2021 QCCQ 9144, 2021 QCCQ 9144
Opinion
Protection de la jeunesse — 215621 2021 QCCQ 9144 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N o : 605-41-001037-191 DATE : 15 mars 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LUCILLE CHABOT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MADAME [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par le directeur de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A
PARTIE DEMANDERESSE et X, née le [...] 2014. ENFANT CONCERNÉE et MADAME A MÈRE et MONSIEUR B PÈRE ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse chap. P-34.1 RLRQ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ]
Le directeur de la protection de la jeunesse soumet au Tribunal une demande en révision et prolongation concernant X, âgée de 6 ans, par laquelle il recherche une prolongation de son hébergement en centre de réadaptation avec une réinsertion dans le milieu familial maternel. [ 2 ] À l’audience, la mère est présente et décline l’offre d’être assistée par un avocat. M e Sylvie Gourd représente les intérêts de la jeune fille et M e Annie Gaouette, ceux de la
partie demanderesse. Le père est absent. Il n’est pas présent dans la vie de l’enfant, ne collabore pas avec le directeur de la protection de la jeunesse et a, en quelque sorte, fui l’huissier qui tentait de procéder à la signification de la demande. C’est ainsi que celle-ci a été remise à une personne raisonnable du lieu d’emploi du père. [ 3 ]
Le directeur demande à procéder en son absence, ce à quoi toutes les parties agréent. Compte tenu que le père est totalement absent de la vie de l’enfant, il y a lieu de procéder puisque l’enfant a été préalablement rencontrée par son avocate et est au courant des enjeux de la présente audition. Remettre à une date ultérieure ne servirait pas les intérêts de la jeune fille. [ 4 ] Les parties soumettent au Tribunal un projet d’entente qu’elles lui demandent d’entériner.
La mère déclare avoir fait les admissions en ce qui concerne les allégations factuelles en toute connaissance de cause et comprend bien les mesures contenues à ce projet d’entente. [ 5 ] Le Tribunal a entendu le nouveau conjoint de la mère, M. C. Son implication auprès de l’enfant aide celle-ci à évoluer favorablement. Tous les adultes qui entourent l’enfant, intervenants sociaux, personnel éducateur, mère et son conjoint, tiennent le même discours à l’enfant ce qui est de nature à la sécuriser.
Il est important que cette ouverture et cette collaboration se continuent afin de rendre possible le retour de X auprès de sa mère et du conjoint de celle-ci. [ 6 ] L’intervenante sociale témoigne de manière éloquente des progrès faits par l’enfant et des étapes qui demeurent à franchir. [ 7 ] Une réinsertion sera faite, mais de manière très graduelle afin de s’assurer du succès de celle-ci. Un long suivi social s’ensuivra afin de s’assurer que les gains réalisés perdurent.
Des placements de répit en centre de réadaptation sont prévus afin de désamorcer toutes situations problématiques qui pourraient se présenter et aussi permettre au milieu familial de prendre recul et repos. [ 8 ] Le conjoint de la mère accepte de participer au suivi social et entend continuer à s’investir auprès de l’enfant. En conséquence, le Tribunal lui a demandé de signer ledit projet d’entente puisqu’une des mesures le concernait directement. [ 9 ] Le Tribunal est satisfait de la qualité des consentements donnés et du fait que les mesures contenues au projet d’entente sont
dans le meilleur intérêt de l’enfant et respectent ses droits.
EN CONSÉQUENCE, LE TRIBUNAL : [ 10 ] ACCUEILLE la demande; [ 11 ] MAINTIENT qu’à ce jour, la sécurité et le développement de X, née le [...] 2014, sont toujours compromis; [ 12 ] RÉVISE et PROLONGE le jugement rendu le 11 mai 2020; [ 13 ] ENTÉRINE le projet d’entente intervenu entre les parties; [ 14 ] DÉCLARE le projet d’entente exécutoire; [ 15 ] ORDONNE aux parties de s’y conformer; [ 16 ] ORDONNE au greffier de cette Cour de joindre copie du projet d’entente au présent jugement ainsi qu’à toute copie à être ultérieurement délivrée; [ 17 ] CONFIE la situation de l’enfant au directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution des mesures contenues au projet d’entente. __________________________________ LUCILLE CHABOT, J.C.Q.
M e Annie Gaouette CISSS-A Lemire, Gaouette & Martel Procureure de la
partie demanderesse M e Sylvie Gourd Cliche Matte Jolicoeur, Avocats Procureure de l’enfant Mme A Mère, non représentée M. B Père, non représenté Date d’audience : 15 mars 2021 [NDLE : Ce projet d’entente n'est pas disponible.]
Loading document…