2017 QCCQ 8960, 2017 QCCQ 8960
Opinion
Protection de la jeunesse — 173577 2017 QCCQ 8960 JO0366 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 525-41-032377-178 DATE : 7 juin 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE ANNE-MARIE OTIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans l'affaire de : X Né le [...] 2001 Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) A, requérante - et - A, mère - et - B , père ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 38 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal entend par le présent jugement, confirmer et motiver par écrit la décision rendue séance tenante le 7 juin 2017. [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (La Directrice) demande au Tribunal de déclarer la sécurité et le développement de X (15 ans) compromis pour négligence sur le plan de la santé ainsi que pour non-fréquentation scolaire. [ 3 ] À
titre de mesure principale, elle demande de confier l’adolescent en centre de réadaptation jusqu’au 23 juin 2017 et qu’un suivi social soit offert à la famille pour une période d’une (1) année. [ 4 ] L’adolescent, par la voix de son avocate, est en accord avec les mesures proposées. [ 5 ] La mère fait certaines admissions, admet les motifs de compromission et est en accord avec les mesures proposées. [ 6 ] Le père admet les allégations de la requête et est en accord avec les mesures proposées.
CONTEXTE [ 7 ] La Directrice intervient auprès de la famille dans le cadre de mesures volontaires depuis de nombreuses années. [ 8 ] Les délais maximaux d’intervention sur mesures volontaires sont atteints. C’est dans ce contexte que la présente requête est déposée.
ANALYSE DE LA PREUVE ET DÉCISION [ 9 ] Le Tribunal retient de la preuve les éléments suivants. Motifs [ 10 ] L’adolescent a besoin d’un encadrement important sans quoi il néglige son assiduité scolaire. [ 11 ] Depuis le début de l’intervention de la Directrice, des progrès notables sont observés. L’adolescent a cessé sa consommation, adopte un mode de vie plus sain et lorsque ses parents sont disposés à lui offrir un encadrement soutenu l’adolescent est assidu à l’école. [ 12 ] L’adolescent présente des fragilités au plan de sa santé mentale.
Ce dernier a accepté d’être rencontré à la Clinique des troubles dépressifs de l’hôpital Douglas, un rendez-vous était prévu mais les parents ne se sont pas mobilisés immédiatement pour y donner suite. [ 13 ] L’adolescent a eu une première rencontre avec un psychiatre et est présentement médicamenté. Les parents admettent l’importance d’accompagner leur fils dans ses démarches en santé mentale et la prise de sa médication. Ils s’engagent à le faire. [ 14 ] Les parents ont des limites personnelles et vivent une précarité financière importante qui se répercute sur l’adolescent.
Le stress engendré par les risques d’éviction de la famille fait en sorte que l’adolescent est moins assidu en classe et se retrouve en situation d’échec. [ 15 ] Le manque d’encadrement parental se reflète également sur l’assiduité scolaire de l’adolescent. Ce dernier peut rester éveillé de longues heures la nuit à jouer à des jeux vidéo, ce qui l’empêche d’être fonctionnel et disposé aux apprentissages. Les parents ne donnent aucune conséquence. [ 16 ] Dans le cadre de mesures volontaires, l’adolescent a été confié en centre de réadaptation, des progrès majeurs sont constatés.
L’adolescent répond positivement à l’encadrement offert, il fréquente l’école assidûment, participe à des activités sportives et accepte d’être vu en santé mentale. [ 17 ] Les parents admettent leurs limites et malgré l’aide apportée les difficultés persistent. [ 18 ] Toutes les parties admettent les motifs de compromission et sont en accord avec la poursuite du suivi social et les mesures proposées. [ 19 ] Le Tribunal estime que la preuve démontre de manière prépondérante que la sécurité et le développement de l’adolescent sont compromis pour négligence et non-fréquentation scolaire et que les mesures proposées sont dans le meilleur intérêt et le respect des droits de l’adolescent et au surcroît, elles font l’objet de l’assentiment de tous.
PAR CONSÉQUENT ET POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 20 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 21 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescent sont compromis en vertu des articles 38.1
b) et 38 b) (1) ii de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; ET EN VERTU DES POUVOIRS CONFÉRÉS PAR L'ARTICLE 91 DE LA
LOI SUR LA PROTECTION DE LA JEUNESSE : [ 22 ] ORDONNE que l’adolescent soit confié à un établissement qui exploite un centre de réadaptation choisi par l’établissement qui exploite un centre de protection de l’enfance et de la jeunesse jusqu’au 23 juin 2017; [ 23 ] ORDONNE que l’adolescent soit confié à ses parents à compter du 23 juin 2017; [ 24 ] ORDONNE que l’adolescent fréquente l’école assidûment; [ 25 ] ORDONNE que l’adolescent reçoive tous les soins et services de santé requis par son état, notamment son suivi en santé mentale; [ 26 ] ORDONNE que l’adolescent et ses parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 27 ] ORDONNE que l’adolescent et ses parents se présentent à intervalles réguliers chez la Directrice de la protection de la jeunesse pour lui faire part de l’évolution de la situation; [ 28 ] ORDONNE qu’aide, conseil et assistance soient apportés à l’adolescent et à sa famille; [ 29 ] CONFIE la situation de l’adolescent, X, à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) A qui verra à l'application de ces mesures, lesquelles pourraient être exécutées par tout agent de la paix au besoin; [ 30 ] LE TOUT jusqu’au 23 juin 2018.
SIGNÉ À VILLE A
__________________________________ ANNE-MARIE OTIS, J.C.Q. Me Laurence Beaudoin Procureure de la requérante Me Mylène Saad Procureure de l'adolescent AMO/ce
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