2014 QCCQ 7624, 2014 QCCQ 7624
Opinion
Planifiscom Plus Inc. c. Stergiopoulos 2014 QCCQ 7624 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE LOCALITÉ DE SAINT-JÉRÔME « Chambre civile » N° : 700-22-029228-136 DATE : 27 juin 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ANNIE BREAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ PLANIFISCOM PLUS INC. Demanderesse c. COSMAS STERGIOPOULOS Défendeur -et- 9210-1419 QUÉBEC INC.
Tierce saisie JUGEMENT sur l’inscription pour jugement sur la déclaration affirmative de la tierce saisie [ 1 ] La demanderesse («Planifiscom») veut obtenir jugement contre la tierce saisie 9210-1419 Québec inc. («40 Northh» [1] ) lui ordonnant de lui remettre un montant de 50 000 $ mentionné à sa déclaration affirmative. [ 2 ] La déclaration affirmative de 40 Northh fait état que ce montant de 50 000 $ est attribuable au défendeur («Stergiopoulos» [2] ), faisant
partie d’une somme de 418 117 $ mentionnée aux états financiers de 40 Northh comme «Advances from Directors and affiliates – Note 4». [ 3 ] 40 Northh conteste l’existence de l’obligation, sa qualification juridique et son exigibilité. Elle soutient qu’il s’agit en fait de capital de risque investi dans la société et qu’à ce titre, ce montant n’est pas remboursable.
I – CONTEXTE PROCÉDURAL [ 4 ] Le 28 novembre 2013, un jugement par défaut de comparaître est rendu par la greffière spéciale condamnant Stergiopoulos à payer à Planifiscom une somme de 68 358,34 $, portant intérêts au taux de 8% l’an à compter du 28 mai 2013, ainsi que les dépens. [ 5 ] Cette somme représente le solde d’un prêt de 70 683,30 $ consenti par Planifiscom le 28 août 2009, afin de permettre à Stergiopoulos de devenir partenaire dans deux restaurants de Saint-Sauveur, soit Deli & Bar Moe’s inc. («Moe’s») et 40 Northh [3] . [ 6 ] Le 23 décembre 2013, Planifiscom fait signifier aux tierces saisies Moe’s et 40 Northh un bref de saisie après jugement de sommes ou meubles en vertu de l’article 625 du Code de procédure civile [4] ( C.p.c. ). [ 7 ] Le 4 février 2014, le représentant de Moe’s et 40 Northh, George Grigoropoulos, produit une déclaration affirmative à l’effet que :
a) Stergiopoulos détient respectivement 10% et 20% du capital-actions des sociétés 40 Northh et Moe’s, pour lesquelles aucun dividende n’est dû;
b) Il n’y a aucune convention entre actionnaires régissant ces deux sociétés;
c) Aucun montant n’est dû par Moe’s à Stergiopoulos, ce dernier étant au contraire endetté d’une somme de 15 000 $ à son égard;
d) Les états financiers de 40 Northh font mention d’avances aux actionnaires, dont une somme de 50 000 $ est due à Stergiopoulos, cette somme n’étant cependant pas exigible. [ 8 ] Cette dernière déclaration est au cœur du présent litige. [ 9 ] Le 15 mai 2014, Planifiscom produit une inscription pour jugement sur la déclaration affirmative, requérant qu’il soit ordonné à 40 Northh de lui remettre la somme de 50 000 $.
[ 10 ] À noter que Planifiscom a également obtenu jugement le 16 mai 2014 déclarant bonnes et valables les saisies-arrêts à l’égard des actions et en ordonnant la vente. Cette vente est prévue pour le 7 juillet 2014. [ 11 ] Stergiopoulos a dûment été signifié du jugement, de l’avis de taxation du mémoire de frais et des brefs de saisies-arrêts. II – QUESTIONS EN LITIGE [ 12 ] Les questions découlant du présent litige sont les suivantes :
a) La mention aux états financiers doit-elle être considérée comme une obligation selon laquelle 40 Northh est débitrice à l’égard de Stergiopoulos?
b) Dans l’affirmative, cette obligation est-elle exigible et quelle est son échéance?
a) position de planifiscom [ 13 ] La position de Planifiscom est essentiellement en droit. [ 14 ] La déclaration affirmative et la contestation de la 40 Northh constituent des aveux judiciaires d’une dette due à Stergiopoulos. [ 15 ] 40 Northh ne peut contredire la mention aux états financiers et à la déclaration affirmative de façon à qualifier autrement ce qui y apparaît comme un prêt et éviter que le Tribunal statue sur son exigibilité. [ 16 ] Qu’elle soit payable à la vente du restaurant ou selon la capacité financière de 40 Northh, cette dette est une obligation à terme. [ 17 ] S’appuyant sur les articles 1512 et 2314 Code civil du Québec ( C.c.Q. ), de même que sur l’article 639 C.p.c. , Planifiscom demande au Tribunal de fixer le terme de cette obligation, soit immédiatement, soit selon l’échéance jugée appropriée sujet à ce que la saisie demeure tenante dans l’intervalle. [ 18 ] Planifiscom souligne finalement que Stergiopoulos n’est déjà plus administrateur de 40 Northh et qu’il ne sera bientôt plus actionnaire suite à la vente en justice des actions prévue pour le 7 juillet 2014.
D’administrateur impliqué dans la gestion et actionnaire bénéficiant de certains droits selon la loi et les statuts de la société, Stergiopoulos devient simple créancier, justifiant d’autant la fixation d’un terme.
b) position de 40 northh [ 19 ] La position de 40 Northh est détaillée à la procédure intitulée « moyens de contestation sur inscription sur la déclaration affirmative de 9212-1419 québec inc. », bien que modifiée à l’audience sur certains aspects. [ 20 ] Notamment, contrairement à ce qui est mentionné à la déclaration affirmative, il s’agit d’avances des administrateurs et sociétés affiliés et non d’avances des actionnaires. [ 21 ] Bien que mentionnée aux états financiers comme une avance due aux administrateurs, il s’agit en fait de l’apport des actionnaires, ce choix d’écriture comptable visant à permettre aux actionnaires de ne pas être imposés par les autorités fiscales dans l’éventualité d’un remboursement. [ 22 ] Même alors, ce type d’avance doit être remboursée à tous les actionnaires, et ce, au pro rata de leurs contributions, et non à un seul d’entre eux. [ 23 ] L’avance des administrateurs n’est assujettie d’aucun terme, de sorte qu’il ne s’agit pas d’une obligation à demande.
Aucun terme de remboursement n’a été convenu, ce type d’avance étant davantage un investissement remboursable lors de la vente de l’entreprise, si profit il y a. [ 24 ] La situation financière de 40 Northh ne lui permet pas de rembourser ce montant. [ 25 ] 40 Northh est tenue à certains prêts dont les termes empêchent le remboursement de la dette due à Stergiopoulos, en autant qu’exigible.
Référant initialement à deux prêts, soit de Susan Wood et de la Banque Royale du Canada, 40 Northh réfère à l’audience aux prêts de Susan Wood et d’une société affiliée, le prêt de la Banque Royale du Canada ayant été remboursé et les garanties radiées, ou sur le point de l’être. Ce moyen de contestation n’a pas été plaidé. [ 26 ] De façon subsidiaire, 40 Northh demande que si un terme est fixé, que ce terme fixe l’exigibilité du paiement dans trois ans pour tenir compte de la situation de 40 Northh qui est toujours une entreprise en démarrage, si un terme devait être fixé, cela devrait être dans trois ans.
III – ANALYSE
a) existence et qualification juridique de l’obligation [ 27 ] Une obligation naît soit d’un contrat, soit d’un acte ou fait auquel la loi attache les effets d’une obligation. Cette obligation peut être simple ou encore assortie de modalités [5] . [ 28 ] En l’instance, aucun contrat ne confirme l’obligation existant entre 40 Northh et Stergiopoulos. Son existence est cependant confirmée par les mentions faites aux états financiers, soit sa mention dans la composition du passif à long terme et la note explicative y relative [6] :
4) advances from directors and affiliates These advances do not bear any interest and are not subject to any reimbursement policy and are not guaranteed by any asset of the company. The directors do not intend to reimburse these advances in the next fiscal period. [ 29 ] Du point de vue des moyens de preuve, les états financiers sont de simples écrits qui rapportent des faits [7] . L’
article 2832 C.c.Q précise que le contenu d’un simple écrit ne fait preuve de son contenu que contre son auteur, à
titre de témoignage ou à
titre d’aveu [8] . [ 30 ] En conséquence, Planifiscom a raison de soutenir que les mentions contenues aux états financiers de 40 Northh constituent un aveu extrajudiciaire de la reconnaissance par 40 Northh de l’existence d’une obligation en faveur de Stergiopoulos, dont la force probante est laissée à l’appréciation du tribunal [9] . [ 31 ] 40 Northh souhaite changer radicalement la mention contenue aux états financiers.
D’avances faites par des administrateurs, ces avances deviennent la contrepartie du capital-actions, dont la valeur est de 100 $ aux états financiers. [ 32 ] Les arguments de 40 Northh, fondés sur l’essence même des avances, sont en fait les caractéristiques qui découlent du statut d’actionnaire. [ 33 ] Ce sont les actionnaires qui bénéficient d’un droit dans les biens de la société, soit plus particulièrement, le droit de recevoir tout dividende déclaré et de partager le reliquat des biens lors de la liquidation de la société [10] . [ 34 ] Ce droit de l’actionnaire au dividende déclaré est en fonction de sa participation [11] et est directement rattaché à la profitabilité de la société [12] . [ 35 ] L’actionnaire n’est donc pas assuré de recevoir un rendement.
La déclaration de dividende relève du conseil d’administration qui doit s’assurer que la société est en mesure d’en déclarer. [ 36 ] L’actionnaire ne peut non plus réclamer sa mise de fond quand bon lui semble. Il doit attendre l’ouverture de son droit dans le reliquat de l’actif [13] . [ 37 ] Or, les états financiers montrent que ce n’est pas la façon dont les partenaires de 40 Northh ont voulu traiter leurs investissements.
Ils ont choisi d’en faire un prêt à la société et de l’inclure dans son passif à long terme. [ 38 ] Une société dispose de deux moyens pour se financer et obtenir la mise de fonds nécessaire à ses opérations. Le premier est le financement par voie d’émission d’actions, et le second, par voie d’emprunts à court ou long terme [14] . C’est ce second moyen qui a été privilégié par la société et ce type d’obligation ou créance relève du Code civil du Québec et non de la
Loi sur les sociétés par actions [15] . [ 39 ] En conséquence, l’avance constatée aux états financiers est une obligation à terme [16] dont Stergiopoulos est créancier et 40 Northh, débitrice.
b) exigibilité et échéance [ 40 ] La note explicative contenue aux états financiers confirme que le terme n’a pas été déterminé, en ce qu’il n’y a pas de politique de remboursement de déterminée, tel remboursement n’étant pas prévu dans le cours de l’exercice financier visé. [ 41 ] Selon la preuve, il n’y a eu aucune discussion concernant le remboursement, 40 Northh soutenant toutefois que ce remboursement est lié à sa situation financière. [ 42 ] Les Tribunaux considèrent qu’une obligation dont le remboursement correspond au moment où le débiteur est en mesure de ce faire constitue une obligation à terme dont le tribunal peut déterminer l’échéance en application de l’
article 1512 du C.c.Q. [17] [ 43 ] Pour ce faire, le Tribunal doit tenir compte de la nature de l’obligation, de la situation des parties et de toute circonstance appropriée : 1512. Lorsque les parties ont convenu de retarder la détermination du terme ou de laisser à l'une d'elles le soin de le déterminer et qu'à l'expiration d'un délai raisonnable, elles n'y ont point encore procédé, le tribunal peut, à la demande de l'une d'elles, fixer ce terme en tenant compte de la nature de l'obligation, de la situation des parties et de toute circonstance appropriée.
Le tribunal peut aussi fixer ce terme lorsqu'il est de la nature de l'obligation qu'elle soit à terme et qu'il n'y a pas de convention par laquelle on puisse le déterminer. Nature de l’obligation [ 44 ] Il s’agit de l’avance d’un administrateur visant à permettre le démarrage de l’entreprise, soit le restaurant 40 Northh. Situation des parties [ 45 ] Stergiopoulos est insolvable ou à tout le moins dans une situation financière précaire [18] .
Il n’est plus administrateur ni actionnaire de la société 40 Northh, ou sur le point de ne plus l’être. [ 46 ] 40 Northh est une société immatriculée en 2009 aux fins d’opérer un restaurant à Saint-Sauveur. Le restaurant est en opération depuis 2010. [ 47 ] Son représentant, monsieur Terry Morentzos, témoigne de la situation financière de 40 Northh. Il en est l’un des administrateurs,
de même qu’il est l’un de ses actionnaires, détenant 32.5% du capital-actions. [ 48 ] Partenaire en affaires avec Stergiopoulos depuis plus de vingt ans dans le cadre du restaurant Moe’s, il invite Stergiopoulos en 2009 à devenir actionnaire de 40 Northh. [ 49 ] Le poste aux états financiers [19] « Advances from Directors and affiliates » au montant de 418 117 $ représente les investissements de départ des actionnaires qui a été augmenté par la suite d’un montant provenant de son autre société. [ 50 ] La situation financière actuelle de 40 Northh ne lui permet pas de payer le montant de 50 000 $.
Il craint de plus que les autres partenaires demandent aussi à être remboursés. [ 51 ] La preuve de la situation financière de 40 Northh présentée à l’audience est
sommaire, se limitant au témoignage de monsieur Morentzos et aux états financiers au 31 mai 2013. [ 52 ] Monsieur Morentzos réfère aux obligations financières de 40 Northh sans fournir de détails, si ce n’est que de dire que des fonds additionnels ont été injectés par une autre de ses sociétés pour alléger la charge découlant des obligations financières de 40 Northh. [ 53 ] Bien que ce faisant, il fasse référence à l’augmentation de quelque 125 000 $ apparaissant aux postes Advances from Directors and Affiliates comparatifs de 2012 et 2013 de l’état financier, il produit un acte de garantie hypothécaire intervenu en avril 2014, soit un an plus tard, concernant un prêt de 1.2M$ garanti par la société 9232-3666 Québec inc. sur l’immeuble du 235, rue Principale à Saint- Sauveur [20] , soit l’immeuble où est opéré le restaurant 40 Northh [21] . [ 54 ] Cette autre société aurait mis ces fonds également pour remplacer le financement de la Banque Royale du Canada initialement mentionné à la contestation.
Or, selon la note explicative n o 5 des états financiers, le prêt de la Banque Royale du Canada venait à échéance en octobre 2014, de sorte que le financement d’avril 2014 n’a pu servir à le rembourser. [ 55 ] Il ressort de cette preuve une confusion certaine, de sorte qu’il faut s’en tenir aux informations contenues aux états financiers au 31 mai 2013 et, plus particulièrement, à la note explicative n o 7 au regard des obligations financières de 40 Northh. [ 56 ] Le prêt consenti en 2010 par Suzanne Wood, l’épouse de monsieur Morentzos, pour la somme à l’origine de 275 000 $ sera entièrement remboursé dans un an, le dernier versement de 5 539,33 $ devant avoir lieu le 1 er août 2015 [22] . [ 57 ] Un autre prêt est mentionné dont les mensualités sont au montant de 3 032 $ en capital et intérêts et venant à échéance en septembre 2015. [ 58 ] Finalement, il y est fait état d’un troisième prêt assorti d’une mensualité de 2 279 $, dont l’échéance n’est pas précisée puisqu’il a été refinancé en 2013.
Cependant, il y est précisé que tous les prêts à long terme seront payés au cours de l’exercice financier 2015-2016. [ 59 ] Quant au chiffre d’affaires, il est en baisse de 236 976 $ au 31 mai 2013 par comparaison au 31 mai 2012. Il est néanmoins de plus de 2.3M$ avec une perte d’opération inférieure à 2012. Aucune donnée n’a été présentée quant à la situation actuelle de l’entreprise.
Autre circonstance [ 60 ] À la lumière de la preuve administrée, il n’est pas possible de conclure que la situation financière de 40 Northh rend impossible de rembourser l’avance due à Stergiopoulos. [ 61 ] Au contraire, la preuve prépondérante est que 40 Northh, bien qu’en démarrage, est en mesure de faire face à ses obligations au fur et à mesure de leur échéance. [ 62 ] Qui plus est, lorsque requis, elle semble être en mesure de compter sur l’appui de deux de ses actionnaires principaux. [ 63 ] On peut toutefois comprendre que le paiement d’une somme de 50 000 $ requiert une certaine planification, mais cette planification ne peut justifier de retarder le remboursement jusqu’en 2017, tel que le propose 40 Northh. [ 64 ] Usant de la discrétion qui lui est attribuée aux termes de l’
article 1512 C.c.Q. , le Tribunal fixe au 31 décembre 2014 l’échéance du remboursement de l’avance faite par Stergiopoulos à 40 Northh. [ 65 ] Conformément à ce que prévoit l’article 639 du Code de procédure civile , la saisie-arrêt demeure tenante dans l’intervalle de façon à protéger les intérêts du créancier saisissant [23] .
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 66 ] REJETTE la contestation de la tierce saisie 9210-1419 Québec inc.; [ 67 ] DÉCLARE que la tierce-saisie 9210-1419 Québec inc. est endettée à l’égard du défendeur Cosmas Stergiopoulous d’une somme de 50 000 $, sans intérêt, conformément à la mention qui en est faite à ses états financiers; [ 68 ] FIXE le terme de la somme de 50 000 $ au 31 décembre 2014; [ 69 ] DÉCLARE la saisie-arrêt en main tierce tenante jusqu’au terme ainsi fixé au 31 décembre 2014; [ 70 ] CONDAMNE la tierce saisie 9210-1419 Québec inc. à payer à la demanderesse Planifiscom Plus inc. une somme de 50 000 $ au
plus tard le 31 décembre 2014; [ 71 ] LE TOUT , avec dépens contre la tierce saisie 9210-1419 Québec inc. __________________________________ ANNIE BREAULT, J.C.Q. Me Benoît Morissette (lalonde geraghty riendeau avocats) Avocat de la demanderesse Me Claude Lapointe (kounadis perreault inc.) Avocate de la tierce saisie 9210-1419 Québec inc. Date d’audience : saint-jérôme, le 26 juin 2014
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