2023 QCCA 194, 2023 QCCA 194
Opinion
9616934 Canada inc. c. Procureur général du Canada 2023 QCCA 194 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-030331-227 ( 500-17-119359-217 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 9 février 2023 L’HONORABLE CHRISTINE BAUDOUIN, J.C.A. PARTIES REQUÉRANTES AVOCATS 9616934 Canada inc. 9935576 Canada inc. Studio St-Antoine inc. Paul Cadieux Me Pierre-Jude Thermidor m e mariah deborah michaud ( Municonseil Avocats ) Absents
PARTIE INTIMÉE AVOCATS PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA Me AMÉLIA COUTURE M e MARTIN LAMOUREUX ( Ministère de la justice Canada ) Absents DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance le 21 novembre 2022 par l’honorable Janick Perreault de la Cour supérieure , district de Montréal . (Articles 31 et 357 C.p.c .) Greffière-audiencière : Ariane Simard-Trudel Salle : RC-18 AUDITION
Continuation de l'audience du 8 février 2023. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour. PAR LA JUGE : Jugement – voir page 3.
Ariane Simard-Trudel, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] Les requérants demandent la permission d’appeler d’un jugement rendu le 21 novembre 2022 par la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Janick Perreault), qui, dans le cadre d’une conférence de gestion, maintient et accueille diverses objections à la preuve formulées par l’intimé [1] . [ 2 ] Les objections en cause s’inscrivent dans le cadre d’une action en dommages compensatoires et punitifs intentée à la suite du refus de l’intimé de délivrer des certificats donnant droit à des crédits d’impôt à l’égard de trois productions télévisuelles réalisées par les requérants.
Les motifs de refus font état que les productions constituent de la « publicité » telle que définie à un Avis public publié par l’organisme chargé d’évaluer les demandes de certificats. [ 3 ] Les requérants reprochent à l’intimé d’avoir adopté une conduite fautive dans le traitement de leurs demandes de certificats. Dans sa mouture actuelle, leur demande introductive d’instance allègue essentiellement que deux des trois productions ne sont pas visées par l’Avis public et, que de toute manière, aucune des trois productions ne constitue de la publicité au sens que l’entend cet avis.
Selon les requérants, le refus de leur délivrer les certificats était arbitraire, subjectif, abusif, discriminatoire et contraire à leurs attentes légitimes. Ils évoquent notamment que l’intimé n’applique pas de manière uniforme et objective ses décisions portant sur la certification des œuvres et qu’en l’espèce l’intimé cherche à assouvir une vendetta contre l’un des requérants. [ 4 ] Dans ce contexte, les requérants ont cherché à obtenir de l’intimé, à
titre de pré-engagements, une vaste série de documents relatifs au traitement de plusieurs demandes de certificats déposées par des tiers, peu importe leur issue. L'intimé s'est opposé à cette communication et a également formulé une objection anticipée, d’où la tenue d’une conférence de gestion pour que le tribunal en décide. *** [ 5 ] La juge de première instance constate que les documents recherchés par les demandes de pré-engagements contiennent des renseignements confidentiels au sens de l’
article 241 de la Loi de l’impôt sur le revenu [2] ( L.i.r. ) et qu’en l’espèce, la portée des allégués de la demande introductive d’instance ne permet pas d’atténuer ce caractère confidentiel ni ne permet d’appliquer l’exception prévue à l’ alinéa 241(3)
b) de la L.i.r. qui autorise la divulgation seulement lorsque la procédure judiciaire est « relative à l’administration ou l’application de la [ L.i.r. ] ». Elle ajoute que les requérants ne démontrent pas en quoi les documents sont par ailleurs pertinents au litige et que les demandes de pré-engagements s’apparentent ainsi à une « recherche à l’aveuglette ».
Pour des motifs semblables, la juge accueille également l’objection anticipée de l’intimé en prévision de la tenue d’un interrogatoire préalable à l’instruction. *** [ 6 ] Il est acquis au débat que la demande de permission est régie par l’article 31, al. 2 C.p.c . Par conséquent, il revient aux requérants de démontrer d’abord et avant tout que le jugement de première instance décide en
partie du litige ou leur cause un préjudice irréparable, en sus d’établir que l’appel proposé présente des chances raisonnables de succès et respecte le principe de proportionnalité [3] . [ 7 ] Il est vrai qu’en principe le jugement rendu en cours d’instance qui empêche la communication de documents ou qui prive une
partie de la possibilité de prouver les faits au soutien de ses prétentions « ordonne que soit faite une chose à laquelle le jugement final ne pourra remédier » [4] .
Malgré cela, j’identifie ici deux obstacles dirimants à l’octroi de la permission d’appeler recherchée. [ 8 ] D’abord, et comme le souligne l’intimé, le jugement n’empêche pas les requérants (du moins en théorie) d’obtenir les renseignements qu’ils recherchent par l’entremise de tiers directement, sous réserve d’éventuelles objections quant à la pertinence d’une telle preuve. Le jugement de première instance ne vise en effet que les obligations de confidentialité auxquelles l’intimé est soumis en vertu de la L.i.r. .
Vu sous cet angle, et puisque la pertinence et l’utilité d’un élément de preuve sont des questions susceptibles d’évoluer dans le temps, le jugement de première instance ne cause pas un préjudice irréparable aux requérants, le juge du fond n’étant pas lié par la conclusion de non-pertinence contenue à celui-ci [5] . [ 9 ] Ensuite et surtout, l’analyse de la juge sur l’enjeu de confidentialité ne révèle, à mon avis, aucune faiblesse susceptible d’intervention par cette Cour.
Tout en reconnaissant que les allégués des requérants sont « axées indirectement sur l’administration de la justice et l’application de la L.i.r. », la juge conclut, au vu de la demande introductive d’instance, que les requérants « soulèvent des
questions qui ne sont pas d’une telle importance pour le public que les intérêts de la personne en matière de protection de la vie privée doivent céder leur place aux intérêts des demandeurs » [6] . Une lecture de la demande introductive d’instance me convainc que cette conclusion découle d’un exercice de conciliation adéquat entre les intérêts en cause, de sorte que l’appel proposé, si autorisé, n’aurait aucune chance raisonnable de succès. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 10 ] REJETTE la demande pour permission d’appeler; [ 11 ] LE TOUT, avec frais de justice. CHRISTINE BAUDOUIN, J.C.A.
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