2018 QCCA 552, 2018 QCCA 552
Opinion
Construction S.Y.L. Tremblay inc. c. Agence du revenu du Québec 2018 QCCA 552 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-026614-172 (500-80-018639-113) DATE : 9 avril 2018 CORAM : LES HONORABLES FRANCE THIBAULT, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A. CAROL COHEN, J.C.A. (AD HOC) CONSTRUCTION S.Y.L. TREMBLAY INC. APPELANTE – défenderesse c.
L’AGENCE DU REVENU DU QUÉBEC INTIMÉE – demanderesse ARRÊT [ 1 ] L’appelante se pourvoit contre un jugement rendu le 15 décembre 2016 par la Cour du Québec, chambre civile, division administrative et d’appel, district de Montréal (l’honorable Gatien Fournier), qui a accueilli la requête en rejet d’appel de l’intimée et rejeté sa requête introductive d’instance d’appel d’un avis de cotisation délivré par l’intimée. [ 2 ] Pour les motifs de la juge Thibault, auxquels souscrivent les juges Healy et Cohen (ad hoc), LA COUR : [ 3 ] REJETTE l’appel, avec les frais de justice. FRANCE THIBAULT, J.C.A.
PATRICK HEALY, J.C.A. CAROL COHEN, J.C.A. (AD HOC) M e Stéphane Rivard Pour l’appelante M e Alex Boisvert Larivière Meunier (Revenu Québec) Pour l’intimée Date d’audience : 13 mars 2018 MOTIFS DE LA JUGE THIBAULT
[ 4 ] L’appelante se pourvoit contre un jugement rendu le 15 décembre 2016 par la Cour du Québec, chambre civile, division administrative et d’appel, district de Montréal (l’honorable Gatien Fournier), qui a accueilli la requête en rejet d’appel de l’intimée et rejeté sa requête introductive d’instance d’appel d’un avis de cotisation délivré par l’intimée [1] . 1- Les faits [ 5 ] Le 2 mars 2011, l’appelante dépose une requête introductive d’instance en appel d’un avis de cotisation daté du 27 avril 2009, numéro 6090031, délivré par l’intimée en vertu de la
Loi sur la taxe de vente du Québec [2] (la « L.T.V.Q. »). L’avis de cotisation couvre la période du 1 er janvier 2000 au 30 juin 2008 [3] . [ 6 ] Par sa procédure, l’appelante conteste le refus de l’intimée de lui accorder le remboursement de la taxe sur les intrants à l’égard de factures concernant des fournitures acquises de sous-traitants.
Selon l’intimée, l’appelante n’a pas acquis les biens et services réclamés, elle a présenté des factures de complaisance et les documents produits au soutien de ses réclamations pour le remboursement de la taxe sur les intrants ne respectent pas les exigences prévues aux articles 201R1 à 201R5 du Règlement sur la taxe de vente du Québec [4] (le « Règlement »). [ 7 ] À
titre de mandataire de la Couronne fédérale [5] , l’intimée délivre également un avis de cotisation, pour la même période, en vertu de la
Loi sur la taxe d’accise [6] (la « L.T.A. »). Cet avis est établi selon les mêmes fondements factuels et juridiques que l’avis de cotisation délivré en vertu de la L.T.V.Q . Le 28 avril 2011, l’appelante dépose un avis d’appel au greffe de la Cour canadienne de l’impôt pour contester l’avis de cotisation délivré en vertu de la L.T.A. [ 8 ] Le 1 er novembre 2012, l’appelante dépose au greffe de la Cour du Québec son inscription pour enquête et audition ainsi qu’une déclaration amendée. Elle prévoit l’assignation de deux témoins et le dépôt de certaines pièces qu’elle communiquera aux parties au préalable.
Elle évalue la présentation de sa preuve et sa plaidoirie à une demi-journée. [ 9 ] Le 19 juillet 2013, l’audition de l’appel de l’avis de cotisation délivré en vertu de la L.T.A. se tient devant l’honorable Paul Bédard de la Cour canadienne de l’impôt. L’appelante fait entendre deux témoins. Le juge Bédard rejette son appel le 17 décembre 2013 [7] . [ 10 ] Le 16 novembre 2015, l’intimée dépose au greffe de la Cour du Québec une requête en rejet d’appel.
Elle fait notamment valoir que la continuation de l’affaire devant la Cour du Québec constitue un abus de procédure dans les circonstances. [ 11 ] Le 18 mars 2016, en réaction à la requête en rejet de l’intimée, l’appelante modifie sa déclaration en vertu de l’article 274.1 C.p.c . Elle déclare qu’elle entend produire divers documents (devis et formulaire d’autorisation de travaux) et faire entendre 19 témoins.
Elle annonce maintenant une audition de deux jours. [ 12 ] Le 15 décembre 2016, le juge de première instance accueille la requête en rejet d’appel de l’intimée et rejette la requête introductive d’instance en appel d’un avis de cotisation de l’appelante. 2- Le jugement de première instance [ 13 ] Le juge note que l’avis d’appel soumis par l’appelante devant la Cour canadienne de l’impôt – qui a mené au jugement du 17 décembre 2013 – est, à toutes fins utiles, identique à la requête introductive d’instance en appel d’un avis de cotisation déposé devant la Cour du Québec. [ 14 ] Le juge expose ensuite la doctrine de l’abus de procédure telle que définie par la Cour suprême dans l’arrêt Toronto (Ville) c.
S.C.F.P.,
section locale 79 [8] . Il remarque que cette doctrine ne semble pas avoir été soulevée à l’occasion de litiges fiscaux devant la Cour du Québec, mais il note qu’elle a régulièrement été appliquée par la Cour canadienne de l’impôt. [ 15 ] Selon le juge, l’arrêt Toronto (Ville) précité ainsi que les articles 49 et 51 du Code de procédure civile confèrent à un juge de la Cour du Québec le pouvoir d’empêcher une
partie de débattre une question qui a déjà été tranchée par un autre forum, dans la mesure où cette démarche constitue un abus de procédure. [ 16 ] Il se demande ensuite s’il se trouve devant une situation où de nouveaux éléments de preuve – qui n’ont pu être présentés auparavant et qui jettent de façon probante un doute sur le résultat initial – permettent d’exclure l’application de la doctrine de l’abus de procédure. Il souligne que l’appelante souhaite désormais faire entendre 18 témoins [9] et déposer diverses estimations et formulaires.
Or, cette preuve était disponible lors de l’instruction de son dossier devant la Cour canadienne de l’impôt; l’appelante était alors représentée par avocat et elle a choisi de ne pas présenter cette preuve.
Rouvrir le débat devant la Cour du Québec porterait atteinte aux principes d'économie, de cohérence et d'intégrité de l'administration de la justice. [ 17 ] Par conséquent, le juge accueille la demande en rejet d’appel de l’intimée et rejette la requête introductive d’instance en appel d’un avis de cotisation de l’appelante. 3- La question en litige [ 18 ] L’appelante pose une question : le juge de première instance a-t-il commis une erreur en accueillant la requête en rejet d’appel de l’intimée? 4- L’analyse
[19] Avant d’aborder la question posée par les parties, un rappel de certaines règles juridiques est nécessaire. [20] L’intérêt de la justice commande qu’une décision judiciaire – lorsqu’elle tranche une question de manière définitive – ne soit pasremise en cause dans une autre instance.
Cette doctrine, qu’on l’on nomme préclusion découlant d’une question déjà tranchée, s’appliquelorsque trois conditions sont réunies : 1) la même question a été décidée dans une procédure antérieure; 2) la décision judiciaireantérieure est définitive; et 3) les parties sont les mêmes dans les deux instances. [21] Même lorsque les conditions de la préclusion sont réunies, un tribunal judiciaire conserve le pouvoir discrétionnaire de refuserde l’appliquer, car l’administration ordonnée de la justice ne doit pas se faire au prix d’une injustice[10].
Chaque cas est un cas d’espèce.Il doit être évalué en fonction de facteurs pertinents dont la détermination dépend de la nature du tribunal, de ses pouvoirs, de l’existenced’un droit d’appel, de la nature de la question, etc. En tout état de cause, le risque d’injustice est le facteur le plus important[11]. [22] Lorsque la doctrine de la préclusion ne peut être appliquée, notamment lorsque l’une des trois conditions strictes qui la fondentn’est pas présente – c’est le cas ici puisque les parties ne sont pas les mêmes dans les deux instances – la doctrine de l’abus de procédureprend le relais.
Celle-ci fait intervenir le pouvoir du tribunal d’empêcher que sa procédure soit utilisée abusivement, d’une manière quiaurait pour effet de discréditer l’administration de la justice.
Ce pouvoir discrétionnaire peut faire échec à la réouverture d’un litige,lorsque celle-ci porte atteinte aux principes d’économie, de cohérence, de caractère définitif des instances et d’intégrité del’administration de la justice[12]. [23] La jurisprudence de la Cour suprême offre deux exemples d’analyse de la doctrine de la préclusion et de celle de l’abus deprocédure. [24] Dans Danyluk précité, une employée congédiée dépose une plainte pour salaire impayé et pour délai-congé en vertu de la Loisur les normes d’emploi[13].
L’agente des normes d’emploi qui en est saisie rejette la plainte de l’employée sans porter à l’attention decette dernière la position de l’employeur, la preuve produite par ce dernier et sans lui avoir donné l’occasion d’y répondre. [25] L’employée poursuit ensuite l’employeur en dommages-intérêts devant les tribunaux civils. L’employeur invoque alors ladoctrine de la préclusion découlant d’une question déjà tranchée pour faire échec à l’action et en demander le rejet.
La Cour de l’Ontario(Division générale) et la Cour d’appel de l’Ontario concluent à l’application de la doctrine de la préclusion et au rejet l’action. [26] La Cour suprême accueille l’appel. Reconnaissant que les conditions de la doctrine de la préclusion sont réunies, la Courexamine les contours du pouvoir discrétionnaire permettant à un tribunal de ne pas appliquer cette doctrine. Dans le cas précis, la Coursuprême met l’accent sur l’existence d’un certain nombre de facteurs – le caractère expéditif de la procédure découlant de la
Loi sur lesnormes d’emploi, la complexité de la question, l’absence de formation juridique du décideur administratif, l’état de vulnérabilité del’employée en raison de l’imminence de son congédiement, les lacunes de la procédure utilisée par l’agente des normes d’emploi – pourconclure que l’application de la doctrine de la préclusion était susceptible d’engendrer une injustice : 80 Suivant ce dernier facteur, qui est aussi le plus important, notre Cour doit prendre un certain recul et, eu égard à l’ensemble descirconstances, se demander si, dans l’affaire dont elle est saisie, l’application de la préclusion découlant d’une question déjà tranchéeentraînerait une injustice.
Le juge Rosenberg de la Cour d’appel a conclu que l’appelante n’avait pas été informée des allégations del’intimée et n’avait pas eu la possibilité d’y répondre. Le juge Rosenberg était donc aux prises avec le problème signalé par le jugeJackson, dans ses motifs dissidents dans l’arrêt Iron c. Saskatchewan (Minister of the Environment & Public Safety), (SK CA), [1993] 6 W.W.R. 1 (C.A.
Sask.), p. 21 : [traduction] Constituant un moyen de rendre justice aux parties dans le contexte d’une procédure contradictoire, la doctrine de l’autoritéde la chose jugée porte en elle-même le germe de l’injustice, spécialement lorsque le droit des parties de se faire entendre est en jeu.
Indépendamment des diverses erreurs de nature procédurale commises par l’appelante en l’espèce, il n’en demeure pas moins que saréclamation visant des commissions totalisant 300 000 $ n’a tout simplement jamais été examinée et tranchée adéquatement. [14] [27] Dans Toronto (Ville) précité, un employé est accusé d’avoir agressé sexuellement un enfant confié à sa surveillance. Lors de sonprocès criminel, il plaide non coupable et témoigne. Il est déclaré coupable. Le verdict est confirmé en appel. Son employeur le congédiequelques jours après le verdict. L’employé dépose un grief.
Après avoir entendu la preuve, dont le témoignage de l’employé – quiaffirme qu’il n’a pas agressé sexuellement l’enfant – l’arbitre conclut que la présomption découlant de la déclaration de culpabilité a étérepoussée et que l’employé a été congédié sans motif valable. [28] La Cour divisionnaire de l’Ontario annule la sentence arbitrale. La Cour d’appel de l’Ontario confirme le jugement. La Coursuprême rejette l’appel, concluant que la théorie de l’abus de procédure permet à un tribunal d’empêcher que sa procédure soit utiliséeabusivement de manière à discréditer l’administration de la justice.
Elle rappelle que la remise en cause d’une déclaration de culpabilitéest une action très grave. Elle s’accompagne d’importants effets préjudiciables envers l’autorité et la crédibilité des tribunaux. La Coursuprême reconnaît cependant que, dans certaines situations, la remise en cause est possible dans les cas où l’interdiction conduit à uneinjustice. [29] Il existe des situations où la remise en cause d’un jugement peut même servir l’intégrité du système judiciaire plutôt que de luiporter préjudice.
Dans l’arrêt Toronto (Ville) précité, la Cour suprême décrit des situations où la remise en cause d’une décision peutservir l’intérêt de la justice.
Elle donne des exemples de circonstances qui peuvent être prises en compte pour empêcher les effets injustesqu’une application stricte de la doctrine de l’abus de procédure est susceptible d’entraîner : 52 […] D’un point de vue systémique, il est donc évident que la remise en cause s’accompagne de graves effets préjudiciables etqu’il faut s’en garder à moins que des circonstances n’établissent qu’elle est, dans les faits, nécessaire à la crédibilité et à l’efficacité duprocessus juridictionnel dans son ensemble.
Il peut en effet y avoir des cas où la remise en cause pourra servir l’intégrité du systèmejudiciaire plutôt que lui porter préjudice, par exemple : (1) lorsque la première instance est entachée de fraude ou de malhonnêteté, (2)lorsque de nouveaux éléments de preuve, qui n’avaient pu être présentés auparavant, jettent de façon probante un doute sur le résultatinitial, (3) lorsque l’équité exige que le résultat initial n’ait pas force obligatoire dans le nouveau contexte. C’est ce que notre Cour a dit
sans équivoque dans l’arrêt Danyluk , précité, par. 80. 53 Les facteurs discrétionnaires qui visent à empêcher que la préclusion découlant d’une question déjà tranchée ne produise des effets injustes, jouent également en matière d’abus de procédure pour éviter de pareils résultats indésirables. Il existe de nombreuses circonstances où l’interdiction de la remise en cause, qu’elle découle de l’autorité de la chose jugée ou de la doctrine de l’abus de procédure, serait source d’inéquité.
Par exemple, lorsque les enjeux de l’instance initiale ne sont pas assez importants pour susciter une réaction vigoureuse et complète alors que ceux de l’instance subséquente sont considérables, l’équité commande de conclure que l’autorisation de poursuivre la deuxième instance servirait davantage l’administration de la justice que le maintien à tout prix du principe de l’irrévocabilité.
Une incitation insuffisante à opposer une défense, la découverte de nouveaux éléments de preuve dans des circonstances appropriées, ou la présence d’irrégularités dans le processus initial, tous ces facteurs peuvent l’emporter sur l’intérêt qu’il y a à maintenir l’irrévocabilité de la décision initiale ( Danyluk , précité, par. 51; Franco , précité, par. 55). [15] [Soulignements ajoutés] [ 30 ] Je retiens de ces enseignements qu’un tribunal jouit du pouvoir discrétionnaire d’empêcher qu’un justiciable abuse de sa procédure en remettant en cause un jugement définitif.
Ce tribunal peut toutefois écarter l’application de la doctrine de l’abus de procédure si, en raison de certaines circonstances, il est d’avis qu’elle mènera à une injustice. [ 31 ] Qu’en est-il en l’espèce? [ 32 ] Avant d’aborder cette question, j’ouvre une parenthèse pour dire que la Cour du Québec n’est pas liée par un jugement rendu par la Cour canadienne de l’impôt en vertu de la règle de l’autorité du précédent ( stare decisis ) [16] .
Cet argument, plaidé en première instance [17] , n’a d’ailleurs pas été repris en appel. [ 33 ] Lors de l’examen de la doctrine de l’abus de procédure, l’intérêt du juge de première instance a beaucoup porté sur l’applicabilité de cette doctrine développée en common law et sur sa codification dans le Code de procédure civile .
Comme lui, je suis d’avis que les tribunaux québécois disposent de l’autorité nécessaire pour réprimer les abus et empêcher un plaideur de faire un usage excessif de la procédure en remettant en cause une question déjà tranchée, à moins, bien sûr, que ce dernier démontre que, sans un nouvel examen de la question, il sera victime d’une injustice. [ 34 ] À bon droit, le juge de première instance, s’est gardé d’appliquer la doctrine de l’abus de procédure d’une façon automatique.
Une telle application dans un dossier de contestation d’avis de cotisation fiscale aurait, en effet, comme conséquence de sceller le sort d’un litige fiscal – que ce soit devant la Cour du Québec ou la Cour canadienne de l’impôt – selon le premier jugement rendu et empêcherait un contribuable d’aller de l’avant avec une contestation devant l’autre juridiction, même s’il possède des motifs valables de le faire. [ 35 ] La doctrine de l’abus de procédure est souple.
Elle permet au juge d’exercer son pouvoir discrétionnaire à la suite de l’évaluation du dossier, après un examen de toutes les circonstances, et ce, dans le but de prévenir une injustice. L’application automatique de la doctrine de l’abus de procédure doit donc être évitée au profit de l’exercice du pouvoir discrétionnaire judiciaire au cas par cas. [ 36 ] Pour apprécier le jugement de première instance, il importe de comprendre les conclusions du jugement de la Cour canadienne de l’impôt.
Le juge Bédard a eu l’occasion d’entendre le témoignage du représentant de l’appelante ainsi que celui du représentant d’un fournisseur. Pour les raisons qu’il énumère à grands traits dans son jugement, il n’accorde aucune crédibilité à ces témoins [18] . Puis, à la suite de l’examen des factures produites, il conclut que celles-ci ne respectent pas les exigences de la législation applicable et que l’appelante ne peut donc pas demander les crédits de taxe sur les intrants souhaités [19] .
Il affirme de plus être « persuadé que l’appelante n’a pas véritablement acquis les fournitures pour lesquelles elle a demandé des [crédits de taxe sur les intrants] » [20] . [ 37 ] L’appelante pouvait éviter l’application de la doctrine de l’abus de procédure en invoquant l’existence de nouveaux éléments de preuve ou encore en faisant valoir une autre raison valable qui aurait permis au juge de conclure qu’il devait entendre l’affaire pour éviter une injustice. [ 38 ] Le juge a examiné la « nouvelle preuve » proposée par l’appelante.
Il a conclu qu’elle ne pouvait pas jeter un doute sur le résultat du jugement de la Cour canadienne de l’impôt : [39] Or, le témoignage de ces 18 autres témoins ainsi que les estimations et les formulaires d’autorisation de travaux que SYL entend désormais faire valoir sont-ils de nouveaux éléments de preuve permettant d’écarter l’application de la doctrine de l’abus de procédure? [40] Nous ne le croyons pas. [41] Tous ces témoins et ces documents étaient connus dès le moment du dépôt de l’avis d’appel à la Cour canadienne de l’impôt et de celui de la requête introductive d’instance dans la présente instance. [42] SYL a cependant, et ceci en toute connaissance de cause, choisi de ne faire entendre que quelques témoins et de ne déposer que les factures donnant lieu aux crédits de taxe sur les intrants (« CTI ») réclamés lors de l’instruction de son affaire devant la Cour canadienne de l’impôt le 19 juillet 2013. [43] En ce sens, les multiples autres témoins qu’elle veut désormais faire entendre et les nombreux autres documents qu’elle veut déposer en réponse aux commentaires du juge Bédard dans la Décision de la CCI, ne peuvent constituer de nouveaux éléments de preuve au sens entendu par la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Toronto (Ville) c.
S.C.F.P précité. [44] Il ne s’agit pas là de nouveaux éléments de preuve qui n’ont pu être présentés auparavant.
[45] SYL a aussi reconnu d’emblée lors de l’instruction de la Demande, que ces éléments de preuve qu’elle veut désormais faire valoir n’auront aucun impact sur les droits cotisés, c’est-à-dire son droit aux remboursements de taxe sur les intrants (« RTI ») refusés. [46] Cette preuve qualifiée de nouvelle par SYL, n’apportera en effet rien de nouveau quant à la conformité des factures aux exigences prescrites par la
Loi sur la taxe de vente du Québec et par le Règlement applicable. Elle ne pourra ainsi servir d’aucune manière à établir la validité des RTI faisant l’objet du litige et enfin permettre au juge de conclure en ce sens. [47] Cette nouvelle preuve permettrait, au mieux, d’établir si SYL a véritablement acquis des fournitures taxables et du coup, influencer la décision du juge de la Cour du Québec quant au maintien ou à l’annulation des pénalités imposées aux termes des cotisations en cause. [21] [Soulignements ajoutés] [ 39 ]
Le paragraphe [46] du jugement de première instance est concluant.
Après avoir décidé que la preuve que cherche à faire l’appelante n’est pas nouvelle, le juge estime que, même si elle l’était, elle ne changerait pas le résultat parce qu’elle ne satisfait pas les exigences prescrites par la L.T.V.Q. et le Règlement [22] . [ 40 ] Pour avoir droit aux remboursements de taxe sur les intrants demandés, l’appelante devait établir qu’elle avait acquis les fournitures pour lesquelles elle demande ces remboursements et produire des factures établies par les fournisseurs conformes aux exigences de la L.T.V.Q. et du Règlement . [ 41 ] Comme l’indique le juge de première instance, les factures ne respectent pas les exigences de la loi.
Puisque toutes les fournitures visées ont une valeur de 150 $ ou plus, les factures doivent contenir une description suffisante pour identifier chaque fourniture. Or, aucune d’entre elles ne comporte une telle description. L’appelante reconnaît d’ailleurs que « les factures reçues de ses fournisseurs ne répondent pas aux exigences législatives ». La nouvelle preuve ne contient d’ailleurs aucune facture qui peut se qualifier pour les remboursements désirés. [ 42 ] Même avec une preuve additionnelle, l’appelante ne peut établir la validité des remboursements de taxe sur les intrants réclamés.
L’assignation par l’appelante de nombreux témoins ne peut remédier à son défaut puisque ses documents ne satisfont pas les exigences règlementaires pour obtenir des remboursements de taxe sur les intrants. Comme la Cour l’a écrit dans Agence du revenu du Québec c.
Système intérieur GPBR inc. [23] : [38] En vertu des articles 201R1 à 201R5 du Règlement , seules les factures présentées par un fournisseur, son mandataire, c’est-à-dire une personne qui a le pouvoir de le représenter dans l’accomplissement d’un acte juridique avec un tiers, ou encore, celles présentées par une personne qui, en vertu d’une entente, a permis au fournisseur de rendre le service ou en a facilité la réalisation, peuvent donner lieu à un CTI.
Dans tous les cas, la facture doit émaner d’un Inscrit qui détient un intérêt à effectuer la facturation, ce qui exclut d’emblée la facturation de complaisance ou pis encore, la fausse facturation. [39] En adoptant les articles 201R1 à 201R5 du Règlement , l’intention du législateur n’était certes pas de permettre à un ouvrier non inscrit qui fournit des services, de se les faire payer en ayant recours à la facturation de complaisance d’un Inscrit qui n’a aucun intérêt à les facturer.
Cela me paraît d’autant plus vrai dans les cas où, comme celui en l’espèce, les fournisseurs non inscrits, mais qui auraient dû l’être, facturent leurs services par le biais de sociétés bidon qui obtiennent frauduleusement des CTI et ne se soucient nullement d’encourager ainsi le travail au noir. [40] Au contraire, ces dispositions réglementaires visent précisément à prévenir le recours à la facturation de complaisance, qu’elle soit ou non frauduleuse. Les tribunaux l’ont d’ailleurs maintes fois rappelé.
Les exigences réglementaires comme celles prévues aux articles 201R01 à 201R05 du Règlement visent à protéger le Trésor public contre toutes les violations, qu’elles puissent être qualifiées ou non de frauduleuses. Ces exigences sont strictes et obligatoires.
Elles doivent être rigoureusement satisfaites par tout inscrit qui demande un CTI, à défaut de quoi le CTI ne peut lui être accordé. [24] [Renvois omis] [ 43 ] Le juge de première instance n’a donc pas commis d’erreur révisable en concluant que la poursuite du procès devant la Cour du Québec constitue un abus de procédure, car la requête introductive d’appel d’un avis de cotisation de l’appelante est vouée à l’échec.
Permettre la tenue de ce débat porterait « atteinte aux principes d’économie, de cohérence, de caractère définitif des instances et d’intégrité de l’administration de la justice » [25] . [ 44 ] Pour ces motifs, je propose de rejeter l’appel, avec les frais de justice. FRANCE THIBAULT, J.C.A.
ANNEXE 1 Dispositions législatives et réglementaires applicables aux renseignements nécessaires à fournir lors d’une demande de remboursement de la taxe sur les intrants
Loi sur la taxe de vente du Québec , RLRQ, c. T-0.1.
Un inscrit ne peut demander le remboursement de la taxe sur les intrants pour une période de déclaration, à moins qu’avant de produire la déclaration dans laquelle le remboursement est demandé: 1° il obtienne une preuve suffisante dans une forme contenant les renseignements permettant de déterminer le montant de ce remboursement, y compris tout renseignement prescrit; 2° dans le cas où le remboursement de la taxe sur les intrants est relatif à un bien ou à un service qui lui est fourni dans des circonstances telles qu’il est tenu de faire rapport de la taxe payable à l’égard de la fourniture dans une déclaration produite au ministre en vertu du présent titre, il fasse ainsi rapport de cette taxe dans une déclaration ainsi produite.
De plus, dans le cas où le remboursement de la taxe sur les intrants est relatif à un véhicule automobile dont l’inscrit a reçu la fourniture par vente au détail, il doit obtenir un document délivré par la personne tenue de percevoir la taxe payable à l’égard de cette fourniture attestant que cette taxe a été payée par l’inscrit. 201.
A registrant may not claim an input tax refund for a reporting period unless, before filing the return in which the refund is claimed, (1) the registrant obtained sufficient evidence in such form containing such information as will enable the amount of the refund to be determined, including any such information as may be prescribed; and (2) where the input tax refund is in respect of property or a service supplied to the registrant in circumstances in which the registrant is required to report the tax payable in respect of the supply in a return filed with the Minister under this Title, the registrant has so reported the tax in a return filed under this Title.
Furthermore, where the input tax refund is in respect of a motor vehicle supplied to the registrant by way of retail sale, the registrant shall obtain a document issued by the person required to collect the tax payable in respect of the supply certifying that the tax has been paid by the registrant. 202.
Dans le cas où il est établi, à la satisfaction du ministre, que des registres ou pièces suffisants sont ou seront disponibles pour déterminer les faits relatifs à une fourniture, ou à un apport au Québec, ou à une fourniture, ou à un apport au Québec, d’une catégorie spécifique, et la taxe payée ou payable à l’égard de la fourniture ou de l’apport, le ministre peut: 1° dispenser un inscrit, une catégorie d’inscrits ou l’ensemble des inscrits d’une ou de plusieurs exigences prévues à l’article 201 à l’égard de cette fourniture ou de cet apport, ou d’une fourniture ou d’un apport de cette catégorie; 2° préciser les modalités de la dispense. 202.
Where the Minister is satisfied that there are or will be sufficient records or supporting documents available to establish the particulars of any supply or bringing into Québec or of any supply or bringing into Québec of a specific class and the tax paid or payable in respect of the supply or bringing into Québec, the Minister may (1) exempt a specified registrant, a specified class of registrants or registrants generally from any of the requirements of
section 201 in respect of that supply or bringing into Québec or a supply or bringing into Québec of that class; and (2) specify terms and conditions of the exemption. Règlement sur la taxe de vente du Québec , RLRQ, c. T-0.1, r. 2.
201R1. Pour l’application des articles 201R3 à 201R5, l’expression: «intermédiaire» d’une personne signifie, à l’égard d’une fourniture, un inscrit qui, agissant à
titre de mandataire de la personne ou en vertu d’une convention conclue avec la personne, lui permet d’effectuer la fourniture ou en facilite la réalisation; «pièce justificative» signifie un document qui contient les renseignements prescrits aux articles 201R3 à 201R5 et comprend également: 1° une facture; 2° un reçu; 3° un reçu de carte de crédit; 4° une note de débit; 5° un livre ou un registre de comptabilité; 6° une convention écrite; 7° tout registre faisant
partie d’un système de recherche documentaire informatisé ou électronique ou d’une banque de données; 8° tout autre document validement délivré ou signé par un inscrit à l’égard d’une fourniture qu’il a effectuée et relativement à laquelle il y a une taxe payée ou payable; «taxe payée ou payable» signifie la taxe devenue payable ou, si elle n’est pas devenue payable, qui a été payée; «taxe sur les produits et services payée ou payable» signifie la taxe devenue payable ou, si elle n’est pas devenue payable, qui a été payée en vertu de la
partie IX de la
Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. 1985, c. E-15 ). 201R1. For the purposes of sections 201R3 to 201R5, the expression: “goods and services tax paid or payable” means tax that has become payable or, if it has not become payable, has been paid under
Part IX of the Excise Tax Act (R.S.C 1985, c.
E-15 ); “intermediary” of a person means, in respect of a supply, a registrant who, acting as a mandatary for the person or under an agreement with the person, causes or facilitates the making of the supply by the person; “supporting documentation” means a document containing the information prescribed by sections 201R3 to 201R5 and also includes: (1) an invoice; (2) a receipt; (3) a credit-card receipt; (4) a debit note; (5) a book or ledger of account; (6) a written agreement; (7) any record contained in a computerized or electronic retrieval or data storage system; and (8) any other document validly issued or signed by a registrant in respect of a supply made by him and in respect of which there is tax paid or payable; “tax paid or payable” means tax that has become payable or, if it has not become payable, has been paid. 201R2.
Pour l’application de l’article 201 de la Loi, les articles 201R3 à 201R5 énumèrent les renseignements qui constituent les renseignements prescrits. 201R2. For the purposes of
section 201 of the Act, sections 201R3 to 201R5 list the information that is prescribed information.
201R3.
Dans le cas où le montant total payé ou payable qui est indiqué sur la pièce justificative à l’égard d’une ou de plusieurs fournitures est de moins de 30 $, les renseignements prescrits sont les suivants: 1° le nom du fournisseur ou de l’intermédiaire à l’égard de la fourniture ou celui sous lequel il fait affaire; 2° si une facture est délivrée à l’égard de la ou des fournitures, la date de la facture; 3° si aucune facture n’a été délivrée à l’égard de la ou des fournitures, la date à laquelle il y a une taxe payée ou payable à l’égard de celles-ci; 4° le montant total payé ou payable pour la ou les fournitures; 5° sous réserve du paragraphe 6, la taxe payée ou payable ou le taux de la taxe à l’égard de chaque fourniture; 6° si un montant constitué à la fois de la taxe payée ou payable et de la taxe sur les produits et services payée ou payable est indiqué sur la pièce justificative, le total de la taxe payée ou payable et de la taxe sur les produits et services payée ou payable à l’égard de chaque fourniture taxable, ainsi qu’une déclaration selon laquelle ce total comprend la taxe payée ou payable; 7° une description suffisante pour identifier chaque fourniture si la pièce justificative, en l’absence de cette description, ne permet pas de déterminer avec certitude le remboursement de la taxe sur les intrants demandé. 201R3.
Where the total amount paid or payable shown on the supporting documentation in respect of one or more supplies is less than $30, the prescribed information is the following: (1) the name of the supplier or the intermediary in respect of the supply, or the name under which the supplier or the intermediary does business; (2) where an invoice is issued in respect of the supply or supplies, the date of the invoice; (3) where an invoice is not issued in respect of the supply or supplies, the date on which there is tax paid or payable in respect thereof; (4) the total amount paid or payable for the supply or supplies; (5) subject to paragraph 6, the tax paid or payable or the tax rate in respect of each supply; (6) where an amount constituted by both the tax paid or payable and the goods and services tax paid or payable is shown on the supporting documentation, the total of the tax paid or payable and the goods and services tax paid or payable in respect of each taxable supply, and a statement to the effect that that total includes the tax paid or payable; and (7) a description of each supply sufficient to identify it, where the supporting documentation without that description does not enable the input tax refund to be determined with certainty. 201R4.
Dans le cas où le montant total payé ou payable qui est indiqué sur la pièce justificative à l’égard d’une ou de plusieurs fournitures est de 30 $ ou plus et de moins de 150 $, les renseignements prescrits sont les suivants: 1° le nom du fournisseur ou de l’intermédiaire à l’égard de la fourniture ou celui sous lequel il fait affaire et le numéro d’inscription attribué au fournisseur ou à l’intermédiaire conformément à l’un des articles 415, 415.0.2 et 415.0.6 de la Loi, selon le cas; 2° les renseignements requis aux paragraphes 2 à 7 de l’article 201R3. 201R4.
Where the total amount paid or payable shown on the supporting documentation in respect of one or more supplies is $30 or more and less than $150, the prescribed information is the following: (1) the name of the supplier or the intermediary in respect of the supply, or the name under which the supplier or the intermediary does business, and the registration number assigned under any of sections 415, 415.0.2 and 415.0.6 of the Act to the supplier or the intermediary, as the case may be; and (2) the information required in paragraphs 2 to 7 of
section 201R3.
201R5. Dans le cas où le montant total payé ou payable qui est indiqué sur la pièce justificative à l’égard d’une ou de plusieurs fournitures est de 150 $ ou plus, les renseignements prescrits sont les suivants: 1° les renseignements requis à l’article 201R4; 2° soit le nom de l’acquéreur ou celui sous lequel il fait affaire, soit le nom de son mandataire ou de son représentant autorisé; 3° les modalités de paiement; 4° une description suffisante pour identifier chaque fourniture. 201R5. Where the total amount paid or payable shown on the supporting documentation in respect of one or more supplies is $150 or more, the prescribed information is the following: (1) the information required in
section 201R4; (2) the recipient’s name or the name under which the recipient does business, or the name of the recipient’s mandatary or authorized representative; (3) the terms of payment; and (4) a description of each supply sufficient to identify it.
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