2017 QCCQ 2826, 2017 QCCQ 2826
Opinion
Directeur des poursuites criminelles et pénales c. Boily 2017 QCCQ 2826 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MINGAN LOCALITÉ DE FERMONT « Chambre criminelle et pénale » N° : 652-61-014540-165 652-61-014556-161 652-61-014557-169 DATE : 28 mars 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE NATHALIE AUBRY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Poursuivant c.
GUYLAINE BOILY Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les trois infractions suivantes sont reprochées à Madame Guylaine Boily (Boily [1] ): 652-61-014540-165 « Le ou vers le 2011-10-01 à Baie-James, près d’un lac sans nom, secteur Utaunanis, Mosquito, a chassé sans être porteur du permis requis.
Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q., c. C-61.1), article(s) 45 et 166. » 652-61-014556-161 « Le ou vers le 2011-10-01 à Baie-James, près d’un lac sans nom, secteur Utaunanis, Mosquito, a tué du gros gibier au-delà de la quantité déterminée par règlement. […]
Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q., c. C-61.1), article(s) 34 et 167. » 652-61-014557-169 « Le ou vers le 2011-10-01 à Baie-James, près d’un lac sans nom, secteur Utaunanis, Mosquito, a omis, aussitôt l’animal mort, de détacher de son permis de chasse le coupon de transport et de l’attacher à l’animal mort. Règlement sur les activités de chasse (R.R.Q., c. C-61.1, r.1), article(s) 19.
Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q., c. C-61.1), article(s) 162 et 171. »
PREUVE DE LA POURSUITE [ 2 ] La preuve de la poursuite se fait par le dépôt du rapport d’infraction général [2] des gardes-chasse. [ 3 ] Les faits suivants sont rapportés à ce rapport : « […] Les agents continuent leur patrouille sur la route de la Baie-James. À la hauteur du kilomètre 611 les agents empruntent un chemin perpendiculaire à la route de la Baie-James. À l’entrée de ce chemin, se trouve une pancarte située au milieu du chemin sur laquelle il y est inscrit ‘‘chasseur à l’affût’’.
Les agents circulent sur ce chemin en direction nord et un kilomètre plus loin aperçoivent un véhicule pick-up stationné en bordure du chemin côté droit. Ce véhicule est rouge et porte une ligne blanche de chaque côté. Les agents Labbé et Gagnon continuent leur route sur 1.4 kilomètre et arrivent à une ligne de transport d’électricité. À cet endroit, le chemin n’est plus carrossable et les agents Labbé et Gagnon constatent la présence de deux blocs de sel, d’une chaise et d’un morceau de tissu attaché à un arbre, le tout près d’un petit lac.
Les agents ne voient personne sur les lieux et décident de rebrousser chemin. En arrivant à la hauteur du véhicule rouge vu plus tôt, les agents décident d’emprunter un chemin côté droit menant à un camp en bordure d’un lac. Cette
section de chemin a une distance de 400 mètres. Arrivés au camp et ce vers 11h, les agents voient un individu qui sera identifié plus tard comme étant m Michel Hudon. M Michel Hudon est vêtu d’un habit camouflage, porte un dossard orangé fluorescent et tient dans ses mains une carabine. Les agents discutent avec m Hudon. M Hudon est seul et est assis sur les marches de la galerie du camp et parle à voix basse aux agents Labbé et Gagnon. Les vêtements de m Hudon à ce moment sont trempés des bottes jusqu’en haut des genoux. L’agent Labbé aborde m Hudon et lui demande s’il chasse l’orignal.
M Hudon dit oui et dit ne pas avoir vu de traces. L’agent Gagnon demande à m Hudon le calibre de son arme à feu. M Hudon répond ‘‘une 30-06’’. L’agent Gagnon demande à m Hudon avec qui il chasse. M Hudon répond ‘‘avec ma conjointe’’. L’agent Gagnon demande à m Hudon ‘‘où est ta conjointe?’’ M Hudon répond que lui il chasse ici et sa conjointe chasse au Mosquito avec un guide du nom de Luc Gervais et ce de l’autre côté de l’évacuateur. L’agent Gagnon répond à m Hudon qu’il s’agit de deux secteurs de chasse différents et que lui et sa conjointe ne peuvent pas faire
partie de la même expédition de chasse dans cette situation. Par la suite l’agent Gagnon dit à m Hudon ‘‘si tu tues un orignal ici avec qui vas-tu enregistrer?’’ M Hudon répond ‘‘avec Réal’’. L’agent Gagnon dit ‘‘Réal Lemay’’ Me Hudon dit ‘‘oui’’. M Réal Lemay (connu des agents de Radisson) est le propriétaire du camp où se trouve m Hudon et chasse l’orignal à cet endroit d’année en année. L’agent Gagnon dit à m Hudon ‘‘si ta conjointe tue un orignal au Mosquito avec qui va-t’elle enregistrer?’’ M Hudon répond ‘‘ouin a va être dans le trouble’’.
Par la suite, m Hudon dit qu’au Lac St-Jean ils pouvaient chasser partout dans la zone de chasse et qu’ici les règlements sont différents et qu’il ne le savait pas. L’agent Gagnon dit à m Hudon que les règlements sont les mêmes dans toutes les zones en ce qui concerne la notion d’expédition de chasse à l’orignal. M Hudon dit en terminant qu’il va aller rejoindre sa conjointe au Mosquito. Les agents Labbé et Gagnon quittent les lieux et constatent qu’il n’y a aucun véhicule sur place au camp.
Les agents se rendent immédiatement à l’endroit où ils ont vu plus tôt en avant-midi le véhicule pick-up Ford brun dont ils croient être le véhicule utilisé par la conjointe de m Michel Hudon. Arrivé sur place vers 11h40, les agents voient le véhicule Ford brun stationné au même endroit et personne ne se trouvent sur les lieux immédiats. Les agents décident de dîner sur place. Quelques minutes plus tard m Michel Hudon arrive aux agents Labbé et Gagnon à bord du véhicule rouge.
Véhicule vu en bordure du chemin près du camp où se trouvait m Hudon. […] L’agent Labbé dit à m Hudon ‘‘ as-tu remarqué qu’il y a une panse’’ et ce en pointant l’endroit où se trouve la panse près du véhicule Ford brun. M Hudon répond ‘‘Non, c’est la première fois que je viens icitte!’’ […] Par la suite, m Hudon retourne à son véhicule et récupère des papiers et cartes qu’il montre à l’agent Gagnon en disant ‘‘je suis en règle, j’ai tous mes papiers’’. L’agent Gagnon voit le permis de chasse à l’orignal de m Hudon et des papiers d’enregistrement d’armes à feu.
L’agent Gagnon dit à m Hudon ‘‘c’est correct’’ M Hudon retourne à son véhicule et y dépose ses papiers. Par la suite, l’agent Labbé demande à m Hudon ‘‘combien il charge le guide (Luc Gervais) pour guider. M Hudon répond ‘‘J’y donne 100 piastres’’. Peu de temps après, les agents Labbé et Gagnon entendent un bruit de moteur hors-bord au loin côté Est. M Hudon dit qu’il s’agit d’un avion. Le bruit est de plus en plus fort et soudain les agents Labbé et Gagnon voient une embarcation motorisée se diriger vers eux. Deux individus prennent place à bord de cette embarcation.
Il s’agit de m Luc Gervais (connu des agents Labbé et Gagnon) qui conduit l’embarcation à l’arrière et d’une femme assise à l’avant. Cette femme sera identifiée plus tard comme étant mme Guylaine Boily (conjointe de m Michel Hudon). Les agents Labbé et Gagnon constatent la présence d’un orignal flottant sur l’eau attaché à l’embarcation. Il s’agit d’un orignal mâle non éviscéré.
M Michel Hudon, aussi, constate la présence de l’orignal et dit à voix haute ‘‘l’orignal est illégal’’ M Luc Gervais et mme Guylaine Boily arrivent près de la rive avec l’embarcation et l’agent Gagnon retient le devant de l’embarcation pour faciliter l’accostage. M Gervais regarde l’agent Gagnon et dit ‘‘comment ça l’orignal est illégal?’’ L’agent Gagnon lui répond dit ‘‘je n’ai jamais dit que l’orignal était illégal’’. L’agent Gagnon s’adresse à mme Boily et m Gervais dit dit ‘‘Bonjour, protection de la faune’’ Une seule arme à feu se trouve dans l’embarcation.
Il s’agit d’une carabine de gros calibre et cette arme se trouve aux côtés de mme Boily. Mme Boily descend de l’embarcation et l’agent Gagnon lui dit qu’il aimerait lui poser quelques questions. M Luc Gervais s’adresse directement à m Michel Hudon et lui dit ‘‘j’t’avais dit de venir avec nous autres à matin’’. L’agent Gagnon en compagnie de l’agent Labbé offre à mme Boily de se rendre un peu plus loin soit à quelques mètres près du véhicule des agents. Mme Boily accepte.
Arrivés au camion des agents, l’agent Gagnon explique à mme Boily qu’il veut lui poser des questions, mais avant tout il va lui faire la lecture de ses droits. Mme Boily dit ‘‘ok’’. L’agent Gagnon en compagnie de l’agent Labbé procède à la lecture des droits à mme Boily à l’aide du formulaire ML 550(0302) lu textuellement parties A-B-C-D. Le motif d’interrogatoire mentionné à mme Boily est ‘‘Surplus de prise d’orignal zone de chasse 22’’. Le droit au silence, le droit à l’avocat ainsi que le service d’un téléphone sont offerts à mme Boily.
Mme Boily dit avoir bien compris ses droits et ne désire pas s’en prévaloir. Mme Boily accepte de répondre aux questions. (voir précis de cour annexé). Les agents Labbé et Gagnon inscrivent les dires de madame Boily dans leurs calepins de notes.
Suite aux réponses de madame Boily, les agents Labbé et Gagnon constatent que mme Boily a chassé seule l’orignal et a abattu seule un orignal. […] L’agent Gagnon informe mme Guylaine Boily de ses infractions, soit d’avoir tué du gros gibier (orignal) au-delà de la quantité permise (surplus de prise) et ne pas avoir attaché son coupon de transport à l’animal (orignal) dès l’abattage. Mme Boily dit qu’elle avait oublié son permis dans son pick-up et c’est pour ça qu’elle n’a pas mis son coupon sur son orignal.
L’agent Labbé rédige un procès-verbal de saisie et en remet une copie sur place à mme Guylaine Boily. […]. » [ sic ]
[Le Tribunal souligne.] [ 4 ] La déclaration [3] de Boily est également déposée en preuve par le poursuivant : « PREUVE DE VOIR-DIRE Boily, Guylaine (1963-10-27) Le 01 octobre 2011 au lac sans nom (secteur Uthaunanis). Vers 12h25, l’agent Gagnon informe mme Guylaine Boily de ses droits à l’aide du formulaire ML-550 (0302) lu textuellement parties A.B.C.D. en présence de l’agent Labbé. Le droit de garder le silence, le droit à l’avocat ainsi que le service d’un téléphone sont offerts à mme Gylaine Boily. Mme Guylaine Boily dit avoir bien compris ses droits et ne désire pas s’en prévaloir.
Mme Guylaine Boily n’est ni en état de détention, ni en état d’arrestation. Mme Guylaine Boily répond aux questions de l’agent Gagnon en présence de l’agent Labbé. Question #1 : agent Gagnon demande : Q : Est-ce vous qui avez tué l’orignal? Mme Guylaine Boily répond : R : Oui c’est moi, j’ai tiré 4 balles, euh 3 balles. Question #2 : agent Gagnon demande : Q : Vers quelle heure avez-vous tué votre orignal? Mme Guylaine Boily répond : R : vers 11h05, 11h15 Question #3 : agent Gagnon demande : Q : vers 11h05, 11h15 ce matin?
Mme Guylaine Boily répond : R : oui Avant de poser la question #4, l’agent Gagnon explique à mme Guylaine Boily que pour tué un orignal il faut être 2 chasseurs puisque la limite est de 1 orignal par 2 chasseurs. Question #4 : agent Gagnon demande : Q : Qui est votre partenaire de chasse?
Mme Guylaine Boily répond : R : Michel Hudon. PREUVE DE VOIR-DIRE Boily, Guylaine (1963-10-27) Le 01 octobre 2011 au lac sans nom (secteur Uthaunanis). Dires de mme Guylaine Boily que l’agent Labbé a inscrit dans son calepin de notes. Je suis venu a plusieur reprise dans le secteur du Moskito, accompagné de m Michel Hudon.
Vers 11h05, j’étais avec le guide Luc Gervais, un orignal est arriver et j’ai fait feu, 3 coups avec mon arme de calibre 30-06, il était sur le bord de l’eau, nous sommes aller l’attacher et l’avons traîner avec la chaloupe, je n’ai pas pu mettre mon coupon de transport car j’ai oblier mon permis dans le camion.
Fin de la déclaration » [ sic ] PREUVE DE LA DÉFENSE [ 5 ] À l’audition du 10 janvier 2017, Boily présente une défense par son propre témoignage et le témoignage de son conjoint, Monsieur Michel Hudon (Hudon). [ 6 ] Hudon témoigne à l’effet qu’il pratique la chasse avec sa conjointe depuis 2008. [ 7 ] Il explique qu’en octobre 2011, sa conjointe et lui-même font ensemble les préparatifs de chasse, soit l’achat de nourriture, de salines et de permis de chasse. [ 8 ] Il relate qu’en date du 1 er octobre 2011, Boily veut aller chasser tôt le matin, mais il est pour sa part fatigué.
Il décide de demeurer au campement, alors que sa conjointe se rend chasser en compagnie d’un guide, Monsieur Luc Gervais (Gervais). Hudon, Boily et Gervais doivent se rejoindre à la fin de l’avant-midi au Mosquito, un secteur de chasse. [ 9 ] Hudon rencontre les gardes-chasse qui lui expliquent qu’il doit chasser en compagnie de sa conjointe. Hudon va donc retrouver Boily sur-le-champ afin qu’elle ne soit pas en infraction. [ 10 ] Hudon se rend au véhicule de sa conjointe.
Les gardes-chasse s’y rendent également. [ 11 ] Toujours selon la version de Hudon, les agents de conservation de la faune se trouvent près du véhicule de Boily lorsqu’ils entendent des détonations.
Les agents y demeurent jusqu’à ce que Boily apparaisse dans une embarcation. [ 12 ] À l’audition, Boily se fait également entendre. [ 13 ] Boily témoigne à l’effet qu’elle chasse depuis environ 2008 en compagnie de Hudon, son conjoint. [ 14 ] Boily indique chasser presque chaque jour de la période de chasse avec Hudon qui, le 30 septembre 2011 en soirée, lui mentionne être fatigué et ne pas être en mesure de chasser avec elle tôt le lendemain matin.
Elle lui dit alors qu’elle chasserait dans l’avant-midi et qu’elle le rejoindrait vers 11 h 30 – 11 h 45. [ 15 ] Boily explique avoir effectivement tué, en date du 1 er octobre 2011, un orignal qui s’est retrouvé dans l’eau. Elle mentionne qu’elle ne pouvait procéder à l’étiquetage de l’animal parce que celui-ci était alors entièrement immergé dans l’eau. Elle devait attendre d’être à la rive avant de pouvoir apposer l’étiquette. [ 16 ] Après avoir abattu l’animal et passé une corde autour des bois de l’orignal pour le remorquer, Boily mentionne s’être dirigée vers la rive.
À son arrivée, elle se fait immédiatement arrêter par les gardes-chasse. [ 17 ] Boily indique au Tribunal avoir été impressionnée par les procédures d’arrestation des agents de conservation de la faune. Elle explique qu’elle était alors tellement énervée qu’elle était incapable de dire où se trouvait vraiment son permis de chasse. [ 18 ] Dans les faits, son permis se trouvait dans son sac à dos, à bord de l’embarcation. [ 19 ] Boily fait part au Tribunal qu’elle aurait apposé l’étiquette de transport à l’orignal dès que celui-ci aurait touché la rive.
ANALYSE [ 20 ] Le Tribunal se trouve donc en présence de deux versions contraires, soit celle en poursuite des agents de conservation de la faune, qui est soumise par écrit, et celle en défense présentée par les témoignages de Boily et de Hudon.
[ 21 ] En vertu des règles de condamnation établies dans l’arrêt W (D.) [4] , le Tribunal n’a pas à choisir une version plutôt qu’une autre. [ 22 ] Après avoir entendu la version de la défense, le Tribunal considère qu’il n’a pas de raison de ne pas croire cette version des faits des évènements du 1 er octobre 2011. [ 23 ] Peut-être qu’au moment où les agents de conservation de la faune ont rencontré Hudon, celui-ci n’était pas en présence immédiate de Boily, mais il savait où elle se trouvait ; la preuve, après avoir reçu les explications des deux gardes-chasse, Hudon s’est immédiatement rendu sur les lieux pour la rejoindre. [ 24 ] Dans cette perspective, la notion d’expédition doit être examinée.
La jurisprudence a établi certaines balises que nous retiendrons. [ 25 ] Madame la juge de paix magistrat Julie Dionne, dans sa décision Directeur des poursuites criminelles et pénales c. Dubé [5] , explique la notion d’expédition de chasse. Elle fait les commentaires suivants à ce sujet : « [37] Le Tribunal ne partage pas l’idée que chaque jour de chasse constitue une expédition distincte. La notion d’expédition fait appel à une planification d’une certaine envergure dans laquelle on projette de se rendre à un endroit donné, pour une période déterminée et dans un but précis.
Il y a une certaine notion d’ampleur ou d’importance reliée à ce genre de projet qui réunit souvent plusieurs personnes et qui nécessite une certaine préparation. [38] Chaque expédition doit nécessairement commencer par une entente entre des individus de faire équipe ensemble dans le but de réaliser un projet. […] Il est clair que, pour faire
partie d’une expédition, il faut y prendre part à un certain moment donné. Doit-on être présent tout au long de l’expédition ? Le Tribunal, avec respect pour l’opinion contraire, ne partage pas ce point de vue. […] [42] La question de la participation à une telle expédition est une question de faits et nécessite assurément plus qu’une intention. Il faut certes prendre part de façon active à l’expédition à un quelconque moment. » [Le Tribunal souligne.] [ 26 ] Dans sa décision Directeur des poursuites criminelles et pénales c.
Girard [6] , Monsieur le juge de paix magistrat François Paré s’appuie sur l’affaire Directeur des poursuites criminelles et pénales c. Taillon [7] dans laquelle le juge Michel Boissonneault résume la question de la notion d’expédition de la manière suivante : « [30] Ce que le tribunal retient de l'état du droit actuellement, c'est qu'il doit y avoir trois éléments consécutifs pour qu'une expédition existe : une entente, des préparatifs et la réalisation du projet, entendu que la réalisation est le déplacement effectif vers la forêt. [31] Le tribunal voit dans la
Loi sur la conservation et mise en valeur de la faune et dans le Règlement sur les activités de chasse , une intention du législateur d'empêcher que des chasseurs de complaisance viennent apposer leur permis sur du gros gibier abattu par un membre d'une expédition dont ils ne font pas partie. » [ 27 ] Dans la présente affaire, le Tribunal considère qu’en date du 1 er octobre 2011, Boily et Hudon participaient ensemble à une expédition de chasse, même s’ils ne se trouvaient pas en présence immédiate au moment des évènements.
Il appert de la preuve soumise qu’il y avait entente entre Boily et Hudon pour qu’ils fassent tous les deux équipe, qu’ils ont fait ensemble les préparatifs de chasse et qu’Hudon a activement pris part à l’expédition de chasse à un moment donné. [ 28 ] Le Tribunal se rallie donc à la position de la juge Dionne qui considère que les membres d’une même expédition ne doivent pas être nécessairement ensemble en tout temps. [ 29 ] Par ailleurs, la loi prévoit que le coupon de transport doit être apposé dès que l’animal est mort, pour le premier permis, et quarante-huit heures pour ce qui est du deuxième permis. [ 30 ] Les articles 19 et 21 du Règlement sur les activités de chasse [8] édictent ce qui suit à ce sujet : « 19.
Le chasseur qui tue un caribou, un cerf de Virginie, un orignal , un ours noir ou un dindon sauvage doit, aussitôt que l’animal est mort, détacher de son permis de chasse le coupon de transport et l’y attacher; de plus, lorsqu’il tue un cerf de Virginie, femelle ou mâle, dont les bois mesurent moins de 7 cm ou un orignal femelle de plus d’un an, le chasseur doit, lorsqu’il n’y a pas de coupon de transport, perforer, à l’endroit prévu à cette fin, le permis de chasse alloué par tirage au sort pour cette catégorie d’animal.
Sous réserve du troisième alinéa de l’article 13.1 du Règlement sur la chasse (
chapitre C-61.1, r. 12 ), dans le cas de l’orignal, ce chasseur doit veiller à ce que soit attaché à l’animal, le jour même de sa mort, le nombre supplémentaire de coupons de transport qui correspond à la limite de capture déterminée en vertu du Règlement sur la chasse pour cet animal; chaque coupon supplémentaire doit provenir du permis de chasse d’une personne autorisée à chasser la même espèce, au moyen du même type d’engin, pendant la même période et pour la même zone; de plus, cette personne doit avoir participé à l’expédition de chasse pendant laquelle cet animal a été tué ou faire
partie du même groupe au sens de l’article 15 du Règlement sur la chasse . […] 21. Le chasseur qui tue un caribou, un cerf de Virginie, un orignal, un ours noir ou un dindon sauvage, ou le titulaire d’un permis de chasse visé au deuxième alinéa de l’article 19.1, doit, dans les 48 heures de sa sortie du lieu de chasse, enregistrer l’animal auprès d’une personne, d’une société ou d’une association autorisée par le ministre en vertu de l’
article 56.1 de la
Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (chapitre C-61.1 ). […] » [Le Tribunal souligne.] [ 31 ] Si la loi exigeait que les chasseurs soient toujours en présence l’un de l’autre lorsqu’ils effectuent une activité de chasse, on demanderait que les deux coupons soient apposés immédiatement. [ 32 ] L’abattage est légal, puisqu’il est couvert par les deux coupons requis par le règlement. [ 33 ] Le Tribunal conclut donc à une preuve contraire quant à l’infraction d’avoir tué du gros gibier au-delà de la quantité déterminée par règlement. [ 34 ] Toutes les infractions reprochées à la défenderesse sont des infractions de responsabilité stricte.
Une fois que la preuve de la poursuite est admise, la défenderesse doit tendre à soulever un doute raisonnable pour être acquittée. [ 35 ] Dans le cas qui nous occupe, la défenderesse a témoigné à l’effet qu’elle n’a pas pu immédiatement apposer le coupon de transport parce qu’elle a abattu l’animal dans l’eau et qu’elle ne pouvait le faire de manière sécuritaire avant d’avoir approché la rive.
Les agents de conservation de la faune, quant à eux, se trouvaient déjà sur la rive à son arrivée. [ 36 ] Preuve a été faite que la défenderesse a pris les moyens qu’une personne raisonnable aurait pris pour ne pas commettre cette infraction. [ 37 ] Le Tribunal considère donc qu’il s’agit d’une défense de diligence raisonnable et, dans les circonstances, acquitte la défenderesse de l’infraction d’avoir omis, aussitôt l’animal mort, de détacher de son permis de chasse le coupon de transport et de l’attacher à l’animal mort. [ 38 ] Quant à l’infraction d’avoir chassé sans permis, bien que la défenderesse ait déclaré aux agents de conservation de la faune que son permis était dans son véhicule lors des évènements, l’explication qu’elle donne au Tribunal à l’audition à l’effet qu’elle était tellement nerveuse à ce moment qu’elle ne se souvenait plus que son permis était dans son sac à dos à bord de l’embarcation soulève un doute raisonnable.
La défenderesse ne peut donc être déclarée coupable de cette infraction. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 39 ] ACQUITTE la défenderesse des trois infractions reprochées dans les dossiers 652-61-014540-165, 652-61-014556-161 et 652- 61-014557-169. __________________________________ NATHALIE AUBRY, J.C.Q. M e Thierry Pagé-Fortin Avocat du poursuivant M e Michel Savard Avocat de la défenderesse
Date d’audition : 10 janvier 2017
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