2020 QCCQ 7556, 2020 QCCQ 7556
Opinion
Protection de la jeunesse — 206375 2020 QCCQ 7556 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITÉ […] « Chambre de la jeunesse » N° : 150-41-002291-174 DATE : 14 octobre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE KATHY BEAUMONT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANT 1] Intervenant social Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A , bureau A, district A; DEMANDERESSE; c.
X né le [...] 2005; ADOLESCENT; -et- A MÈRE; -et- B PÈRE MOTIFS DE LA DÉCISION RENDUE ORALEMENT LE 14 OCTOBRE 2020 SUR LA DEMANDE EN RÉVISION ET EN PROLONGATION (Art. 95.1 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). Mise en situation [ 1 ] L’adolescent a 14 ans.
La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) intervient auprès de la famille depuis l’automne 2015 pour des éléments de négligence. [ 2 ] Le 18 septembre 2019, le Tribunal confie l’adolescent en famille d'accueil après un séjour de plusieurs mois en centre de réadaptation. [ 3 ] En décembre 2019, une décision provisoire est rendue ordonnant à nouveau l’hébergement de l’adolescent en centre de réadaptation en raison de la détérioration de ses comportements.
[ 4 ] La Directrice demande au Tribunal de réviser et prolonger sa décision du 25 février 2020 qui ordonne son hébergement en centre de réadaptation pour une période de six mois. Elle recommande maintenant que l’adolescent soit maintenu en centre de réadaptation jusqu’au 23 décembre 2020, de permettre son intégration progressive en famille d’accueil et d’ordonner son hébergement dans ce type de ressource à compter du 23 décembre 2020. [ 5 ] Conformément aux dispositions de l’article 76.3 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , les parties (Directrice, mère, adolescent) admettent que la sécurité et le développement de l’adolescent sont toujours compromis et soumettent au Tribunal un projet d’entente sur les mesures visant à mettre fin à la situation de compromission. Le consentement des parties est donné de façon libre et éclairée. [ 6 ] Le Tribunal dispense la Directrice de signifier la demande en révision au père en raison de son absence dans la vie de son fils depuis plusieurs années.
Analyse [ 7 ] Le Tribunal retient plus particulièrement de la preuve les éléments suivants : • Les comportements de l’adolescent demeurent difficiles et instables jusqu’au printemps dernier; • L’adolescent est peu investi dans son suivi en psychologie et la professionnelle consultée est d’avis qu’il présente des traits de personnalité plus dominants qui lui donnent un air flamboyant; • Toutefois, les comportements de l’adolescent sont plus stables depuis le mois de juin et il est maintenant disposé à réintégrer une famille d'accueil; • La mère a des contacts réguliers avec son fils, mais reconnaît qu’elle n’est pas en mesure d’en avoir la responsabilité à temps plein; [ 8 ] Les faits reconnus par les parties dans le projet d’entente permettent au Tribunal de déclarer que la sécurité et le développement de l’adolescent sont toujours compromis.
Le Tribunal conclut également que les mesures proposées au projet d’entente respectent les droits et l’intérêt de l’adolescent et conséquemment en ordonne l’exécution. [ 9 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 10 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 11 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 25 février 2020; [ 12 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescent sont toujours compromis; [ 13 ] ENTÉRINE et REND EXÉCUTOIRE le projet d’entente intervenu entre les parties annexé au présent jugement; ET CONSÉQUEMMENT : [ 14 ] ORDONNE pour une période de six mois l’exécution des mesures suivantes : [ 15 ] QUE l’adolescent soit hébergé en centre de réadaptation jusqu’au 23 décembre 2020; [ 16 ] PERMET l’intégration de l’adolescent en famille d’accueil pendant cette période si la situation le permet; [ 17 ] QUE l’adolescent soit confié en famille d’accueil à compter du 23 décembre 2020; [ 18 ] QUE l’adolescent participe à un suivi en psychologie et que soient suivies les recommandations du professionnel consulté; [ 19 ] QUE les contacts entre l’adolescent et sa mère se déroulent selon entente entre les parties ou à défaut d’entente, à être déterminés par le Tribunal; [ 20 ] QU’une personne travaillant pour un organisme ou un établissement apporte aide, conseils et assistance à l’adolescent et à ses parents; [ 21 ] QUE l’adolescent et ses parents collaborent avec les intervenants sociaux au cours de cette période; [ 22 ] CONFIE la situation de l’adolescent à la directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 23 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. __________________________________ KATHY BEAUMONT, J.C.Q.
Signé et motifs écrits le 26 octobre 2020 Centre jeunesse Me Jessica Boucher-Tremblay (adolescent) Père Me Chantale Plante (mère)
Me Pascale F. Tremblay (DPJ) Date d’audience : 14 octobre 2020 /mjb
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