2022 QCCQ 8324, 2022 QCCQ 8324
Opinion
Ascenseurs Thyssenkrupp (Canada) limitée c. 6977502 Canada inc. (Complexe Montpellier) 2022 QCCQ 8324 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE Montréal « Chambre civile » N° : 500-22-263064-209 DATE : Le 17 octobre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE STÉPHANE DAVIGNON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ASCENSEURS THYSSENKRUPP (CANADA) LIMITÉE Demanderesse c. 6977502 CANADA INC. f.a.s.n.
COMPLEXE MONTPELLIER Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ APERÇU [ 1 ] Ascenseurs Thyssenkrupp (Canada) limitée (« Thyssenkrupp ») est une entreprise qui œuvre notamment dans le domaine de l’entretien d’ascenseurs. [ 2 ] En ce qui la concerne, 6977502 Canada Inc. f.a.s.n.
Complexe Montpellier (« Montpellier ») est une société de portefeuille qui et propriétaire d’un immeuble à revenus qui compte 430 logements résidentiels et qui est situé au 755, boulevard Montpellier, à Montréal ( l’ « Immeuble » ). [ 3 ] Le 30 juin 2008, Montpellier signe un contrat avec Thyssenkrupp aux termes duquel elle retient ses services afin d’effectuer l’entretien des deux ascenseurs de l’Immeuble, qui compter 19 étages ( le « Contrat » ). Le Contrat est d’une durée initiale de 5 ans [1] , mais renouvelable automatiquement par périodes équivalentes.
Suivant le dernier renouvellement survenu en 2018, il devait arriver à échéance le 30 juin 2023. [ 4 ] Or, avant ce terme, soit le 10 août 2020, Montpellier transmet une lettre à Thyssenkrupp par laquelle elle l’informe de sa décision de résilier immédiatement le Contrat [2] . [ 5 ] Si elle reconnaît qu’à
titre de cliente Montpellier pouvait résilier le Contrat, en revanche, Thyssenkrupp considère qu’elle n’avait aucun motif lui permettant d’agir unilatéralement sans supporter les conséquences qui y sont prévues. Aussi, par sa demande, non seulement réclame-t-elle le paiement des frais mensuel d’entretien de 693,72 $ pour le mois de juillet 2020 qu’elle allègue être impayés, mais également un montant de 8 324,64 $ qui représente l’équivalent de 12 mois de frais d’entretien.
En outre, elle demande d’être remboursée des honoraires extrajudiciaires qu’elle a encourus. [ 6 ] Montpellier soutient au contraire qu’elle était pleinement justifiée de résilier le Contrat, puisque Thyssenkrupp était en défaut d’exécuter ses obligations envers elle en ce qu’elle était incapable de faire fonctionner adéquatement l’un des deux ascenseurs de l’Immeuble.
Elle prétend avoir payé toutes les mensualités en lien avec les services d’entretien jusqu’au mois d’août 2020 et conteste également devoir payer une indemnité en raison de la résiliation prématurée du Contrat, tout comme du reste être tenue de rembourser les honoraires extrajudiciaires de Thyssenkrupp. [ 7 ] De plus, Montpellier se porte elle-même demanderesse reconventionnelle et réclame les honoraires extrajudiciaires qu’elle a encourus pour se défendre dans la présente instance.
Elle allègue que la demande de Thyssenkrupp revêt un caractère abusif en ce qu’elle aurait très bien pu être portée devant la Division des petites créances de la cour afin d’éviter la nécessité pour elle d’encourir des honoraires professionnels. QUESTIONS EN LITIGE [ 8 ] Le recours entrepris par Thyssenkrupp et la demande reconventionnelle de Montpellier qui s’en est suivie soulèvent les questions suivantes auxquelles le Tribunal doit répondre. 1) Un solde contractuel est-il dû à Thyssenkrupp?
2) Thyssenkrupp est-elle en droit de recevoir la somme de 8 324,64 $ en raison de la résiliation prématurée du Contrat? 3) Thyssenkrupp est-elle en droit d’être compensée pour ses honoraires extrajudiciaires encourus dans la présente instance? 4) Le recours entrepris par Thysenkrupp revêt-t-il un caractère abusif qui permet à Montpellier de lui réclamer ses honoraires extrajudiciaires encourus pour s’y défendre? ANALYSE [ 9 ] Les parties à l’instance sont liées par le Contrat. À cet égard, l’
article 1458 du Code civil du Québec (« C.c.Q. ») dispose que toute personne a le devoir d’honorer les obligations qu’elle a contractées.
En cas de manquement à celles-ci, le créancier peut exiger que le débiteur soit tenu de s’exécuter. Avant toute chose, c’est au Contrat, loi des parties, qu’il y a lieu de référer pour connaître les droits et obligations de Thyssenkrupp et de Montpellier. Le Tribunal s’y attachera pour répondre à chacune des questions qui concernent son exécution. 1) Un solde contractuel est-il dû à Thyssenkrupp? [ 10 ] Le Contrat correspond à un contrat de service tel que défini à l’
article 2098 C.c.Q. qui dispose de ce qui suit : 2098. Le contrat d’entreprise ou de service est celui par lequel une personne, selon le cas l’entrepreneur ou le prestataire de services, s’engage envers une autre personne, le client, à réaliser un ouvrage matériel ou intellectuel ou à fournir un service moyennant un prix que le client s’oblige à lui payer. [ 11 ] L’
article 2125 C.c.Q. prévoit que dans un contrat de service, le client, en l’occurrence Montpellier, peut unilatéralement le résilier, même si la prestation de service a déjà été entreprise. Dans ce cas, suivant l’
article 2129 C.c.Q. , le client est tenu de payer au prestataire de services la valeur des travaux effectués. [ 12 ] En l’espèce, le Contrat prévoit que Thsyssenkrupp s’engage à fournir des services d’entretien des ascenseurs de l’Immeuble, en contrepartie d’un montant forfaitaire mensuel. Dans les faits, il s’agit de deux ascenseurs à traction de marque Otis, qui ont été installés lors de la construction de l’Immeuble, en 1967. [ 13 ] Plus particulièrement, les services compris et leurs exclusions sont énoncés aux articles 3 et 4 : 3.0 IN ADDITION, UNDER THIS MASTER COVERAGE AGREEMENT, ThyssenKrupp WILL: 1.
Provide emergency service promptly if any trouble should develop between the regular examinations, and the Client agrees to notify ThyssenKrupp without delay if such trouble occurs. This emergency service, including and limited to investigation of the trouble, passenger assistance, adjustments, and minor repairs, will be available on a 24-hour basis and should such service be required outside regular working hours of the elevator trade, it shall be at an extra cost. 2. Perform maintenance-speed no-load test of the safety stopping devices on a frequency as required by the Provincial regulations. 3.
Replace ail wire ropes as often as deemed necessary by ThyssenKrupp to maintain an adequate factor of safety, recognizing the standards endorsed by the elevator industry and the CSA-B44 elevator code. 4. Repair or replace conductor travelling cables as deemed necessary by ThyssenKrupp 5. Regularly check, and as necessary, equalize the tension on all hoisting ropes 6. Maintain the machinery in clean condition, and regularly clean the machine room, hoistway and pit areas of ail dirt and debris relevant to normal elevator operations. 7. Furnish ail lubricants, cleaning compounds and cleaning equipment.
All lubricants will meet rigid ThyssenKrupp specifications with respect to particular applications for which they are required. 8. Maintain the system's capabilities as found at the start of the elevator service agreement. 9. Supply special hydraulic operating fluid as required to replenish normal seepage. 10. Provide pre-planned repairs, where significant interruption to elevator operation is involved, the repair will be scheduled to suit the Client’s convenience wherever reasonably possible within the scope of this contract.
Accessory equipment unrelated to normal elevator operation is not covered by this contract unless otherwise specified herein . 4.0 THE FOLLOWING IS NOT INCLUDED UNDER THIS AGREEMENT: 1. ELEVATORS: Refinishing, cleaning, repair or replacement of cab and door paneling, fans, handrails, floor and floor covering, door frames and sills, illumination lamps, lamp diffusers, batteries in the System, buried piping, hydraulic jack cylinder and polishing of the piston due to grooving, main disconnect switches and their fuses or circuit breakers, emergency power transfer switchgear .ventilation fans.
Accessory equipment unrelated to normal elevator operation is not covered by this contract.
2. ESCALATORS: Balustrades including deck covers, moldings, interior panel, skirt panels, floor plates and step combs. Truss, wedge guards, and escalator lighting. Painted Surfaces including the demarcation line painted on the steps or combplates. [ 14 ] L’article 6 du Contrat prévoit le prix mensuel payable pour les services fournis par Thyssenkrupp. Il est fixé au moment de la signature et à l’audience, Mme Dominique Sapp, sa directrice régionale, explique qu’il est déterminé en tenant compte des ascenseurs qui doivent être entretenus, du coût anticipé de la main d’œuvre et des pièces qui devront être changées.
Une fois évalué, ce montant est ensuite amorti sur la durée de l’entente, ce qui détermine les versements mensuels payables par le client. [ 15 ] Lors de la conclusion initiale, le 30 juin 2008, ce prix est fixé à 500 $ par mois, plus les taxes applicables. Cependant, il est spécifiquement prévu qu’il est sujet à indexation en fonction de la convention collective des employés de Thyssenkrupp. En 2020, le prix mensuel, en incluant les taxes, était de 693,72 $. Il n’est pas contesté.
De plus, l’article 6 du Contrat prévoit que tout solde impayé porte intérêts au taux de 24% l’an. [ 16 ] À l’audience, Montpellier dépose tous ses chèques correspondant aux paiements effectués et encaissés pour l’année 2020 [3] . Leur appariement avec chacune des factures émises par Thyssenkrupp démontre clairement qu’elle n’a effectué aucun paiement au mois de juillet, bien qu’elle ait payé la facture relative aux services du mois d’août suivant.
Ainsi, le Tribunal conclut qu’elle est en défaut de payer la somme de 693,72 $ pour les services du mois de juillet 2020 et que malgré la mise en demeure qui lui a été signifiée, elle n’a pas corrigé ce défaut [4] . 2) Thyssenkrupp est-elle en droit de recevoir la somme de 8 324,64 $ en raison de la résiliation prématurée du Contrat ? [ 17 ] Il est vrai, tel que déjà mentionné, que l’
article 2125 C.c.Q. permet à Montpellier de résilier le Contrat avant terme. Cependant, il faut s’en référer aux dispositions qui y sont prévues à cet égard, puisqu’il représente la loi des parties. [ 18 ] L’article 5 du Contrat prévoit spécifiquement à son sixième alinéa que malgré la portée de l’
article 2125 C.c.Q. , il est convenu qu’en cas de résiliation prématurée, Montpellier s’engage à payer à Thyssenkrupp, à
titre de dommages-intérêts, un montant équivalent à la moindre des sommes correspondant aux mensualités restantes jusqu’au terme du Contrat ou pour une année complète : 6. DEFAULT Furthermore, in the case where the CLIENT does not respect the agreement or in the case he wishes at any time during the validity of this contract before the renewal date cancel this agreement as per
article 2125 of the civil code of the province of Quebec, it is understood that he becomes in fault against THYSSENKRUPP and he agrees to pay to THYSSENKRUPP on the date of cancellation of the agreement the total of the following sums : i. total cost of the service as stipulated on the signing page up to the cancellation date ii. the cost of ail services rendered by THYSSENKRUPP until the date of cancellation when the costs of these services, as per the Contract terms, is not included in the monthly rate stipulated on the signing page. iii. the cost of parts or material supplied to the Client by THYSSENKRUPP until the cancellation date when the costs of these parts, as per agreement terms is not included in the monthly charge stipulated on the signing page. iv.
All amounts due and unpaid at the time of cancellation. v. a determined amount in lieu of damages and interests in the case of fault of the Client or the cancellation of the Contract by the Client being the smaller of the following amounts:
a) equivalent amount corresponding to one year of services; or
b) the amount equivalent to the months still in force until the end of this Contract. In the event any provision of this Contract deemed unenforceable by a Court of competent jurisdiction, the balance of this Contract shall remain in force and effect . (soulignements ajoutés) [ 19 ] Tout en reconnaissant la portée de cette disposition, Montpellier soutien en revanche qu’en l’espèce, elle a résilié le Contrat pour cause. En somme, elle plaide la résiliation sanction, soit un moyen prévue à l’
article 1604 C.c.Q. , qui permet au créancier d’une obligation, en cas d’inexécution par son co-contractant, de demander la résiliation du contrat qui lie les parties. [ 20 ] Souvent aussi appelée résiliation pour cause, ce moyen permettant de sanctionner l’inexécution d’une obligation est cependant assujetti à trois conditions qu’il incombe à la
partie qui s’en réclame de prouver [5] :
a) mise en demeure de la débitrice de l’obligation;
b) présence d’un défaut d’importance;
c) délai raisonnable accordé au débiteur afin de corriger le défaut. [ 21 ] La preuve présentée à l’audience par Montpellier est plutôt mince, pour dire le moins. Elle se résume à un court témoignage de M. Constantin Choremis, son gestionnaire, puis de M. Pedro Oughourlian, propriétaire de l’entreprise compagnie Ascenseurs Adams inc. ( « Adams » ), avec qui Montpellier conclut un nouveau contrat d’entretien en remplacement de celui intervenu avec Thyssenkrupp.
[ 22 ] M. Choremis est gestionnaire de l’Immeuble depuis son acquisition en 2008 par Montpellier, l’entreprise de son beau-frère. Il soutient que jusqu’au mois d’avril 2020, il n’y a jamais eu de problèmes avec les services rendus par Thyssenkrupp, que les visites sur place étaient fréquentes et que les relations avec l’entreprise étaient bonnes. [ 23 ] Au mois de juillet 2020, il témoigne avoir appelé Thyssenkrupp puisque l’ascenseur numéro 1 était en panne.
Un technicien se présente sur les lieux, mais il soutient qu’il ne parvient pas à régler le problème, si bien qu’un seul ascenseur fonctionne, alors que la demande d’utilisation est forte, puisqu’en raison de la pandémie liée à la Covid-19, plusieurs résidents travaillent à domicile et que peu de passagers peuvent simultanément être dans l’ascenseur. [ 24 ] Recevant beaucoup de pression des locataires de l’Immeuble, M. Choremis affirme contacter Thyssenkrupp 1 à 2 fois par jour, sans toutefois se souvenir à qui il s’adresse. Cependant, il soutient ne jamais voir personne sur les lieux.
Suivant son témoignage, entre le 22 juillet 2020 et le 10 août suivant, l’ascenseur numéro 1 aurait fonctionné que pendant un total de 80 minutes, si bien que les locataires étaient furieux. [ 25 ] Excédé, c’est ce qui l’aurait conduit à résilier le Contrat le 10 août par une lettre qu’il transmet à Thyssenkrupp [6] par télécopieur, puis à contacter Adams afin de prendre en charge la réparation de l’ascenseur numéro 1 et convenir par la suite d’un nouveau contrat de service avec cette entreprise [7] . [ 26 ] Avec respect, ces quelques explications ne résistent pas à l’analyse. [ 27 ] La lettre du 10 août 2020 de M.
Choremis est sibylline. Elle n’énonce aucun motif pour lesquels Montpellier décide soudainement de résilier unilatéralement le Contrat, avec effet à compter du 12 août, sans mettre Thyssenkrupp en demeure de corriger quelque défaut, s’il en est. Le Tribunal en reproduit l’intégralité : COMPLEXE MONTPELLIER 755 BOUL. Montpellier — Bureau #100 St-Laurent r Québec, H4L 4R1 Tel: (514) 332-1134 Fax: (514)332-4143 August 10th, 2020 To: Thyssen Krupp To whom it may concern, Please note that we wish to cancel our elevator service contract with you effective the 12th of August 2020. Please confirm by fax to 5143324143.
Yours truly, Constantin Choremis Administrator Complexe Montpellier [ 28 ] Si M. Choremis avait à ce point des motifs sérieux pour résilier le Contrat, il lui incombait de les préciser dans sa correspondance transmise à Thyssenkrupp, puis de la mettre en demeure de corriger tout défaut, s’il en était. Il n’est certes pas en novice en la matière, tout au contraire.
Il est clairement rompu aux affaires puisqu’il gère des immeubles depuis plus de 40 ans et à l’évidence, ses fonctions l’emmène à prendre en charge la supervision de tels contrats. [ 29 ] Son témoignage est flou et imprécis, il affirme ne jamais voir quelque représentant de Thyssenkrupp sur les lieux, alors que la preuve prépondérante démontre qu’au mois de juillet 2020, l’entreprise a au contraire mobilisé son équipe à l’Immeuble, afin faire fonctionner l’ascenseur numéro 1, mais qui s’est toutefois avéré présenter divers problèmes. [ 30 ] Dans les faits, ce n’est que suite à la réception d’un courriel de réponse de Thyssenkrupp, après son avis de résiliation unilatéral, que M.
Chroremis tente ex post facto de justifier sa décision, manifestement avec pour intention d’éviter le paiement de la pénalité prévue au Contrat. En effet, 11 août 2020, M. François Cordeau, représentant de Thyssenkrupp, écrit à M. Choremis. Il accuse réception de sa lettre de la veille [8] . [ 31 ] Tout en reconnaissant que l’un des ascenseurs de l’Immeuble présente des problèmes de fonctionnement, il précise que l’entreprise a mobilisé plusieurs personnes pour y remédier, de même qu’avoir changé diverses pièces, mais que le problème s’avère plus sérieux et complexe qu’il n’y semble.
Il lui rappelle en outre qu’une proposition de modernisation des ascenseurs a récemment été faite à Montpellier, puisque ses équipements datent de 1967 et qu’il est vraisemblablement temps d’envisager cette option. [ 32 ] Puis, M. Cordeau termine sa correspondance en rappelant à M. Choremis que si le Contrat est résilié prématurément par Montpellier, alors une pénalité équivalente à 12 mois d'entretien lui sera facturée. [ 33 ] Ce n’est que suite à la réception de ce courriel que M. Choremis écrit à Thyssenkrupp, le 13 août, pour justifier la décision de
résilier unilatéralement le Contrat, en relatant que l’ascenseur numéro 1 n’aurait fonctionné que 45 minutes le 10 août et 35 minutes le lendemain, ajoutant que même l’ascenseur numéro 2 présentait des problèmes. [ 34 ] Appelé à témoigner au cours de la preuve de Montpellier, le propriétaire de Adams, M. Oughourlian, explique les circonstances de l’appel reçu pour venir réparer un ascenseur de l’Immeuble. Son entreprise dépêche un technicien sur les lieux le 11 août 2020, M. Jonathan St-Louis. Il effectue des travaux sur l’ascenseur numéro 1 pendant environ 5 heures, au terme desquelles il fonctionne. [ 35 ] M.
Choremis affirme que par la suite, il n’y plus eu de problèmes avec cet ascenseur. Aussi, le 20 août il conclut un nouveau contrat de service et d’entretien intervient avec Adams, en contrepartie de frais mensuels de 900 $, que M.
Oughourlian fixe lui-même, compte tenu de l’âge des ascenseurs [9] . [ 36 ] Or, le relevé des appels de service effectués par Adams pour Montpellier démontre qu’entre le 11 août 2020, première visite sur les lieux par son technicien, et le 3 septembre suivant, soit une période d’à peine trois semaines, Adams effectue un total de 12 visites de services, alors que l’entretien normal n’en nécessite qu’une par mois [10] . [ 37 ] La lecture de ce document est fort éloquente.
Elle permet de valider précisément ce qu’affirme Thyssenkrupp, comme nous le verrons plus loin, soit que l’ascenseur numéro 1 présente de nombreux problèmes intermittents de fonctionnement, qui ne peuvent être diagnostiqués facilement.
La description des travaux effectués et services rendus par les techniciens de Adams au cours de cette courte période de trois semaines démontre que l’ascenseur 1 cesse constamment de fonctionner, au point où un technicien doit être dépêché sur les lieux plus d’une fois par jour ou pendant plusieurs journées consécutives, puisqu’il s’arrête subitement, malgré que le technicien l’avait remis en marche et qu’il semblait fonctionner normalement. [ 38 ] Devant cette preuve, le Tribunal écarte le témoignage de M.
Choremis suivant lequel à l’issue d’une seule visite d’un technicien de Adams, l’ascenseur numéro 1 fonctionnait parfaitement et qu’il n’a jamais connu d’autres problèmes. Cela discrédite complètement la thèse de Montpellier. [ 39 ] À l’opposé, tous les témoignages entendus au cours de la preuve de Thyssenkrupp convergent dans le même sens. [ 40 ] Les deux ascenseurs de l’Immeuble sont âgés et en arrivent à la fin de leur vie utile. Il est possible de les faire fonctionner, mais non sans devoir régulièrement changer des pièces qui brisent spontanément.
D’ailleurs, tous les techniciens entendus, y compris le représentant de Adams, M. Oughourlian, précisent qu’une pièce d’ascenseur peut fonctionner normalement jusqu’à ce qu’elle brise spontanément et que c’est seulement à ce moment qu’elle peut être identifiée comme devant être remplacée. [ 41 ] Le technicien attitré à l’Immeuble par Thyssenkrupp était M. Andrew Zadogny. À l’audience, il témoigne compter 35 ans d’expérience à
titre de technicien d’entretien et réparation d’ascenseurs, dont 12 ans auprès de cette entreprise, après avoir d’abord œuvré pour la compagnie d’ascenseurs Otis, le fabricant de ceux installés dans l’Immeuble, de même que chez Adams. [ 42 ] C’est lui qui a fait l’entretien mensuel régulier des ascenseurs de l’Immeuble, puis qui a remplacé, au fil des ans, diverses pièces mécaniques ou autres. Ces ascenseurs, il les connaît très bien et il a travaillé sur de nombreux autres du même modèle. [ 43 ] M.
Zadogny relate qu’à la fin du mois de juillet 2020, il reçoit un appel concernant un arrêt de fonctionnement d’un des ascenseurs de l’Immeuble. Il s’y rend et constate sur les lieux que l’ascenseur numéro 1 est arrêté. Il le fait redémarrer à répétition, mais chaque fois un fusible brûle instantanément et il s’arrête. Il entreprend alors de faire de multiples vérifications de toutes les composantes de l’ascenseur. Un court-circuit est identifié, plusieurs pièces sont remplacées et au début du mois de d’août, tout semble être revenu dans l’ordre.
Au total, il évalue à environ 40 heures le temps passé pour régler les divers problèmes de cet ascenseur, qui fonctionnait normalement jusqu’alors. [ 44 ] Tout au long de sa présence sur les lieux, il ne voit M. Choremis qu’une seule fois. Il traite avec sa subalterne, une dame qui se prénomme Anna et dont il affirme qu’elle est parfaitement compréhensive à chaque fois qu’il est sur place. Au cours de son seul échange avec M.
Choremis, il lui indique que les ascenseurs sont âgés, que les pièces de remplacement s’avèrent de plus en plus difficile à trouver et qu’il faudra vraisemblablement envisager de les moderniser, ce à quoi M. Choremis lui répond de préparer un devis et de le lui transmettre, puisqu’il devra lui-même s’en référer à son supérieur avant de prendre une telle décision. [ 45 ] Lorsque M. Zadogny quitte les lieux à l’issue de travaux de réparation effectués, il affirme qu’Anna et M. Choremis étaient tous deux très heureux.
Il précise en outre qu’en aucun moment les deux ascenseurs de l’Immeuble se sont simultanément avérés défectueux. [ 46 ] Monsieur Michael O’Connor est ensuite entendu. Après une formation partielle en génie mécanique, il suit des cours en robotique, puis débute sa carrière dans le domaine des ascenseurs auprès de la compagnie Nova, par la suite achetée par Thyssenkrupp. Au cours de sa carrière, il a travaillé à l’entretien de milliers d’ascenseurs et en 2020, il est Field Tech pour Thyssenkrupp.
C’est lui qui supervise les techniciens d’entretien et qui assure en outre le soutien technique spécialisé et plus poussé, lorsque requis. [ 47 ] Il est appelé en support à M. Zadogny au début du mois d’août 2020 et se rend à l’Immeuble à 2 ou 3 occasions. Avec lui, il identifie des problèmes qui sont par la suite réglés. Il se souvient précisément d’un appel qui lui est ensuite logé le 10 août 2020. Il se rend sur place et une fois arrivé, il constate que les deux ascenseurs fonctionnent parfaitement.
Il y reste pendant environ une heure avant de quitter, sans constater un arrêt de l’un ou l’autre des ascenseurs.
Il ne reçoit ensuite aucun appel. [ 48 ] De tout ce qui précède, le Tribunal conclut que l’ascenseur numéro 1 a manifestement connu des problèmes de fonctionnement intermittents, mais que Thyssenkrupp a pris tous les moyens raisonnables pour le réparer, et ce, de façon diligente, en mobilisant les ressources humaines et matérielles nécessaires, ne ménageant aucun effort. [ 49 ] À l’évidence, le fonctionnement d’un tel équipement comporte des incertitudes et il n’est pas inhabituel de devoir remplacer des pièces qu’au moment où elles brisent.
Il est éloquent de constater qu’Adams a elle-même été confrontée à des problèmes récurrents qui ont nécessité de nombreuses interventions et heures de travail, de même que le remplacement de pièces pour le faire fonctionner adéquatement.
[ 50 ] Thyssenkrupp n’assumait certes pas une obligation de résultat quant au fonctionnement des ascenseurs de l’Immeuble. Elle n’a jamais été mise en demeure de revenir sur les lieux après la visite du 10 août 2020 et aucun délai ne lui a été accordé pour constater, s’il en était, un problème de fonctionnement d’un des ascenseurs et, le cas échéant, pour prendre les moyens afin de le corriger. Aussi, le Tribunal en conclut qu’elle n’a aucunement manqué à ses obligations aux termes du Contrat et que corrélativement, Montpellier n’avait aucun motif pour le résilier unilatéralement.
Dans ces circonstances, la pénalité prévue à l’article 5 du Contrat s’applique et Thyssenkrupp est en droit de recevoir le montant de 8 324,64 $ qui y correspond, soit une somme équivalente à douze mois d’entretien. 3) Thyssenkrupp est-elle en droit d’être compensée pour les honoraires extrajudiciaires encourus dans la présente instance? [ 51 ] De façon générale, une
partie ne peut réclamer les honoraires extrajudiciaires encourus dans le cadre de l’exercice d’un recours en justice, même si d’aventure elle obtient gain de cause. Il est cependant fait exception à ce principe lorsqu’une disposition législative précise permet de réclamer de tels honoraires, notamment en cas d’abus de droit, ou encore si les parties à un contrat ont spécifiquement prévu qu’en cas d’inexécution des obligations qui incombent à l’une d’elles, l’autre pourra les réclamer en faisant valoir ses droits devant un tribunal. [ 52 ] Or, l’article 6 du Contrat confère explicitement ce droit à Thyssenkrupp.
À l’évidence, Montpellier est bien consciente de la portée de cette clause, puisqu’elle a accepté d’être assujettie à une disposition similaire dans le contrat qu’elle a ensuite conclut avec Adams [11] .
Cependant, elle conteste son application en l’espèce, puisqu’elle soutient que le recours entrepris par Thyssenkrupp est abusif, alléguant qu’elle aurait dû l’assigner devant la Division des petites créances de la Cour, afin d’éviter d’encourir des honoraires d’avocats et de la contraindre elle-même à se faire représenter devant le Tribunal. [ 53 ] Avec égards, le Tribunal ne peut souscrire à cet argument. [ 54 ] Un extrait du Registre des entreprises du Québec fait voir que Thyssenkrupp est une entreprise qui compte entre 250 et 499 employés [12] .
L’article 536 du Code de procédure civile ( « C.p.c. » ) fixe à 10 le nombre maximal de personnes liées par contrat de travail d’une compagnie qui peut agir en demande devant la Division des petites créances. Ainsi, Thyssenkrupp ne pouvait y présenter sa réclamation. [ 55 ] En revanche, rien n’empêchait Montpellier, à
titre de
partie défenderesse, de demander elle-même le transfert de l’instance devant cette division, si elle le souhaitait, notamment afin d’éviter de retenir les services d’un avocat [13] . D’ailleurs, l’avis d’assignation joint à la demande introductive d’instance le mentionnait clairement, comme il se doit.
Aussi, le Tribunal écarte ce moyen. [ 56 ] Par ailleurs, malgré qu’elle se porte elle-même demanderesse reconventionnelle en se fondant sur le même argument, soit l’abus de droit qui résulterait du dépôt d’une demande par Thyssenkrupp devant la division régulière plutôt que devant la Division des petites créances, Montpellier ne présente strictement aucune preuve quant aux dommages qui en résulterait. Cela est suffisant pour disposer simultanément de la quatrième question en litige et ainsi rejeter cette demande reconventionnelle. [ 57 ] Cela étant et même si une
partie peut se réclamer d’une disposition contractuelle afin d’être indemnisée des honoraires extrajudiciaires qu’elle a encourus, il demeure que ceux-ci doivent être justifiés et raisonnables dans les circonstances [14] . [ 58 ] Dans sa demande introductive d’instance, Thyssenkrupp évalue à 6 500 $ les honoraires qu’elle devra encourir pour recouvrer sa créance et la pénalité prévue au Contrat, sauf à parfaire.
À l’issue de l’enquête, elle dépose une demande modifiée qui actualise ce montant en le fixant à 11 396,93 $. [ 59 ] Le Tribunal ne doute pas que les honoraires extrajudiciaires étaient justifiés dans les circonstances.
En effet, malgré un courriel clair et non équivoque de Thyssenkrupp transmis à Montpellier le 11 août 2020 l’informant de la pénalité à laquelle elle s’exposait si d’aventure elle choisissait de résilier unilatéralement le Contrat, elle n’en choisi pas moins d’aller dans cette voie, sans autre formalité, signant même quelques jours après un nouveau contrat avec Adams. [ 60 ] Puis, bien que formellement mise en demeure le 8 octobre suivant de payer les arrérages dus pour les services rendus au mois de juillet 2020 et la pénalité pourtant prévue au Contrat, elle n’y donne aucunement suite, forçant ainsi Thyssenkrupp à retenir les services d’une avocate pour intenter une demande en justice et l’y représenter. [ 61 ] Reste la question de la raisonnabilité des honoraires réclamés. [ 62 ] Le Tribunal est bien conscient des honoraires qui se rattachent à la rédaction de procédures judiciaires, la négociation d’un protocole de l’instance, les échanges entre avocat et surtout, à la préparation d’une audience qui comme en l’espèce, a duré une journée et demie.
L’avocate de Thyssenkrupp n’a ménagé aucun effort et n’a laissé aucun angle mort. Elle était remarquablement bien préparée pour l’audience.
Les factures détaillées qu’elle dépose à l’appui de la demande modifiée de sa cliente sont éloquentes et précises, à l’évidence, le temps réclamé a été travaillé [15] . [ 63 ] Cela étant, le Tribunal ne peut ignorer les enseignements de la Cour d’appel dans l’arrêt Van Houtte [16] , ni davantage qu’il entre dans sa mission d’être un gardien du respect et de l’application des principes directeurs de la procédure et notamment, celui de la proportionnalité énoncé à l’article 18 C.p.c. [ 64 ] Dans cet esprit, il faut rappeler que délestée des honoraires qu’elle réclame, la demande de Thyssenkrupp concernant les frais de service impayés et la pénalité contractuelle s’élève à 9 018,36 $.
C’est donc dire que si le Tribunal faisait droit en totalité à sa demande, les honoraires accordés excéderaient sa créance. Avec respect et malgré la qualité et la quantité de travail effectué par l’avocate de Thyssenkrupp, une telle conclusion s’écarterait du principe de la proportionnalité, eu égard à la complexité de la demande et de sa finalité. [ 65 ] Aussi, usant de la discrétion qui lui est conférée par l’article 18 C.p.c. et considérant qu’au tout début des procédures, Montpellier savait très bien à quoi elle s’exposait puisque Thyssenkrupp avait évalué ses honoraires extrajudiciaires à 6 500 $, c’est ce
montant que le Tribunal considère raisonnable dans les circonstances et qu’il accorde en l’espèce. Cette somme portera quant à elle intérêts au taux légal et non au taux contractuel, et ce, à compter de l’assignation et non à compter de la demeure. [ 66 ] L’issue de la dernière question ayant été déjà disposée plus haut, il est inutile de l’aborder davantage. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 67 ] ACCUEILLE en
partie la demande de la demanderesse Ascenseurs Thyssenkrupp (Canada) limitée; [ 68 ] CONDAMNE 6977502 Canada Inc. f.a.s.n. Complexe Montpellier à payer la somme de 9 018,36 $ à Ascenseurs Thyssenkrupp (Canada) limitée, avec intérêts au taux conventionnel de 24% l’an, et ce, à compter l’expiration du délai accordé à la mise en demeure, soit le 19 octobre 2020; [ 69 ] CONDAMNE 6977502 Canada Inc. f.a.s.n. Complexe Montpellier à payer la somme de 6 500 $ à Ascenseurs Thyssenkrupp (Canada) limitée à
titre d’honoraires extra-judiciaires, avec intérêts au taux légal majoré de l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. , et ce, à compter de l’assignation; [ 70 ] REJETTE la demande reconventionnelle de 6977502 Canada Inc. f.a.s.n. Complexe Montpellier; LE TOUT avec les frais de justice en faveur de Ascenseurs Thyssenkrupp (Canada) limitée. __________________________________ STÉPHANE DAVIGNON, J.C.Q. Me Aurélie Gagné THIBEAULT JOYAL INC. Avocats de la demanderesse Me Nino Izzi DOYON IZZI NIVOIX Avocats de la défenderesse Dates d’audience : 21 et 22 avril 2022
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