2014 QCCQ 9189, 2014 QCCQ 9189
Opinion
Morin c. Giasson (Cuisine EG) 2014 QCCQ 9189 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTMAGNY LOCALITÉ DE MONTMAGNY « Chambre civile » N o : 300-32-000013-141 DATE : 25 septembre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE A. GAGNON, J.C.Q. [JG-2320] ______________________________________________________________________ GASTON MORIN […] L'Ancienne Lorette (Québec) […] et Denise Ouellet […] L'Ancienne Lorette (Québec) […] Demandeurs c.
ÉRIC GIASSON, faisant affaires sous le nom Cuisine EG […] Cap-St-Ignace (Québec) […] Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Insatisfaits du poids et des dimensions des trois bases de lit qu'a fabriquées sur mesure Éric Giasson, faisant affaires sous le nom Cuisine EG (« EG »), les demandeurs Gaston Morin et Denise Ouellet réclament le remboursement de ce qu'il en coûtera pour les réparer (666,86 $). [ 2 ] EG conteste parce que ses bases de lit sont conformes aux règles de l'art et respectent les dimensions convenues.
Question en litige : [ 3 ] EG a-t-elle réalisé les bases de lit conformément au contrat d'entreprise conclu avec les demandeurs? Les faits : [ 4 ] Référés par leur décoratrice, les demandeurs rencontrent M. Éric Giasson de EG pour la fabrication sur mesure de trois bases de lit destinées à leur chalet. Deux bases de lit doivent accommoder un matelas double et la troisième un matelas « Queen ». [ 5 ] Les demandeurs ont des spécifications quant aux têtes de lit. Quant aux dimensions intérieures, Mme Ouellet désire qu’elles donnent un dégagement suffisant pour pouvoir faire les lits aisément. M.
Giasson en comprend qu'un espace d'un pouce de dégagement de chaque côté des matelas est suffisant. [ 6 ] Le 18 mai 2013, EG présente aux demandeurs sa soumission que les demandeurs acceptent : Fabrication de 3 bases de lit un couleur P313 pour chambre des maitres pour un matelas de 60" X 79" X 8" avec 2 tirroir (un de chaque coté) avec une tête de 4" plus haut. deux couleur L488 pour enfant un gauche un droit avec une tête et un tirroir chaque. Le tout comme décider et dessiner ensemble le 18 mai. Voir fichier joint Livré au lac des Plaines Tout ajout en temps et matériel serra à la charge du client.
(reproduction intégrale) [ 7 ] Les parties s’entendent sur un prix de 1 085 $ plus taxes, soit 1 247,48 $. Les demandeurs versent un acompte de 500 $. [ 8 ] Le 27 septembre 2014, les demandeurs se rendent aux ateliers de fabrication de EG. Après avoir examiné
sommairement les bases de lit, ils paient entièrement le solde de la facture. Le lendemain, EG livre les trois bases de lit. [ 9 ] Dans les jours qui suivent, les demandeurs constatent que les dimensions internes des plates-formes sont, de leur point de vue, trop grandes. [ 10 ] Alors qu’un matelas « Queen » a un format standard de 80" X 60", les dimensions intérieures de la base de lit sont de 83 ¼" X 63".
Alors qu’un matelas double a un format de 74" X 54", les dimensions intérieures des deux bases de lit sont respectivement de 76 1/2" X 55" et 76 3/4" X 55". [ 11 ] De plus, le poids des bases de lit est, selon les demandeurs, excessif. Deux hommes sur un seul côté sont nécessaires pour les soulever. [ 12 ] Les demandeurs présentent leurs doléances à EG. Le 23 octobre 2014, EG leur écrit par courriel : Pourriez-vous me confirmer les dimensions intérieurs des bases lits que je vous ai fabriqués.
Je pourrai ainsi voir si je me suis trompé lors de la fabrication. (reproduction intégrale) [ 13 ] Le 30 octobre 2014, EG propose aux demandeurs deux possibilités : - reprendre les bases de lit moyennant le remboursement complet de ce que les demandeurs ont payé ou - accorder un crédit maximal de 450 $ avant taxes en réparations auprès d'un tiers. [ 14 ] Les demandeurs refusent ces offres. Ils obtiennent une estimation de Guimont sur mesure (« Guimont ») des coûts reliés à la réduction des dimensions des trois bases de lit ainsi que la réduction de poids.
Par leur demande, ils réclament la somme de 666,86 $ correspondant à l’estimation de Guimont et 100 $ en dommages-intérêts. Analyse et motifs : [ 15 ] Les parties ont conclu un contrat d'entreprise par lequel EG, à
titre d'entrepreneur, s'engage envers les demandeurs, ses clients, à réaliser un ouvrage matériel moyennant un prix que les demandeurs s'obligent à lui payer [1] . [ 16 ] Conformément à l'
article 2100 C.c.Q. , EG doit réaliser les bases de lit conformément aux usages et règles de son art et s'assurer que ses bases de lit sont conformes au contrat : 2100. L'entrepreneur et le prestataire de services sont tenus d'agir au mieux des intérêts de leur client, avec prudence et diligence. Ils sont aussi tenus, suivant la nature de l'ouvrage à réaliser ou du service à fournir, d'agir conformément aux usages et règles de leur art, et de s'assurer, le cas échéant, que l'ouvrage réalisé ou le service fourni est conforme au contrat.
Lorsqu'ils sont tenus du résultat, ils ne peuvent se dégager de leur responsabilité qu'en prouvant la force majeure. [ 17 ] Pour réussir dans leur demande, les demandeurs doivent, par prépondérance de preuve [2] , soit prouver que EG n'a pas respecté les dimensions convenues ou, encore, que l’ouvrage de EG n'est pas conforme aux règles de l'art. [ 18 ] Le Tribunal ne tient pas compte de l'offre de règlement que fait EG aux demandeurs. Cette offre est privilégiée. En effet, elle vise à régler un litige réel ou éventuel et EG veut avant tout régler le mécontentement des demandeurs et les satisfaire.
Conséquemment, le Tribunal considère que cette offre de règlement n’est pas préjudiciable à EG et ne doit pas être considérée comme un aveu ou une reconnaissance de la faiblesse de sa cause [3] . [ 19 ] Le Tribunal n'a pas eu le bénéfice du témoignage de Guimont. Seul, M. Giasson a témoigné sur les règles de l'art dans le domaine de la fabrication des bases de lit en mélamine. [ 20 ] M. Giasson explique que le poids des bases de lit est principalement attribuable au matériau utilisé, soit des feuilles pleines de mélamine.
Par ailleurs, il prouve qu’il n’existe pas de standard sur les dimensions intérieures des bases de lit dans le commerce, celles-ci variant considérablement d’une base à l’autre.
Minimalement, l'espace doit être suffisant pour insérer un matelas aux dimensions standards et qu'il y ait un espace suffisant de chaque côté du matelas pour faire le lit, ce qui est le cas en l'espèce. [ 21 ] Bref, les demandeurs n’ont pas prouvé que EG n’a pas agi conformément aux règles de l’art. [ 22 ] Par contre, les parties ont discuté des dimensions intérieures des bases de lit : Mme Ouellet désirait pouvoir passer ses doigts entre le matelas et le côté du lit, ce que M. Giasson a compris comme voulant dire un pouce de chaque côté du matelas.
Dans sa contestation, EG admet [4] que la demande de Mme Ouellet est « d’un pouce de dégagement de chaque côté pour des matelas de dimensions standard ». [ 23 ] Or, force est de constater que la dimension de la base de lit « Queen » excède pour les côtés d’un pouce et un quart ce qui a été convenu.
En effet, la dimension intérieure de la base de lit « Queen » est de 83 ¼ pouces alors que le matelas « Queen » est de 80 pouces. [ 24 ] En outre, le dégagement de trois pouces au pied du lit « Queen » cause des ennuis aux demandeurs qui voient leur matelas glisser vers le pied du lit et leurs oreillers s'insérer entre le matelas et la tête de lit.
[ 25 ] Il en est de même des bases de lit double puisqu'elles excèdent pour les côtés respectivement ½ pouce et ¾ pouce ce qui a été convenu. [ 26 ] Ainsi, les demandeurs ont prouvé que EG n'a pas réalisé les bases de lit selon les dimensions convenues. Les demandeurs ont droit au remboursement de ce qui leur en coûtera pour les réparer, soit 666,86 $.
Les demandeurs ont affirmé au Tribunal qu’ils s’engagent à utiliser le montant de la condamnation pour faire réparer les bases de lit. [ 27 ] Le Tribunal n'accorde pas de dommages-intérêts pour ennuis et inconvénients, les demandeurs n'ayant pas fait de preuve prépondérante à cet égard. [ 28 ] Quant aux intérêts et à l’indemnité additionnelle, le Tribunal les accorde à compter de la date de ce jugement, puisque les demandeurs n’ont pas déboursé à ce jour la somme nécessaire aux réparations. [ 29 ] Enfin, le Tribunal refuse la demande reconventionnelle de EG, compte tenu de sa conclusion sur la demande principale.
En outre, elle vise le remboursement des frais encourus pour obtenir des services conseils auprès d'un notaire, d’un avocat et d’un comptable, ce qui, en l'espèce, n’est pas remboursable. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE en
partie la demande; REJETTE la demande reconventionnelle; CONDAMNE M. Éric Giasson faisant affaires sous le nom Cuisine EG à payer aux demandeurs Gaston Morin et Denise Ouellet la somme de 666,86$ avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 25 septembre 2014; PREND ACTE de l’engagement des demandeurs Gaston Morin et Denise Ouellet à utiliser le montant de la condamnation pour faire réparer les bases de lit; CONDAMNE M. Éric Giasson faisant affaires sous le nom Cuisine EG à payer aux demandeurs Gaston Morin et Denise Ouellet les frais judiciaires de 74,25 $. __________________________________ PIERRE A. GAGNON, J.C.Q. Date d’audience : 18 août 2014
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