2022 QCCA 1389, 2022 QCCA 1389
Opinion
Droit de la famille — 221758 2022 QCCA 1389 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-010486-220 (200-04-029025-200) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE MISE EN GARDE : Interdiction de divulgation ou diffusion : le Code de procédure civile (« C.p.c . ») interdit de divulguer ou diffuser toute information permettant d’identifier une
partie ou un enfant dont l’intérêt est en jeu dans une instance en matière familiale, sauf sur autorisation du tribunal (articles 15 et 16 C.p.c .). DATE : 23 septembre 2022 FORMATION : LES HONORABLES FRANÇOIS DOYON, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. SUZANNE GAGNÉ, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCAT K… G… Me PIERRE DAIGNAULT (ABSENT)
PARTIE INTIMÉE AVOCATE A… A… Me VÉRONIQUE MARTEL-SIMARD (ABSENTE) (Centre communautaire juridique de Québec)
En appel d'un jugement rendu le 24 février 2022 par l'honorable Lise Bergeron de la Cour supérieure, district de Québec. NATURE DE L'APPEL : Garde d’enfant – Pension alimentaire Greffière-audiencière : Ariane Gilbert Salle : 4.33 AUDITION Continuation de l’audience du 21 septembre 2022. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour; Arrêt; Ariane Gilbert, greffière-audiencière ARRÊT MISE EN GARDE : Interdiction de divulgation ou diffusion : le Code de procédure civile (« C.p.c . ») interdit de divulguer ou diffuser toute information permettant d’identifier une
partie ou un enfant dont l’intérêt est en jeu dans une instance en matière familiale, sauf sur autorisation du tribunal (articles 15 et 16 C.p.c .). [ 1 ] La juge de première instance confie la garde de l’enfant (4 ans) à l’intimée, tout en prévoyant les droits d’accès suivants pour l’appelant : [65] ACCORDE à Monsieur des droits d’accès à raison d’une (1) fin de semaine sur deux (2), du jeudi fin des classes ou de la garderie au lundi matin retour en classe ou à la garderie; [66] DONNE ACTE aux parties de leur entente sur les éléments suivants : • Pour la période des Fêtes, chaque parent bénéficiera d’une période de sept (7) jours consécutifs avec l’enfant X; • Monsieur bénéficiera de la période incluant le jour de Noël pour l’année 2022 et lors des années paires, et Madame bénéficiera de la période incluant le jour du Nouvel An pour l’année 2022 et lors des années paires;
• Pour la période estivale, chaque parent bénéficiera de deux (2) semaines de vacances entre la fin juin et la fin août de chaque année; • Monsieur aura la première semaine des vacances dites de la construction et Madame aura la deuxième semaine, chaque parent devant indiquer par écrit à l’autre parent, au plus tard le 1 er mai de chaque année, le choix de sa deuxième semaine; •
En cas de conflit, Monsieur aura le premier choix lors des années paires et Madame, lors des années impaires. et leur ORDONNE de s’y conformer; [1] [ 2 ] L’appel porte sur la garde de l’enfant et, incidemment, sur le choix de l’école, la juge ayant autorisé l’inscription de l’enfant à l’école primaire du lieu du domicile de l’intimée. [ 3 ] L’appelant demande à la Cour d’établir une garde partagée, en alternance hebdomadaire, et d’ordonner que l’enfant fréquente l’école primaire du lieu de son domicile.
Il soutient que les conditions préalables à une garde partagée sont réunies et que la stabilité de l’enfant et son transport à l’école n’y font pas obstacle. *** [ 4 ] Les décisions en matière de garde d’enfant commandent la plus grande déférence, et ce, pour plusieurs raisons qu’il est utile de rappeler ici : [18] Il est acquis que les décisions en matière de garde commandent la plus grande déférence. Il en est ainsi pour plusieurs raisons. Une première raison tient au fait que le juge qui a vu et entendu les parties est le mieux placé pour exercer le pouvoir discrétionnaire dont l’a nanti le législateur.
Une deuxième participe de l’idée selon laquelle les parties devraient être dissuadées d’appeler du jugement et d’engager en conséquence des honoraires professionnels en formulant le vœu idéaliste que la cour de révision appréciera différemment la preuve factuelle et les facteurs retenus par le juge du procès. Une troisième se rattache à l’importance pour les parties d’être favorisées d’un jugement définitif pour que les enfants connaissent avec certitude l’endroit où ils ancreront leur projet de vie.
Une quatrième raison est associée à l’importance de respecter le pouvoir discrétionnaire du juge et l’appréciation pondérée des faits liés à l’intérêt de l’enfant. [2] [Renvois omis] [ 5 ] Aussi, à moins d’une erreur importante dans l’interprétation de la preuve ou d’une erreur de droit [3] , la Cour doit se garder d’intervenir dans un domaine où le juge de première instance jouit d’une position privilégiée pour jauger l’intérêt de l’enfant. *** [ 6 ] Dans un jugement nuancé, la juge souligne que c’est l’intimée qui voit majoritairement aux besoins de l’enfant depuis sa naissance, et ce, de l’aveu même de l’appelant [4] .
Elle relève ce qu’elle considère comme des « indices voulant que [l’appelant] puisse éprouver certaines difficultés à maintenir une stabilité et même à prioriser la situation de X » [5] . Elle conclut néanmoins, et l’intimée en convient, que l’appelant « n’est pas un mauvais père » [6] et qu’elle n’est pas « en présence de parents présentant des carences » [7] . [ 7 ] Par ailleurs, la juge considère la distance entre le domicile respectif des parties (35 minutes en voiture) et le jeune âge de l’enfant.
Elle écrit à ce propos : [54] Choisir une garde partagée, comme le requiert Monsieur, a également pour conséquence qu’une (1) semaine sur deux (2), X, quatre (4) ans, effectuera 1 heure 10 de transport avec sa mère, soit cinq (5) jours aux deux (2) semaines, si l’école retenue est celle à Ville A, et 1 heure 10 de transport avec son père cinq (5) jours aux deux (2) semaines, si l’école retenue est celle à Ville B. [55] Le Tribunal est d’avis qu’imposer un tel transport impliquant de se lever tôt et de rentrer plus tard à la maison pour compléter les devoirs et leçons et prendre le souper est peut-être beaucoup pour un enfant de quatre (4) ans qui commencera son parcours scolaire. [8] [ 8 ] Tout bien pesé, elle opte pour la solution « offrant le plus de stabilité et de facilité pour l’enfant » [9] . [ 9 ] L’appelant reproche à la juge d’avoir limité son analyse de la stabilité à la seule capacité de l’enfant à se faire des amis et d’avoir accordé un poids démesuré au transport.
Or, il revenait à la juge de soupeser ces facteurs et l’appelant ne démontre aucune erreur pouvant justifier l’intervention de la Cour.
S’il est vrai que la juge accorde un certain poids au transport, son évaluation de l’intérêt de l’enfant repose sur un ensemble de facteurs, notamment les horaires de travail des parties, la capacité de l’appelant de s’adapter et le fait que l’enfant se trouve au début de son parcours scolaire. [ 10 ] En somme, compte tenu de la position privilégiée de la juge et de la déférence qui est due à son pouvoir discrétionnaire, il n’y a pas lieu d’intervenir sur la garde de l’enfant. [ 11 ] En ce qui concerne les droits d’accès, la juge, dans ses motifs, annonce qu’elle accordera à l’appelant des droits d’accès à raison d’une fin de semaine sur deux, « précédées et prolongées par tous les congés fériés et pédagogiques ».
Elle omet toutefois de reprendre cette modalité dans le dispositif du jugement. L’appel sera accueilli à la seule fin de corriger cette omission. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 12 ] ACCUEILLE l’appel à la seule fin de modifier le paragraphe 65 du jugement de la façon suivante : [65] ACCORDE à Monsieur des droits d’accès à raison d’une (1) fin de semaine sur deux (2), du jeudi fin des classes ou de la garderie au lundi matin retour en classe ou à la garderie, précédées et prolongées par tous les congés fériés et pédagogiques; [ 13 ] SANS FRAIS DE JUSTICE , vu la nature du pourvoi.
FRANÇOIS DOYON, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. SUZANNE GAGNÉ, J.C.A.
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