2016 QCCQ 8529, 2016 QCCQ 8529
Opinion
Protection de la jeunesse — 163699 2016 QCCQ 8529 JR-1635 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] « Chambre de la jeunesse » Localité […] N° : 170-41-000007-166 DATE : 11 avril 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SONIA ROULEAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] Intervenante sociale, Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A , bureau A, district A; DEMANDERESSE;
c. X né le [...] 2000 ADOLESCENT; -et- A MÈRE; -et- B PÈRE. ______________________________________________________________________ MOTIFS DE LA DÉCISION RENDUE ORALEMENT LE 11 AVRIL 2016 SUR LA DEMANDE EN PROTECTION (Art. 38 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse présente une demande en protection pour un adolescent de 15 ans afin qu’il soit confié à sa mère pour une période de six mois en raison de sa non-fréquentation scolaire qui perdure depuis plus de deux ans, ce à quoi consentent les parties.
Contexte et analyse [ 2 ] L’adolescent vit avec sa mère depuis la séparation de ses parents voilà plus de dix ans. Actuellement, le père réside à nouveau chez la mère depuis cinq semaines, en dépannage, le temps qu’il se trouve un nouveau logement. [ 3 ] Depuis plus de deux ans, l’adolescent ne fréquente pas l’école. Bien que plusieurs signalements informent la requérante de cette situation, aucun n’est retenu; si bien que ce n’est que depuis juillet 2015 que cette dernière intervient auprès de cette famille.
[ 4 ] L’adolescent a bénéficié d’un suivi psychologique qu’il a rapidement abandonné. Les mesures volontaires, en place depuis, n’ont pas permis de régulariser la situation, l’intervenante allant même jusqu’à l’accompagner à l’école quelques matins à l’automne 2015 pour le forcer à s’y rendre sans qu’il ne se mobilise pour poursuivre sa fréquentation. [ 5 ] Les motifs de ce comportement demeurent nébuleux. Selon le père, dès la deuxième année, son fils présentait des difficultés importantes d’apprentissage. Cette période marque d’ailleurs la séparation des parents et l’utilisation de correction physique par la professeure de l’époque. [ 6 ] La mère et l’adolescent justifient en
partie l’oisiveté de ce dernier par différents maux dont il souffre et qui gênent sa scolarisation (diarrhée, vomissement). Son désintéressement est également lié à son classement scolaire qui ne correspond pas à ses connaissances. L’environnement y est aussi peu adapté (troubles de comportement de ses pairs). [ 7 ] L’adolescent affirme ne pas être à l’aise socialement et les habitudes de ses quelques amis l’ont rapidement éloigné d’eux (consommateurs de drogue).
Si bien que les professionnels ont douté qu’il puisse souffrir de phobie sociale. [ 8 ] L’adolescent ne présente aucun problème de comportement. [ 9 ] À l’évidence, la mère est dépourvue de moyens et conforte l’adolescent dans ses choix.
Le père, peu impliqué auparavant, démontre davantage de motivation à se mobiliser. [ 10 ] Ce faisant, ils suggèrent que l’adolescent fréquente plutôt un programme d’enseignement alternatif (RBO) mais qui n’est pas reconnu par le Ministère de l’éduction (sauf pour la clientèle adulte). [ 11 ] Force est de constater que la non-fréquentation scolaire depuis plusieurs mois creuse un écart marqué entre les besoins de l’adolescent et le programme où il est inscrit puisqu’il est difficile de l’adapter à sa situation qui ne cesse de s’aggraver. [ 12 ] À l’audience, le Tribunal constate qu’il s’agit d’un adolescent articulé et intelligent.
Il atteint actuellement à peine le niveau primaire alors qu’il est âgé de 15 ans. [ 13 ] Actuellement, pour régler la situation, seul l’accompagnement des parents permettra à l’adolescent d’être assidu à l’école. Une rencontre entre lui, ses parents, la direction de l’école, l’intervenante et l’éducatrice apparaît tout indiquée afin de mettre tout en œuvre pour arriver à une réintégration scolaire efficace. Évidemment, le programme doit être adapté à sa situation particulière. [ 14 ] Le Tribunal conclut que l’absence de scolarisation compromet le développement de l’adolescent.
Les parents, comme leur fils, doivent se mobiliser rapidement pour corriger la situation.
Ainsi, l’ordonnance sera de courte durée afin d’observer de près la situation. [ 15 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 16 ] ACCUEILLE la demande; [ 17 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l'adolescent compromis; [ 18 ] ORDONNE à l'égard de l'adolescent, et ce, jusqu’au 18 juillet 2016, les mesures suivantes: [ 19 ] QUE l’adolescent soit confié à sa mère; [ 20 ] QUE l’adolescent et ses parents bénéficient d’un suivi d’aide éducative; [ 21 ] QUE l’adolescent poursuive son suivi médical et psychiatrique et suive chacune des recommandations des professionnels consultés; [ 22 ] QUE l’adolescent fréquente assidûment un établissement scolaire; [ 23 ] QU'une personne travaillant au sein du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) A apporte aide, conseils et assistance à l'adolescent et à ses parents; [ 24 ] QUE l’adolescent et ses parents participent activement à l'application des mesures ordonnées; [ 25 ] PREND ACTE de l’engagement de la mère à poursuivre son suivi médical et psychiatrique et à suivre chacune des recommandations des professionnels consultés; [ 26 ] RECOMMANDE aux parents de s’assurer que leur fils soit présent à l’école minimalement le matin; [ 27 ] CONFIE la situation de l'adolescent à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance. _____________________________ SONIA ROULEAU, J.C.Q.
Centre jeunesse
Me Myriam Gaudreault (adolescent) Mère Père Me Marie-Josée Lafontaine (DPJ) Date d’audience : 11 avril 2016 /ss
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