2024 QCCS 83, 2024 QCCS 83
Opinion
Syndic de 9051-1916 Québec inc. 2024 QCCS 83 COUR SUPÉRIEURE CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TROIS-RIVIÈRES N° : 400-11-005970-180 DATE : 12 janvier 2024 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE NANCY BONSAINT, j.c.s. ______________________________________________________________________ DANS L’AFFAIRE DE LA FAILLITE DE 9051-1916 QUÉBEC INC. Débitrice / intimée c. FIDUCIE JEAN-PIERRE GILBERT et LG CONSTRUCTION TR INC.
Requérantes ______________________________________________________________________ JUGEMENT (sur demande en rejet d’une requête en faillite) ______________________________________________________________________ APERÇU [ 1 ] Le 26 octobre 2018, les requérantes Fiducie Jean-Pierre Gilbert et LG Construction TR Inc. (« requérantes ») signifient une Requête introductive d’instance en faillite (« requête en faillite ») contre la débitrice-intimée 9051-1916 Québec Inc. (« l’intimée »). [ 2 ] Le 19 octobre 2023, l’intimée dépose une Requête en rejet de la requête en faillite mue contre l’intimée (« demande en rejet ») en vertu des articles 3 des Règles générales sur la faillite et l’insolvabilité (« RFI ») et 192 al. 4 du Code de procédure civile (« C.p.c. »). [ 3 ] Le 25 octobre 2023, l’intimée dépose une Demande d’inscription modifiée pour rejet de la requête en faillite mue contre l’intimée faute pour les requérantes de respecter les règles de la représentation (« la demande d’inscription »). [ 4 ] L’intimée soumet que les avocats des requérantes ont cessé de les représenter et que, depuis, elles ne sont pas représentées par avocats, alors qu’elles doivent l’être (art. 87 C.p.c.).
Ainsi, l’intimée soumet que les requérantes ne respectent pas les règles de la représentation d’une personne morale, ni d’une fiducie, et qu’elle est en droit de demander, sans préavis, le rejet de la requête en faillite (art. 192 al. 4 C.p.c.). [ 5 ] L’intimée demande également que les requérantes soient condamnées, solidairement, à lui payer la somme de 21 376,39$ à
titre de frais judiciaires adjugés sur une base « client et avocat » (selon l’ art. 3 RFI ). [ 6 ] Pour les motifs qui suivent, le Tribunal accueille la demande en rejet de l’intimée, rejette la requête en faillite des requérantes
et condamne ces dernières à payer à l’intimée la somme de 21 376,39$ à
titre de frais judiciaires accordés sur la base « client et avocat ». ANALYSE 1. La demande en rejet de la requête en faillite est-elle bien fondée? 1.1.
Faits pertinents à la question en litige [ 7 ] Le 26 octobre 2018, les requérantes signifient une requête en faillite qui est modifiée le 2 octobre 2019. [ 8 ] Le 20 septembre 2019, l’intimée dépose une contestation qui est modifiée le 8 novembre 2019 et le 14 février 2020. [ 9 ] Le 7 juillet 2020, l’honorable juge Étienne Parent, j.c.s., fixe l’audition de la requête en faillite les 14 et 15 septembre 2020 [1] . [ 10 ] Le 9 septembre 2020, le juge Parent reporte l’audience fixée comme suit : « Le Tribunal reporte à la demande des parties l’audition de la requête en faillite prévue les 14 et 15 septembre 2020, puisqu’il y a lieu d’y surseoir jusqu’à ce que la créance, le cas échéant, ait été déterminée » [2] . [ 11 ] Entre le 9 septembre 2020 et le 25 juin 2023, aucune procédure n’est déposée ou n’est inscrite au dossier de la Cour. [ 12 ] Le 26 juin 2023, les avocats des requérantes notifient un Avis d’intention de cesser d’occuper à l’avocat de l’intimée et à Jean- Pierre Gilbert, désigné comme « représentant dûment autorisé de la demanderesse » [3] . [ 13 ] Le 20 septembre 2023, l’intimée signifie une Mise en demeure de désigner un nouvel avocat (art. 192 C.p.c.) et de faire intervenir qui de droit pour agir au nom de Fiducie Jean-Pierre Gilbert es qualités de fiduciaire , dans laquelle l’intimée précise qu’ « À défaut pour vous d’obtempérer à cette mise en demeure dans le délai de dix jours qui vous est ici imparti, l’intimée pourra demander le rejet de la requête en faillite formée contre elle et obtenir jugement contre les requérantes selon les conclusions de son avis de contestation par trois fois modifié » [4] .
L’
Avis de contestation de l’intimée modifié (3 e modification) demande de « condamner solidairement les requérantes à payer à l’intimée les frais judiciaires sur la base « avocats clients », y compris la totalité des honoraires extrajudiciaires de l’intimée » [5] . Le 19 octobre 2023, cette mise en demeure est déposée au dossier de la Cour. [ 14 ] Le 19 octobre 2023, l’intimée produit au dossier une Requête en rejet de la requête en faillite mue contre l’intimée [6] .
Le même jour, elle produit un Inventaire des pièces mises en preuve , soit les pièces I-1 à I-26 [7] . [ 15 ] Le 23 octobre 2023, l’intimée produit au dossier une Demande d’inscription pour rejet de la requête en faillite mue contre l’intimée faute pour les requérantes de respecter les règles de la représentation présentable le 31 octobre 2023 [8] .
Le 25 octobre 2023, cette demande est modifiée uniquement quant à sa date de présentation, qui est maintenant prévue pour le 14 novembre 2023 [9] . [ 16 ] Lors de l’audience, le Tribunal prend connaissance des pièces produites (I-1 à I-26), ainsi que de la déclaration sous serment de Nathalie Gélinas, représentante dûment autorisée de l’intimée [10] . Cette dernière témoigne également lors de l’audience. [ 17 ] C’est à la lumière de ces faits que le Tribunal doit rendre sa décision. 1.2.
Principes juridiques [45] Les règles de la représentation, pertinentes à la première question en litige, sont prévues, notamment à l’article 87 C.p.c. : 87. Sont tenus, dans une procédure contentieuse, de se faire représenter par avocat devant les tribunaux ou, dans une procédure non contentieuse, par un avocat ou un notaire : 1° les représentants, mandataires ou tuteurs, et les autres personnes qui agissent pour le compte d’autrui, si celui-ci ne peut, pour des motifs sérieux, agir lui-même; 2° le représentant ou le membre qui demande d’agir à ce
titre dans une action collective; 3° les personnes morales; 4° les sociétés en nom collectif ou en commandite et les associations et les autres groupements sans personnalité juridique, à moins que tous les associés ou membres n’agissent eux-mêmes ou ne mandatent l’un d’eux pour agir; 5° le curateur public, les gardiens et les séquestres; 6° les liquidateurs, syndics et autres représentants d’intérêts collectifs lorsqu’ils agissent en cette qualité; 7° les personnes qui ont acquis à
titre onéreux les créances d’autrui ou les agents de recouvrement de créances. [11] [46] L’article 192 C.p.c. réfère également aux règles de la représentation et il se lit comme suit : 192. Avant le délibéré, si l’avocat d’une
partie se retire, meurt ou devient inhabile à exercer sa profession, la
partie doit être mise en demeure de désigner un nouvel avocat pour la représenter ou d’indiquer aux autres parties son intention d’agir seule. Elle doit répondre à cette mise en demeure dans les 10 jours de sa notification. Aucun acte de procédure ne peut être fait ni aucun jugement rendu pendant ce temps. La
partie qui révoque le mandat de son avocat doit notifier sa décision aux autres parties et au greffier et indiquer son intention de désigner un nouvel avocat ou d’agir seule.
L’avocat substitué à un autre doit, sans délai, notifier aux autres parties et au greffier un acte de représentation indiquant son nom et ses coordonnées. Si la
partie ne désigne pas un nouvel avocat, l’instance se poursuit comme si elle n’était pas représentée. Si cette
partie ne respecte pas le protocole de l’instance ou les règles de la représentation, toute autre
partie peut demander, sans préavis , l’inscription pour jugement si elle est demanderesse ou le rejet de la demande si elle est défenderesse . La
partie représentée par avocat est réputée informée de l’inhabilité ou de la mort de l’avocat d’une autre
partie ou de sa nomination à une charge ou fonction publique incompatible avec l’exercice de sa profession sans qu’il soit nécessaire de la lui notifier. [12] [Nos soulignements et emphases] [47] Il ressort de l’article 192 al. 4 C.p.c. qu’une
partie peut demander le rejet de la demande sans préavis dans les circonstances qui y sont prévues. [48] C’est à la lumière de ces principes que le Tribunal doit décider de la première question en litige. 1.3.
Discussion [49] L’intimée était en droit de demander le rejet de la requête en faillite et d’obtenir jugement par défaut contre les requérantes, selon les conclusions de l’avis de contestation, sans préavis, dans la mesure où elles ne se sont pas constitué un avocat dans les délais impartis. [50] En l’espèce, la requérante LG Construction inc., qui est une personne morale, ne s’est pas constitué un avocat et, de ce fait, l’intimée pouvait demander le rejet de la requête en faillite mue contre elle, par LG Construction TR inc., et ce, sans autre avis. [51] Il en est de même quant à la requérante, Fiducie Jean-Pierre Goulet, bien qu’elle ne soit pas une personne morale, mais une fiducie.
En effet, la fiducie, n’ayant pas de personnalité juridique, n’est pas apte à ester en justice sous son propre nom. Elle doit être représentée par ses fiduciaires [13] . Les fiduciaires, agissant à
titre d’administrateurs du bien d’autrui, doivent quant à eux être représentés par avocat (art. 87 C.p.c.) [14] . [52] En l’espèce, la requérante Fiducie Jean-Pierre Goulet, ne s’est pas constituée un avocat et, de ce fait, l’intimée pouvait demander le rejet de la requête en faillite mue contre elle, par Fiducie Jean-Pierre Goulet, et ce, sans autre avis [53] Le Tribunal accueille la demande en rejet de l’intimée et rejette la requête en faillite et en nomination d’un séquestre intérimaire des requérantes LG Construction TR inc. et Fiducie Jean-Pierre Goulet. 2.
L’intimée a-t-elle droit aux frais judiciaires sur une base « avocat-client »? 2.1. Faits pertinents à la question en litige [54] Dans sa demande en rejet, l’intimée soumet qu’« après avoir soumis l’intimée pendant près de cinq ans aux affres d’une requête en faillite mal fondée en faits et en droit, voilà que les requérantes désertent l’instance comme si de rien n’était ».
Elle ajoute qu’« il s’agit là d’un abus de procédure qui justifie l’adjudication à l’intimée de ses frais judiciaires sur une base client et avocat » [15] . [55] Substantiellement, l’intimée soumet que la requête en faillite intentée par les requérantes, le 29 octobre 2018 (et modifiée le 3 octobre 2019), était infondée, dès son introduction, et qu’elle était vouée à l’échec. [56] L’intimée précise que la requête en faillite était fondée sur des créances « douteuses et litigieuses » qui se sont avérées sans fondement.
Ainsi, au soutien de sa demande pour condamnation aux frais judiciaires sur la base « avocat-client », l’intimée invoque que la requête en faillite fut intentée pour un motif étranger à la
Loi sur la faillite et l’insolvabilité (« LFI ») . [57] Elle soumet que cette requête fut intentée contre l’intimée uniquement afin de mettre une « pression indue » sur Nathalie Gélinas, représentante de l’intimée, pour qu’elle « règle à l’amiable » divers enjeux monétaires qui l’opposaient à son ex-conjoint, Jean- Pierre Gilbert, alter ego des requérantes, à la suite de leur séparation, survenue en octobre 2018. [58] Au soutien de sa demande pour condamnation aux frais judiciaires sur une base « avocat-client », l’intimée réfère également à plusieurs recours intentés par les requérantes et/ou Jean-Pierre Gilbert, à
titre personnel, ou comme représentant des requérantes, contre l’intimée et/ou Nathalie Gélinas et les sociétés dont elle est représentante. [59] D’une part, l’intimée soumet que ces recours démontrent que la requête en faillite était infondée, dès son introduction, mais que ces nombreux recours, intentés par M.
Gilbert ou les sociétés dont il est représentant, n’ont pour seul but que de mettre de la pression et d’épuiser financièrement Mme Gélinas, le tout constituant de l’acharnement ou du harcèlement. [60] Les cinq (5) recours auxquels réfère l’intimée sont les suivants. 1- Requête en faillite (no. 400-11-005970-180) [61] Le 29 octobre 2018, les requérantes intentent un premier recours contre l’intimée, soit la requête en faillite déposée dans le présent dossier [16] .
Comme nous l’avons vu, le 9 septembre 2020, le juge Parent « reporte, à la demande des parties, l’audition de la requête en faillite prévue les 14 et 15 septembre 2020, puisqu’il y a lieu d’y surseoir jusqu’à ce que la créance, le cas échéant, ait été
déterminée ». [62] Comme nous le verrons ci-après, le 1 er septembre 2021, le juge Parent rejettera « la créance » en litige, soit une créance de 100 000$ alléguée par LG Construction TR inc. contre l’intimée, et ce, dans le cadre du dossier civil portant le no. 400-17-004998-189.
Le 11 mai 2023, la Cour d’appel rejettera l’appel de ce jugement. 2- Demande en jugement déclaratoire relativement à des biens (no. 400-17-004994-188) [63] Le 8 novembre 2019, LG Construction TR inc. et Jean-Pierre Gilbert déposent un deuxième recours contre Nathalie Gélinas, soit une demande en jugement déclaratoire par laquelle ils recherchent la récupération de biens sur lesquels ils prétendent avoir des droits de propriété et qui seraient en possession de Mme Gélinas [17] . [64] Le 17 janvier 2019, l’honorable Danye Daigle, j.c.s., rejette une demande en déclaration d’inhabileté des avocats de Mme Gélinas, présentée par les demandeurs [18] . [65] Le 1 er septembre 2021, cette demande en jugement déclaratoire des demandeurs est rejetée par l’honorable Étienne Parent, j.c.s. [66] Ce dossier est terminé. 3- Demande en passation de
titre et en dommages de 475 000$ (no. 400-17-004998-189) [67] Le 16 novembre 2018, Fiducie Jean-Pierre Gilbert, LG Construction TR inc. et Jean-Pierre Gilbert intentent un troisième recours contre Nathalie Gélinas et mettent en cause les sociétés 9051-1916 Québec inc., 9201-1717 Québec inc. et 9223-0051 Québec inc. dans une demande en dommages pour une somme de 475 000$ [19] . [68] Mme Gélinas dépose pour sa part une demande reconventionnelle pour une somme de 10 000$.
C’est dans ce dossier qu’est débattue la créance litigieuse de 100 000$ alléguée dans le dossier de faillite. [69] Le 1 er septembre 2021, le juge Parent rejette la demande en passation de titre, de même que l’ensemble des demandes en dommages compensatoires et punitifs, dont celle relative la créance litigieuse de 100 000$ [20] . Seule une somme de 10 000$ est accordée par le juge Parent, en faveur de Fiducie Jean-Pierre Gilbert, pour le paiement d’intérêts dus par la défenderesse [21] .
Par ailleurs, la demande reconventionnelle de la défenderesse et des mises en cause, pour une somme de 10 000$, est rejetée. [70] Le 11 mai 2023, la Cour d’appel rejette l’appel des appelants, soit Fiducie Jean-Pierre Gilbert, LG Construction TR inc. et Jean- Pierre Gilbert, du jugement du juge Parent [22] . [71] C’est donc dire qu’en date du 23 mai 2023, la créance de 100 000$ alléguée par LG Construction TR inc. contre l’intimée, dans le dossier de faillite, est rejetée définitivement. [72] Ce dossier est maintenant terminé. 4- Demande en jugement déclaratoire pour solde de prix de vente de 300 000$ (no. 400-17-004999-187) [73] Le 16 novembre 2018, LG Construction TR inc. intente un quatrième recours contre Nathalie Gélinas, soit une demande de jugement déclaratoire en lien avec la réclamation d’un solde de prix de vente de 300 000$ [23] . [74] Dans ce dossier, Mme Gélinas reconnaît devoir la somme de 300 000$ à LG Construction TR inc., mais dépose une demande reconventionnelle de 330 770,28$ dans laquelle elle allègue des vices de construction. [75] Le 1 er septembre 2021, le juge Parent déclare que Mme Gélinas doit 300 000$ à LG Construction TR inc., mais déclare également que cette dernière doit 318 862,85$ à Mme Gélinas, à
titre de dommages pour vices de construction, de sorte qu’il opère compensation entre ces sommes, LG Construction TR inc. devant verser 18 862,85$ à Mme Gélinas [24] . Le 11 mai 2023, la Cour d’appel rejette l’appel de l’appelante, soit LG Construction TR inc. [25] . [76] Ce dossier est également terminé. 5- Demande en dommages de 435 256$ pour travaux de réfection (no. 400-17-005571-217) [77] Le 22 avril 2021, LG Construction TR inc. intente un cinquième recours contre Nathalie Gélinas et 9051-1916 Québec inc., Da- Lex Rénovation inc. et RSA Assurance [26] .
Dans ce recours, LG Construction TR inc. réclame une somme de 435 256$ en lien avec des travaux de réfection des façades de deux immeubles, l’un appartenant à l’entité « Panier Santé » (dont la société 9051-1916 Québec inc.) et l’autre appartenant à Mme Gélinas. [78] Le 6 janvier 2023, Mme Gélinas dépose une demande reconventionnelle remodifiée par laquelle elle réclame des dommages en lien avec des déficiences, malfaçons et/ou vices de construction observés sur les immeubles et en raison de l’abandon du chantier par la demanderesse, dans le contexte de la séparation entre Mme Gélinas et M. Gilbert [27] .
Ce dossier en est au stade de l’inscription au mérite. [79] L’intimée soumet que la poursuite de ce dossier n’est pas directement en lien avec la requête en faillite, de sorte que le Tribunal peut décider de la demande pour condamnation aux frais de justice sur la base « avocat-client », bien que l’issue de ce dernier dossier civil ne soit pas encore connue. [80] C’est sur la foi de ces faits, pertinents à la demande de condamnation aux frais judiciaires sur une base « avocat-client », que le Tribunal doit décider de la deuxième question en litige.
2.2. Les principes juridiques [81] Dans sa demande de rejet, l’intimée réfère à l’article 3 RFI au soutien de sa demande de frais judiciaires adjugés sur une base« client et avocat » : 3 Dans les cas non prévus par la Loi ou les présentes règles, les tribunaux appliquent, dans les limites de leur compétence respective, leurprocédure ordinaire dans la mesure où elle est compatible avec la Loi et les présentes règles.[28] [82] Or, les frais judiciaires en matière de faillite peuvent être réclamés en vertu de l’article 197 (1) et (2) LFI : Frais à la discrétion du tribunal 197
(1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi et des Règles générales, les frais de toutes procédures judiciaires intentéessous le régime de la présente loi, ou les frais s’y rapportant, sont laissés à la discrétion du tribunal. Adjudication des frais
(2) En adjugeant les frais, le tribunal peut ordonner qu’ils soient taxés et soldés entre les parties ou entre l’avocat et le client, ou letribunal peut fixer une somme à payer au lieu de taxation ou de frais taxés; mais, à défaut d’indication expresse, les frais découleront del’issue de l’instance et seront taxés entre les parties. […][29]. [Nos soulignements] [83] Dans son ouvrage Précis de la faillite et de l’insolvabilité[30], l’auteur Denis Brochu précise qu’il n’est plus nécessaire deréférer à l’article 3 RFI lorsqu’il s’agit de réclamer les frais judiciaires.
À cet égard, il réfère à la décision 9092-8953 Québec inc.(Syndic de), dans laquelle l’honorable Paul Chaput, j.c.s., clarifie la situation comme suit : [29] Avant la réforme, la taxation était faite compte tenu de l’article 197(5) de la
Loi sur faillite et l’insolvabilité (L.f.i.) qui selisait : «197.
(5) Les frais judiciaires sont acquittés d'après le tarif prévu aux Règles générales ou d'après l'indication du tarif qui se rapproche leplus des services rendus, ou, si le tarif ne contient aucune indication applicable aux services particuliers qui ont été rendus ou auxdébours qui ont été faits, d'après le tarif en vigueur dans d'autres litiges civils.» [30] Depuis la réforme, la L.f.i. n’encadre plus la taxation par référence à quelque tarif. En raison de l’abrogation, il n’y (sic) paslieu de ramener la taxation à la seule application du tarif civil en raison de l’article 3 des Règles générales.
Agir ainsi aurait pour effet deréduire la portée de l’abrogation dont l’objet était précisément d’écarter la référence au tarif et au tarif civil, si nécessaire, comme leprévoyait l’article 197(5) L.f.i., d’autant plus que le renvoi aux règles en matière civile n’est possible que dans les cas non prévus àla L.f.i. ou aux Règles générales comme le prévoit l’article 3 de ces règles : «3.
Dans les cas non prévus par la Loi ou les présentes règles, les tribunaux appliquent, dans les limites de leur compétence respective,leur procédure ordinaire dans la mesure où elle est compatible avec la Loi et les présentes règles.» [31] Aux termes de l’article 197(1) L.f.i., les frais sont laissés à la discrétion du tribunal. Et, dans l’exercice de cette discrétion, letribunal peut les taxer selon l’un des modes prévus à l’article 197(2) L.f.i. : «197.
(2) En adjugeant les frais, le tribunal peut ordonner qu'ils soient taxés et soldés entre les parties ou entre l'avocat et le client, ou letribunal peut fixer une somme à payer au lieu de taxation ou de frais taxés; mais, à défaut d'indication expresse, les frais découleront del'issue de l'instance et seront taxés entre les parties.» [32] Ainsi, dans les matières régies par la L.f.i., établir les frais exclusivement selon le tarif civil reviendrait à stériliser ladiscrétion établie aux articles 197(1) et 197(2); par exemple, le tarif civil ne permet pas de taxer les frais entre avocat et client ou parsomme forfaitaire.[31] [Nos soulignements] [84] Quant à la discrétion dont dispose l’officier taxateur ou le juge, prévue au paragraphe 197 (1) LFI, elle est balisée par lesdispositions mêmes de la LFI et des RFI que le juge Chaput, dans la décision précitée, décrit comme suit : [35] Aux termes du Code de procédure civile, le tribunal ne dispose pas d'une telle discrétion en matière de dépens.
Dansl’arrêt Fédération des producteurs acéricoles du Québec c. Regroupement pour la commercialisation des produits de l'érable inc., lajuge Deschamps écrit que l’attribution des dépens aux termes du Code de procédure civile ne laisse place à l’exercice d’aucunediscrétion : «42. Dans Aubry c. Éditions Vice-Versa inc., (CSC), [1998] 1 R.C.S. 591, par. 76-80, la Cour a rappelé que, au Québecl’attribution des dépens est régie de façon exhaustive par le Code de procédure civile et les divers tarifs.
L’ordonnance intimant lepaiement des honoraires extra-judiciaires des avocats des acheteurs-transformateurs ne saurait être fondée sur le pouvoir discrétionnaireaccordé par l’art. 477 C.p.c. et aucun tarif ne l’autorise. Il y a donc lieu, en vertu de l’art. 47 de la
Loi sur la Cour suprême, L.R.C. 1985,ch. S-26, de retrancher la
partie de l’ordonnance de la Cour d’appel qui concerne le paiement des honoraires des avocats des acheteurs-transformateurs.» [36] La discrétion prévue à l’article 197(1) L.f.i. est balisée par les dispositions mêmes de la L.f.i. et des Règles générales :
a) il doit s’agir de frais de procédures judiciaires intentées sous le régime de la L.f.i. ou s'y rapportant (art. 197(1) L.f.i.);
b) il faut un mémoire de frais qui les indique « de façon juste, raisonnable et détaillée, la nature des services juridiques rendus»(art. 19, Règles générales) ;
c) les frais peuvent être taxés entre les parties, entre l'avocat et le client ou par somme forfaitaire (art. 197(2) L.f.i.);
d) les frais sont raisonnables, justifiés et, le cas échéant, autorisés et approuvés conformément à la L.f.i. (art. 21, Règles générales). [37] Pour faciliter la tâche de l’officier taxateur ou du juge, le cas échéant, le mémoire de frais devrait comporter détails etprécisions:
a) quant aux débours - préciser s’il s’agit de débours fixés par une loi ou un règlement; indiquer le montant de chaque débours;
b) quant aux honoraires - le nom des procureurs ayant intervenu (sic) dans le dossier, leurs années d’expérience et leur taux horaire; les services rendus, tant judiciaires qu’extra-judiciaires, avec les dates, le nom du procureur concerné, le temps consacré et lecoût;[32] [Nos soulignements] [85] Quant à la fixation des frais judiciaires, l’article 197 (2) LFI prévoit trois méthodes d’établissement des frais à taxer, à savoir :« entre les parties », ou « entre l’avocat et le client », ou « le tribunal peut fixer une somme à payer au lieu de taxation ou de fraistaxés ». [86] D’abord, quant aux critères applicables à la taxation « entre les parties », la greffière adjointe de la Cour d’appel, Me KloéSévigny, les résume comme suit, en citant notamment la décision 9092-8953 Québec inc. (Syndic de), qui est toujours d’actualité : [13] Quant au mémoire de frais de l’intimée, il en sera disposé en tenant compte des décisions Biron c.
Caisse populaire Desjardins deBuckhingham (sic)[10], Plachcinski (Syndic de)[11], et 9092-8953 Québec inc. (Syndic de)[12]. [14] L’arrêt rendu le 29 mars 2018[13] ne se prononce pas sur le montant des frais de justice à être accordé. Il y a donc lieu de taxer les frais « entre les parties », soit une indemnisation partielle de la valeur réelle des services rendus[14].
Dans ces circonstances, l'officiertaxateur doit notamment prendre en considération les critères suivants afin d'établir les honoraires judiciaires qui seront accordés : lanature et la valeur du litige, la conduite générale des procédures, l’importance du litige et sa complexité, la compétence démontrée desavocats, le nombre d’années d’expérience des avocats et la valeur raisonnable des services rendus.[33] [10] (QC CA) [11] 2005 QCCA 1176 [12] 2010 QCCS 5380 et 2011 QCCS 58 [13] 2018 QCCA 504 [14] (QC CA), par. 43. [Nos soulignements] [87] Ensuite, quant aux critères applicables à la taxation « entre l’avocat et le client », l’octroi de tels frais est limité à descirconstances exceptionnelles : [110] En matière de faillite, l’octroi des frais « entre l’avocat et le client » n’est pas tributaire de l’existence d’un abus de procéduremême si un abus de procédure peut justifier une telle ordonnance.
Le Tribunal peut aussi prononcer une ordonnance de cette nature dansd’autres circonstances qui demeurent cependant exceptionnelles. Elle peut l’être, par exemple, lorsque l’affaire s’est étirée indûment etinutilement ou qu’elle constitue une forme de harcèlement ainsi que lorsque la
partie qui succombe a eu une conduite répréhensible ounégligente. Sans être exhaustifs, ces exemples illustrent le type de situations qui permettent au Tribunal d’ordonner que les fraissoient taxés et soldés « entre l’avocat et le client ».[34] [Nos soulignements] [88] Dans la décision Stone (Syndic de), la Cour d’appel décrit les « raisons (…) exceptionnelles » qui justifient l’octroi des frais surune base « avocat-client » : [95] En matière de faillite, l'octroi des frais sur une base avocat-client n'est pas tributaire de l'existence d'un abus de procédure,
encore que ce dernier puisse justifier pareil octroi[28] : le tribunal peut accorder de tels frais pour d'autres raisons, qui demeurentcependant exceptionnelles. Dans Biron c.
Caisse populaire Desjardins Buckingham, précité, la Cour écrit que : [25] […] On this view of the matter, the Court upon disposing of an appeal, ought therefore to exercise its discretion under section197(1) of the Act by fixing, pursuant to section 197(2), “a sum to be paid in lieu of taxation or of taxed costs” – unless it directs, pursuantto the same sub-section and for exceptional reasons, that “costs be taxed and paid… as between solicitor and client”.
In principle if notalways in practice, the costs would otherwise be taxed primarily under the bankruptcy tariff. [Je souligne.] [96] Ces propos, il est vrai, visent la taxation des frais en appel, mais ils sont transposables à leur taxation en première instance, lamême disposition habilitante s'appliquant aux deux cas. [97] Les auteurs Houlden et Morawetz donnent plusieurs exemples des circonstances exceptionnelles dans lesquelles un tribunalaccordera des frais sur une base avocat-client : In court proceedings, the court may decide that it is appropriate to award costs for or against a trustee on a solicitor basis.
The followingcases illustrate some the situations in which the court has decided that it is appropriate to order solicitor and client costs. Where a question is of importance in the administration of bankrupt estates generally, the court may direct that the costs be taxed on asolicitor and client basis: (…).
If a trustee brings a test case against a party, the court may award costs to a successful respondent on a solicitor and client basis payableout of the bankrupt estate: (…) In Re Commonwealth Investors Syndicate Ltd. (…), the court found that the trustee had put the applicant to considerable expense byrefusing to retire voluntarily as trustee or to return the trust estate to the applicant. It therefore awarded costs against the trusteepersonally on a solicitor and client basis.
In Re Liakas (…), the court found that the trustee had, by his improper requests, put witnesses on a s. 163(1) examination to considerableexpense: the trustee was ordered to pay personally the solicitor and client costs of the witnesses. In Thorne Riddel Inc. v. Sinclair (…), there was an earlier decision squarely against the position being advanced by the trustee. In thesecircumstances, the court awarded the successful party costs on a solicitor and client basis.
In Re Century 21 Brenmore Real Estate Ltd. (…), the Court of Appeal of Ontario, on an appeal from an order made on a motion fordirections, ordered the unsuccessful appellant to pay the costs of the trustee and of counsel appointed to represent ordinary creditors on asolicitor and client basis. Similarly, the British Columbia Court of Appeal in Nuraney Holdings Ltd. (Trustee of) v. Canada(A.G.), supra, ordered the Attorney General of Canada, who unsuccessfully appealed an order opposing a proposal, to pay the costs ofthe trustee on a solicitor and client basis.
These cases appear to be correct because the successful appellants had no clients, and the onlyway in which they could adequately be compensated was by an award of solicitor and client costs. If a misleading affidavit has been used to obtain the appointment of an interim receiver, the court, in setting aside the order, may awardcosts on a solicitor and client basis. However, if more than one solicitor has been involved in the motion to set aside the order, the courtwill disallow any items of the claim for costs in which there has been duplication or overlapping: Re 539618 Ontario Inc. (…).
Where a trustee has been dragged into prolonged litigation without justification and where the reputation of the trustee is by virtue of theproceedings placed at risk, the court will award the trustee its costs on a solicitor and client basis: Bank of Montreal v. AGT MobilityInc. (…). In Saskatchewan Economic Development Corp. v. Michalyca Management Ltd. (…), an application was brought in the ordinary courts that should have been brought in the bankruptcy court.
The Court granted costs on a solicitor and client basis.[29] [98] Les frais sur un (sic) base avocat-client peuvent également être accordés lorsque l'affaire s'est étirée indûment et inutilement ou constitue une forme de harcèlement[30] ou lorsque la
partie qui succombe a eu une conduite répréhensible[31] ou négligente[32]. [99] Sans être exhaustifs, ces exemples illustrent les situations qui permettront l'octroi de frais judiciaires sur une base avocat-client.[35] [28] Voir par exemple: In Re Dallas/North Group Inc., (ON CA), [2001] O.J. No. 2743 (Ont. C.A.). [29] L. W. HOULDEN, G. B. MORAWETZ and J. SARRA, Bankruptcy and Insolvency Law of Canada, vol. 3, 3rd ed. (loose-leaf ed.),Scarborough, Thomson-Carswell, 2005, aux p. 7-78 et 7-79. [30] Yaraghi (Trustee of) v. Sarshogi, [2002] Q.J.
No. 1048 (C.S. du Québec). [31] 176767 Canada inc. (Syndic de), (QC CS), J.E. 2000-346 (C.S.). [32] Blumer (Syndic de), B.E. 2001BE-751 (C.S.). [Nos soulignements]
[89] Enfin, quant aux frais judiciaires qui découlent de la discrétion prévue à l’ article 197 (2) LFI , voulant que le « tribunal peut fixer une somme à payer au lieu de taxation ou de frais taxés », la Cour d’appel, dans la décision Biron c.
Caisse populaire Desjardins Buckingham , a usé de cette discrétion comme suit : [83] It seems to me preferable by far to instead allow a fixed sum in lieu of taxation , pursuant to section 197(2) of the Act. [84] Bearing in mind the nature and importance of the issues raised , canvassed and decided, and considering the materials in the record before us , I would allow a fee of $5000.00 and disbursements of $1,350.70 regarding the appeal on the merits. [36] [Nos soulignements] [90] De même, dans la décision Benoît (Syndic de) , l’honorable Robert Mongeon, j.c.s., n’a pas accordé des honoraires extrajudiciaires demandés sur la base « avocat-client », à
titre de frais judiciaires, mais a plutôt usé de sa discrétion pour condamner la
partie défaillante à « une somme » additionnelle de 6 000$, comme suit : [143] Il n'est pas question, dans le contexte du présent dossier, que l'intimée Thérèse Saint-Jean ne soit tenue responsable des honoraires des avocats de la requérante, sur la base avocat-client. Rien dans ce dossier ne justifie cela.
Les circonstances de l'Arrêt Viel ou de l' article 197 (2) LFI ne sont pas ici rencontrés (sic) . […] [149] L'autre solution est que le Tribunal exerce sa discrétion, aux termes de l'article 197 (1) LFI et qu'il adjuge dès à présent de la question des frais de façon à ce que l'ensemble du dossier doit (sic) définitivement réglé par le présent jugement. [150] La créance de la requérante n'est, à l'origine que 8,683.34$. Le montant total de sa réclamation est constitué des intérêts et de l'indemnité additionnelle, plus les deux mémoires de frais déjà traités ci-haut.
Ce sont là les éléments qui constituent la valeur du litige pour la requérante. [151] Les frais additionnels à la réclamation de la requérante ne devraient pas, en théorie, être influencés par l'importance du reliquat dont le syndic peut bénéficier suite au recours de la requérante. Par contre, on ne peut nier que le syndic récupérera une somme nette de 50,000$ à 60,000$ comme conséquence directe des efforts de la requérante.
La question que l'on doit se poser est plutôt la suivante: quel montant doit-on permettre à la requérante de déduire du reliquat afin de compenser adéquatement ses efforts visant à récupérer sa réclamation ? [152] À cette question, le soussigné, exerçant la discrétion que lui confère l' article 197 (1) LFI , est d'avis qu'une somme additionnelle de 6,000$ serait amplement suffisante dans les circonstances .
Une telle somme représente d'une part, environ la moitié du capital réclamé à l'origine et tient compte des efforts qui ont dû être investis par la requérante pour avoir gain de cause et, d'autre part environ 10% du reliquat que le syndic recevra. Ainsi, la requérante est compensée adéquatement sans pour autant pénaliser indûment la masse de l'actif. [37] [Nos soulignements] [91] C’est à la lumière de ces principes juridiques que le Tribunal doit décider de la deuxième question en litige. 2.3.
Discussion [92] L’intimée soumet que les requérantes ont intenté une requête en faillite contre elle alors qu’elle était infondée et qu’elles ont utilisé ce recours uniquement afin de mettre une pression indue sur Mme Gélinas, pour qu’elle règle à l’amiable certains aspects monétaires découlant de sa séparation avec M.
Gilbert. [93] Considérant que l’intimée réclame les frais judiciaires sur la base « avocat-client », soit la deuxième méthode d’établissement des frais à fixer, prévue à l’ article 197 (2) LFI , le Tribunal doit déterminer si les circonstances exceptionnelles, auxquelles réfèrent la jurisprudence, sont présentent. [94] En l’espèce, le Tribunal considère que les circonstances exceptionnelles que l’on devrait trouver dans le présent dossier, s’il y a lieu, seraient de la nature de celles décrites dans la décision Stone (Syndic de) , où la Cour d’appel précise que « les frais sur un (sic) base avocat-client peuvent également être accordés lorsque l'affaire s'est étirée indûment et inutilement ou constitue une forme de harcèlement ou lorsque la
partie qui succombe a eu une conduite répréhensible ou négligente » [38] . [95] À cet égard, la Cour d’appel cite tout d’abord la décision Yaraghi (Trustee of) v. Sarshoghi , dans laquelle l’honorable Pierrette Rayle, j.c.s., accorde les frais sur une base « avocat-client » en référant à des circonstances où la
partie qui réclame les frais a été « entraînée dans un litige prolongé sans justification » ou que « les procédures du requérant étaient inutiles, dilatoires et constituaient une forme de harcèlement » : 60 Petitioner is requesting that the costs be awarded on a solicitor and client basis. 61 Houlden and Morawetz describe the circumstances where the courts have done so as follows:
"If a trustee brings a test case against a party, the court may award costs to a successful respondent on a solicitor and client basis payable out of the bankrupt estate: Re McIntosh-Marshall Equipment Ltd.; Nash v. Guelph Enrg. Co. (…). In Re Waterloo Mechanical Contractors Ltd.; Thorne Riddell Inc. v. Sinclair (…), there was an earlier decision squarely against the position being advanced by the trustee. In these circumstances, the court awarded the successful party costs on a solicitor and client basis.
Where a trustee has been dragged into prolonged litigation without justification and where the reputation of the trustee is by virtue of the proceedings placed at risk , the court will award the trustee his or her costs on a solicitor and client basis: Bank of Montreal c.
AGT Mobility Inc. (…)" 62 I n Giovanni Fata (Trustee of) 9 , Kennedy J. awarded costs on that exceptional basis after having concluded that the petitioner's proceedings were "useless, dilatory and a form of harassment ". 63 The Court reaches the same conclusion here and shall therefore grant the special request for costs. [39] [Nos soulignements] [96] La Cour d’appel cite ensuite la décision 176767 Canada inc. (Faillite de) dans laquelle l’honorable Hélène Langlois, j.c.s., concluait également à l’octroi des frais sur la base « avocat-client », vu « la conduite répréhensible des intimées » : 102 Faisant référence à la conduite des intimés qui, allèguent-elles, ont délibérément fait en sorte que leurs droits soient compromis , 158514 et Burnac demandent que le Tribunal leur accorde le remboursement de leurs frais extra-judiciaires.
Pour leur part, les intimés plaident que cette réclamation ne devrait pas être accordée puisque, disent-ils, elles n'ont qu'à présenter leur mémoire à l'officier taxateur qui en appréciera le bien-fondé. 103 Le Tribunal est plutôt d'avis que la
Loi sur la faillite et l'insolvabilité prévoit que les frais autant judiciaires qu'extra-judiciaires peuvent être accordés, à la discrétion du Tribunal: It is my opinion that, in all circumstances, the bank is entitled to costs to be assessed in the solicitor and client scale. The reason for this, as was explained in one of the earlier cases of the Bankruptcy Court on the predecessor of s.38, is that a creditor successfully assuming carriage of an action under that
section ought to be entitled to solicitor and client costs because he has salvaged an asset which would otherwise have been a lost. 104 Compte tenu de l'ensemble de la preuve et compte tenu de la conduite répréhensible des intimés , les frais extra-judiciaires doivent être accordés à 158514 et à Burnac. [40] [97] Enfin, la Cour d’appel cite la décision Blumer (Syndic de) , dans laquelle l’honorable juge Paul Chaput, j.c.s., octroie les frais sur une base « avocat-client » vu la négligence des requérantes d’avoir produit leur preuve de réclamation auprès du syndic : 45 L'avocat du failli demande que les dépens soient taxés sur la base avocat-client comme le prévoit l'
article 197 L.F.I. 197 . (…) 46 À la fin, comme les requérantes n'avaient pas produit de preuve de réclamation auprès du syndic , la Registraire avait raison de faire droit à la demande préliminaire de rejet de leur opposition à la libération . 47 D'après le procès-verbal de l'audition devant la Registraire, il semble que ce soit au cours de l'interrogatoire qu'est apparu le fait que les requérantes n'avaient pas produit de preuve de réclamation auprès du syndic. 48 Qu'il s'agisse d'un manquement par inadvertance ou par négligence , il reste que le un (sic) débat eût pu être évité si la preuve de réclamation avait été produite à temps .
Vu l'absence de preuve de réclamation, l'avis d'opposition des requérantes était en fait déposé sans droit . Et l'on doit aussi tenir compte que la preuve de réclamation proposée tardivement n'est pas non plus conforme aux exigences de la loi. 49 Dans les circonstances, le tribunal estime qu'il convient d'ordonner la taxation des frais sur la base avocat-client. [41] [Nos soulignements] [98] Comme nous l’avons vu, les requérantes ont intenté pas moins de cinq recours, l’un en matière de faillite et quatre en matière civile, contre l’intimée et/ou contre Mme Gélinas ou l’une de ses sociétés.
Tous ces recours furent introduits à la suite d’une séparation que M.
Gélinas qualifie lui-même d’acrimonieuse, comme suit : « suite à la séparation des parties, vers la mi-octobre 2018, la relation s’est rapidement détériorée entre celles-ci et des rapports acrimonieux se sont installés » [42] . [99] S’il est vrai que dans le contexte de la demande pour condamnation aux frais de justice sur une base « avocat-client » le Tribunal doit évaluer si les circonstances exceptionnelles précitées sont présentes dans le présent dossier de faillite, il demeure que l’issue des autres recours civils, intentés par les requérantes, démontre finalement qu’il y avait absence de fondement, à la base, de la requête en faillite. [100] L’issue de trois des quatre recours civils entrepris par les requérantes démontre même, de l’avis du Tribunal, que la requête en faillite était effectivement un recours entrepris, à la base, uniquement afin de mettre une « pression indue » sur Mme Gélinas afin qu’elle abdique devant les nombreux recours dont elle faisait l’objet.
En effet, trois des quatre recours intentés par les requérantes se sont avérés
non fondés, sauf pour une somme de 10 000$ d’intérêts, alors que l’issue du quatrième recours civil n’est pas essentielle pour disposer de la présente demande, comme nous le verrons ci-après. [101] Premièrement, la requête en faillite, signifiée le 26 octobre 2018, allègue des défauts de paiement de l’intimée, en lien avec une « entente verbale de prêt » pour une somme de 500 000$, qui aurait été consentie par les requérantes à « l’administratrice de la débitrice », soit Mme Gélinas.
Selon cette requête, il s’agit d’un prêt de 400 000$ par Fiducie Jean-Pierre Gilbert et d’un prêt de 100 000$ par LG Construction TR, lesquels auraient été consentis à Mme Gilbert [43] .
Dans leur requête en faillite modifiée, les requérantes allèguent également des difficultés financières et des poursuites judiciaires en lien avec le « Groupe Panier Santé » (qui est constitué de trois sociétés liées, dont la société 9051-1916 Québec inc., débitrice-intimée en l’instance) et avec Mme Gélinas [44] . [102] Dans sa contestation modifiée, en réponse à la requête en faillite modifiée, l’intimée soumet avoir remboursé la somme de 400 000$ qui serait due à la requérante Fiducie Jean-Pierre Gilbert et que cette dernière « n’a aucune autre créance à faire valoir envers elle » [45] .
De plus, elle soulève le caractère litigieux de la qualité de créancier de LG Construction TR inc. en soumettant, notamment, que « la somme de 100 000$ réclamée par LG Constructions TR inc. n’est pas un prêt, mais plutôt le remboursement d’une
partie du prix de vente de la Résidence » (pièce I-16) [46] . [103] Deuxièmement, le 16 novembre 2018, soit environ trois semaines après la l’introduction de la requête en faillite, les requérantes et M. Gilbert, personnellement, intentent une action en passation de
titre contre Mme Gélinas et les sociétés 9051-1916 Québec inc., 9201-1717 Québec inc. et 9223-0051 Québec inc., qui sont mises en cause, collectivement, comme étant le « Groupe Panier Santé ». [104] Dans cette demande en passation de titre, les demandeurs invoquent contre les défenderesses les mêmes créances que celles invoquées dans la requête en faillite contre l’intimée, à savoir une somme de 500 000$, mais qu’ils disent avoir prêtée, cette fois-ci, au « Groupe Panier Santé », soit 100 000$ par LG Construction TR inc. et 400 000$ par Fiducie Jean-Pierre Gélinas.
Cette demande précise que cette somme est due en « contrepartie d’une créance du même montant, exigible à demande, ainsi que du transfert de cinquante pour cent (50%) des actions émises et en circulation de chacune des sociétés composant le Groupe Panier Santé et ce, dès le déboursé du prêt » [47] . [105] Dans leur demande en passation de titre, les demanderesses admettent que Mme Gélinas a remboursé Fiducie Jean-Pierre Gélinas d’une somme de 400 000$ [48] .
Pourtant, Fiducie Jean-Pierre Gélinas ne se désiste pas, dès lors, de sa requête en faillite contre l’intimée, dans le dossier de faillite, puisqu’elle allègue qu’un transfert de 50% des actions du « Groupe Panier Santé » devait s’effectuer, malgré ce remboursement. [106] En effet, les demanderesses précisent que « malgré ce remboursement partiel du montant consenti par prêt, Nathalie Gélinas a omis et omet toujours, ce jour de transférer les actions dues à la
partie demanderesse et ce, malgré la mise en demeure à cet effet », d’où la demande en passation de
titre sur 50% des actions émises et en circulation de 9051-1916 Québec inc., 9201-1717 Québec inc. et 9223- 0051 Québec inc. [49] . [107] Par ailleurs, les demanderesses considèrent qu’une somme de 100 000$ est toujours due à LG Construction TR inc. et elles demandent au Tribunal de condamner 9051-1916 Québec inc. à lui payer cette somme. Il s’agit là de la même somme de 100 000$, réclamée par LG Construction TR inc., qui est contestée par l’intimée dans le dossier de faillite. [108] Subsidiairement, si la demande en passation de
titre des demandeurs était rejetée, ceux-ci réclament des dommages compensatoires de 250 000$ pour « les manquements de Nathalie Gélinas reliés à la passation de
titre ainsi que les fausses représentations que celle-ci a effectuées auprès de Jean-Pierre Gilbert afin d’obtenir son prêt », « considérant les pertes de bénéfices futurs causées par le refus de transférer les actions émises et en circulation des trois entreprises du « Groupe Panier Santé » [50] . [109] Outre la passation de titre, le demandeur Jean-Pierre Gélinas réclame des dommages de 50 000$ en dommages compensatoires ainsi que des dommages punitifs de 25 000$ contre la défenderesse Nathalie Gélinas pour atteinte à la réputation, ainsi que des troubles et inconvénients de 50 000$ pour fausses représentations, attitude dilatoire, utilisation de plaintes criminelles à des fins adéquates [51] . [110] Dans les conclusions de la demande en passation de
titre modifiée, on remarque la conclusion déclaratoire suivante : « déclarer que le montant de (…) (100 000$) prêté via le chèque P-9 est exigible et condamner la société 9051-1916 Québec inc. au paiement de cette somme à la société LG Construction TR inc. » (notre soulignement). [111] Pour le Tribunal, cette conclusion constitue une reconnaissance, sinon un aveu extrajudiciaire (puisque fait dans une autre instance que la présente), de la part des demanderesses, que la créance de 100 000$ réclamée par LG Constructions TR inc. dans le dossier de faillite est, minimalement, une créance litigieuse puisqu’on demande à un tribunal d’en déclarer l’exigibilité.
Or, malgré cette reconnaissance, LG Construction TR inc. ne se désiste pas, dès lors, de sa requête en faillite contre l’intimée, dans le dossier de faillite. [112] À ce stade-ci, se recentrant sur la requête en faillite dont fait l’objet l’intimée, le Tribunal constate que par leur demande en passation de titre, les demanderesses Fiducie Jean-Pierre Gélinas et LG Construction TR inc., de même que Jean-Pierre Gélinas personnellement, reconnaissent que l’intimée n’a aucune créance de 400 000$ envers Fiducie Jean-Pierre Gélinas (et ce, depuis le 16 novembre 2018 [52] ) et que la créance de 100 000$ réclamée par LG Construction TR inc. n’est pas exigible, mais qu’elle doit être déclarée telle par un tribunal (et ce, depuis le 19 février 2021 [53] ). [113] Les demanderesses pourraient soutenir qu’elles étaient en droit de maintenir leur requête en faillite contre l’intimée puisque le sort de la demande en passation de
titre de 50% des actions de « Groupe Panier Santé » et de la créance de 100 000$ était toujours incertain, et qu’il devait en être décidé par un tribunal, mais ces prétentions furent rejetées le 21 septembre 2021. [114] En effet, le 21 septembre 2021, l’honorable Étienne Parent, j.c.s., rejette la demande en passation de titre, considérant qu’aucune entente n’est intervenue en regard de l’acquisition de 50% des actions dans « Groupe Panier Santé » : [62] En l’espèce, la preuve démontre de manière non équivoque l’absence d’entente concernant des éléments essentiels à l’entente
alléguée en demande . […] [67] Outre cet élément essentiel, les parties n’avaient pas encore convenu du traitement qui allait être accordé à l’avance de 400 000$ consentie par Fiducie à NWD. Dans la demande introductive d’instance modifiée, les demandeurs allèguent avoir consenti, au début d’août 2018, un prêt de 500 000 $ incluant la somme de 400 000 $ versée à NWD. [68] Or, l’ébauche de planification prévoit la conversion de l’avance en « 400 000 actions de financement ».
La position adoptée par les demandeurs, qui considèrent la somme de 400 000 $ comme un prêt , démontre manifestement qu’ils n’ont jamais consenti à la conversion proposée.
Bien plus, ils en ont obtenu le remboursement peu de temps après que Gélinas ait manifesté ne pas vouloir aller de l’avant avec le projet de partenariat au début d’octobre 2018 . […] [71] Ainsi, l’entente sur les éléments principaux de la convention d’actionnaires constitue un autre élément essentiel au contrat projeté qui n’a pas fait l’objet d’un consentement entre les parties. [72] Finalement, comme déjà mentionné, les demandeurs ont reconnu l’échec des négociations en réclamant et en acceptant le remboursement de l’avance de 400 000 $ , laquelle constituait l’un des éléments devant conduire à la mise en place du partenariat dans Groupe Panier Santé [74] Les demandeurs échouent donc à démontrer par prépondérance de preuve qu’une entente portant sur les éléments essentiels du contrat projeté, à savoir l’acquisition d’une participation de 50 % dans Groupe Panier Santé, est intervenue entre Gilbert et Gélinas.
Leur demande principale en passation de
titre doit échouer. [54] [Nos soulignements] [115] De plus, LG Construction TR inc. se voit déboutée de sa demande déclaratoire visant à déclarer que le montant de 100 000$ est exigible et que la société 9051-1916 Québec inc. doit rembourser cette somme à LG Construction TR inc. : [131] Confronté à ces versions contradictoires, le Tribunal rappelle que le fardeau de démontrer que Panier Santé doit rembourser à LG un prêt de 100 000 $ repose sur LG . En effet, il ne s’agit pas d’une réclamation pour solde du prix de vente, puisque LG reconnaît au contrat notarié avoir reçu le prix de vente de 500 000 $.
En outre, Gélinas reconnaît le solde du prix de vente de 300 000 $ pour lequel elle demande compensation judiciaire en regard de diverses réclamations formulées contre LG. [132] De fait, selon la thèse de LG, elle aurait déposé au compte de Panier Santé une somme que Gélinas se serait appropriée sans droit. Cela ne lui confère aucun recours contre Panier Santé . Au mieux, LG pourrait tenter de soutenir qu’elle a remboursé pour et à l’acquis de Gélinas une somme que celle-ci devait rembourser à Panier Santé.
Dans ce cas, elle devrait réclamer le remboursement de Gélinas, ce qui n’est pas la conclusion recherchée. [133] Le Tribunal ajoute que même si cela était le cas, la demande de remboursement ne saurait être accueillie. En effet, la preuve prépondérante ne démontre pas que LG aurait droit à ce remboursement . [134] L’absence d’explication raisonnable de Gilbert concernant la raison pour laquelle il a indiqué, dès le 29 août 2018, qu’il remettrait au compte de Panier Santé la somme transférée à la notaire Proulx est déterminante .
Gilbert ne peut prétendre qu’il savait, dès lors, que Gélinas ne serait pas en mesure de rembourser Panier Santé. [135] Les affirmations de Gilbert selon lesquelles il ignorait initialement que Gélinas avait utilisé les fonds de Panier Santé pour la mise de fonds, affirmations qu’il a dû rectifier lorsque confronté aux échanges par messages textes du 29 août 2018, amènent également à la conclusion que LG ne s’est pas déchargée de son fardeau de démontrer son droit au remboursement de la somme de 100 000 $, que ce soit à l’égard de Panier Santé ou de Gélinas [55] . [Nos soulignements] [116] La Cour d’appel a rejeté l’appel de ce jugement du juge Parent et, relativement à la demande de LG Construction TR inc. quant au remboursement de la créance (prê
t) de 100 000$, la Cour s’exprime comme suit : [28] Le juge n'avait pas à qualifier le montant ou à s'assurer que son traitement au sein de LG ou de Groupe Panier Santé était conforme aux pratiques comptables. Il devait simplement déterminer si les appelants avaient établi qu'il s'agissait d'un prêt et, selon lui, ils n'y sont pas parvenus . Le juge a soigneusement pesé les récits contradictoires avancés par les parties. Il n'était pas tenu de souscrire à l'une ou à l'autre des versions et pouvait décider, comme il l'a fait, en fonction du fardeau de la preuve qui pesait sur les appelants.
Le fait que les explications de M. Gilbert au sujet de la somme de 100 000 $ aient changé plus d'une fois est manifestement un aspect important de la conclusion du juge selon laquelle les appelants ne se sont pas acquittés de ce fardeau. Le facteur décisif semble toutefois être le fait que M. Gilbert n'a jamais indiqué qu'il s'attendait à ce que Mme Gélinas rembourse ce montant .
À cet égard, le juge écrit ceci : [129] Élément plus décisif, Gilbert indique dans un message du 29 août 2018 à Gélinas ce qui suit concernant le compte où sera puisée la mise de fonds, et le remboursement qui en sera fait : Transfère le avec la compagnie et le lendemain je le remettrai. [130] Cet échange survient alors que les parties échangent sur le versement de la mise de fonds auprès de la notaire Proulx, pour l’acquisition de la Résidence par Gélinas. Fait à souligner, Gilbert n’indique en aucun moment dans cette note, ni subséquemment, que Gélinas devra lui rembourser par la suite la somme de 100 000 $.
[Renvoi omis] [29] Les appelants ne réussissent pas à démontrer l'existence d'une erreur manifeste et déterminante en l’espèce et ce moyen ne peut donc être retenu. [56] [117] De ce qui précède, le Tribunal retient que les deux créances alléguées par les requérantes, au soutien de leur requête en faillite, furent rejetées dans un contexte civil.
Le Tribunal constate également, dans le contexte d’une requête en faillite, que les deux créances alléguées par les requérantes étaient douteuses, à deux égards. [118] D’une part, quant à l’existence de la créance de 400 000$ alléguée dans la requête en faillite datée du 20 octobre 2018 (signifiée le 26 octobre), cette somme fut remboursée les 9 octobre, 25 et 26 octobre 2018, de l’aveu même des requérantes [57] . La question du transfert des actions étant accessoire, Fiducie Jean-Pierre Gilbert aurait dû se désister, dès lors, à
titre de requérante, puisque sa créance avait été remboursée. [119] La question du transfert des actions semble effectivement bien accessoire au paiement de la créance de 400 000$ dans la mesure où, malgré une demande en passation de
titre de 50% des actions de « Groupe Panier Santé », les demanderesses n’avancent même pas cette somme, l’une des exigences d’un recours en passation de titre, qui lui fut remboursée : [21] Enfin, bien que les règles régissant les actions en passation de
titre aient été assouplies au fil des ans, il n'en demeure pas moins que les appelants demandent à être déclarés propriétaires des actions alors que, de leur propre aveu, un élément de la contrepartie de ce transfert leur a été retourné . Bien que les 400 000 $ n'étaient qu'une avance et ne constituaient pas le prix d'achat, il n'en demeure pas moins que Groupe Panier Santé a eu le bénéfice de cette avance pendant moins de deux mois et que les appelants n'ont pas offert de l'avancer à nouveau dans le cadre de leur action .
Dès lors, il semble quelque peu incongru de s’attendre à ce que le juge ordonne que les actions leur soient transférées. [58] [Nos soulignements] [120] D’autre part, quant à l’existence de la créance de 100 000$ alléguée dans la requête en faillite, il est clair que cette créance était pour le moins douteuse, les requérantes demandant même à un tribunal d’en déclarer l’exigibilité [59] . [121] Pour le Tribunal, ces éléments démontrent que lors de l’introduction de la requête en faillite des requérantes, celle-ci était fondée sur des créances qui n’étaient ni liquides, ni exigibles ou dont l’une fut même remboursée. [122] S’il est vrai que la détermination de l’existence de ces créances et leur exigibilité a nécessité un procès devant le juge Parent, lequel a rejeté les prétentions des requérantes en septembre 2021, il demeure que la requête en faillite, intentée finalement sur la base de créances douteuses, fut introduite en octobre 2018.
Si on tient compte que la décision de la Cour d’appel, qui rejette l’appel du jugement du juge Parent, fut rendue en mai 2023, c’est donc dire que pendant près de cinq (5) ans, l’intimée avait au-dessus de sa tête une épée de Damoclès, en la requête en faillite. En l’espèce, il eut été requis que la légitimité des créances soit établie avant d’intenter une requête en faillite. [123] Dans les circonstances particulières du présent dossier, il appert qu’au moment où elle fut introduite, la requête en faillite n’était pas fondée sur des créances liquides et exigibles [60] .
Elle fut davantage motivée par un certain désir de nuire à l’intimée et/ou à Mme Gélinas, que motivée par une crainte objective des requérantes de perdre des créances liquides et exigibles. Un tel procédé signifie que même si une créance est douteuse, non-liquide et non-exigible, il suffit d’introduire une requête en faillite et de poursuivre, pendant 5 ans, des recours civils requis afin d’établir la légitimité desdites créances.
Voilà une manière d’utiliser la requête en faillite qui se veut abusive. [124] Examinons tout de même, brièvement, l’issue des trois autres recours civils entrepris par les requérantes (demanderesses dans ces dossiers) contre l’intimée et/ou Mme Gélinas, qui constituent des éléments du contexte particulier du présent dossier. [125] Tout d’abord, quant à la demande en jugement déclaratoire portant sur la récupération de certains biens appartenant à LG Construction TR inc. et à M.
Gilbert, dans un jugement du 1 er septembre 2021, le juge Parent « rejette les demandes en dommages tant sur la demande principale que sur la demande reconventionnelle » et « prend acte qu’en regard des biens visés par les procédures au présent dossier, chaque
partie demeure propriétaire des biens actuellement en sa possession » [61] . Ce jugement a mis fin à ce recours. [126] Cependant, en lien avec ce dossier, un jugement est rendu le 17 janvier 2019, par l’honorable Danye Daigle, j.c.s., dans lequel elle rejette une demande en inhabileté présentée par les requérantes et M. Gilbert à l’encontre des avocats de l’intimée et de Mme Gélinas; elle réfère aux nombreux recours entrepris par M. Gilbert : [24] Les témoignages des deux avocats, M e Préville et M e Ratelle sont honnêtes, précis et rien ne permet de les écarter.
Ils sont affirmatifs qu’il n’y a jamais eu d’échanges d’information entre eux et Gilbert qui aurait pu avoir pour effet de les placer en apparence de conflit d’intérêts. [25] Il en est autrement de la crédibilité du témoignage de Gilbert.
L’importance qu’il tente de se donner dans les affaires de Gélinas de même que son acharnement à l’égard de celle-ci et de ses entreprises au terme de leur relation personnelle sont suffisants pour miner celle-ci . [26] Depuis leur rupture, il n’a pas entrepris un ni même deux recours à l’encontre de Gélinas et les entreprises dans lesquelles elle a des intérêts, mais bien un minimum de quatre recours distincts . [27] Sans présumer du bien-fondé ou non de ceux-ci, puisqu’il appartiendra aux juges saisis du fond de ces affaires de décider de leur issue, il ressort du témoignage de Gilbert qu’il s’est donné comme objectif de placer Gélinas dans une situation impossible à gérer .
La présentation de ses demandes en inhabilité ou de la saisie avant jugement qu’il a entrepris à l’encontre des biens mobiliers de Gélinas n’en sont que des exemples éloquents. [62]
[Nos soulignements] [127] Le Tribunal ne peut faire abstraction de cette détermination de faits, de la juge Daigle, dans ce jugement. [128] Ensuite, quant à la demande de jugement déclaratoire en lien avec une réclamation d’un solde de prix de vente de 300 000$ pour une résidence [63] , Mme Gélinas avait reconnu devoir la somme de 300 000$ à LG Construction TR inc., mais avait déposé une demande reconventionnelle de 330 770,28$ où elle alléguait des vices de construction. [129] Dans un jugement rendu le 1 er septembre 2021, le juge Parent déclare que Mme Gélinas doit 300 000$ à LG Construction TR inc., conformément à son admission, mais déclare également que LG Construction TR inc. doit 318 862,85$ à Mme Gélinas, à
titre de dommages pour vices de construction. C’est ainsi qu’il opère compensation entre ces sommes et conclut que LG Construction TR inc. doit verser 18 862,85$ à Mme Gélinas [64] . Le 11 mai 2023, la Cour d’appel rejette l’appel de ce jugement du juge Parent [65] . [130] Voilà donc un autre volet de la requête en faillite modifiée, dans la
partie intitulée « difficultés financières et les poursuites judiciaires » de l’intimée, qui portait sur la réclamation d’un solde de prix de vente de 300 000$, dont les requérantes sont déboutées à la suite d’un recours civil [66] . [131] Enfin, le dernier recours civil intenté est celui du 22 avril 2021, dans lequel LG Construction TR inc. poursuit Nathalie Gélinas et 9051-1916 Québec inc., pour une somme de 435 256$, en lien avec des travaux de réfection des façades de deux immeubles, l’un appartenant à l’entité « Panier Santé » (dont la société 9051-1916 Québec inc.) et l’autre appartenant à Mme Gélinas [67] . [132] Le 6 janvier 2023, Mme Gélinas dépose une demande reconventionnelle remodifiée par laquelle elle réclame des dommages en lien avec des déficiences, malfaçons et/ou vices de construction observés sur les immeubles.
Elle soumet que les défenderesses doivent une somme de 157 046,10$ à la demanderesse, mais que cette dernière doit une somme de 166 179,49$ aux défenderesses, pour les vices allégués, et demande d’opérer compensation entre ces sommes, de sorte qu’il serait dû aux défenderesses une somme de 9 133,39$ [68] . [133] La requête en faillite modifiée fait référence à cette réclamation de LG Construction TR inc. contre l’intimée, dans la
partie « difficultés financières et les poursuites judiciaires » lorsqu’il est question de deux factures de LG Construction TR inc., de deux hypothèques légales enregistrées les immeubles et de deux préavis d’exercice d’un droit hypothécaire pour prise en paiement inscrits sur lesdits lots [69] . [134] Pour le Tribunal, bien que l’issue de ce dossier ne soit pas encore connue, il ressort encore une fois de ces procédures que la requête en faillite, alors qu’elle réfère à une créance prétendument due à LG Construction TR inc., nécessite la tenue d’un procès en matière civile pour connaître la légitimité de cette créance.
Ce recours, intenté par ailleurs uniquement en avril 2021, ne fait que révéler, une fois de plus, que les créances alléguées au soutien de la requête en faillite sont douteuses, à plusieurs égards. [135] En somme, outre la requête en faillite, les autres procédures intentées par les requérantes, en matière civile, contre l’intimée et sa représentante, Mme Gélinas, dépeignent une situation qui peut être qualifiée d’acharnement ou d’abus procédural orchestré par les requérantes afin de faire ployer l’intimée, de même que sa représentante, Mme Gélinas, sous les recours judiciaires.
Le Tribunal considère que ces autres recours judiciaires, en matière civile, doivent être tenus en compte dans la détermination d’une situation d’abus qui prévaut dans le dossier de faillite. [136] Dans les circonstances particulières du présent dossier, le Tribunal en vient à la conclusion que la requête en faillite fut introduite de manière téméraire, abusive, sur la foi de créances non-liquides et non-exigibles et qu’il y a lieu d’octroyer les frais judiciaires, dans le dossier de faillite uniquement, sur une base avocat-client. [137] Quant aux frais judiciaires avocat-client, l’intimée a produit les factures qui ne réfèrent qu’aux actes juridiques posés par ses avocats, strictement dans le cadre du dossier de faillite.
Les honoraires extrajudiciaires payés par l’intimée, avant taxes, qui sont les seuls frais judiciaires réclamés en l’espèce, totalisent 21 376,39$ [70] . [138] La Cour d’appel, dans la décision Consortium Promecan inc. (Syndic de) [71] , établit qu’en raison des règles prévues au Code de déontologie des avocats régissant les relations entre un avocat et son client il existe une présomption simple que les honoraires facturés par un avocat à son client sont justes et raisonnables . [139] Lors de l’audience, l’avocat de l’intimée a démontré au Tribunal, facture par facture, les actes juridiques effectués par les avocats de l’intimée, leurs taux horaires en corrélation avec leur expérience comme avocat.
Le Tribunal n’a aucune raison de remettre en doute les factures produites. Celles-ci s’avèrent raisonnables, compte tenu de la complexité du dossier de faillite, des services rendus et de l’expérience des avocats ayant occupé pour l’intimée. [140] En conséquence de ce qui précède, le Tribunal accueille la demande en rejet de l’intimée, rejette la requête en faillite des requérantes, et condamne les requérantes, solidairement, à payer la somme de 21 376,39$ à
titre de frais judiciaires adjugés sur une base avocat-client. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [141] ACCUEILLE la Requête en rejet de la requête en faillite mue contre l’intimée ; [142] REJETTE la requête en faillite et la requête en nomination d’un séquestre intérimaire des requérantes ; [143] CONDAMNE solidairement les requérantes à payer à l’intimée la somme de 21 376,39$ à
titre de frais judiciaires adjugés sur une base client et avocat ; [144] LE TOUT, avec frais de justice.
__________________________________ NANCY BONSAINT, j.c.s. Me Jean-Marie Côté Étude de Me Jean-Marie Côté, avocat 635, rue des Ursulines Trois-Rivières (Québec) G9A 5B3 Pour la débitrice-intimée Fiducie Jean-Pierre Gilbert LG Construction TR Inc. Parties non représentées Absentes lors de l’audience Date d’audience : 17 novembre 2023
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