2021 QCCQ 7585, 2021 QCCQ 7585
Opinion
Protection de la jeunesse — 213378 2021 QCCQ 7585 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 160-41-000070-199 160-41-000071-197 DATE : 6 mai 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE KATHY BEAUMONT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A , bureau [...]; DEMANDERESSE;
c. X Né le [...] 2011 -et- Y Née le [...] 2012 ENFANTS; -et A MÈRE; -et- B PÈRE. JUGEMENT (Art. 95 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). MISE EN SITUATION [ 1 ] Les enfants ont 10 ans et 8 ans. Les parents sont séparés depuis 2015 et se partagent au départ la garde des enfants.
La mère en a la garde exclusive depuis août 2018 et un jugement est rendu en ce sens par la Cour supérieure en décembre suivant. [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) intervient depuis mai 2019 pour des motifs de mauvais traitements psychologiques (conflit de séparation).
Des mesures volontaires sont tout d’abord convenues prévoyant le maintien des enfants dans leur milieu familial maternel de même que certaines conditions pour l’exercice des contacts avec le père. [ 3 ] Le 18 septembre 2020, le Tribunal déclare la sécurité et le développement des enfants compromis aux motifs qu’ils sont victimes de mauvais traitements psychologiques (conflit de séparation) et de négligence sur le plan physique dans le milieu du père.
La soussignée fait à ce moment les constats suivants : • À l’automne 2019, le père connaît des problèmes financiers importants et n’est plus en mesure d’assumer les besoins de base de ses enfants;
• Le père peut se montrer insistant ou imprévisible lors des rencontres avec l’intervenante ou se mettre rapidement en colère; • Le père est convaincu que les enfants sont victimes d’abus physiques et d’aliénation parentale de la part de la mère et tient des propos négatifs à l’égard de la cadette; • Les contacts du père avec les enfants sont souvent difficiles à organiser et sont une source de stress pour ces derniers; • La mère répond adéquatement aux besoins des enfants et la preuve ne permet pas de conclure qu’elle tient des propos aliénants contre le père devant eux; • Les enfants sont clairement affectés par toute cette situation. [ 4 ] Ainsi, le Tribunal conclut : [33] Pour ce qui est de la garde, le Tribunal ne voit aucun motif justifiant actuellement de modifier la décision qui est rendue en 2018 par la Cour supérieure concernant la garde .
Il est par ailleurs utopique d’envisager une telle modification d’autant plus que le père ne démontre aucune reconnaissance de sa part de responsabilité dans la présente situation et qu’il refuse de bénéficier d’aide éducative jugeant les méthodes proposées archaïques. [34] Finalement, le Tribunal est d’avis que les contacts du père avec les enfants doivent être favorisés en misant tout d’abord sur des activités qui plaisent aux enfants.
Bien entendu, l’attitude du père doit permettre de les actualiser. [35] En ce qui concerne la durée prévue pour mettre fin définitivement à la situation de compromission, elle est manifestement trop courte. Elle est donc établie à un an. [Soulignements du Tribunal] [ 5 ] Les enfants sont alors confiés à la mère et certaines modalités de contacts supervisés sont prévues avec le père. [ 6 ] Or, dès le 21 décembre 2020, cette décision doit être modifiée afin de préciser les modalités de contacts avec le père puisqu’il n’est pas possible de s’entendre avec lui pour en établir.
En effet, il démontre peu de reconnaissance des motifs ayant justifié l’intervention de la Directrice de même qu’une faible compréhension de la décision du mois de septembre 2020.
Il demeure convaincu qu’il est victime des mauvaises intentions de la mère à son égard et que c’est pour cette raison que les enfants peuvent avoir des réticences à le voir. [ 7 ] Les modalités de contacts sont donc précisées pour chacun des enfants : Pour l’aîné : [37] QUE les contacts entre l’enfant et son père aient lieu à la fréquence établie en collaboration entre les parties ou à défaut d’entente selon les modalités suivantes : • Une fin de semaine sur deux du samedi 7 h 45 au dimanche 18 h 30; • Les lundis et jeudi après l’école, et ce, jusqu’à 18 h 30; • Une sortie du 29 décembre 2020 7 h 45 au 2 janvier 2021 18 h 30; • À la condition que le père soit en mesure de répondre aux besoins matériels, alimentaires et physiques de l’enfant; • Le transport devant être effectué par la mère ou par une personne autorisée par l’intervenante; • Que le père ne tienne aucun propos négatif à l’égard de la mère et de l’enfant; Pour la cadette : [45] QUE les contacts entre l’enfant et son père aient lieu à la fréquence établie en collaboration entre les parties ou à défaut d’entente selon les modalités suivantes :
a) Que les deux premiers contacts d’une durée d’une heure 30 minutes aient lieu en présence de l’éducateur spécialisé dans un endroit déterminé par ce dernier;
b) Respecter le rythme de l’enfant afin de s’assurer qu’elle est disposée à effectuer ces deux premiers contacts;
c) Que le père ne tienne aucun propos négatif à l’égard de la mère et de l’enfant;
d) Si les deux premiers contacts se déroulent de façon positive :
i) Un dimanche sur deux de midi à 18h30; ii) Le transport devant être effectué par la mère ou par une personne autorisée par l’intervenante;
e) Dans l’hypothèse où l’enfant refuse à nouveau de retourner chez son père suite à une reprise de contacts, le processus déterminé aux points
a) et
b) doit être recommencé à nouveau; [ 8 ] Le 8 février 2021, une décision provisoire est rendue ordonnant que les contacts des enfants avec le père soient supervisés par
une tierce personne et aient lieu dans un lieu approuvé par l’intervenante de la Directrice. Le père ne se présente pas à cette audience même s’il en est avisé mais reçoit copie de la décision par courriel dès le lendemain. [ 9 ] La Directrice demande maintenant au Tribunal de confier les enfants à leur mère pour une période additionnelle de six mois et que les contacts avec le père demeurent supervisés.
Elle demande également que la présente décision soit soumise au Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) afin qu’il statue sur l’opportunité de porter plainte pour outrage contre le père. [ 10 ] La mère est en accord avec la supervision des contacts mais plaide que la durée recommandée pour le suivi est beaucoup trop courte. De son côté, le père suggère que les contacts avec les enfants soient augmentés graduellement mais de façon significative et rapide. [ 11 ] L’avocate des enfants est en accord avec les recommandations de la Directrice.
QUESTIONS EN LITIGE 1) Quelles modalités de contacts avec le père répondent à l’intérêt des enfants? 2) Est-il dans l’intérêt des enfants de soumettre la présente décision au Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) afin qu’il statue sur l’opportunité de porter plainte pour outrage contre le père? [ 12 ] Le Tribunal conclut que les contacts des enfants avec le père doivent être supervisés et se dérouler en présence d’une tierce personne. [ 13 ] L’intérêt des enfants commande également de soumettre la présente décision au DPCP. [ 14 ] Voici pourquoi. ANALYSE
a) Le droit [ 15 ] Toute décision en vertu de la
Loi sur la protection de la jeunesse [1] (la Loi ) doit être prise dans l’intérêt de l’enfant et dans le respect de ses droits.
Le Tribunal doit ainsi prendre en considération plus particulièrement ses besoins moraux, intellectuels, affectifs et physiques de même que son âge, sa santé, son caractère, son milieu familial et les autres aspects de sa situation [2] . [ 16 ] Le Tribunal peut également autoriser le maintien des relations d’un enfant avec ses parents selon les modalités qu’il détermine [3] et à cet effet ordonner, le cas échéant, que les contacts soient soumis à certaines conditions ou même supervisés par une tierce personne. [ 17 ] La jurisprudence énonce clairement que l’intérêt supérieur de l’enfant est l’élément phare qui doit guider le Tribunal dans l’établissement des droits d’accès.
Il s’agit de droits qui appartiennent à l’enfant et non aux parents. [ 18 ] À cet effet, la juge Claire L'Heureux-Dubé de la Cour suprême précise dans l'arrêt Young c. Young ( [4] ) : «… Les droits d'accès existent en reconnaissance du fait qu'il est normalement dans l'intérêt de l'enfant de poursuivre et de développer la relation qu'il a établie avec l'un et l'autre de ses parents avant le divorce ou la séparation. Le droit d'accès et les circonstances dans lesquelles il s'exerce doivent être envisagés du point de vue privilégié de l'enfant.
Dès que la relation avec le parent qui n'a pas la garde entre en conflit avec le meilleur intérêt de l'enfant, la poursuite et la protection de cet intérêt doivent avoir préséance sur les désirs et l'intérêt du parent.
Le droit d'accès ayant comme objet ultime la poursuite d'une relation enrichissante pour l'enfant, l'accès doit être conçu de façon à préserver et à promouvoir les éléments sains et utiles de cette relation de façon à atteindre ce but. (…) Puisque les décisions relatives à la garde et à l'accès relèvent principalement de l'exercice d'un pouvoir discrétionnaire, la grande latitude que laisse le critère de l'intérêt de l'enfant permet aux tribunaux de tenir compte de toute la gamme des facteurs susceptibles d'avoir sur un enfant une influence à la fois positive et négative.
Ce qui peut être une cause de stress et de préjudice pour un enfant ne l'est pas nécessaire pour l'autre. …» [Soulignements du Tribunal] [ 19 ] L’
article 93 de la Loi prévoit également qu’une décision ou une ordonnance est exécutoire à compter du moment où elle est rendue et que toute personne qui y est visée doit s’y conformer sans délai. [ 20 ] Pour ce qui est des conséquences de ne pas respecter une décision ou ordonnance, l’
article 134
a) de la Loi établit ce qui suit : 134 . Nul ne peut :
a) refuser de se conformer à une décision ou à ordonnance rendue en vertu de la présente loi ou conseiller, encourager ou inciter une personne à ne pas s’y conformer. [ 21 ] Une personne qui contrevient à cette disposition commet une infraction et s’expose à une amende de 250 $ à 2500 $. Pour chaque récidive, les montants des amendes sont doublés. [5]
[ 22 ] Précisons aussi que l’article 96 c.1) de la Loi établit une exception à la règle générale de confidentialité d’un dossier du tribunal en permettant au DPCP d’en prendre connaissance ou d’en recevoir une copie. [ 23 ] Le DPCP peut par ailleurs agir comme poursuivant dans toute affaire où le Code de procédure pénale [6] s’applique ce qui est le cas en l’espèce. [ 24 ] En ce qui a trait à l’opportunité pour le Tribunal de référer au DPCP, la soussignée fait siens les commentaires de la juge Vivianne Primeau dans une décision de juin 2010 [7] : [94] La Cour a la responsabilité et le devoir de préserver l'intégrité et le sérieux du système judiciaire.
Un tel mépris de la part du père à l'égard d'une ordonnance judiciaire est sanctionné par la
Loi sur la protection de la jeunesse à son
article 134 . [95] C'est dont pourquoi une telle violation mérite d'être signalée aux instances pénales chargées de l'application de la
Loi sur la protection de la jeunesse . Pour ce faire, malgré la confidentialité du dossier de la Cour, l'
article 96 de la Loi permet que le Directeur des poursuites criminelles et pénales ou une personne autorisée par celui-ci puisse prendre connaissance du dossier ou en recevoir une copie ou un exemplaire.
a) Le père [ 25 ] Le père se soumet à une évaluation en psychologie (par la professionnelle de son choix) en mars 2021. La validité de certains tests effectués est toutefois incertaine puisque le père prend le double du temps normalement requis pour les compléter (quatre heures au lieu de deux heures). L’analyse de son profil suggère qu’il a une tendance au blâme et à la critique de même qu’à se sentir trompé ou incompris.
La psychologue note également que le père est généralement instable, erratique, facilement contrarié, querelleur, offensé par des détails et qu’il a une faible tolérance à la frustration. [ 26 ] La psychologue pose une hypothèse de syndrome d’Asperger (trouble de l’autisme de haut niveau) en raison de la présence de caractéristiques tels que des difficultés persistantes dans ses relations interpersonnelles, des difficultés à décoder les émotions d’autrui, des intérêts spécifiques surinvestis et la présence d’anxiété.
Elle conclut que ce syndrome n’est pas incompatible avec la fonction parentale, mais que cela peut amener des problèmes à décoder les besoins et les émotions de ses enfants ou à leur induire des peurs ou des croyances qui ne correspondent pas à leurs besoins et intérêts. [ 27 ] La psychologue recommande que le père se soumette à une évaluation plus poussée en santé mentale et qu’il bénéficie d’un suivi personnel de même que d’aide éducative pour bonifier ses capacités parentales. [ 28 ] La collaboration du père avec les intervenants de la Directrice est toujours aussi ardue.
Il est parfois difficile de le rencontrer puisqu’il se dit non disponible alors qu’à d’autres moments, il réclame une rencontre sur le champ ou encore que l’éducateur soit disponible 24 heures par jour y compris les fins de semaine. Il se montre méfiant, parfois intimidant, se croit victime d’injustice et demeure convaincu que ses malheurs sont attribuables aux attitudes d’aliénation parentale de la mère. [ 29 ] Lors de l’audience, son témoignage est souvent confus ou hors propos.
Il confirme par ailleurs avoir lancé une levée de fonds de 126 millions de dollars sur Facebook afin de venir en aide aux enfants de la planète entière dans le but de les libérer de « situations inacceptables ». À cet effet, il met une photo de l’aîné et de la cadette sur la page d’accueil du site en question. Questionné à ce sujet, le père ajoute que l’objectif de cette campagne est également de délivrer ses propres enfants compte tenu qu’ils sont exposés à des choses inacceptables chez leur mère sans toutefois préciser lesquelles.
b) Évolution des contacts père-enfants [ 30 ] Il n’est malheureusement pas possible de convenir de modalités de contacts stables avec le père ni de faire respecter celles qui sont ordonnées lorsqu’ils ont lieu de façon non supervisée. [ 31 ] Dès le départ, le père affirme que la dernière décision est illégale, remplie de faussetés, que de l’appliquer est une erreur et que cela constitue un acte criminel envers ses enfants. [ 32 ] Lors de la deuxième visite supervisée par l’éducateur avec la cadette le 29 décembre 2020, le père refuse de respecter la durée prévue d’une heure trente, et ce, devant l’enfant.
Le contact se termine donc à 16 h au lieu de 14 h 30. [ 33 ] Le 8 janvier, le père décide unilatéralement de prolonger le contact en envoyant un message à la mère sur un compte Facebook au nom des enfants dont elle ignore l’existence. La mère va chercher ces derniers à l’heure convenue mais le père est à la patinoire avec l’aîné. La mère insiste pour respecter l’horaire, mais cela la place dans un rôle négatif aux yeux de son fils. [ 34 ] Le 29 janvier, un incident survient lors d’un contact des enfants chez le père.
La cadette raconte qu’elle joue avec des allumettes avec son frère et qu’ils se font surprendre par la conjointe du père qui les chicane. Les enfants font alors un plan pour repartir immédiatement chez leur mère. La conjointe du père tente de les empêcher, en agrippant le sac à dos de la cadette, en lui faisant une jambette et en la poussant au sol.
Cette dernière précise s’être alors cogné la tête sur la marche d’escalier. [ 35 ] La conjointe du père prend ensuite la cadette dans ses bras pour l’immobiliser en lui répétant plusieurs fois « Tu es une bonne personne, choisis ton bon loup » ce qui fâche la jeune fille. La cadette ajoute que le père pousse également son frère qui tombe sur le dos. L’aîné nie la poussée de son père sans expliquer toutefois de quelle façon il se retrouve par terre.
Ce dernier confirme cependant que son père n’intervient pas lors de la contention de sa conjointe sur sa sœur. [ 36 ] Cette même journée, la conjointe du père cache le cellulaire des enfants afin qu’ils ne parlent pas à leur mère qui tente de son côté de les joindre à plusieurs reprises. Les deux enfants finissent par s’enfuir du domicile paternel. Le père les suit à pied, mais la mère arrive en voiture étant inquiète de ne pas avoir de leurs nouvelles.
[ 37 ] Le 5 février, une visioconférence est tenue avec le père, sa conjointe et les intervenants au dossier. Le père confirme que son fils l’avise le jour précédent qu’il ne veut plus voir sa conjointe. Il admet également que les enfants ont eu des mauvais comportements lors de la sortie du 29 janvier ce qui les oblige lui et sa conjointe à les encadrer.
Ces derniers nient avoir fait usage de méthodes éducatives déraisonnables expliquant plutôt que ce sont les enfants qui se montrent violents physiquement (coups de poings et de pieds) et que cela est causé par l’incapacité de la mère à leur offrir une éducation adéquate. [ 38 ] Le même jour, une rencontre est organisée entre l’aîné et le père au domicile de ce dernier. L’éducateur est également présent afin d’aider l’enfant à verbaliser ses sentiments à l’égard de la conjointe du père. L’enfant lui exprime alors clairement qu’il n’apprécie pas cette dernière et qu’il ne veut plus la voir.
Le père répond de son côté que sa conjointe est
partie depuis plusieurs jours, qu’il ne sait pas où elle est et que ses enfants sont sa priorité.
Or, dès que l’éducateur quitte en laissant l’aîné chez son père, la conjointe sort du sous- sol ce qui rend l’enfant confus et très mal à l’aise. [ 39 ] Lors de son témoignage, le père reconnaît avoir transgressé à plusieurs reprises à l’ordonnance de contacts supervisés du 8 février 2021 : • Le 13 et le 14 février, il se présente sans autorisation chez les grands-parents paternels qui reçoivent les enfants en sortie prétendant qu’il y a urgence de les informer que sa conjointe est enceinte; • Le 31 mars, il se rend chez le père d’un ami de la cadette sachant que cette dernière y serait.
Les explications du père à l’effet qu’il s’agit d’une coïncidence sont non crédibles. La cadette confirme par ailleurs que son ami l’invite à jouer chez lui et que son père est déjà là à son arrivée; • Le 3 avril, le père se présente à trois reprises au domicile de la mère notamment pour inviter les enfants à participer à un brunch de Pâques et leur remettre des chocolats. L’intervention des policiers est nécessaire puisqu’il refuse de partir.
Une altercation verbale a également lieu entre les parents et les enfants sont témoins de cette scène; • Le 11 avril, le père dit avoir vu les enfants faire du vélo alors qu’il circule en voiture, qu’il ne peut s’empêcher de leur dire bonjour et de s’arrêter pour leur faire un câlin; • Le 12 avril, le père circule à proximité de l’école des enfants, voit sa fille, l’observe à distance mais dit ne pas l’avoir approchée; • Le 13 avril, à sa sortie des bureaux de la Directrice situés non loin de l’école des enfants, il parle quelques instants avec la cadette qui vient lui dire bonjour. [ 40 ] Le père ne remet aucunement en question ses attitudes inappropriées et ne démontre pas de réelle volonté à ce que cela ne se reproduise pas. [ 41 ] Du bout des lèvres, il s’engage à ne plus se présenter chez la mère, à ne pas tenir de propos négatifs sur cette dernière devant ses enfants et à respecter les règles sanitaires (port du masque) lors de l’exercice de droits d’accès supervisés à venir par l’organisme La Passerelle.
Du même souffle, il demande qu’une première visite de 4 heures soit prévue mais que les suivantes soient augmentées à 8, 16, 32 heures, etc.
c) L’aîné [ 42 ] Avant la dernière ordonnance, peu de réactions négatives sont observées chez l’enfant en lien avec les contacts avec son père. La situation est toutefois bien différente aujourd’hui. [ 43 ] L’enfant vit des impacts importants des comportements de son père. Il tient des discours identiques à celui-ci envers les personnes en autorité ou la mère et est manifestement bouleversé. [ 44 ] Par exemple, lors d’une rencontre avec l’intervenante le 15 janvier, il dit que la juge est une criminelle et qu’il veut lui arracher la tête et les bras.
Il ajoute que sa mère a tous les pouvoirs, qu’elle est menteuse et qu’elle veut tout contrôler. L’enfant est alors très fébrile, bouge constamment et a plusieurs tics nerveux. Il mentionne par la suite qu’il se sent honteux, qu’il ne dit pas la vérité, se traite de con, d’hypocrite et de menteur en précisant que ce n’est pas ce qu’il pense réellement de sa mère.
Lorsque l’intervenante lui demande s’il a déjà entendu ce genre de paroles de quelqu’un d’autre, son anxiété monte en flèche et il refuse de répondre. [ 45 ] À une autre occasion, l’enfant mentionne à l’intervenante que la DPJ a détruit sa vie sans être capable de dire pourquoi. Il a alors plusieurs tics nerveux et finit par dire que ce n’est pas vrai. [ 46 ] L’enfant est toutefois très clair tant avec les intervenants qu’avec son avocate qu’il ne veut plus voir la conjointe du père et qu’il ne veut plus aller chez lui si elle est présente.
Il est ébranlé par le fait que cette dernière soit enceinte et a l’impression que son père choisit sa conjointe à son détriment. Il vit également comme une grande trahison le fait que cette dernière est cachée dans la maison lorsqu’il exprime ses sentiments à son père à son égard.
d) La cadette [ 47 ] L’enfant est de nature enjouée, dynamique et extravertie. Toutefois au cours des derniers mois, elle se montre davantage introvertie et taciturne. [ 48 ] L’enfant est catégorique sur le fait que la conjointe du père la fait tomber intentionnellement le 29 janvier. Elle ne veut plus être en contact avec elle ou aller chez son père si elle est présente. [ 49 ] Elle exprime à son avocate qu’elle souhaite avoir des contacts avec son père mais en présence de l’intervenante. [ 50 ] L’enfant ne comprend pas pourquoi son père ne respecte pas les modalités de contacts ou pour quelles raisons il refuse de partir
de chez sa mère la fin de semaine de Pâques malgré l’intervention des policiers. [ 51 ] Elle se sent bouleversée et choquée par le fait que la conjointe du père soit enceinte de même que par la façon dont elle l’apprend.
e) Conclusion [ 52 ] Le Tribunal ne peut plus compter sur les effets bénéfiques potentiels du suivi psychosocial pour favoriser des contacts positifs entre le père et ses enfants. Ceux-ci doivent maintenant être clairement balisés et avoir lieu qu’à certaines conditions. [ 53 ] Le père aime certainement ses enfants.
Ce n’est toutefois pas suffisant pour permettre des sorties non supervisées si les contacts s’avèrent malsains ou qu’ils sont source d’anxiété significative chez ces derniers. [ 54 ] Dans ces circonstances, les recommandations de la Directrice en ce qui a trait à leurs modalités sont dans l’intérêt des enfants. [ 55 ] Pour ce qui est la durée du suivi suggérée, elle est beaucoup trop courte pour espérer mettre fin à la situation de compromission. Elle est donc établie à un an. [ 56 ] Le père contrevient à plusieurs reprises aux décisions ou ordonnances du Tribunal tant antérieurement que dans les derniers mois.
Cela a des impacts négatifs importants sur les enfants et nuit sérieusement à leur développement. [ 57 ] Dans les circonstances propres de cette affaire, il convient de soumettre la présente décision au DPCP afin qu’il évalue la possibilité qu’une plainte pénale soit portée selon les critères de preuve qui lui sont imposés. [ 58 ] La présente décision n’a pas pour but de susciter une telle demande par une
partie à chaque fois qu’il y a contravention à une décision ou ordonnance dans un dossier. L’intérêt supérieur de l’enfant doit demeurer au centre de chaque décision du Tribunal y compris sur une demande de référence au DPCP.
Dans le présent cas, les manquements délibérés et répétitifs du père à respecter les modalités de contacts conduisent toutefois à faire droit à cette recommandation. [ 59 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 60 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 61 ] DÉCLARE la sécurité et le développement des enfants toujours compromis; [ 62 ] ORDONNE pour une période d’un an l’exécution des mesures suivantes : [ 63 ] QUE les enfants soient confiés à leur mère; [ 64 ] QUE les contacts entre les enfants et leur père se déroulent conformément aux conditions suivantes : • Que le père effectue une rencontre préalable à la planification des contacts avec le chef de service de la directrice de la protection de la jeunesse dans laquelle il s’engage à respecter les modalités de supervision de contacts déterminées; • Que les contacts soient supervisés en présence constante d’une tierce personne pour une durée de deux heures à une fréquence d’une fois par trois semaines à l’organisme A ; • Que le père avise l’organisme A 24 heures avant l’exercice de chaque contact de sa présence au contact ou à défaut de le faire, le contact n’aura pas lieu; • Respecter le rythme des enfants afin de s’assurer qu’ils soient disposés à effectuer les contacts; • Que le père ne tienne aucun propos négatif à l’endroit de la mère et des enfants; [ 65 ] INTERDIT au père de se présenter au domicile de la mère et de se présenter à l’école des enfants; [ 66 ] PREND ACTE de l’engagement du père d’effectuer une évaluation au service de deuxième ligne en santé mentale et de suivre les recommandations du professionnel consulté; [ 67 ] PREND ACTE de l’engagement du père de suivre les recommandations formulées par la psychologue Mme Agathe Bernard ayant effectué son évaluation en psychologie; [ 68 ] PREND ACTE de l’engagement du père de bénéficier et de s’impliquer dans un suivi personnel ainsi que de l’aide éducative adaptée à son état lorsque l’évaluation psychologique sera complétée en deuxième ligne et de suivre les recommandations des professionnels consultés; [ 69 ] QU’une personne travaillant pour un organisme ou un établissement apporte aide, conseils et assistance aux enfants et à leurs parents au cours de cette période; [ 70 ] CONFIE la situation des enfants à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 71 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer;
[ 72 ] ORDONNE l’exécution du présent jugement par tout agent de la paix; RÉFÉRENCE AU DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES [ 73 ] SOUMET le présent jugement au Directeur des poursuites criminelles et pénales afin qu’il statue sur l’opportunité de porter plainte pour outrage au tribunal par défaut de se conformer à une décision ou ordonnance rendue en vertu de la
Loi sur la protection de la jeunesse et sur l’application des mesures prévues à l’
article 134 a de la
Loi sur la protection de la jeunesse à l’endroit de monsieur B; [ 74 ] ORDONNE au greffier de la Cour de faire parvenir une copie du jugement et du dossier au Directeur des poursuites criminelles et pénales conformément à l’
article 96 et 96.1 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . ___________________________ KATHY BEAUMONT, J.C.Q. Centre jeunesse Me Mélanie Décoste (enfants) Me Valérie Audet (mère) Père Me Justine Guay-Langevin (DPJ) /mjb Date d’audience : 15 avril 2021
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