2013 QCCQ 7662, 2013 QCCQ 7662
Opinion
Protection de la jeunesse — 132407 2013 QCCQ 7662 JJ 0452 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 705-41-005494-131 DATE : Le 4 mars 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE LUC JOLY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANT 1], ès qualités de personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A Personne requérante -et- X Née le [...] Enfant-intimée -et- A Père-intimé -et- B Mère-intimée -et- LA COMMISSION DE LA PROTECTION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DE LA JEUNESSE Intimée ______________________________________________________________________ JUGEMENT sur requête en protection suivant l'article 38 L.P.J. ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une requête présentée par le Directeur de la protection de la jeunesse visant à faire déclarer la sécurité et le développement de l'enfant X compromis en vertu de l'alinéa b)(1)iii, négligence sur le plan éducatif, de l'alinéa b)(2), risque de négligence lié aux problèmes de santé mentale du père et de la mère et en vertu de l'alinéa c), soit une situation de mauvais traitements psychologiques liée à un conflit de séparation entre les parents et un rejet affectif de la part de la conjointe du père, de l'article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 2 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse, lorsqu'il entre au dossier, constate un conflit de séparation pour lequel, entre autres, les parents se disputent la garde de leur enfant se reprochant mutuellement être incapable de s'occuper adéquatement de l'enfant; [ 3 ]
Malgré que chacun des parents désire garder l'enfant, il appert que dans les faits, le père communique avec la mère pour lui indiquer qu'elle ne peut reprendre l'enfant avec elle et que le père dit être incapable de s'en occuper puisque son état de santé psychologique se dégrade puisqu'il est en dépression; [ 4 ] La mère fait preuve de peu de transparence en regard de son mode de vie, des personnes qu'elle fréquente, de son lieu de résidence et du fait qu'elle doit se présenter souvent à Ville A , Ville B et/ou à Ville C alors qu'elle n'a pas de véhicule automobile; [ 5 ] Par moment la mère est difficile à rejoindre et les raisons qu'elle invoque laissent prétendre à des activités qu'elle ne désire pas révéler au Directeur de la protection de la jeunesse;
[ 6 ] Le Tribunal espère que la mère saura faire preuve de transparence afin de s'assurer que son milieu de vie est adéquat pour recevoir sa fille chez elle; [ 7 ] La vie du père est complexe surtout en regard du nombre d'enfants dont il doit parfois s'occuper.
En effet, le père a un garçon d'une union précédente et sa conjointe actuelle est mère de trois enfants en bas âge d'une relation précédente, elle est présentement enceinte et donnera naissance au troisième enfant du père; [ 8 ] Le Tribunal peut comprendre que le père considère cette situation complexe et difficile à gérer, mais il devra trouver l'énergie et la force mentale pour faire face à l'ensemble de ses obligations parentales à temps plein ou partiel vu les nombreux enfants qui gravitent dans sa vie familiale; [ 9 ] Le Tribunal considère que le Directeur de la protection de la jeunesse a démontré par prépondérance de preuve que la sécurité et le développement de l'enfant sont compromis.
Quant aux recommandations, celles-ci font l'objet d'un consentement de toutes les parties et le Tribunal considère qu'elles sont dans l'intérêt de l'enfant à savoir de prolonger son hébergement en famille d'accueil et de permettre sa réintégration progressive dans le milieu de la mère si la situation le permet; [ 10 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 11 ] ACCUEILLE la requête; [ 12 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant X sont compromis en raison du risque de négligence, de la négligence au plan éducatif et du conflit parental qui existe entre le père et la mère de l'enfant; [ 13 ] ORDONNE que l'enfant continue d'être hébergée en famille d'accueil pour la prochaine année; [ 14 ] ORDONNE qu'il soit possible de réintégrer X d'ici quatre mois dans le milieu familial de la mère pourvu que la situation le permette et que l'enfant puisse évoluer de façon satisfaisante dans le milieu de la mère; [ 15 ] ORDONNE que les contacts entre X et ses parents soient déterminés par le Directeur de la protection de la jeunesse quant à leurs fréquence, modalités, durée et degré de supervision si nécessaire, selon l'évolution de la situation et l'intérêt de l'enfant; [ 16 ] PREND ACTE qu'en regard des contacts entre X et son père, ceux-ci seront favorisés, bien qu'il y ait un projet que l'enfant réintègre le domicile maternel à court terme; [ 17 ] ORDONNE que l'enfant reçoive tous les soins de santé requis par son état, notamment une référence en pédopsychiatrie et tous les autres suivis nécessaires; [ 18 ] ORDONNE aux parents de collaborer activement avec le Directeur de la protection de la jeunesse afin de mettre fin à la situation de compromission; [ 19 ] ORDONNE aux parents de faire rapport périodiquement au Directeur de la protection de la jeunesse, de le rencontrer de façon régulière pour faire état de leur propre situation et des démarches qu'ils entreprendront pour régler la situation de compromission; [ 20 ] PREND ACTE du consentement des parents à ce que des tests de dépistage à l'improviste soient effectués afin de s'assurer de leur sobriété; [ 21 ] ORDONNE au Directeur de la protection de la jeunesse d'effectuer tels tests durant la prochaine année pour s'assurer de la sobriété des parents; [ 22 ] ORDONNE aux parents d'entreprendre toute démarche afin de stabiliser leur situation et régler leurs problèmes personnels de façon à améliorer la communication entre eux et à régler le conflit de séparation qui les oppose; [ 23 ] ORDONNE qu'un suivi social intervienne et qu'aide, conseils et assistance soient apportés à l'enfant et sa famille pour la prochaine année; [ 24 ] CONFIE, pour les fins d'exécution de l'ordonnance, la situation de l'enfant au Directeur de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A ; [ 25 ] ORDONNE l'exécution de l'ordonnance par tout agent de la paix si requis; __________________________________ LUC JOLY, J.C.Q.
Me Hélène Morel Avocate du D.P.J.
Me Justine Dion Avocate de l'enfant Me Étienne Bouchard Avocat du père Me Louis-Philippe Laplante Avocat de la mère Date d’audience : Le 4 mars 2013
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