2020 QCCQ 856, 2020 QCCQ 856
Opinion
9642765 Canada inc. (Transport Era) c. Paskova 2020 QCCQ 856 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-705303-180 DATE : 20 février 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE EMMANUELLE SAUCIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ 9642765 CANADA INC. (TRANSPORT ERA) Demanderesse et défenderesse reconventionnelle c.
DIVNA PASKOVA Défenderesse et demanderesse reconventionnelle ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] 9642765 Canada Inc. faisant affaire sous la raison sociale Transport ERA ( Canada Inc. ) réclame à Divna Paskova 9 500 $ représentant le remboursement de sommes déjà versées pour ses services de mise en place d’une compagnie de transport qui s’avère déficitaire et mal organisée. [ 2 ] Canada Inc. ajoute qu’elle a payé à Mme Paskova 13 000 $ sur un total de 15 000 $, mais qu’elle ne lui rend pas les services de façon professionnelle et la valeur réelle de ses services se limite à 3 500 $ pour les démarches avec la compagnie d’assurance, pour obtenir des permis, pour le recrutement d’un chauffeur et la formation de base. [ 3 ] En défense, Mme Paskova nie devoir lui rembourser les sommes reçues ajoutant que les difficultés financières de la compagnie dont se plaint Canada Inc. ne résultent pas de sa faute, mais découlent plutôt du manque d’expérience de ses gestionnaires. [ 4 ] Se portant demanderesse reconventionnelle, Mme Paskova réclame 2 000 $ représentant le solde dû sur le contrat, à savoir, les honoraires pour l’achat des deux camions que Canada Inc. renonce d’acheter.
Questions en litige [ 5 ] Le Tribunal doit trancher les questions suivantes pour décider du sort du litige : 1) Canada Inc. fait-elle la preuve que les services prévus au contrat ne sont pas effectués ou ne le sont pas adéquatement? 2) Si oui, quels sont les dommages en découlant? 3) Mme Paskova fait-elle la preuve qu’elle a droit à ses honoraires pour les services qu’elle ne rend pas ?
Analyse 1) Canada Inc. fait-elle la preuve que les services prévus au contrat ne sont pas effectués ou ne le sont pas adéquatement ? [ 6 ] Il appartient à Canada Inc. de prouver que Mme Paskova ne lui rend pas les services prévus au contrat et, par conséquent, son droit au remboursement des sommes payées en trop. [ 7 ] La preuve révèle que le 10 mai 2016, les parties négocient un contrat selon lequel Mme Paskova s’engage à aider deux gestionnaires de Canada Inc. ( Gestionnaires ) à mettre sur pied une compagnie de transport. [ 8 ] Les Gestionnaires de Canada Inc. ont une expérience très limitée dans ce domaine et elles se fient donc à Mme Paskova pour les guider, ayant elle-même administré ce type de compagnie. [ 9 ] Canada Inc. se plaint de l’exécution fautive des différents éléments prévus au contrat, soit de : • Conseiller Canada Inc. dans le choix de concessionnaire et du modèle de camion et de remorque [ 10 ] Canada Inc. se plaint que la recommandation que lui fait Mme Paskova pour l’achat du premier camion et de la remorque n’est pas adéquate et que le camion et la remorque qu’elle achète lui coûtent trop cher en réparations et ils s’avèrent en mauvais état.
[ 11 ] Mme Paskova conteste ces prétentions, ajoute que le camion correspondait à ses besoins, à son budget et que le choix final du camion et de la remorque appartenait à Canada Inc. [ 12 ] Canada Inc. ne fait pas témoigner d’expert ayant examiné le camion et la remorque pour effectuer l’estimation des travaux, de sa valeur ou de son état pour démontrer ses dires. [ 13 ] Le témoignage des Gestionnaires à savoir que le camion est trop cher et les factures de réparations ne suffisent pas à convaincre le Tribunal que les dépenses de réparation ne sont pas justifiées compte tenu de l’âge du camion et de la remorque, ni de leur état. [ 14 ] Canada Inc. ne rencontre donc pas son fardeau de démontrer une faute de la part de Mme Paskova.
Les honoraires à ce sujet sont donc pleinement justifiés. • Trouver un chauffeur, lui faire faire un test sur route et vérifier ses références et entraîner le chauffeur [ 15 ] Canada Inc. se plaint que le chauffeur que lui conseille Mme Paskova est âgé et cause des accidents par sa négligence, mais elle ne le démontre pas de façon convaincante. [ 16 ] Canada Inc. estime que le fait de causer un accident démontre que le chauffeur n’était pas un bon chauffeur.
Elle ne met pas en preuve son historique de conduite ni les circonstances des accidents et elle choisit de ne pas le faire témoigner. [ 17 ] Mme Paskova explique que le chauffeur est un homme fiable et qu’elle vérifie ses références qui ne sont pas problématiques. [ 18 ] Par ailleurs, Canada Inc. soutient qu’aucun test n’a été fait sur la route alors que le mari de Mme Paskova l’organise et constate qu’il est fait. [ 19 ] Canada Inc. ne démontre pas de façon convaincante qu’il n’y a pas eu de test sur la route ni la formation du chauffeur. [ 20 ] Devant une preuve contradictoire et le Tribunal conclut que Canada Inc. ne rencontre son fardeau de prouver que Mme Paskova ne rend pas ces services.
Les honoraires à ce sujet sont donc pleinement justifiés. • Organiser les polices d’assurance, les demandes de permis pour le camion et la remorque [ 21 ] Canada Inc. reconnaît que cette tâche a été effectuée par Mme Paskova. • Établir une entente avec une compagnie de courtage [ 22 ] Canada Inc. reproche à Mme Paskova de lui avoir conseillé de faire affaire avec une compagnie de courtage qui s’est avérée plus onéreuse que ses compétiteurs, ce qui diminue ses profits. [ 23 ] Mme Paskova explique que la compagnie présentée était adéquate pour commencer et mieux comprendre la façon dont fonctionne l’entreprise. [ 24 ] Canada Inc. ne fait témoigner aucun représentant de la compagnie de courtage, ne produit aucune expertise permettant d’établir que d’autres compagnies auraient été plus avantageuses et que la recommandation de Mme Paskova était inadéquate. [ 25 ] Le Tribunal conclut que Canada Inc. ne rencontre pas son fardeau de démontrer une faute dans la recommandation de Mme Paskova.
Ses honoraires sont donc justifiés. • Mettre en place la structure et les logiciels nécessaires [ 26 ] Canada Inc. ne présente aucune preuve que la structure de la compagnie est inadéquate. [ 27 ] Le Tribunal conclut que Canada Inc. ne rencontre pas son fardeau d’une faute de Mme Paskova à ce sujet.
Les honoraires de Mme Paskova sont donc justifiés. • Formation et soutien quotidien durant le contrat [ 28 ] Canada Inc. se plaint de ne pas avoir reçu suffisamment de formation et de soutien de la part de Mme Paskova durant le contrat, mais ses Gestionnaires n’expliquent pas précisément leur récrimination. [ 29 ] Le Contrat est vague à ce sujet et n’indique pas de nombre d’heures qu’elle doit y consacrer. [ 30 ] Mme Paskova témoigne qu’elle forme les Gestionnaires et répond à leurs questions jusqu’à l’automne 2016 alors que le contrat se termine le 1er août 2016.
Elle ajoute qu’elle rencontre les Gestionnaires de Canada Inc. plus d’une vingtaine de fois sans compter les nombreux appels téléphoniques. [ 31 ] Le Tribunal conclut que Canada Inc. ne rencontre pas son fardeau de démontrer le manquement qu’elle reproche à Mme Paskova. • Choisir les deux camions additionnels [ 32 ] Canada Inc. témoigne que le contrat prévoit que Mme Paskova devait l’aider à choisir deux autres camions, ce qu’elle admet ne pas avoir fait au motif que Canada Inc. n’avait pas les moyens d’acheter de nouveaux camions. [ 33 ] Les parties ne s’entendent pas sur la valeur de ce service.
[ 34 ] Canada Inc. prétend qu’au total le contrat visait l’achat de trois camions et qu’étant donné qu’un seul camion a été acheté, elle est bien fondée de ne pas lui payer 10 000 $ [1] . [ 35 ] Le contrat ne mentionne pas de valeur pour ce service, mais le Tribunal conclut que le calcul proposé par Canada Inc. n’est pas raisonnable compte tenu du fait que le contrat prévoit plusieurs autres services rendus. [ 36 ] Canada Inc. a déjà retenu 2 000 $ sur le contrat, car elle n’a payé que 13 000 $ sur 15 000 $ qui correspond d’ailleurs au montant réclamé en demande reconventionnelle. [ 37 ] Le Tribunal conclut qu’étant donné que ce service n’est pas rendu, Canada Inc. est bien fondée de ne pas le payer. [ 38 ] Quant au montant, le Tribunal arbitre à 2 000 $ la valeur de ce service. 2) Si oui, quels sont les dommages en découlant ? [ 39 ] Pour les motifs exposés ci-dessus, le Tribunal conclut que Mme Paskova rend les services prévus au contrat, à l’exception du choix des deux camions supplémentaires. [ 40 ] Toutefois, la preuve démontre que Canada Inc. ne paie pas 2 000 $ qui correspond à la valeur des services non rendus.
Mme Paskova ne doit donc rien à Canada Inc. [ 41 ] Le Tribunal rejette donc la demande. 3) Mme Paskova fait-elle la preuve qu’elle a droit à ses honoraires pour les services qu’elle ne rend pas ? [ 42 ] Mme Paskova estime qu’elle a droit au paiement du 2 000 $ représentant les services relatifs au choix des deux camions supplémentaires en raison du fait qu’elle était prête à les rendre, mais que c’est Canada Inc. qui demande de ne pas faire les démarches n’ayant pas les moyens financiers d’acheter les camions. [ 43 ] Le Tribunal ne partage pas son point de vue. [ 44 ] En effet, le Tribunal rejette sa demande reconventionnelle vu que ces services ne sont pas rendus de l’aveu même de Mme Paskova et qu’elle ne fait pas preuve que le retrait de cet élément lui cause un préjudice. [ 45 ] Le Tribunal conclut qu’il y a lieu de mitiger les frais de part et d’autre.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande introductive d’instance sans les frais de justice; REJETTE la demande reconventionnelle sans les frais de justice. __________________________________ Emmanuelle Saucier, J.C.Q. Date d’audience : 11 février 2020
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