2013 QCCQ 7435, 2013 QCCQ 7435
Opinion
Barsalou c. R. 2013 QCCQ 7435 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEDFORD LOCALITÉ DE COWANSVILLE « Chambre Criminelle » N° : 455-01-010192-106 DATE : 15 mai 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE FRANÇOIS MARCHAND ______________________________________________________________________ FERNAND BARSALOU Requérant c. SA MAJESTÉ LA REINE Intimée ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR REQUÊTE POUR FAIRE DÉCLARER UNE ARRESTATION ILLÉGALE EN VERTU DES ARTICLES 7, 9 ET 24
(1) DE LA CHARTE CANADIENNE DES DROITS ET LIBERTÉS ET 495 DU CODE CRIMINEL ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le 30 décembre 2009, le requérant est arrêté par un policier de la Ville de Bromont, pour conduite avec les capacités affaiblies. [ 2 ] Subséquemment à l’arrestation, le requérant fut accusé des infractions suivantes : 1. Le ou vers le 30 décembre 2009, à Bromont, district de Bedford, a conduit un véhicule à moteur, alors que sa capacité de conduire était affaiblie par l’effet de l’alcool ou d’une drogue, commettant ainsi l’infraction punissable sur déclaration
sommaire de culpabilité prévue aux articles 253(1)
a) et 255(1) du Code criminel . 2. Le ou vers le 30 décembre 2009, à Bromont, district de Bedford, a conduit un véhicule à moteur, alors qu’il avait consommé une quantité d’alcool telle que son alcoolémie dépassait 80 milligrammes d’alcool par 100 millilitres de sang, commettant ainsi l’infraction punissable sur déclaration
sommaire de culpabilité prévue aux articles 253(1)
b) et 255(1) du Code criminel . [ 3 ] Le 25 février 2010, le requérant a comparu devant la Cour. [ 4 ] Le 7 mars 2012, le deuxième chef d’accusation fut retiré par le Ministère public. [ 5 ] Le requérant soutient que son droit à la protection contre la détention et l’emprisonnement arbitraire, ainsi qu’à sa vie, à sa liberté et sa sécurité, en vertu des articles 7 et 9 de la Charte Canadienne des droits et libertés ont été violés, pour le motif que l’agent de la paix n’avait objectivement, au moment de l’arrestation, aucun motif raisonnable et probable de croire qu’il avait conduit un véhicule à moteur, alors que ses capacités étaient affaiblies par l’alcool, le tout, contrairement à l’
article 495 du Code criminel . La preuve [ 6 ] La preuve a consisté au témoignage de deux policiers, soit l’agent Georges-Paul Rogerson et l’agent Jean-Marc Morin. La version des faits selon l’agent Rogerson [ 7 ] Le 30 décembre 2009, vers 20h00, il reçoit un appel de se rendre à l’intersection des rues Gaspé et Lac de Gale à Bromont, un véhicule ayant fait une sortie de route. [ 8 ] Quelques minutes plus tard, il arrive sur les lieux et constate la présence d’un VUS gris renversé sur son toit et qui se trouve à
environ cent pieds dans un champ. [ 9 ] Il sort de son véhicule, le contourne pour se rendre sur les lieux, lorsqu’un individu se présente à lui et lui mentionne : «C’est moi qui conduit et je suis chaud.» Cette affirmation fut faite, sans que l’agent Rogerson n’ait posé quelque question que ce soit. Il est à noter que l’agent Rogerson a son uniforme de policier.
Ce dernier s’enquiert de la présence d’autres personnes à l’intérieur du véhicule, l’individu lui répond : «non». [ 10 ] L’agent prend quelques informations sur son état de santé, à savoir s’il est blessé, ce à quoi l’individu répond : «non». [ 11 ] L’agent Rogerson est seul et, vu les événements, il appelle un collègue en renfort. Il ne constate aucune blessure apparente sur l’individu qui s’avérera être le requérant, soit Fernand Barsalou. [ 12 ] Ce dernier entre à l’intérieur de l’autopatrouille et prend place du côté droit, sur le siège arrière.
Le requérant lui mentionne qu’il était seul dans le véhicule et sur les lieux, il n’y a aucun autre véhicule. [ 13 ] Jean-Marc Morin, gendarme, arrive dans les instants suivants. Il reçoit quelques informations
sommaires de l’agent Rogerson, lequel lui mentionne que l’individu assis dans son véhicule serait le conducteur du VUS qui se trouve dans le champ. Il ajoute que ce dernier lui a déclaré qu’il conduisait le véhicule et qu’il était chaud. [ 14 ] L’agent Morin se rend donc auprès de Fernand Barsalou, lequel est toujours à l’intérieur de l’autopatrouille, assis sur le siège arrière, dont la porte arrière droite est ouverte. [ 15 ] Il constate alors une odeur d’alcool se dégageant de l’habitacle et voit un individu qui a l’air plutôt relax. Il lui pose quelques questions et celui-ci parle avec une bouche pâteuse.
Il constate donc un problème d’élocution. Il sent aussi une odeur d’alcool provenant de l’haleine de l’individu. Il le met alors en état d’arrestation pour conduite d’un véhicule avec facultés affaiblies et le somme de se rendre au poste de police pour fournir un échantillon d’haleine. [ 16 ] En contre-interrogatoire, il dira que l’accusé ne parlait pas franc mais qu’il répondait convenablement aux questions qu’il lui posait. L’accusé lui aurait déclaré qu’un individu, au volant de son véhicule, aurait coupé son chemin, d’où la perte de contrôle. L’individu est calme, posé.
Prétentions du requérant [ 17 ] Le requérant prétend que l’agent n’avait aucun motif raisonnable de croire qu’il avait commis une infraction ou un acte criminel, dont la conduite d’un véhicule avec capacités affaiblies. [ 18 ] Il allègue que l’agent de police qui effectue une arrestation doit avoir, subjectivement, des motifs raisonnables d’y procéder.
De plus, ceux-ci doivent être objectivement justifiables, à savoir qu’une personne raisonnable, se trouvant à la place de l’agent de police, doit pouvoir conclure qu’il y avait effectivement des motifs raisonnables de procéder à l’arrestation. [ 19 ] Or, les seuls éléments constatés par l’agent Morin, sont : un langage pâteux et une odeur d’alcool. Ces deux éléments sont nettement insuffisants pour procéder à une arrestation.
Ils ne soulèvent que des soupçons pouvant ouvrir la porte à un test d’ADA. [ 20 ] Fernand Barsalou a répondu avec cohérence aux questions du policier. [ 21 ] En procédant à son arrestation, il le mobilise contre lui-même. [ 22 ] Il prie donc le Tribunal d’accueillir sa requête et d’ordonner l’arrêt des procédures. [ 23 ] À l’appui de sa prétention, le requérant dépose des autorités, lesquelles ont été étudiées par le Tribunal.
Prétentions de l’intimée [ 24 ] L’intimée allègue que le policier possédait des motifs suffisants et raisonnables de croire à la commission de l’infraction reprochée au requérant. [ 25 ] Pour ce faire, elle soulève les constations suivantes, faites par les agents Morin et Rogerson : i. Odeur d’alcool provenant de l’haleine du requérant; ii. Langage pâteux. L’accusé mâche ses mots. Son élocution n’est pas claire; iii. Il est relax; iv. Il y a eu un accident dont les circonstances sont inexpliquées; v.
Il a avoué à l’agent Rogerson qu’il était chaud. [ 26 ] En procédant à son arrestation, l’agent Morin a agi de bonne foi. [ 27 ] Même si le Tribunal conclut que les motifs sont insuffisants pour procéder à l’arrestation, elle soumet que la preuve recueillie ultérieurement devrait être admise selon les critères établis par l’arrêt Grant de la Cour suprême. [ 28 ] Elle allègue:
a) Que les policiers ont agi de bonne foi;
b) Que les éléments de preuve recueillis ultérieurement ne sont pas intrusifs;
c) Que la conduite de véhicule avec les capacités affaiblies constitue un fléau social;
d) Que l’intérêt de la société est de poursuivre les criminels et que c’est l’arrêt des procédures dans le présent dossier quidéconsidérerait l’administration de la justice. [29] Pour appuyer sa position, l’intimée dépose l’arrêt de la Cour suprême, dans l’affaire Rhyason [1].
Analyse et décision [30] En vertu de l’article 495(1) du Code criminel, un agent de la paix peut procéder à une arrestation sans mandat, s’il a des motifsraisonnables de croire que l’accusé a commis une infraction. [31] Dans l’arrêt Storrey [2], la Cour suprême a établi les critères concernant les arrestations sans mandat et la définition de «motifsraisonnables et probables de croire que l’accusé a commis une infraction» : Il existe une autre protection contre l'arrestation arbitraire.
Il ne suffit pas que l'agent de police croie personnellement avoir des motifsraisonnables et probables d'effectuer une arrestation. Au contraire, l'existence de ces motifs raisonnables et probables doit êtreobjectivement établie. En d'autres termes, il faut établir qu'une personne raisonnable, se trouvant à la place de l'agent de police, auraitcru à l'existence de motifs raisonnables et probables de procéder à l'arrestation. Voir R. v. Brown (1987), (NS CA), 33C.C.C. (3d) 54 (C.A.N.-É.), à la p. 66; Liversidge v. Anderson, [1942] A.C. 206 (H.L.), à la p. 228.
En résumé donc, le Code criminel exige que l'agent de police qui effectue une arrestation ait subjectivement des motifs raisonnables etprobables d'y procéder. Ces motifs doivent en outre être objectivement justifiables, c'est-à-dire qu'une personne raisonnable se trouvant àla place de l'agent de police doit pouvoir conclure qu'il y avait effectivement des motifs raisonnables et probables de procéder àl'arrestation. Par ailleurs, la police n'a pas à démontrer davantage que l'existence de motifs raisonnables et probables.
Plus précisément,elle n'est pas tenue, pour procéder à l'arrestation, d'établir une preuve suffisante à première vue pour justifier une déclaration deculpabilité. [32] Dans les arrêts Bernshaw [3], Shepherd [4] et Grant [5], la Cour suprême a balisé la notion de motifs raisonnables.
Ainsi, dansl’arrêt Shepherd, elle écrit ce qui suit : Comme notre cour l’a fait remarquer dans Bernshaw, la preuve de l’existence de motifs raisonnables comporte un élément subjectif et unélément objectif. [33] Le policier n’a pas à fournir une preuve suffisante à première vue, justifiant une déclaration de culpabilité, pour poursuivre sonenquête. (Shepherd, par. 23) [34] Ainsi, les motifs raisonnables peuvent se fonder sur les observations personnelles du policier, mais aussi sur le ouï-direémanant de citoyens ou de policiers.
Le gendarme doit croire sincèrement que la personne a commis l’infraction et une personneraisonnable doit pouvoir conclure de la même façon, pour que les motifs soient considérés raisonnables.
Il s’agit tout simplement demotifs objectivement justifiables, mais qui doivent constituer plus que des soupçons. [35] Les circonstances d’un accident peuvent être prises en considération avec d’autres éléments, pour déterminer l’existence ou nonde motifs raisonnables d’arrêter une personne pour conduite avec capacités affaiblies.[6] [36] Ainsi, le policier doit croire sincèrement que la personne a commis l’infraction et une personne raisonnable doit pouvoirconclure de la même façon, pour que les motifs soient considérés raisonnables.[7] [37] L’expérience d’un policier peut être tenue compte dans l’évaluation des motifs raisonnables et probables de croire que lesuspect a commis une infraction.[8] [38] Les faits révèlent ce qui suit : i. un accident inexpliqué; ii. une odeur d’alcool provenant de l’haleine du requérant; iii. un langage pâteux; iv. l’accusé mâche ses mots; son élocution n’est pas claire; v. il est relax, malgré le fait qu’il a été impliqué dans un accident relativement important; vi. il a avoué à l’agent Rogerson qu’il était chaud. [39] Une personne qui s’avance auprès d’un policier et qui déclare être chaud, est certainement la dernière chose qu’une personnesensée dirait à un policier.
Pour l’avoir dite, c’est que très probablement, il l’était. [40] De l’ensemble de ces observations et informations, le policier pouvait conclure que l’accusé est plus probable que non avoir
conduit en état de capacités affaiblies et une personne raisonnable pouvait objectivement arriver à la même conclusion sur la base de ces faits, tel que le rappelle la Cour d’appel, dans l’arrêt Bouchard [9] . [ 41 ] Les membres des forces policières qui procèdent à une arrestation n’ont pas à être convaincus hors de tout doute raisonnable de l’état d’ébriété du conducteur. C’est l’ensemble des symptômes observés par les agents de la paix qui constituent le critère d’appréciation justifiant l’existence des motifs raisonnables et probables de croire qu’une infraction a été commise.
La non-utilisation de l’appareil de détection approuvé ne constitue pas un facteur juridiquement pertinent pour atténuer la force probante du témoignage des policiers, tel que le rappelle la Cour d’appel dans l’arrêt Bouchard . [ 42 ] Le Tribunal conclut qu’il n’y a pas eu de violation.
L’application de 24(2) de la Charte [ 43 ] Même si le Tribunal s’était trompé sur la qualification des motifs raisonnables, il arriverait à la même décision, quant à l’arrestation du requérant, dans le cadre de l’analyse proposée par la Cour suprême, dans l’arrêt Grant , précédemment cité. [ 44 ] Dans l'arrêt Grant [10] , la Cour mentionne: "Il faut clarifier les facteurs pertinents pour déterminer quand, «eu égard aux circonstances», l'utilisation d'éléments de preuve obtenus par suite d'une violation de la Charte serait «susceptible de déconsidérer l'administration de la justice».
Le paragraphe 24 (2) , comme l'indique son libellé, vise à préserver la considération dont jouit la justice. […] Cette disposition concerne plutôt l'appréciation de l'effet à long terme de l'utilisation d'éléments de preuve sur la considération globale dont jouit le système de justice et suppose un examen de nature objective, qui vise à déterminer si une personne raisonnable, au fait de l'ensemble des circonstances pertinentes et des valeurs sous-jacentes de la Charte, conclurait que l'utilisation d'éléments de preuve donnés serait susceptible de déconsidérer l'administration de la justice.
L'objet du par. 24 (2) n'est pas seulement à long terme, il est également prospectif. L'existence d'une violation de la Charte signifie que l'administration de la justice a déjà été mise à mal. Le paragraphe 24 (2) a aussi un objet sociétal.
Il ne vise pas à sanctionner la conduite des policiers ou à dédommager l'accusé, il a plutôt une portée systémique." [ 45 ] Le Tribunal doit donc mettre en balance l’effet qu’aurait eu la violation, si elle était reconnue par la Cour, en procédant à l’analyse, tel que précédemment mentionné par la Cour suprême. [ 46 ] L’arrêt automatique des procédures pour arrestation arbitraire et illégale a été remplacé par un critère souple qui tient compte de l’ensemble des circonstances, en prenant en considération les facteurs suivants : - La gravité de la conduite attentatoire de l’état; - L’incidence de la violation sur les droits de l’accusé; - L’intérêt de la société à ce que l’affaire soit jugée au fond.
La gravité de la conduite attentatoire de l’état [ 47 ] Les policiers ont agi de bonne foi, suite à une intervention légale. Rien ne démontre qu’ils aient voulu brimer les droits constitutionnels de l’accusé. La gravité de la conduite attentatoire de l’état aurait donc été légère. Il ne s’agit pas ici d’une inconduite grave ou volontaire.
L’incidence de la violation sur les droits garantis par la Charte [ 48 ] Cette incidence est parmi les moins sérieuses, puisque ce que l’on reproche au policier, c’est d’avoir procédé à une arrestation en mobilisant l’accusé contre lui-même. [ 49 ] Or, le deuxième chef d’accusation a été retiré; il ne reste que le chef de facultés affaiblies. [ 50 ] D’ailleurs, la Cour suprême, dans l’arrêt Grant [11] , mentionne ce qui suit : [111] Bien qu’il faille toujours tenir compte des faits particuliers de chaque cause, on peut dire que, en règle générale, les éléments de preuve seront écartés en dépit de leur pertinence et de leur fiabilité lorsque l’atteinte à l’intégrité corporelle est délibérée et a des effets importants sur la vie privée, l’intégrité corporelle et la dignité de l’accusé.
À l’inverse, lorsque la violation est moins inacceptable et l’atteinte moins sévère, les éléments de preuve corporelle fiables pourront être admis. Ce sera souvent le cas, par exemple, des échantillons d’haleine, qui s’obtiennent par des procédés relativement non intrusifs. L’intérêt de la société à ce que l’affaire soit jugée au fond [ 51 ]
La société a intérêt à ce que de tels dossiers soient jugés au fond, ce qui favorise l’inclusion. [ 52 ] La conduite en état d’ébriété constitue un fléau social qui est de plus en plus rabroué par la société. [ 53 ] L’arrêt des procédures déconsidérerait l’administration de la justice. [ 54 ] Une atteinte aux droits qui ne relève ni de la mauvaise foi ni d’un processus systémique ne conduit pas à un arrêt des procédures. [12] PAR CES MOTIFS, LA COUR :
REJETTE la requête du requérant. __________________________________ François Marchand, J.C.Q. Me Annie-Claude Hamel Procureur aux poursuites criminelles et pénales Me Gilles Pariseau Me Julie Lepage Procureurs de l’accusé Date d’audience : 20 mars 2013
Loading document…