 QCCQ 6878 CANADA PROVINCE DE QUÉBEC [...] JJ0296 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse N° : 525-41-016891-053 DATE : 29 avril 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE ANN-MARIE JONES, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans l’affaire de : X Née [...] 2001 ______________________________________________________________________ JUGEMENT
Article 95 L.P.J. ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : Dans le cadre de la
Loi sur la protection de la jeunesse , nul ne peut publier ou diffuser une information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition commet une infraction et est passible d’une amende. [L.P.J. articles 11.2.1 et 135] [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une requête en révision d’ordonnance, en vertu de l’article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . Le 14 mai 2010, le Tribunal ordonnait l’hébergement de l’enfant en centre de réadaptation pour une année avec réintégration progressive chez son père à compter du 31 décembre 2010.
De plus, qu’un suivi social soit maintenu auprès de la famille pour la même période. [ 2 ] Les principaux faits allégués au soutien de la requête sont les suivants : • L’adaptation de l'enfant en foyer de groupe a été difficile et des arrêts d’agirs ont été nécessaires; • À l’école ses comportements sont adéquats, elle est moins impulsive, mais elle peut déranger en classe; • L'enfant a vu son père de façon régulière, incluant des couchers; • X a une routine chez son père et connaît bien les règles de la maison; • Le père a entrepris une thérapie et s’est impliqué dans le suivi social; • Le père collabore davantage et il est présent lors des rencontres; • Le père désire reprendre sa fille; • La mère voit sa fille toutes les deux fins de semaine durant six heures. [ 3 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse recommande que l’enfant soit confiée à son père et qu’un suivi social soit maintenu auprès de la famille pour une année. [ 4 ] Le père admet la majorité des faits allégués à la requête et consent aux mesures recommandées par le Directeur de la protection de la jeunesse.
Le père témoigne que sa fille fait des progrès tant à l’école qu’à la maison. Toutefois, elle a dernièrement été suspendue du programme d’aide aux devoirs, car elle placotait. Depuis cette date, A dit qu’il doit signer la feuille de route de sa fille, mais que tout se déroule bien. Quant aux contacts avec la mère, le père dit qu’il consent à ce qu’ils soient élargis. Cependant, il demeure inquiet quant à des couchers chez la mère et mentionne que la fille aînée de la mère a été abusée par le grand-père maternel. [ 5 ] De son côté, la mère admet la majorité des faits allégués à la requête.
Toutefois, la mère souhaite que sa fille lui soit confiée et si ce
n’est pas le cas, que ses contacts avec sa fille soient élargis. Elle souhaite recevoir sa fille pour des couchers et pour une semaine pendant l’été. La mère affirme qu'il n'y a pas d'inquiétude à y avoir puisqu'elle ne voit plus le grand-père depuis plusieurs années. [ 6 ] Le procureur de l’enfant admet certains des faits allégués à la requête. Me Bouchard mentionne que sa cliente est parfaitement en mesure d’exprimer ses désirs et ses craintes. Elle lui a clairement verbalisé qu’elle se sentait bien chez son père et qu’elle souhaite y demeurer.
Cependant, elle voudrait voir sa mère plus souvent. [ 7 ] Le Tribunal a également entendu le témoignage de [intervenante 1], agente de relations humaines, et pris connaissance du rapport déposé par le Directeur de la protection de la jeunesse. La preuve révèle que les comportements de l’enfant se sont améliorés depuis qu’elle a intégré le milieu familial de son père. Des progrès sont également constatés à l’école. Cependant, l’enfant présente certains signes d’un déficit de l’attention. [ 8 ] Quant aux contacts avec la mère, ils pourront être élargis pour autant que l’enfant n’a pas de réaction négative.
Il faut se rappeler que la mère avait la garde de l’enfant dans le passé. Or, la mère a depuis fait des progrès puisqu’elle collabore à une cuisine communautaire et s’est jointe à un groupe pour travailler sur son estime de soi. [ 9 ] Dans les circonstances, il est dans l’intérêt de l’enfant d’être confiée à son père avec un suivi social jusqu’au 31 décembre 2011. Bien entendu, les parents doivent continuer à collaborer avec le Directeur de la protection de la jeunesse.
Ils doivent aussi apprendre la coparentalité dans l’intérêt de leur fille et peuvent commencer par s'entendre sur les contacts entre la mère et l'enfant. [ 10 ] Après avoir reçu les admissions et apprécié l’ensemble de la preuve, le Tribunal en arrive à la conclusion que la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis au sens de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 11 ] POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 12 ] ACCUEILLE la requête; [ 13 ] DÉCLARE toujours compromis la sécurité et le développement de l’enfant, X; [ 14 ] RÉVISE l’ordonnance rendue le 14 mai 2010; [ 15 ] ORDONNE que l’enfant, X, soit confiée à son père; [ 16 ] ORDONNE au père de compléter son suivi thérapeutique auprès de l’organisme A; [ 17 ] ORDONNE que les contacts entre la mère et l’enfant soient déterminés par le Directeur de la protection de la jeunesse après discussion avec les parents et RECOMMANDE les conditions suivantes : • Une journée aux deux semaines; • Que la mère aille chercher l’enfant après l’école les mardis et la garde jusqu’à 19 heures; • Deux séjours de trois jours consécutifs, avec couchers, au cours de l’été; • Que le directeur discute avec les parents de l’horaire des contacts pendant l’été et après le mois de septembre 2011; [ 18 ] ORDONNE que l’enfant reçoive tous les soins et services de santé requis par sa situation; [ 19 ] ORDONNE aux parents de collaborer avec le Directeur de la protection de la jeunesse et de rencontrer les intervenants, lorsque requis; [ 20 ] ORDONNE au Directeur de la protection de la jeunesse de communiquer avec les autorités scolaires afin de connaître l’évolution de l’enfant et de les informer des contacts entre la mère et l’enfant et du fait que la mère peut aller chercher l’enfant tous les mardis après l’école; [ 21 ] ORDONNE qu’aide, conseils et assistance soient apportés à l’enfant et à sa famille, le tout jusqu’au 31 décembre 2011; [ 22 ] CONFIE la situation de l’enfant, X, au Directeur de la protection de la jeunesse des CENTRES DE JEUNESSE A , pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 23 ] ORDONNE l’exécution de la présente ordonnance par tout agent de la paix.
Signé le 4 mai 2011 Ann-Marie Jones, J.C.Q.
AMJ/dg Me Élizabeth Dionne (Procureure du Directeur de la protection de la jeunesse) Me Daniel Bouchard (Procureur de l’enfant) Me Michel Thisdale (Procureur de la mère) Date d’audience : 29 avril 2011
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