2022 QCCA 367, 2022 QCCA 367
Opinion
Lucier c. Pelletier 2022 QCCA 367 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-029842-218 ( 500-17-103917-186 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 14 mars 2022 FORMATION : LES HONORABLES MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A. CHRISTINE BAUDOUIN, J.C.A. PARTIES APPELANTES AVOCATS DANIEL LUCIER SERGE SÉGUIN ZAKI THOMAS MARC BENOIT PIERRE O'DONOUGHUE CLAUDIO BENEDETTI MONIQUE GAGNÉ Me RAFAEL P.
FERRARO me Aurianne GALAISE lemos ( Gowling WLG (Canada) ) PARTIES INTIMÉES AVOCAT JEAN-MARC PELLETIER PIERRETTE TESSIER Me ALEXANDRE CAYER ( Cayer Légal, Avocats ) Par visioconférence En appel d’un jugement rendu le 3 novembre 2021 par l’honorable Katheryne A. Desfossés de la Cour supérieure , district de Montréal .
DESCRIPTION : Requête pour permission d'appeler de bene esse (Articles 30, al. 2 et 357 C.p.c .) Requête en rejet d'appel (Article 365 C.p.c .) Requête pour permission de présenter une preuve nouvelle (Article 380 C.p.c .) Greffier-audiencier : Robert Osadchuck Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 10 h 19 Début de l’audience. Identification des avocats. 10 h 19 Argumentation de me Ferraro. 10 h 52 Argumentation de Me Cayer. 11 h 02 Réplique de Me Ferraro. 11 h 06 Suspension. 11 h 12 Reprise. 11 h 12 Par la Cour : arrêt – voir page 4.
Robert Osadchuck, Greffier-audiencier ARRÊT [ 1 ] Les appelants présentent une requête pour permission d’appeler de bene esse ainsi qu’une requête pour permission de présenter une preuve nouvelle indispensable.
De leur côté, les intimés présentent une requête en rejet d’appel dans laquelle ils allèguent que l’appel ne présente aucune chance raisonnable de succès, en outre parce que les appelants ont cédé leur créance, ce qui ne pouvait mener qu’au rejet de leur action. [ 2 ] Que l’appel requiert ou non une permission, nous sommes unanimement d’avis qu’il soulève des questions qui devraient être soumises à l’attention de la Cour et par conséquent, que cette permission, si requise, doit être accordée. [ 3 ] Quant à la requête pour preuve nouvelle indispensable, permission de déposer les déclarations sous serment de Daniel Lucier et Sylvie Touchette sera accordée et la question de leur admissibilité et de leur pertinence sera déférée à la formation qui sera saisie du fond. [ 4 ] Quant à la requête en rejet d’appel, elle sera rejetée.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 5 ] ACCUEILLE la requête pour permission d’appeler de bene esse du jugement rendu le 3 novembre 2021 par la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Katheryne A. Desfossés);
[ 6 ] PERMET le dépôt au dossier de la Cour des déclarations sous serment de Daniel Lucier et Sylvie Touchette et DÉFÈRE la question de leur admissibilité et de leur pertinence à la formation qui sera saisie du fond; [ 7 ] REJETTE la requête en rejet d’appel; [ 8 ] LE TOUT, frais à suivre le sort de l’appel. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A. CHRISTINE BAUDOUIN, J.C.A.
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