2012 QCCQ 8073, 2012 QCCQ 8073
Opinion
Protection de la jeunesse — 121867 2012 QCCQ 8073 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC [...] "Chambre de la jeunesse" N°: 525-41-025524-125 Date: Le 29 février 2012 SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE LUCILLE BEAUCHEMIN, J.C.Q. LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE -et- X Née le […] 2012 Enfant -et- A Parent LA COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE JUGEMENT ART. 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse JB3406 [1] La directrice de la protection de la jeunesse demande que la sécurité et le développement de l’enfant soient déclarés compromis parce qu’il y a un risque sérieux que ses parents ne répondent pas à ses besoins fondamentaux. [2] La directrice allègue les faits suivants.
La mère n’est plus en mesure de répondre aux besoins, même élémentaires de son enfant à cause de son mode de vie axé sur la consommation de drogues et la fréquentation de personnes non recommandables, de la violence conjugale qu’elle a vécue au sein du couple, de la violence physique qu’elle y vit, de ses troubles de santé mentale non traités, de son impulsivité et de son agressivité qui se manifestent face à son entourage et à l’égard de l’enfant, de son immaturité, de son instabilité émotive et résidentielle, de ses difficultés matérielles et financières, de son refus de toute forme d’aide, de sa négligence dans les soins à prodiguer à son enfant, de son intolérance aux frustrations, de son instabilité d’humeur et de l’imprévisibilité de ses réactions.
Malgré les services dispensés au foyer mère/enfant, les inquiétudes demeurent quant aux capacités limitées de la mère à assumer un rôle parental auprès de l’enfant.
D’ailleurs, la mère verbalise vouloir quitter ledit foyer pour retrouver sa vie antérieure sans reconnaissance d’un quelconque besoin d’aide. [3] La directrice recommande au Tribunal de confier l’enfant à sa grand-tante maternelle, madame B, d’ordonner que les contacts entre l’enfant et sa mère soient déterminés par la directrice, d’ordonner à la mère de s’impliquer dans des activités visant à la supporter au niveau de ses capacités parentales, d’entreprendre des démarches d’aide en toxicomanie, de se soumettre à des tests de dépistage de
drogues, de rencontrer un médecin afin d’obtenir un bilan de santé et d’appliquer les recommandations de son médecin, de se présenter à intervalles réguliers chez la directrice pour lui faire part de l’évolution de sa situation et d’ordonner un suivi social pour la durée du placement. [4] La mère nie son immaturité, ses difficultés matérielles, sa négligence dans les soins à prodiguer à l’enfant, son instabilité d’humeur et l’imprévisibilité de ses réactions. Elle admet les autres allégations de la requête. La mère consent aux mesures recherchées par la directrice. [5] La preuve révèle les faits suivants.
L’enfant est âgée de […]. Elle est née sans trace de drogue dans ses urines, malgré la consommation de la mère pendant sa grossesse. C’est un bébé en santé. [6] La mère a entretenu une relation malsaine et empreinte de violence avec le père non déclaré de l’enfant. Elle a dû prendre ses distances d’avec lui peu après la naissance de l’enfant puisqu’elle a été hébergée dans un foyer mère/enfant. Elle n’y est restée que deux semaines. Pendant ce temps, les comportements problématiques de la mère à l’endroit de l’enfant étaient inquiétants.
Lorsqu’elle a décidé de quitter cette résidence, l’enfant a été placée dans une famille d’accueil dans le cadre d’une ordonnance du Tribunal. La mère s’est replacée dans le giron du père. Aujourd’hui, leur relation serait terminée. [7] La mère dit ne plus consommer depuis deux mois. Elle veut prendre rendez-vous avec l’organisme A pour faire évaluer sa situation. [8] Une évaluation des capacités parentales de la mère démontre qu’elle n’a pas la capacité d’assurer la sécurité et le développement de sa fille.
La mère a plusieurs problèmes personnels non résolus malgré l’aide apportée par la direction de la protection de la jeunesse pendant son adolescence. « La présence d’indices de risque d’abandon ainsi que les nombreux indices d’un manque de sensibilité maternelle affectent la capacité de madame à établir un lien d’attachement significatif avec sa fille. » [1] [9] Une tante maternelle de la mère et son conjoint, madame B et monsieur C, ont offert le gîte à la mère et l’encadrent. Ce couple a manifesté le désir de s’investir auprès de l’enfant et de sa jeune mère.
La mère elle-même a suggéré que l’enfant leur soit confiée afin de garantir sa stabilité. [10] Depuis que la mère vit chez cette tante, ses comportements se seraient grandement améliorés. Le couple s’engage à protéger l’enfant en tout temps. [11] Dans ce contexte, la directrice de la protection de la jeunesse a fait la preuve du bien-fondé des recommandations qu’elle formule au Tribunal. [12] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [13] ACCUEILLE la requête; [14] DÉCLARE la sécurité et le développement de l'enfant, X , compromis parce qu'il y a un risque sérieux que ses parents ne répondent pas à ses besoins fondamentaux.
QUANT AUX MESURES, LE TRIBUNAL ESTIME ÊTRE DANS L'INTÉRÊT DE L' ENFANT ET DANS LE RESPECT DE SES DROITS D'ORDONNER LES MESURES SUIVANTES: [15] CONFIE l'enfant à madame B et à monsieur C; [16] PREND ACTE que la mère réside présentement avec son enfant chez madame B et monsieur C; [17] ORDONNE que les contacts entre l'enfant et sa mère soient déterminés par la Directrice de la protection de la jeunesse quant à leurs modalités, la fréquence des contacts ayant lieu du consentement entre les parties; [18] ORDONNE à la mère de s'impliquer dans des activités visant à la supporter au niveau de ses capacités parentales; [19] RECOMMANDE à la mère d'entreprendre des démarches d'aide en toxicomanie;
[20] ORDONNE à la mère de se soumettre à des tests de dépistage aléatoire de drogue lorsque requis par la Directrice de la protection de la jeunesse; [21] ORDONNE à la mère de rencontrer un médecin afin d'obtenir un bilan de santé; [22] ORDONNE à la mère de se présenter, à intervalles réguliers à être convenus avec l'intervenante sociale, chez la Directrice de la protection de la jeunesse pour lui faire part de l'évolution de la situation; [23] ORDONNE à madame B et à monsieur C de faire rapport, avec transparence, de l'évolution de la situation de l'enfant; [24] ORDONNE qu'une personne oeuvrant au sein d'un organisme ou d'un établissement apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à sa famille; [25] PREND ACTE que dans des délais très brefs, le dossier social sera transféré le plus rapidement possible en région A pour que la mère et l'enfant puissent recevoir les services dont elles ont besoin, le plus rapidement possible; [26] CONFIE la situation de l'enfant, X , à la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A pour l'exécution de la présente ordonnance; [27] LE TOUT pour une durée d'une (1) année.
SIGNÉ À ville A Ce 14 jour de mars 2012 LUCILLE BEAUCHEMIN, J.C.Q. Me Sylvie Bouchard / (AX9127) Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Paul Gzrela / (AQ9977) Avocat de l'enfant Me Michel Leclerc / (AX2825) Avocat de la mère Jugement rendu verbalement le: 29 février 2012 . LB/sl
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