2012 QCCA 654, 2012 QCCA 654
Opinion
9065-3627 Québec inc. c. H.A. Grétry inc. 2012 QCCA 654 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-022474-126 (500-17-051862-095) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 2 avril 2012 L’HONORABLE ANDRÉ ROCHON, J.C.A. PARTIES REQUÉRANTES AVOCAT 9065-3627 QUÉBEC INC. DANIEL HAMELIN MARTINE PERREAULT Me Louis Coallier MILLER THOMSON POULIOT PARTIES INTIMÉES AVOCAT H.A. GRÉTRY INC. ANDRÉ GRÉTRY Me François Viau GOWLING LAFLEUR HENDERSON
REQUÊTE POUR PERMISSION D'APPELER D’UN JUGEMENT INTERLOCUTOIRE RENDU LE 7 FÉVRIER 2012 PAR L’HONORABLE ROGER BAKER DE LA COUR SUPÉRIEURE DANS LE DISTRICT DE MONTRÉAL Greffière : Annick Nguyen Salle: RC-18 AUDITION 9h30 : Début de l’audience. Argumentation par Me Coallier. 9h41 : Argumentation par Me Viau. 10h00 : Réplique de Me Coallier. 10h08 : Supplique de Me Viau. 10h09 : Suspension. 10h14 : Reprise de l'audience. 10h15 : PAR LE JUGE. Jugement – Voir page 3. 10h16 : Commentaires de Me Viau. 10h18 : Commentaires de Me Coallier. 10h20 : Précision par le juge. 10h21 : Fin de l'audience. Annick Nguyen Greffière JUGEMENT
[ 1 ] Considérant les articles 29 et 511 C.p.c. ; [ 2 ] Considérant qu'il y a lieu de gérer l'instance et que le pourvoi procède sans mémoire; POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 3 ] ACCUEILLE la requête pour permission d'appeler; [ 4 ] ACCORDE la permission de faire appel; [ 5 ] ORDONNE que conformément à l'article 511 C.p.c., le jugement de l'honorable juge Baker ne pourra être rendu avant que le jugement de la Cour sur l'appel autorisé n'a été lui-même prononcé; [ 6 ] FIXE le pourvoi pour une audition le 21 septembre 2012 , en salle Pierre-Basile-Mignault, à 9h30, pour une durée de 60 minutes ; [ 7 ] ORDONNE à la
partie appelante, après avoir fait signifier copie à la
partie intimée, de déposer au greffe au plus tard le 31 mai 2012 , quatre exemplaires d'un exposé n'excédant pas 10 pages , des pièces qui auraient normalement formé les Annexes I, II et III de son mémoire et de ses sources; [ 8 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir fait signifier copie à la
partie appelante, de déposer au greffe au plus tard le 29 juin 2012 , quatre exemplaires d'un exposé n'excédant pas 10 pages , de son complément de documentation et de ses sources; [ 9 ] RAPPELLE aux parties les règles 48 et 49 des Règles de la Cour d'appel du Québec en matière civile , qui se lisent: 48. Désertion . Lorsque l'exposé et les documents qui tiennent lieu du mémoire de la
partie appelante ne sont pas signifiés et produits dans le délai établi, l'appel est réputé déserté, les dispositions de l'article 503.l du Code de procédure civile, avec les adaptations nécessaires, trouvant ici application. 49. Forclusion . Lorsque l'exposé et, le cas échéant, les documents qui tiennent lieu du mémoire de la
partie intimée ne sont pas signifiés et produits dans le délai établi, elle est forclose de les produire, les dispositions de l'article 505 du Code de procédure civile, avec les adaptations nécessaires, trouvant ici application. [ 10 ] ORDONNE aux parties de déposer leur exposé sur un format 21,5 cm X 28 cm (8 ½ X 11 pouces), rédigé à au moins un interligne et demi (sauf quant aux citations qui doivent être à interligne simple et en retrait), avec des caractères à l'ordinateur de douze points, le texte ne devant pas compter plus de douze caractères par 2,5 cm; [ 11 ] ORDONNE que les documents déposés par les parties soient paginés de façon continue, ou soient séparés par des onglets, et comprennent une page de présentation et une table des matières.
Frais à suivre. , J.C.A.
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